Statut spécial

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Loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948

STATUT SPECIAL POUR LA VALLEE D'AOSTE


(Texte coordonné incluant les modifications insérées
par la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001, assorti des notes
et des listes des articles modifiés, des lois constitutionnelles de modification et des dispositions d'application)

CONSEIL DE LA VALLEE

Direction des affaires législatives, des études et de la documentation
1, Rue Piave - 11100 Aoste
Tél. 0165/526166
Télécopieur 0165/526262
Janvier 2018

TITRE Ier

CONSTITUTION DE LA REGION

Art. 1er

La Vallée d'Aoste est constituée en Région autonome, dotée de la personnalité juridique, dans le cadre de l'unité politique de la République italienne, une et indivisible, sur la base des principes de la Constitution et selon le présent Statut.

Le territoire de la Vallée d'Aoste comprend les circonscriptions des Communes qui en font partie à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La région a pour chef-lieu Aoste.

TITRE II

COMPETENCES DE LA REGION

Art. 2

En harmonie avec la Constitution et les principes de l'ordre juridique de la République (1)et dans le respect des obligations internationales et des intérêts nationaux, ainsi que des dispositions fondamentales des réformes économiques et sociales de la République, la Région exerce le pouvoir législatif dans les matières suivantes (2):

a) organisation des bureaux et des établissements qui dépendent de la Région et statut légal et administratif du personnel ;

b) ordre juridique des collectivités locales et des circonscriptions y afférentes (3);

c) police locale urbaine et rurale ;

d) agriculture et forêts, élevage, flore et faune ;

e) petits travaux de bonification et travaux d'amélioration agricole et d'aménagement foncier;

f) routes et travaux publics d'intérêt régional ;

g) urbanisme et plans régulateurs des zones revêtant un intérêt particulier du point de vue touristique ;

h) transports par téléphérique et transports automobiles réguliers locaux ;

i) eaux minérales et thermales ;

l) chasse et pêche ;

m) eaux publiques destinées à l'irrigation et aux usages domestiques ;

n) valorisation des produits typiques de la Vallée ;

o) droits d'usage, consorteries, communautés du fait de copropriétés de biens agricoles et forestiers, organisation des surfaces minima d'installation ;

p) artisanat ;

q) industrie hôtelière, tourisme et protection du paysage ;

r) enseignement technique et professionnel ;

s) bibliothèques et musées des collectivités locales ;

t) foires et marchés ;

u) statut des guides et aspirants guides et des écoles de ski ;

v) toponymie ;

z) services de lutte contre les incendies.

Art. 3

La Région a le pouvoir d'édicter des dispositions législatives d'intégration et d'exécution (4)des lois de la République, dans les limites précisées à l'article précédent, pour les adapter aux conditions régionales, dans les matières suivantes :

a) industrie et commerce ;

b) création d'établissements de crédit à caractère local ;

c) expropriation pour cause d'utilité publique quant aux travaux ne relevant pas de l'État ;

d) réglementation de l'exploitation des eaux publiques à usage hydroélectrique ;

e) réglementation de l'exploitation des mines ;

f) finances régionales et communales ;

g) école maternelle, élémentaire et moyenne ;

h) sécurité et assurances sociales ;

i) assistance publique et bienfaisance ;

l) hygiène et santé, assistance hospitalière et prévention ;

m) antiquités et beaux-arts ;

n) ravitaillement ;

o) services publics.

Art. 4

La Région exerce les compétences administratives dans les matières pour lesquelles elle dispose du pouvoir législatif aux termes des articles 2 et 3 du présent Statut, à l'exception des matières relevant de la compétence des Communes et des autres collectivités locales au sens des lois de la République.

La Région exerce en outre les compétences administratives qui lui sont déléguées par les lois de l'État.

TITRE III

FINANCES, DOMAINE ET PATRIMOINE

Art. 5

Les biens du domaine de l'État situés sur le territoire de la région, à l'exception de ceux qui concernent la défense de l'État ou les services de caractère national, sont transférés au domaine de la Région.

Les eaux publiques destinées à l'irrigation et à l'usage domestique sont également transférées au domaine de la Région.

Art. 6

Les biens immeubles du patrimoine de l'État situés dans la région sont transférés au patrimoine de la Région.

Font partie du patrimoine indisponible de la Région :

les forêts qui, aux termes des lois en vigueur, appartiennent à l'État ;

les carrières, lorsqu'elles ne sont pas laissées à la disposition du propriétaire du fonds ;

les édifices affectés à bureaux publics de la Région et les autres biens destinés à un service public de la Région.

Art. 7

Les eaux publiques de la région, excepté celles indiquées à l'article 5, sont données en concession gratuite à la Région pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Ladite concession est renouvelable.

Sont exclues de la concession susmentionnée les eaux qui, à la date du 7 septembre 1945, ont déjà fait l'objet de la reconnaissance d'un droit d'usage ou d'une concession.

Au moment où l'utilisation ou la concession desdites eaux viennent à cesser, la concession passe à la Région.

La concession est, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'État n'ait pas l'intention de faire des eaux l'objet d'un plan d'intérêt national.

Art. 8

Les concessions relatives aux eaux indiquées au deuxième alinéa de l'article précédent qui n'auraient pas été exploitées à la date du 7 septembre 1945, passent à la Région.

Le Président de la Région (5)a la faculté de provoquer la déclaration par les organes compétents de la déchéance des concessions, si les conditions prévues par la loi sont réunies.

Les concessions indiquées au présent article ne peuvent être cédées. Les eaux concédées à la Région peuvent être sous-concédées par celle-ci, pourvu que leur exploitation ait lieu sur le territoire de l'État et selon un plan général qui est établi par un comité mixte composé de représentants du Ministère des travaux publics et du Gouvernement régional.

Les sous-concessions sont accordées après instruction selon la procédure et les normes techniques prévues pour les concessions accordées par l'État.

Art. 9

Pour les sous-concessions de dérivation des eaux à usage hydroélectrique, la Région ne peut imposer de redevances dépassant les limites qui sont fixées par le Gouvernement de l'État après consultation du Gouvernement régional.

Les eaux à usage public et d'irrigation ne sont assujetties à aucune redevance régionale.

Art. 10

Au cas où les délais impartis pour l'application en faveur des Communes des dispositions sur les services publics de ces dernières visées au texte unique des lois concernant les eaux et les installations électriques seraient expirés, ils sont rouverts à compter du 7 septembre 1945.

Art. 11

Les mines de la région sont données en concession gratuite à la Région pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Ladite concession est renouvelable.

La concession susmentionnée ne peut être cédée.

Sont exclues de ladite concession les mines qui, à la date du 7 septembre 1945, ont déjà fait l'objet d'une autre concession, sauf si cette dernière n'a pas été suivie de l'exploitation au sens de la loi, auquel cas la Région peut provoquer en sa faveur la déchéance de la concession.

Les sous-concessions sont accordées après instruction selon la procédure et les normes techniques prévues pour les concessions accordées par l'État.

Art. 12

En sus des recettes propres à la Vallée, l'État attribue à celle-ci, le Conseil de la Vallée entendu, une quote-part du produit des impôts qu'il perçoit.

La Vallée peut créer des impôts et des surtaxes, dans le respect des principes du droit fiscal en vigueur.

Aux fins de la réalisation d'objectifs déterminés ne relevant pas des compétences normales de la Région, l'État attribue à cette dernière des fonds spéciaux par une loi.

L'État cède, en outre, à la Région les neuf dixièmes de la redevance annuelle perçue aux termes de la loi sur les concessions de dérivation des eaux à usage hydroélectrique.

Art. 13

En vue de l'assiette des impôts directs du Trésor, les services financiers de l'État présents dans la région communiquent au Gouvernement régional la liste des contribuables domiciliés en Vallée d'Aoste qui possèdent des revenus imposables au titre d'un rôle nominatif.

Le Gouvernement régional examine ladite liste, la complète et la corrige en y ajoutant les noms des contribuables qui ont été omis, et qui devaient y être inclus, et en rayant ceux qui, pour une raison quelconque, y ont été indûment inscrits ou qui, pour une cause survenue postérieurement à leur inscription, doivent en être exclus.

Le Gouvernement régional doit indiquer la raison des modifications apportées.

Le Gouvernement régional indique, en outre, les autres éléments nécessaires à une nouvelle ou meilleure détermination de l'assiette au regard des personnes inscrites sur ladite liste.

Les services financiers de l'État présents dans la région sont tenus de faire part au Gouvernement régional des mesures adoptées sur la base des indications fournies par celui-ci.

TITRE IV

ZONE FRANCHE

Art. 14 (6)

Le territoire de la Vallée d'Aoste est placé en dehors de la frontière douanière et constitue une zone franche.

Les modalités de réalisation de la zone franche seront établies en accord avec la Région et fixées par une loi de l'État.

TITRE V

ORGANES DE LA REGION

Art. 15

Les organes de la Région sont : le Conseil de la Vallée, le Gouvernement régional et le Président de la Région (5).

En harmonie avec la Constitution et les principes de l'ordre juridique de la République et dans le respect des dispositions du présent titre, sont définis par loi régionale, approuvée à la majorité absolue des conseillers attribués à la Région, la forme du gouvernement de la Région et, notamment, les modalités d'élection du Conseil de la Vallée, du Président de la Région et des assesseurs et les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité y afférents, les rapports entre les organes de la Région, les modalités de présentation et d'approbation des motions de censure motivée à l'égard du Président de la Région, ainsi que l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation (7). Afin d'atteindre une représentation équilibrée des deux sexes, ladite loi favorise la parité entre hommes et femmes dans les élections. Lorsque le Président de la Région est élu au suffrage universel et direct, l'approbation d'une motion de censure à son égard, ainsi que sa destitution, son empêchement permanent, son décès ou sa démission comportent la démission du Gouvernement régional et la dissolution du Conseil régional. La démission simultanée de la majorité des membres du Conseil de la Vallée entraîne les mêmes effets (8).

La loi régionale citée au deuxième alinéa n'est pas soumise au visa prévu par le premier alinéa de l'article 31 du présent Statut (9). Le Gouvernement de la République peut former un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours à compter de la date de publication de ladite loi. Lorsque le Président de la Région est élu par le Conseil de la Vallée, l'impossibilité de ce dernier d'exercer ses fonctions, faute de constitution d'une majorité dans les soixante jours qui suivent les élections ou la démission dudit Président, comporte sa dissolution (10).

La loi régionale visée au deuxième alinéa est soumise au référendum régional, organisé aux termes d'une loi régionale spécifique (11), lorsqu'un cinquantième des électeurs de la région ou un cinquième des membres du Conseil de la Vallée en font la requête dans les trois mois qui suivent la date de publication de ladite loi. La loi ainsi soumise au référendum n'est promulguée que si elle a été approuvée à la majorité des suffrages exprimés (12).

Si ladite loi est approuvée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de la Vallée, elle ne peut être soumise au référendum que si une demande en ce sens, signée par un quinzième des électeurs du Conseil de la Vallée, est déposée dans les trois mois qui suivent sa publication (13).

Art. 16 (14)

Le Conseil de la Vallée est composé de trente-cinq conseillers élus au suffrage universel, égal, direct et secret.

Une certaine durée de résidence sur le territoire de la région peut être exigée du citoyen électeur ou éligible. La durée exigée ne saurait excéder une année (15).

Art. 17

Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de membre de l'une des Chambres, d'un autre Conseil régional ou du Parlement européen (16).

(...) (17)

Art. 18 (18)

Le Conseil régional est élu pour cinq ans. Son mandat court à compter de la date des élections (19).

Les élections du nouveau Conseil sont fixées par le Président de la Région (5)et peuvent se dérouler à une date comprise entre le quatrième dimanche précédant l'expiration de la période visée à l'alinéa précédent et le deuxième dimanche suivant ladite expiration.

L'arrêté fixant la date des élections doit être publié au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date fixée pour le vote.

Le nouveau Conseil se réunit dans les vingt jours à compter de la proclamation des élus, sur convocation du Président de la Région (5)en exercice.

Art. 19

Le Conseil régional élit, parmi ses membres, son Président, son Bureau et ses Commissions, conformément au règlement intérieur (20)qu'il adopte à la majorité absolue de ses membres.

Art. 20

Le Conseil régional est convoqué par son Président en session ordinaire la première semaine d'avril et d'octobre de chaque année et en session extraordinaire à la demande du Président de la Région (5)ou d'un tiers au moins des conseillers.

Art. 21

Les délibérations du Conseil de la Vallée ne sont valables que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance et si elles sont prises à la majorité des présents, à moins qu'une majorité spéciale ne soit requise.

Art. 22

Les séances du Conseil de la Vallée sont publiques.

Le Conseil peut toutefois décider de se réunir à huis clos.

Art. 23

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers régionaux prêtent le serment d'être fidèles à la République et d'exercer leur mandat en ayant pour seul but le bien inséparable de l'État et de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 24

Les conseillers régionaux ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées ou les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 25

Les conseillers régionaux perçoivent une indemnité fixée par une loi de la Région (21).

Art. 26

Le Conseil régional exerce le pouvoir législatif et réglementaire relevant de la Région ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par le présent Statut et par les lois de l'État.

Art. 27 (22)

L'initiative des lois régionales appartient au Gouvernement régional et aux membres du Conseil de la Vallée.

L'initiative populaire et les référendums relatifs aux lois de la Région sont régis par la loi visée au deuxième alinéa de l'article 15 du présent Statut (23).

Art. 28 (24)

(Néant)

Art. 29

Le Conseil de la Vallée approuve chaque année le budget et les comptes qui leur sont soumis par le Gouvernement régional.

L'exercice de la Région court à partir de la même date que celui de l'État.

Art. 30 (25)

(Néant)

Art. 31 (26)

Toute loi approuvée par le Conseil de la Vallée est communiquée au représentant du Ministère de l'intérieur, président de la Commission de coordination prévue par l'article 45, qui, sauf opposition, doit la viser dans les trente jours suivant la communication.

Toute loi est promulguée dans les dix jours qui suivent l'apposition du visa et entre en vigueur le quinzième jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Région, à moins qu'un délai différent ne soit spécifié dans le texte de la loi en question.

Si une loi est déclarée urgente par la majorité absolue des membres du Conseil de la Vallée et si le représentant du Ministère de l'intérieur y consent, la promulgation et l'entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas subordonnées au respect des délais susmentionnés.

Le représentant du Ministère de l'intérieur, lorsqu'il estime qu'une loi adoptée par le Conseil de la Vallée excède la compétence de la Région ou entre en conflit avec les intérêts nationaux ou avec ceux des autres Régions, renvoie ladite loi au Conseil de la Vallée dans les délais prévus pour l'apposition du visa.

Si le Conseil de la Vallée approuve de nouveau ladite loi, à la majorité absolue de ses membres, le Gouvernement de la République peut, dans les quinze jours suivant la communication y afférente, introduire un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ou soulever une question d'opportunité pour opposition d'intérêts devant les Chambres. En cas de doute, c'est la Cour qui décide à qui appartient la compétence.

Art. 32

Le Président de la Région (5), le Gouvernement régional et les assesseurs qui le composent sont les organes exécutifs de la Région.

Art. 33 (27)

(Néant)

Art. 34

Le Président de la Région (5)est le chef de l'Administration régionale et représente la Région.

Il promulgue les lois et les règlements régionaux.

Art. 35

Les fonctions de Président de la Région (5)ou d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique.

Art. 36

En cas de nécessité et d'urgence, le Gouvernement régional peut prendre des délibérations qui sont du ressort du Conseil.

Les actes adoptés par le Gouvernement régional doivent être soumis pour ratification au Conseil lors de la séance suivante de celui-ci. Au cas où ils ne seraient pas ratifiés, lesdits actes cessent d'être applicables à partir de la date de la délibération du Conseil y afférente.

Art. 37

Le Conseil de la Vallée a la faculté d'instituer des organes de conseil technique.

TITRE VI

LANGUE ET SYSTEME EDUCATIF

Art. 38

En Vallée d'Aoste la langue française et la langue italienne sont sur un plan d'égalité.

Les actes publics peuvent être rédigés dans l'une ou dans l'autre langue, à l'exception des actes de l'autorité judiciaire, qui sont établis en italien.

En Vallée d'Aoste les administrations de l'État recrutent, autant que possible, des fonctionnaires originaires de la région ou connaissant le français.

Art. 39

Dans les écoles de tout ordre et degré qui dépendent de la Région, un nombre d'heures égal à celui qui est consacré à l'enseignement de l'italien est réservé, chaque semaine, à l'enseignement du français.

Certaines matières peuvent être enseignées en français.

Art. 40

L'enseignement des différentes matières est régi par les dispositions et les programmes en vigueur dans l'État, compte tenu des adaptations qui s'avèrent opportunes du fait des nécessités locales.

Ces adaptations, ainsi que la liste des matières pouvant être enseignées en français, sont approuvées et rendues exécutoires après consultation de commissions mixtes composées de représentants du Ministère de l'instruction publique, de représentants du Conseil de la Vallée et de représentants du corps enseignant.

Art. 40bis (28)

Les populations de langue allemande des communes de la Vallée du Lys indiquées par loi régionale (29)ont droit à la sauvegarde de leurs caractéristiques et de leurs traditions linguistiques et culturelles.

L'enseignement de la langue allemande dans les écoles, compte tenu des adaptations qui s'avèrent opportunes du fait des nécessités locales, est garanti aux populations visées au premier alinéa du présent article.

TITRE VII

ORGANISATION DES BUREAUX DE CONCILIATION

Art. 41

L'institution des bureaux de conciliation dans les communes de la Vallée d'Aoste est décidée par arrêté du Président de la Région (5), après délibération du Gouvernement régional (30).

Le Président de la Région (5)pourvoit, en vertu d'une délégation du Président de la République et dans le respect des autres dispositions en la matière prévues par l'organisation judiciaire, à nommer, déclarer démissionnaires d'office, révoquer et dispenser de l'exercice de leurs fonctions les juges conciliateurs et les juges conciliateurs adjoints ; il autorise en outre les personnes présentant les qualités requises par l'organisation judiciaire susmentionnée à exercer les fonctions de greffier et d'huissier près les bureaux de conciliation ; il procède à la révocation et à la suspension temporaire de l'autorisation d'exercer lesdites fonctions, dans les cas prévus par l'organisation susmentionnée.

TITRE VIII

COLLECTIVITES LOCALES

Art. 42

Après consultation des populations intéressées, la Région peut, par une loi (31), instituer de nouvelles communes sur son territoire ou modifier la circonscription et la dénomination des communes existantes.

Art. 43

Le contrôle sur les actes des Communes, des établissements publics de bienfaisance, des consortiums et consorteries, ainsi que des autres collectivités locales est exercé par la Région selon les modalités et dans les limites prévues par une loi régionale (32), en harmonie avec les principes des lois de l'État.

Le pouvoir de dissoudre les Conseils des Communes et des autres collectivités locales est exercé par le Gouvernement régional, le Conseil de la Vallée entendu, conformément aux dispositions établies par les lois de l'État.

TITRE IX

RAPPORTS ENTRE L'ÉTAT ET LA REGION

Art. 44

Le Président de la Région (5), sur délégation du Gouvernement de la République, veille au maintien de l'ordre public, en se conformant aux directives du Gouvernement envers lequel il est responsable, par le biais des services de police nationaux et locaux. Dans des cas exceptionnels, si la sûreté de l'État le requiert, le Gouvernement de la République se charge directement du maintien de l'ordre public.

Le Président de la Région dirige l'exercice des compétences administratives déléguées par l'État à la Région, en se conformant aux instructions du Gouvernement de la République, envers lequel il est responsable.

Il intervient aux séances du Conseil des ministres, lorsque le débat porte sur des questions qui concernent tout particulièrement la Région.

Art. 45

Est instituée au chef-lieu de la région une Commission de coordination composée d'un représentant du Ministère de l'intérieur, qui la préside, d'un représentant du Ministère des finances et d'un représentant de la Région désigné par le Conseil de la Vallée parmi des personnes étrangères au Conseil.

Ladite Commission est constituée par décret du Président du Conseil des Ministres.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont répartis également entre l'État et la Région.

Art. 46 (33)

La Commission de coordination, prévue à l'article précédent, exerce le contrôle de légalité sur les actes administratifs de la Région, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois de l'État.

Dans les cas établis par la loi, la Commission peut, par requête motivée, saisir l'organe compétent de la Région du réexamen de l'acte mis en cause.

Art. 47

Aux fins de l'élection des membres de la Chambre des députés et du Sénat, la Vallée d'Aoste forme une circonscription électorale unique (34).

Art. 48

Le Conseil de la Vallée peut être dissous s'il commet des actes contraires à la Constitution ou au présent Statut, ou s'il se rend coupable de graves violations de la loi, ou si, malgré l'invitation du Gouvernement de la République, il ne procède pas au remplacement du Gouvernement régional ou du Président de la Région qui auraient commis des actes ou des violations analogues.

Il peut également être dissous pour des raisons de sûreté nationale (35).

La dissolution est prononcée par décret motivé du Président de la République sur délibération du Conseil des Ministres, la Commission parlementaire pour les affaires régionales entendue.

Le décret de dissolution porte également nomination d'une commission de trois citoyens éligibles au Conseil de la Vallée. Ladite commission est chargée de l'expédition des affaires courantes du ressort du Gouvernement régional et des actes inajournables, sous réserve de soumettre ces derniers à la ratification du nouveau Conseil. Elle fixe la date des élections, qui doivent avoir lieu dans les trois mois suivant la dissolution.

Le nouveau Conseil est convoqué par la commission dans les vingt jours qui suivent les élections.

Lorsque le Président de la Région élu au suffrage universel et direct commet des actes contraires à la Constitution ou se rend coupable de violations de la loi graves et réitérées, il est destitué par décret motivé du Président de la République, dans les formes indiquées au troisième alinéa du présent article. La destitution du Président de la Région peut être prononcée pour des raisons de sûreté nationale et vaut dissolution du Conseil de la Vallée (36).

Art. 48bis (37)

Délégation est donnée au Gouvernement de la République à l'effet d'édicter un ou plusieurs décrets législatifs portant dispositions d'application du présent Statut et dispositions visant à harmoniser la législation nationale avec l'ordre juridique de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'autonomie dont jouit cette région (38).

Les projets de décret législatif sont élaborés par une commission paritaire composée de six membres, dont trois nommés par le Gouvernement de la République et trois par le Conseil de la Vallée, et sont soumis pour avis audit Conseil.

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49

L'élection du premier Conseil de la Vallée a lieu, conformément à l'article 16 du présent Statut, selon les dispositions qui doivent être établies par décret législatif, après consultation du Conseil de la Vallée.

Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République dans les dix mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50

Toutes modifications du présent Statut sont soumises à la procédure prévue par la Constitution pour les lois constitutionnelles (39).

L'initiative de la révision appartient également au Conseil de la Vallée.

Tout projet de modification du présent Statut émanant du Gouvernement de la République ou du Parlement est transmis par ledit Gouvernement de la République au Conseil régional, qui exprime son avis dans les deux mois qui suivent (40).

Les modifications du Statut qui sont approuvées ne sont pas soumises au référendum national (41).

Dans les deux ans qui suivent l'élection du premier Conseil de la Vallée, une loi de l'État (42), adoptée en accord avec le Gouvernement régional, établit l'organisation financière de la Région à titre de modification de la réglementation visée aux articles 12 et 13 du présent Statut.

(...) (43)

Art. 51

Tant qu'il n'en est pas disposé autrement par des lois régionales, dans les matières ressortissant à la compétence de la Région il est fait application des lois de l'État.

Art. 52

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République (44).

NOTES

Note relative à l'article 2

(1) La lettre b) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001 (JO n° 26 du 1erfévrier 2001) prévoit le remplacement des mots « de l'État » par les mots « de la République ».

Note relative au chapeau de l'article 2

(2) Pour ce qui est des matières relevant du pouvoir législatif de la Région et des limites dudit pouvoir, il y a lieu de se référer également aux dispositions combinées de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (JO n° 248 du 24 octobre 2001) et de l'article 117 de la Constitution.

Note relative à la lettre b) du 1eralinéa de l'article 2

(3) Lettre remplacée par l'article 1erde la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993 (JO n° 226 du 25 septembre 1993). Le texte original de la lettre b) du 1eralinéa de l'article 2 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste - promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (JO n° 59 du 10 mars 1948) - était rédigé comme suit :

« b) circonscriptions communales ; ».

Note relative au chapeau de l'article 3

(4) Il y a lieu de se référer, cependant, aux dispositions combinées de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 et du 3ealinéa de l'article 117 de la Constitution.

Note relative à l'ensemble du Statut

(5) La lettre a) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001 prévoit le remplacement des mots « Président du Gouvernement » par les mots « Président de la Région » partout où ils reviennent.

Note relative à l'article 14

(6) Dans l'attente de l'application du régime de zone franche, il y a lieu de se référer à la loi n° 623 du 3 août 1949 (JO n° 212 du 15 septembre 1949).

Note relative au 2èmealinéa de l'article 15

(7) Cf. lois régionales n° 19 du 25 juin 2003, n° 20 du 7 août 2007 et n° 21 du 7 août 2007.

Note relative au 2èmealinéa de l'article 15

(8) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 3èmealinéa de l'article 15

(9) Cf. note relative à l'article 31.

Note relative au 3èmealinéa de l'article 15

(10) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 4èmealinéa de l'article 15

(11) Cf. loi régionale n° 4 du 22 avril 2002 (BO n° 22 du 21 mai 2002).

Note relative au 4èmealinéa de l'article 15

(12) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 5èmealinéa de l'article 15

(13) Alinéa ajouté par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative à l'article 16

(14) Article tel qu'il a été remplacé par la lettre d) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le 1eralinéa dudit article, déjà remplacé par la loi constitutionnelle n° 3 du 12 avril 1989 (JO n° 87 du 14 avril 1989), était rédigé comme suit :

« Le conseil de la Vallée est composé de trente-cinq conseillers élus au suffrage universel, égal, direct et secret selon les dispositions établies par loi régionale adoptée à la majorité des deux tiers des conseillers. ».

Le texte original de l'article 16 du Statut était rédigé comme suit :

« Le Conseil de la Vallée est composé de trente-cinq conseillers élus au suffrage universel, égal, direct et secret, selon les dispositions établies par une loi de l'État, après consultation de la Région.

Pour l'exercice du droit de vote actif, la condition de la résidence sur le territoire de la Région pourra être requise pour une période n'excédant pas une année ainsi que pour l'éligibilité, l'obligation de la naissance ou de la résidence pendant une période n'excédant pas trois ans. »

Note relative au 2èmealinéa de l'article 16

(15) Cf. article 3 de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 (BO n° 3 du 19 janvier 1993).

Note relative au 1eralinéa de l'article 17

(16) Les mots «, ou du Parlement européen » ont été ajoutés par la lettre e) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 2èmealinéa de l'article 17

(17) Alinéa abrogé par la lettre f) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original était rédigé comme suit :

« Les cas d'inéligibilité et les autres cas d'incompatibilité sont fixés par une loi de l'État. ».

En matière d'inéligibilité et d'incompatibilité, cf. loi régionale n° 20 du 7 août 2007.

Note relative à l'article 18

(18) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 3 du 12 avril 1989.

Ledit article, déjà remplacé par la loi constitutionnelle n° 1 du 23 février 1972 (JO n° 63 du 7 mars 1972), était rédigé comme suit :

« Le Conseil régional est élu pour cinq ans.

Les élections du nouveau Conseil sont fixées par le président du Gouvernement régional dans un délai de trente jours au moins et de quarante-cinq jours au plus avant l'échéance du mandat du précédent Conseil, et à une date antérieure au soixantième jour suivant l'échéance du quinquennat.

Le nouveau Conseil se réunit dans les vingt jours à compter de la proclamation des élus sur convocation du président du Gouvernement régional en fonction. ».

Le texte original de l'article 18 du Statut était rédigé comme suit :

« Le Conseil de la Vallée est élu pour quatre ans.

Les élections sont fixées par le Président du Gouvernement régional dans les quinze jours qui suivent l'échéance du mandat du précédent Conseil, à une date antérieure au soixantième jour suivant ladite échéance. ».

Note relative au 1eralinéa de l'article 18

(19) L'élection du Conseil régional est régie par la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993.

Note relative au 1eralinéa de l'article 19

(20) Le texte du règlement intérieur du Conseil régional a été approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3690/VIII du 20 avril 1988.

Note relative au 1eralinéa de l'article 25

(21) Cf. loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (BO n° 41 du 12 septembre 1995) et l'article 10bis de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 (BO n° 15 du 29 novembre 1982).

Note relative à l'article 27

(22) Article tel qu'il a été remplacé par la lettre g) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original de l'article 27 du Statut était rédigé comme suit :

« L'initiative des lois régionales appartient au Gouvernement régional, aux membres du Conseil de la Vallée et au peuple valdôtain. ».

Note relative au 2èmealinéa de l'article 27

(23) Cf. loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

Note relative à l'article 28

(24) Article abrogé par la lettre h) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original de l'article 28 du Statut était rédigé comme suit :

« L'initiative populaire s'exerce par la présentation d'une proposition de loi de la part de trois mille électeurs au moins. ».

Note relative à l'article 30

(25) Article abrogé par la lettre h) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original de l'article 30 du Statut était rédigé comme suit :

« Un projet de loi adopté par le Conseil de la Vallée est soumis à un référendum populaire sur délibération du Gouvernement régional ou lorsqu'un tiers des conseillers ou quatre mille électeurs au moins en font la demande.

Aucun référendum n'est admis pour les lois sur les impôts ou sur les budgets.

Les modalités d'exécution du référendum sont fixées par une loi régionale. ».

Note relative à l'article 31

(26) Disposition désormais inapplicable, aux termes des dispositions combinées de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 et de l'article 127 de la Constitution.

Note relative à l'article 33

(27) Article abrogé par la lettre h) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le 2ealinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001 a d'ailleurs établi que les dispositions de l'article 33 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régionale qui régira les modalités de l'élection du Président de la Région et des assesseurs, visées au 2ealinéa de l'article 15 dudit Statut. Cette loi est la loi régionale n° 21 du 7 août 2007.

Le texte original de l'article 33 du Statut était rédigé comme suit :

« Le Président du Gouvernement régional est élu par le Conseil parmi ses membres aussitôt après la nomination du Président du Conseil et du Bureau.

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue et, après le second tour de scrutin, à la majorité relative.

Les assesseurs préposés aux différentes branches de l'Administration sont nommés par le Conseil sur proposition du Président du Gouvernement. ».

Note relative à l'article 40bis

(28) Article inséré par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993.

Note relative au 1eralinéa de l'article 40bis

(29) Cf. loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (BO n° 36 du 25 août 1998).

Note relative au 1eralinéa de l'article 41

(30) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre i) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original du 1eralinéa de l'article 41 du Statut était rédigé comme suit :

« L'institution des bureaux de conciliation dans les communes de la Vallée d'Aoste est décidée par décret du Président du Gouvernement régional après délibération de celui-ci. ».

Note relative au 1eralinéa de l'article 42

(31) Cf. chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003.

Note relative au 1eralinéa de l'article 43

(32) Cf. chapitre II de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003 (BO n° 8 du 25 février 2003).

Note relative à l'article 46

(33) Disposition désormais inapplicable, aux termes des dispositions combinées de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 et de l'article 125 de la Constitution.

Note relative au 1eralinéa de l'article 47

(34) Cf. décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957 (Texte unique des lois en matière d'élection de la Chambre des députés) et décret législatif n° 533 du 20 décembre 1993 (Texte unique des lois en matière d'élection du Sénat de la République).

Note relative au 2èmealinéa de l'article 48

(35) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre l) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original du 2ealinéa de l'article 48 du Statut était rédigé comme suit :

« Il peut être dissous également pour des raisons de sûreté nationale ou quand, à la suite de démission ou pour d'autres raisons, il n'est plus en état de fonctionner. ».

Note relative au 6èmealinéa de l'article 48

(36) Alinéa ajouté par la lettre m) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative à l'article 48bis

(37) Article inséré par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993.

Note relative au 1eralinéa de l'article 48bis

(38) Cf. liste des dispositions d'application du Statut spécial annexée à la présente publication.

Note relative au 1eralinéa de l'article 50

(39) Cf. article 138 de la Constitution.

Note relative au 3èmealinéa de l'article 50

(40) Alinéa inséré par la lettre n) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 4èmealinéa de l'article 50

(41) Alinéa inséré par la lettre n) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Note relative au 5èmealinéa de l'article 50

(42) Cf. loi n° 690 du 26 novembre 1981 (JO n° 331 du 2 décembre 1981).

Note relative au 6èmealinéa de l'article 50

(43) Alinéa abrogé par la lettre h) du 1eralinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2 du 31 janvier 2001.

Le texte original du 6èmealinéa de l'article 50 du Statut était rédigé comme suit :

«Les dispositions concernant les matières indiquées à l'article 123 de la Constitution de la République peuvent être modifiées dans les formes prévues par ce même article. »

Note relative au 1eralinéa de l'article 52

(44) Cf. Journal officiel de la République italienne n° 59 du 10 mars 1948.