Règlement régional 5 décembre 1995, n. 7 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 7 du 5 décembre 1995,

portant définition des critères pour la constatation et l'estimation des dégâts commis par la faune sauvage, aux termes de l'art. 40 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse.

(B.O. n° 55 du 12 décembre 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement définit, aux termes de l'art. 40 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), les critères et les procédures du constat et de l'estimation des dommages causés par la faune sauvage aux cultures et aux ouvrages desservant les terrains cultivés et les pâturages, ainsi qu'aux exploitations agricoles qui subissent des pertes de production.

Art. 2

(Dommages réparables)

1. Le versement d'une indemnité est prévu en cas de:

a) Dommages causés aux fruits pendants;

b) Dommages causés aux cultures et aux ouvrages d'amélioration foncière, à condition que l'exploitant rétablisse la fertilité des sols concernés et un bon état de production;

c) Pertes de production ou dommages aux structures agricoles non prévus aux lettres a) et b) du présent article.

Art. 3

(Modalités de présentation des demandes d'indemnisation)

1. Toute demande d'indemnisation des dégâts commis par la faune sauvage doit être adressée au poste forestier territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent le moment où le préjudice a été subi.

2. Toute demande d'indemnisation doit être assortie des pièces suivantes:

a) Plans de masse des parcelles concernées;

b) Certificats cadastraux, en original, relatifs aux surfaces appartenant au postulant ou tout autre document équivalent qui atteste la propriété des fonds ou déclaration tenant lieu de certificat cadastral;

c) Contrats régulièrement enregistrés relatifs aux fonds loués;

d) Fiche familiale d'état civil;

e) Expertises éventuelles ou toute autre documentation, même photographique, attestant les dommages subis.

3. Tout exploitant agricole qui aurait déposé à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles des demandes d'aide au titre des règlements communautaires, nationaux et régionaux en matière de conservation du milieu rural et montagnard peut remplacer les pièces visées aux lettres b) et c) du deuxième alinéa du présent article par une déclaration attestant que lesdites demandes ont été présentées.

Art. 4

(Procédures)

1. Dans les trente jours qui suivent la réception de toute demande d'indemnisation, le poste forestier territorialement compétent procède au constat des dégâts et transmet la demande en question au bureau compétent de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, assortie d'une fiche indiquant l'ensemble des données nécessaires pour l'estimation desdits dégâts.

2. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation visée au premier alinéa du présent article, le bureau compétent procède, au vu des critères visés à l'art. 5 du présent règlement, à l'estimation des dégâts et à l'établissement de l'acte portant indemnisation.

3. Aucune indemnisation n'est versée lorsque le montant effectif des dommages subis, y compris les frais de remise en état des sites, est inférieur à L 100.000.

Art. 5

(Critères d'estimation des dommages)

1. En vue de l'estimation des dommages visés à l'art. 2 du présent règlement, il est fait application des paramètres établis par le bureau des productions agricoles des services agricoles et des affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, aux termes de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 (Mesures régionales dans le domaine de l'agriculture) modifiée.

2. Lors de la première application, le montant des dégâts, y compris les frais de remise en état des sites, est établi eu égard aux données relatives à la production, aux prix et aux coûts visées à l'annexe A du présent règlement.

Annexe (omissis)