Règlement régional 17 août 1999, n. 5 - Texte originel

Règlement régional n° 5 du 17 août 1999,

portant critères et modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux).

(B.O. n° 37 du 24 août 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement fixe les critères et les modalités pour l'octroi des subventions visées aux articles 2 et 6 de la loi régionale n° 41 du 26 mai 1998 (Mesures de valorisation et de promotion des moyens d'information locaux).

Art. 2

(Détermination des subventions pour la localisation ou la délocalisation des structures d'information)

1. Les maisons d'édition et les sociétés de radiotélévision qui répondent aux conditions requises au 4e alinéa de l'article 2 de la LR n° 41/1998 peuvent bénéficier des subventions pour la localisation ou la délocalisation des structures d'information prévues par les 1er et 2e alinéas de la LR n° 41/1998; ces subventions - dont le plafond est fixé à 30 p. 100 de la dépense éligible - sont accordées notamment pour:

a) L'achat, la remise en état et la modernisation des locaux;

b) L'achat de véhicules;

c) L'achat des équipements nécessaires au déroulement des différentes activités;

d) L'achat d'équipements informatiques.

Art. 3

(Détermination des aides aux médias et à l'innovation technologique)

1. Les maisons d'édition et les sociétés de radiotélévision répondant aux conditions requises au 4e alinéa de l'article 2 de la LR n° 41/1998 peuvent bénéficier d'aides pour des investissements en vue de l'acquisition et de l'innovation des structures et du matériel destinés à la presse écrite et radiotélévisée; le montant des aides en question est fixé comme suit:

a) 20 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour l'achat de papier et des services de mise en page visés à la lettre a) du 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, sur la base de la documentation présentée;

b) 20 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour le financement des frais supportés pour la réalisation des bulletins d'information visés à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, sur la base de la documentation présentée;

c) 30 p. 100 maximum de la dépense éligible, pour les actions visées à la lettre c) du 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, jusqu'à concurrence de vingt millions de lires maximum (10 329,14 euros) pour chaque action;

d) Huit millions de lires (4 131,66 euros) pour les actions prévues par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 41/1998, en faveur des maisons d'édition et des sociétés de radiotélévision qui utilisent le français, le francoprovençal et le walser dans 10 p. 100 au moins de l'ensemble des articles rédigés, des journaux radiotélévisés et des émissions réalisés directement au cours d'une même année.

2. Dans le cas visé à la lettre d) du 1er alinéa du présent article, une subvention supplémentaire de douze millions de lires (6 197,48 euros) est accordée aux maisons d'édition et aux sociétés de radiotélévision qui prouvent qu'elles utilisent les langues en question dans 20 p. 100 au moins du total des articles rédigés, des journaux radiotélévisés et des émissions réalisés directement au cours d'une même année. Cette subvention peut être augmentée jusqu'à un maximum de vingt millions de lires (10 329,14 euros) pour chaque société.

Art. 4

(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des subventions visées à la LR n° 41/1998, les sujets intéressés doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente en matière de communication et d'information, rédigée sur les formulaires prévus à cet effet, qui peuvent être retirés auprès de ladite structure.

2. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de communication et d'information établit, par acte propre, la documentation qui doit être annexée à la demande visée au 1er alinéa du présent article.

Art. 5

(Instruction des demandes)

1. La structure régionale compétente en matière de communication et d'information et la commission technique pour l'information visée à l'article 10 de la LR n° 41/1998 sont chargées de vérifier la recevabilité des demandes, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de celles-ci.

Art. 6

(Octroi des subventions)

1. Les subventions visées à l'article 2, 1er et 2e alinéas, et à l'article 6, 2e alinéa, de la LR n° 41/1998 sont octroyés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7

(Contrôles et versement des subventions)

1. Pour ce qui est des subventions visées à l'article 2, 1er et 2e alinéas, et à l'article 6, 2e alinéa, lettre c), de la LR n° 41/1998, des acomptes plafonnés à 30 p. 100 du financement total peuvent être accordés.

2. Le versement des soldes est subordonné à la vérification de la régularité des pièces justificatives produites. Toute éventuelle irrégularité comporte la révocation de la subvention et la restitution des sommes déjà perçues, majorées des intérêts légaux.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.