Règlement régional 28 avril 1988, n. 5 - Texte originel

Règlement régional n° 5 du 28 avril 1988,

portant modifications et adjonctions aux règlements régionaux n° 1 du 8 avril 1986 et n° 1 du 28 juillet 1987, concernant des dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au profit de privés dans le secteur du bâtiment à usage d'habitation.

(B.O. n° 8 du 30 mai 1988)

Art. 1er

Le quatrième alinéa de l'article 1er (Secteurs d'interventions) du règlement régional n° 1 du 8 avril 1986 est ainsi remplacé :

« Peuvent être admises au financement les interventions de récupération primaire et secondaire de bâtiments situés en zone A ou en zones de récupération assimilées, repérées dans les plans d'urbanismes généraux ou par des instruments d'urbanisme analogues, approuvés et délibérés par les Organismes compétents, à condition que les bâtiments pour lesquels on demande l'emprunt ne soient pas classés et/ou reconnus d'intérêt historique et artistique, sur la base des dispositions en vigueur. Les interventions de récupération primaire situées en zone A ou similaire doivent être autorisées par la Commune au moyen d'un permis de construire spécial. Les interventions de récupération secondaire devront être accompagnées par une autorisation spécifique de la Commune ».

Art. 2

La lettre e) du premier alinéa de l'article 12 (Qualités requises subjectives) du règlement régional n° 1 du 8 avril 1986, déjà remplacé par le premier alinéa de l'article 8 du règlement régional n° 1 du 28 juillet 1987, est ainsi ultérieurement modifiée :

« e) ne pas être, eux-mêmes ou leur conjoint, propriétaires d'une habitation adaptée aux exigences de leur groupe familial, étant considérée comme adaptée une habitation saine du point de vue hygiénique et statique et composée d'un nombre de locaux utilisables égal au nombre de membres du groupe familial. La propriété d'une autre habitation est admise à condition que celle ci ne puisse être utilisée par le postulant et que les droits réels de jouissance ou les quotités de copropriété soient attribués à d'autres sujets, ou bien que l'intervention concerne des habitations à récupérer dans les buts visés à l'article 2 précédent. Les quotités de copropriété ne pourront dépasser 50 %, s'il s'agit d'une seule habitation ; dans le cas de plusieurs copropriétés, la somme des différentes quotités ne doit dépasser l'unité ; ».

Art. 3

A l'article 13 (Qualités requises des habitations) du règlement régional n° 1 du 8 avril 1986, tel que modifié par l'article 9 du règlement régional n° 1 du 28 juillet 1987, est ajouté le quatrième point suivant :

« 4) Conformité des ouvrages réalisés au projet autorisé.

Simultanément à la présentation du certificat prouvant la fin des travaux de construction et aménagement, les techniciens préposés devront vérifier la conformité exacte des ouvrages réalisés au projet autorisé.

En cas de différences substantielles non autorisées par la Commune, il sera procédé d'office à la révocation du prêt. ».

Art. 4

Le n° 4 de la lettre b) du premier alinéa de l'article 21 (Documentation) du règlement régional n° 1 du 8 avril 1986 déjà remplacé par le premier alinéa de l'article 12 du règlement régional n° 1 du 28 juillet 1987, est ainsi ultérieurement modifié :

« 4) déclaration substitutive de l'acte de notoriété attestant le revenu global du groupe familial, munie de deux copies des modèles 101, 201 et modèle 740 entièrement rempli ; ».

Le n° 5 du deuxième alinéa de l'article 21 du règlement régional n° 1 du 8 avril 1986, ajouté par le deuxième alinéa de l'article 12 du règlement régional n° 1 du 28 juillet 1987, est ainsi remplacé :

« 5) les demandes d'emprunt visant à la récupération d'habitations devront être munies d'une certification spéciale de la Commune intéressée, attestant, dans le cadre du P.R.G.C., la zone où le bâtiment est situé. Pour les bâtiments situés en zone A ou similaire, la déclaration susdite doit préciser, sur la base des dispositions en vigueur, s'il s'agit d'un bâtiment d'intérêt historique artistique. »

Art. 5

1. Les dispositions visées aux articles précédents sont appliquées à compter du 1er semestre 1988.