Règlement régional 17 août 1999, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 17 août 1999,

portant dispositions concernant les secrétaires des communes et des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 38 du 31 août 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 1er - Composition et durée du conseil d'administration

Art. 2 - Nomination et modalités de désignation des membres du conseil

Art. 3 - Missions du conseil

Art. 4 - Modalités de fonctionnement du conseil

Art. 5 - Personnel du conseil

CHAPITRE IIe

CLASSEMENT DES SECRÉTARIATS

Art. 6 - Classement des secrétariats des communes

Art. 7 - Classement des secrétariats des communautés de montagne

Art. 8 - Classement des secrétariats de la commune d'Aoste

Art. 9 - Classement des secrétariats agréés

Art. 10 - Révision extraordinaire des classements

CHAPITRE IIIe

TABLEAU RÉGIONAL DES SECRÉTARIATS

Art. 11 - Articulation du tableau régional des secrétaires

Art. 12 - Modalités d'inscription au tableau des sujets visés au 4e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998

Art. 13 - Pourcentage des postes pouvant être pourvus par les sujets visés à l'article 12

CHAPITRE IVe

MODALITÉS D'OUVERTURE ET DE DÉROULEMENT DES CONCOURS

Art. 14 - Modalités d'accès au tableau par voie de concours

Art. 15 - Stage pratique

Art. 16 - Modalités de vérification de la connaissance de la langue française

CHAPITRE Ve

RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 17 - Rapport de travail et subordination

Art. 18 - Mandat

Art. 19 - Révocation

Art. 20 - Mandats et incompatibilités

Art. 21 - Procédure disciplinaire

Art. 22 - Mise à disposition

Art. 23 - Procédure de vérification des résultats

Art. 24 - Activités de formation

Art. 25 - Mobilité temporaire des cadres

CHAPITRE VIe

RÉVISION DES SECRÉTARIATS

Art. 26 - Conventions de secrétariat

CHAPITRE VIIe

SECRÉTAIRES DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNE

Art. 27 - Extension de la LR n° 46/1998 aux secrétaires des communautés de montagne

CHAPITRE VIIIe

RESSOURCES FINANCIÈRES ET FONDS DE MOBILITÉ

Art. 28 - Gestion du Fonds de mobilité

Art. 29 - Ressources financières

CHAPITRE IXe

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30 - Premier conseil

Art. 31 - Exercice de l'option

Art. 32 - Titularisation dans la catégorie de direction unique des secrétaires des communes et des communautés de montagne

Art. 33 - Détachement

Art. 34 - Première inscription des sujets visés à l'article 12

Art. 35 - Mandats

Art. 36 - Secrétaires des communautés de montagne

Art. 37 - Fonds de mobilité

Art. 38 - Clauses de protection

ANNEXE A

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communes (Art. 6, alinéa 2)

ANNEXE B

Classement des secrétariats des communes (Article 6, alinéa 1er)

ANNEXE C

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communautés de montagne (Art. 7, alinéa 2)

ANNEXE D

Classement des secrétariats des communautés de montagne (Article 7, alinéa 1er)

CHAPITRE Ier

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 1er

(Composition et durée du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration visé au 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 portant dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé conseil, comprend:

a) Un dirigeant des établissements visés à l'article 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, modifiée par l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996 portant extension aux collectivités locales de la Vallée d'Aoste des principes visés à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995. Ce dirigeant désigné par le président du Gouvernement régional;

b) Deux syndics et un président de communauté de montagne, désignés par le conseil permanent des collectivités locales, visé à l'article 60 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 portant systèmes des autonomies en Vallée d'Aoste;

c) Deux secrétaires communaux, désignés par l'Association régionale des secrétaires communaux;

d) Un secrétaire de communauté de montagne, désigné par l'Association régionale des secrétaires des communautés de montagne.

2. Le mandat du conseil expire en même temps que celui prévu par la loi pour les organes des collectivités locales. Les membres du conseil peuvent être désignés pour deux mandats complets consécutifs au maximum. Le conseil sortant exerce ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

3. Les membres du conseil peuvent percevoir une indemnité, dans la mesure fixée par le Gouvernement régional, en accord avec le conseil permanent des collectivités locales.

4. Les membres du conseil ne résidant pas dans la commune où siège ce dernier sont remboursés de leurs frais de déplacement, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur pour les dirigeants régionaux.

Art. 2

(Nomination et modalités de désignation des membres du conseil)

1. Le conseil est nommé par décret du président du Gouvernement régional dans les dix jours suivant la désignation de ses membres. Ce même décret fixe la date de la première séance, dans les quinze jours suivant la date dudit décret.

2. Les membres du conseil sont nommés dans les trente jours suivant la date d'installation du conseil permanent des collectivités locales et, en cas de remplacement d'un ou de plusieurs membres en cours de mandat, dans les trente jours suivant la vacance.

3. Passés les délais visés à l'alinéa 2 du présent article, c'est le président du Gouvernement régional qui procède à la nomination sous quinze jours.

Art. 3

(Missions du conseil)

1. Le conseil est responsable de l'administration des secrétaires des communes et des communautés de montagne, ainsi que du tableau régional des secrétaires, visé au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, ci-après dénommé tableau. Le conseil est notamment chargé de:

a) Tenir à jour le tableau et procéder aux inscriptions, suspensions et radiations;

b) Définir les modalités et l'organisation de la gestion du tableau, dans le respect des dispositions de la LR n° 46/1998 et du présent règlement;

c) Définir les critères pour la tenue et la mise à jour des curricula des inscrits au tableau;

d) Décider de l'utilisation des secrétaires mis à disposition, suivant les dispositions du présent règlement;

e) Gérer les concours pour l'inscription au tableau;

f) Définir et suivre l'activité de formation des secrétaires;

g) Arrêter les actes relatifs à la gestion des secrétaires inscrits au tableau, excepté les actes du ressort du syndic ou du président de la Communauté de montagne, au sens du 1er alinéa de l'article 18 du présent règlement;

h) Réglementer, par des actes ad hoc adoptés à la majorité absolue des membres, l'organisation de ses bureaux et de son personnel et définir son organigramme;

i) Infliger les sanctions disciplinaires consécutives aux mesures disciplinaires.

Art. 4

(Modalités de fonctionnement du conseil)

1. Le siège du conseil est établi auprès de la collectivité locale visée aux termes du deuxième alinéa de l'article 28 du présent règlement.

2. La première séance du conseil est présidée par le conseiller le plus âgé; les fonctions de secrétaire sont assurées par le conseiller le plus jeune.

3. Lors de sa première séance, le conseil, réunissant au moins la moitié de ses membres plus un, procède à l'élection de son président et de son vice-président; le vote a lieu au scrutin public, sauf si l'un des membres demande un scrutin secret. Sont élus président et vice-président les conseillers ayant recueilli lors du premier vote la majorité absolue des voix. Lors des votes suivants, qui peuvent avoir lieu durant la même séance, sont élus les conseillers ayant recueilli le plus de voix.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

5. Le conseil, présidé et convoqué par le président, selon les modalités fixées par ledit conseil, se réunit généralement une fois par mois. Le conseil peut également être convoqué par le président, à la demande motivée de trois conseillers au moins, dans les dix jours suivant ladite demande. Un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux assiste aux séances; il est désigné par le conseil parmi les personnes visées à l'article 5 du présent règlement.

6. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié plus un des membres sont présents. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents.

7. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

8. Les votes s'effectuent au scrutin public, sauf si un conseiller au moins demande le scrutin secret.

9. Les membres qui, sans motif valable, ne participent pas à trois séances consécutives du conseil, sont déchus de leur fonctions.

10. Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et des délibérations adoptées, ainsi que de l'application de ces dernières.

11. Les délibérations adoptées entrent immédiatement en vigueur et sont affichées au tableau d'affichage pendant huit jours consécutifs. Sur décision du président du conseil, les délibérations à caractère général et celles qui revêtent une plus grande importance peuvent être publicisées sous des formes particulières qu'il revient au conseil de définir.

Art. 5

(Personnel du conseil)

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la LR n° 46/1998, le conseil a recours en priorité, pour son fonctionnement, à des secrétaires mis à disposition et les utilise de préférence par roulement.

2. Le conseil peut se prévaloir du personnel détaché par les collectivités visées au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 45/1995, modifié par l'article 1er de la LR n° 17/1996.

3. En cas de besoin, le conseil peut faire appel à des consultants extérieurs, rétribués selon les modalités prévues au 4e alinéa ci-dessous.

4. Les modalités d'utilisation du personnel visé aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, y compris la répartition entre les communes et les communautés de montagne des frais y afférents, sont réglementées par les dispositions de la lettre h) du 1er alinéa de l'article 3 du présent règlement.

CHAPITRE II

CLASSEMENT DES SECRÉTARIATS

Art. 6

(Classement des secrétariats des communes)

1. Aux fins du 3e alinéa de l'article 2 de la LR n° 46/1998, les secrétariats des communes sont classés dans les catégories visées à l'annexe B), sur la base des éléments suivants:

a) Population résidante;

b) Population moyenne par année, définie sur la base des données relatives au volume des déchets ménagers admis;

c) Nombre d'employés prévu par l'organigramme;

d) Moyenne, tirée des bilans, des dépenses courantes engagées dans les cinq derniers budgets;

e) Moyenne, tirée des bilans, des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe A).

3. La mise à jour du classement en annexe B) fait l'objet d'un acte du conseil, avant le 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de formation ou de dissolution des secrétariats agréés, ainsi qu'en cas de modification du territoire de la commune.

5. Lors des négociations relatives au contrat, les points accordés aux secrétariats conformément à l'annexe B) contribuent à déterminer le montant de l'indemnité de responsabilité des secrétaires.

Art. 7

(Classement des secrétariats des communautés de montagne)

1. Aux fins du 3e alinéa de l'article 2 de la LR n° 46/1998, les secrétariats des communautés de montagne sont classés dans les catégories visées à l'annexe D), sur la base des éléments suivants:

a) Nombre des communes appartenant à la communauté de montagne;

b) Nombre d'employés prévu par l'organigramme;

c) Moyenne, tirée des bilans, des dépenses courantes engagées dans les cinq derniers budgets;

d) Moyenne, tirée des bilans, des dépenses d'investissement engagées dans les cinq derniers budgets.

2. Les éléments visés au 1er alinéa ci-dessus sont évalués selon les critères et les précisions contenus dans l'annexe C).

3. La mise à jour du classement en annexe D) fait l'objet d'un acte du conseil, avant le 31 décembre de l'année précédant les élections communales générales.

4. Au cours du quinquennat, le classement n'est modifié par acte du conseil qu'en cas de formation ou de dissolution des secrétariats agréés, ainsi qu'en cas de modification du territoire des communautés de montagne.

5. Lors des négociations relatives au contrat, les points accordés aux secrétariats conformément à l'annexe D) contribuent à déterminer le montant de l'indemnité de responsabilité des secrétaires.

Art. 8

(Classement des secrétariats de la commune d'Aoste)

1. Les secrétariats de la commune d'Aoste, en tant que chef-lieu de région, sont par convention classés dans la première catégorie.

Art. 9

(Classement des secrétariats agréés)

1. Les secrétariats agréés sont par convention classés dans la deuxième catégorie.

2. Lors des négociations relatives au contrat, les points accordés aux secrétariats agréés contribuent à déterminer le montant de l'indemnité de responsabilité des secrétaires.

Art. 10

(Révision extraordinaire des classements)

1. Avant le 31 décembre 2002, les éléments et les critères de classement des secrétariats visés aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement seront revus et feront l'objet d'un règlement régional, compte tenu de l'attribution de fonctions régionales aux collectivités locales, au sens du 3e titre de la 1ère partie de la LR n° 54/1998 et compte tenu également de l'exercice associé des fonctions communales par les communautés de montagne, au sens des articles 83, 84 et 85 de la LR n° 54/1998.

CHAPITRE III

TABLEAU RÉGIONAL DES SECRÉTAIRES

Art. 11

(Articulation du tableau régional des secrétaires)

1. Le tableau régional des secrétaires, visé au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 représente une section du tableau des directeurs, visé à l'article 20 de la LR n° 45/1995.

2. Le tableau régional des secrétaires se partage en deux parties.

3. La première partie est réservée aux secrétaires communaux visés au 1er alinéa de l'article 31 du présent règlement, aux secrétaires des communautés de montagne de la région en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi qu'aux secrétaires qui y accèdent par voie de concours.

4. Selon les modalités prévues par l'article 12 du présent règlement, la deuxième partie est réservée aux sujets visés au 4e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998.

Art. 12

(Modalités d'inscription au tableau des sujets visés au 4e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998)

1. Les sujets répondant aux conditions énoncées au 4e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 sont inscrits par le conseil dans la deuxième partie du tableau, avant le 1er janvier de chaque année.

2. Les sujets visés au 1er alinéa ci-dessus qui veulent s'inscrire au tableau doivent présenter une demande à cet effet au conseil avant le 30 septembre de l'année précédant l'échéance prévue au 1er alinéa ci-dessus.

3. Aux fins de l'inscription au tableau des sujets visés au 4e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998 et suivant les modalités établies par un acte ad hoc, le conseil pourvoit chaque année à une diffusion adéquate de cette information, au niveau national également.

4. Le conseil vérifie que les demandeurs réunissent les conditions requises pour l'inscription et procède, suivant les modalités visées à l'article 16, à une vérification éventuelle de la connaissance de la langue française. Les sujets ayant réussi cette épreuve en vue d'un poste du même grade au sein d'une Administration publique ne sont pas soumis à cette vérification.

5. La deuxième partie du tableau est actualisée chaque année par le conseil, aux termes du 1er alinéa ci-dessus. La radiation du tableau des sujets ne souhaitant plus y être inscrits ou ne réunissant plus les conditions requises s'effectue lors de la mise à jour annuelle.

Art. 13

(Pourcentage des postes pouvant être pourvus par les sujets visés à l'article 12)

1. Les sujets visés à l'article 12 du présent règlement ne peuvent être affectés à plus de 15 % des postes de secrétaire vacants dans les communes et les communautés de montagne, et au moins un de ces postes est réservé aux communautés de montagne.

2. Aux fins du 1er alinéa ci-dessus, lors de la première phase de l'application du présent règlement, les secrétariats des communes sont indiqués en annexe B), tandis que les secrétariats des communautés de montagne figurent en annexe D).

3. Les changements d'adresse des secrétariats en annexe B) et D) sont définis par le conseil.

4. Plusieurs des sujets visés à l'article 12 peuvent être affectés aux secrétariats mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article.

5. Si le nombre de sujets désignés dépasse le seuil de 15 % suite à la réduction des secrétariats, ces sujets restent en fonction jusqu'à l'échéance du contrat relevant du droit privé passé avec la collectivité.

CHAPITRE IV

MODALITÉS D'OUVERTURE ET DE DÉROULEMENT DES CONCOURS

Art. 14

(Modalités d'accès au tableau par voie de concours)

1. L'inscription au tableau peut se faire par voie de concours sur examens, aux termes de l'article 16 de la LR n° 45/1995, en sus des autres modes d'inscription énoncés aux articles 31 et 36 ainsi qu'à l'article 12 du présent règlement.

2. Avant le 1er février de chaque année, le conseil fixe le nombre des postes de secrétaire à pourvoir par voie de concours, compte tenu du nombre des vacances et du nombre de postes pourvus par les sujets visés à l'article 12 du présent règlement.

3. L'avis de concours indiquant le nombre de postes à pourvoir est approuvé par le conseil avant le premier semestre de chaque année, compte tenu des besoins manifestés au sens du 2e alinéa ci-dessus.

4. La liste d'aptitude définitive est approuvée par le conseil et les lauréats du concours sont inscrits dans la première partie du tableau par ce même conseil, dans les trois mois suivant l'approbation du classement.

5. L'utilisation éventuelle de la liste d'aptitude - lorsqu'elle est encore en vigueur aux termes du 6e alinéa de l'article 31 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste - est décidée par le conseil qui ne peut lancer d'autres concours tant que la liste d'aptitude est en vigueur.

6. Le jury est nommé par le conseil. Le secrétaire de la commission est choisi parmi le personnel visé à l'article 5 du présent règlement.

7. Les dispositions de la première partie, et notamment du deuxième titre (accès au grade de directeur) du règlement régional n° 6/1996, s'appliquent dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent article.

Art. 15

(Stage pratique)

1. Pour pouvoir exercer les fonctions de secrétaire d'une commune ou d'une communauté de montagne, les personnes inscrites au tableau, aux termes de l'article 14 du présent règlement, doivent effectuer un stage pratique de six mois auprès du secrétaire titulaire d'une commune ou d'une communauté de montagne.

2. La collectivité locale dans laquelle le sujet suit le stage pratique obligatoire est désignée par le conseil.

3. Lors du stage pratique, les sujets visés au 1er alinéa du présent article sont mis à disposition et leur traitement complémentaire, fixé par le conseil, ne peut excéder celui des secrétaires pris en charge et utilisés par le conseil.

4. Au cas où aucun mandat ne serait confié à l'intéressé, sa période de stage pratique peut être reconduite par le conseil pour une durée de six mois maximum, éventuellement sur demande du secrétaire.

Art. 16

(Modalités de vérification de la connaissance de la langue française)

1. La vérification de la connaissance de la langue française s'effectue, à l'écrit comme à l'oral, selon les modalités visées à l'article 7 du règlement régional n° 6/1996. Elle concerne à la fois les sujets souhaitant s'inscrire au tableau au sens de l'article 12 et les secrétaires qui accèdent au tableau au sens de l'article 14 du présent règlement.

2. La connaissance de la langue française pour les sujets visés à l'article 12 est certifiée par un jury ad hoc, constitué d'au moins trois membres, dont l'un fait office de président, aux termes du 14e alinéa de l'article 7 du règlement régional n° 6/1996.

CHAPITRE V

RAPPORT DE TRAVAIL

Art. 17

(Rapport de travail et subordination)

1. Les secrétaires des communes et des communautés de montagne font l'objet d'un rapport de travail avec l'Administration régionale et dépendent, quant à leurs fonctions, du syndic ou du président de la communauté de montagne qui les a désignés. Les sujets inscrits au tableau aux termes de l'article 12 du présent règlement ne peuvent exercer que des fonctions relevant du droit privé, aux termes du 6e alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995.

2. Le rapport de travail est géré par le conseil qui adopte les actes y afférents, à l'exception des actes du ressort du syndic ou du président de la communauté de montagne, aux termes du 1er alinéa de l'article 18 du présent règlement.

Art. 18

(Mandat)

1. Le rapport de travail entre le secrétaire et la collectivité locale où ce dernier exerce ses fonctions et l'application des termes du contrat régissant ledit rapport relèvent du syndic ou du président de la communauté de montagne.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, le syndic pourvoit à la nomination du secrétaire communal, après notification au secrétaire titulaire. Le président de la communauté de montagne pourvoit à la nomination du secrétaire de la communauté dans les 90 jours suivant la date de son élection, après notification au secrétaire titulaire. S'ils n'y pourvoient pas dans les délais prévus, les secrétaires en fonction sont réputés confirmés.

3. En cas de vacance, pour n'importe quelle raison, et à condition qu'aucune convention ne soit en cours de passation, le délai fixé au 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998 s'applique à l'attribution du mandat et court à partir de la date de la vacance. Le non-respect de ce délai constitue une omission ou un retard dans l'accomplissement d'actes obligatoires selon la loi.

4. Le mandat du secrétaire expire en même temps que celui du syndic ou du président de la communauté de montagne qui l'a désigné. Mis à part les cas de révocation, il peut être mis fin à ce mandat avant son échéance naturelle et avec l'accord du syndic ou du président de la communauté de montagne, en vue de l'acceptation d'un autre mandat auprès d'une autre commune ou communauté de montagne ou bien auprès des autres établissements visés à l'article 1er de la LR n° 45/1995, modifié par l'article 1er de la LR n° 17/1996. Faute d'accord, le mandat ne peut prendre fin avant deux ans au moins à compter de l'acceptation dudit mandat.

5. L'enclenchement de la procédure d'attribution du mandat est publicisé sous les formes établies par le conseil, lequel fournit les curricula contenant les caractéristiques professionnelles des secrétaires ayant présenté leur demande ou mis à disposition.

6. Ledit mandat prend effet à la date fixée par l'acte de nomination, après acceptation du secrétaire.

7. Le secrétaire mis à disposition qui, sans soumettre au conseil de raison valable à cet égard, n'accepterait pas d'être affecté à un secrétariat, sera automatiquement radié du tableau et son contrat de travail sera résilié.

8. Lors d'un congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical, pour maladie ou dans tous les autres cas prévus par la loi, le secrétaire conserve son poste de titulaire; les charges qui en découlent sont supportées par l'établissement où il exerce ses fonctions, jusqu'à l'échéance du mandat du syndic ou du président de la communauté de montagne qui l'a désigné.

9. En cas de vacance obligatoire ou facultative pour cause de maternité, visée aux articles 4, 5 et 7 de la loi n° 1204 du 30 décembre 1971 sur la protection des mères au travail, ou bien en cas de vacance obligatoire ou facultative pour adoption ou placement visée à l'article 6 de la loi n° 903 du

9 décembre 1977 sur l'égalité des chances des hommes et des femmes en matière d'emploi, le secrétaire conserve son poste de titulaire; les charges qui en découlent sont supportées par l'établissement où il exerce ses fonctions, jusqu'à l'échéance du mandat du syndic ou du président de la communauté de montagne qui l'a désigné, exception faite des charges éventuelles liées à son remplacement qui sont financées par le Fonds de mobilité visé à l'article 28 du présent règlement.

Art. 19

(Révocation)

1. Aux termes du 3e alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998, le secrétaire peut être révoqué pour de graves infractions à ses obligations ou en cas d'appréciation négative lors de la vérification des résultats concernant au moins deux exercices budgétaires, même non consécutifs.

2. En cas de révocation pour de graves infractions à ses obligations, l'acte motivé de révocation est adopté par le syndic ou le président de la communauté de montagne, après délibération de la Junte communale ou de la communauté de montagne, après débat contradictoire avec la personne concernée et après consultation du centre d'évaluation, constitué par les collectivités locales, aux termes des dispositions en vigueur. A cet effet, les graves infractions aux obligations sont préalablement contestées par écrit, les justifications écrites sont évaluées et le secrétaire peut être entendu personnellement, s'il le demande, lors de la séance de la Junte communale ou de la communauté de montagne.

3. Si, lors de la vérification des résultats, le centre d'évaluation compétent relève des résultats négatifs imputables à l'incapacité en matière de gestion ou à la négligence du secrétaire, le syndic ou le président de la communauté de montagne informe officiellement le secrétaire de cette appréciation. Le secrétaire destinataire d'une communication d'appréciation négative a le droit de présenter des observations visant à défendre son action et le résultat de sa gestion dans les délais qui lui sont impartis lors de la communication susmentionnée. Si le centre d'évaluation compétent ne modifie pas son appréciation négative, le secrétaire qui n'a jamais auparavant fait l'objet d'appréciation négative est formellement sommé d'accomplir ses devoirs institutionnels et d'atteindre les résultats qui lui sont fixés. Lorsque le secrétaire est déjà sous le coup d'une appréciation négative, le syndic ou le président de la communauté de montagne adopte l'acte de révocation, après délibération de la Junte communale ou de la communauté de montagne.

4. Lorsque l'appréciation négative à l'encontre d'un secrétaire inscrit dans la deuxième partie du tableau est certifiée selon les modalités visées au 3e alinéa du présent article, le syndic ou le président de la communauté de montagne dispose immédiatement la résiliation de son contrat.

Art. 20

(Mandats et incompatibilités)

1. Les dispositions visées à l'article 51 de la LR n° 45/ 1995 s'appliquent aux secrétaires des communes et des communautés de montagne sans préjudice du présent règlement.

2. Les autorisations visées aux 2e et 3e alinéa de l'article 51 de la LR n° 45/1995 sont délivrées par le syndic ou par le président de la communauté de montagne et, pour des secrétaires mis à disposition, par le président du conseil. Les autorisations délivrées par le syndic ou par le président de la communauté de montagne sont communiquées au conseil.

3. Aux termes du 1er alinéa de l'article 97 de la LR n° 54/1998, le secrétaire communal qui exerce les fonctions de secrétaire d'une association de communes peut percevoir un complément d'indemnité, fixé lors de la négociation du contrat, en fonction de la complexité de l'organisation de l'association.

Art. 21

(Procédure disciplinaire)

1. Le conseil est l'organe chargé d'infliger les sanctions disciplinaires.

2. Tout aspect ultérieur de la procédure et des sanctions disciplinaires est remis aux négociations préalables à la signature d'une convention collective. Dans l'attente de la réglementation contractuelle, la législation en vigueur pour les employés de l'Administration régionale s'applique aux secrétaires, soit le 7e chapitre du 4e titre de la LR n° 3 du 28 juillet 1956, portant dispositions en matière d'organisation des services régionaux et statut juridique et économique du personnel de la Région, modifiée.

Art. 22

(Mise à disposition)

1. Les secrétaires communaux qui ont choisi de demeurer inscrits au tableau visé au 1er alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, les secrétaires des communautés de montagne en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que les secrétaires qui accèdent au tableau par voie de concours, non confirmés, révoqués ou, de toute façon, non titulaires, sont mis à la disposition de l'Administration régionale, demeurent inscrits au tableau et sont utilisés par le conseil, selon les modalités visées au présent article.

2. Les secrétaires mis à disposition sont utilisés en priorité pour des suppléances et des intérims, sur la base d'une liste d'aptitude dressée par le conseil conformément aux critères que ce dernier a lui-même préalablement établis.

3. Sans préjudice des dispositions du 6e alinéa de l'article 9 de la LR n° 46/1998, en ce qui concerne les suppléances et les intérims, le secrétaire est désigné par le syndic ou le président de la communauté de montagne parmi ceux qui sont à disposition, après notification au conseil et dans le respect des critères fixés par ledit conseil. Si aucun secrétaire mis à disposition n'est disponible, le syndic ou le président de la communauté de montagne peut nommer un secrétaire exerçant déjà un mandat, avec l'accord du syndic ou du président de la communauté de montagne dont relève ledit secrétaire, et après notification au conseil.

4. Si les procédures visées au 3e alinéa du présent article n'aboutissent pas, c'est au conseil qu'il revient d'attribuer le mandat d'intérim ou de suppléance.

5. En cas de vacance, le secrétaire est remplacé selon les modalités visées aux 3e et 4e alinéas ci-dessus, uniquement durant le temps nécessaire pour enclencher la procédure d'attribution du mandat visée à l'article 18 du présent règlement. En cas de vacance du poste de secrétaire et s'il y a des secrétaires à disposition, l'intérim du vice-secrétaire ne saurait excéder le délai visé au 1er alinéa de l'article 3 de la LR n° 46/1998.

6. Les secrétaires mis à disposition et désignés pour des intérims ou des suppléances ont droit au traitement économique prévu par le dispositions contractuelles relatives aux secrétariats des communes ou des communautés de montagne où ils exercent; les charges qui en découlent sont supportées par l'établissement où se déroulent l'intérim ou la suppléance.

7. Les modalités d'attribution du traitement économique des secrétaires visées au 6e alinéa du présent article sont établies par le conseil.

8. Lorsque un secrétaire déjà en fonction dans un secrétariat assure un intérim ou une suppléance pendant une période de plus de trente jours consécutifs, il perçoit le complément de l'indemnité de responsabilité visée au 3e alinéa de l'article 26 du présent règlement.

9. Le montant du traitement économique complémentaire des secrétaires mis à disposition et utilisés par le conseil, aux termes de l'article 5 du présent règlement, est fixé par ledit conseil.

10. Le conseil peut conclure des accords avec d'autres Administrations publiques et leurs organismes ainsi qu'avec les établissements, même économiques, dépendant de la Région, en vue de l'utilisation des secrétaires mis à disposition: attribution de mandats à durée déterminée ou de mandats de nature professionnelle, ou bien activités d'étude, de consultation ou de collaboration.

11. L'accord définit pour les prestations visées au 10e alinéa du présent article les charges dont le montant doit être versé au Fonds de mobilité visé à l'article 6 de la LR n° 46/1998 par l'établissement où le secrétaire exerce. Le secrétaire mis à disposition et utilisé au sens du 10e alinéa du présent article bénéficiera du plus favorable des deux traitements économiques, celui fixé par l'accord ou celui dont bénéficie le secrétaire.

12. Conformément au présent article, le secrétaire mis à disposition qui, au cours du dernier quinquennat n'a pas été utilisé pendant une période de plus de 4 ans, est radié du tableau et fait l'objet d'une procédure de mobilité professionnelle visant à le placer auprès d'établissements relevant du secteur visé à l'article 37 de la LR n° 45/1995 ou, après accord, auprès d'autres Administrations publiques.

13. Si le secrétaire est mis à disposition à la suite de deux actes de révocation la période visée au 12e alinéa du présent article est ramenée à un an au maximum pour le dernier quinquennat.

14. Le secrétaire mis à disposition et non utilisé, aux termes du présent article, ne perçoit pas de traitement économique complémentaire lié à ses fonctions.

15. Les périodes visées aux 12e et 13e alinéas sont suspendues en cas de congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical, ainsi qu'en cas de maternité ou de maladie et dans tous les autres cas prévus par la loi.

Art. 23

(Procédure de vérification des résultats)

1. En matière de vérification des résultats, les dispositions visées à l'article 22 de la LR n° 45/1995 s'appliquent dans le respect de l'organisation et des compétences de chaque établissement, à l'exception des dispositions de l'article 19 du présent règlement.

2. Le centre d'évaluation visé à l'article 19 du présent règlement peut être nommé par les collectivités locales, associées ou non.

3. La vérification des résultats s'effectue à compter de l'année qui suit la mise en place du contrôle de gestion visé au 4e titre du règlement régional n° 1 du 3 février 1999, portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

Art. 24

(Activités de formation)

1. La formation et le recyclage professionnel des secrétaires sont des outils de mise en valeur des capacités et des aptitudes individuelles, en vue d'un accomplissement d'activités plus efficaces et qualifiées; ils constituent néanmoins un élément de l'évaluation visée à l'article 23 du présent règlement.

2. Aux fins du 1er alinéa du présent article, le conseil met en place les programmes et les initiatives directement ou en ayant recours aux structures publiques ou privées spécialisées dans les disciplines requises, et notamment à l'Agence de l'emploi visée à l'article 12 de la LR n° 13 du 17 février 1989, relative à la réorganisation des interventions régionales de promotion de l'emploi, aux termes de l'article 51 de la LR n° 54/1998.

3. Le conseil peut en outre se prévaloir, après accord, du soutien de l'Ecole supérieure pour la formation et la spécialisation des directeurs de l'Administration publique locale, ou de la section autonome de l'Ecole supérieure de l'administration des affaires intérieures visée aux alinéas 77 et 79 de l'article 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 portant mesures urgentes en matière de simplification de l'activité administrative et de procédures de décision et de contrôle.

4. Les critères d'accès à l'activité de formation, les modalités de participation et le seuil annuel d'engagement individuel dans les activités de formation sont également définis par délibération du conseil.

Art. 25

(Mobilité temporaire des cadres)

1. Sans préjudice de l'énoncé du 4e alinéa de l'article 18 du présent règlement et dans l'attente de la publication du règlement régional visé au 1er alinéa de l'article 47 de la LR n° 54/1998 relatif à la règlementation de la mobilité du personnel des établissements visés à l'article 1er de la LR n° 45/1995, modifié par l'article 1er de la LR n° 17/1996, les secrétaires insérés dans la catégorie de direction unique peuvent être chargés de fonctions de direction dans le cadre des établissements visés à l'article 1er de la LR n° 45/1995 et dans les limites du 7e alinéa de l'article 17 de la LR n° 45/1995 modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la LR n° 45 du 27 mai 1998.

2. Les secrétaires désignés aux termes du 1er alinéa ci-dessus sont mis à disposition; pour toute la durée de leur mandat, ils perçoivent le traitement économique prévu pour le poste auquel ils ont été affectés.

CHAPITRE VI

RÉVISION DES SECRÉTARIATS

Art. 26

(Conventions entre les secrétariats)

1. Les communes et les communautés de montagne peuvent, éventuellement dans le cadre de plus amples accords pour l'exercice conjoint des fonctions, passer entre elles des conventions de secrétariat.

2. En sus des dispositions du 2e alinéa de l'article 104 de la LR n° 54/1998, les conventions visées au 1er alinéa ci-dessus fixent les modalités de déroulement du service et la possibilité pour un ou plusieurs des établissements concernés de se désister. Elles désignent également le syndic ou le président de la communauté de montagne chargé d'attribuer ou de révoquer le mandat du secrétaire. Une copie des actes y afférents est transmise au conseil.

3. La convention collective de travail fixe le montant du complément de l'indemnité de responsabilité que perçoivent les secrétaires affectés aux secrétariats agréés sur la base des critères suivants:

a) Le nombre des secrétariats agréés;

b) La complexité de l'organisation desdits secrétariats;

c) La présence de secrétariats considérés comme défavorisés.

4. Les conventions entre secrétariats peuvent être conclues ou résiliées, au début de la législature ou en cours de mandat, dans les cas suivants:

a) Si la passation de la convention n'entraîne pas la perte du poste de titulaire pour le secrétaire;

b) En cas de perte du poste de titulaire, après avis favorable du conseil et des secrétaires titulaires du poste faisant l'objet de la convention.

5. Dans les cas envisagés aux 8e et 9e alinéas de l'article 18 du présent règlement, des conventions d'une durée n'excédant pas la période de vacance du poste du titulaire peuvent être passées.

CHAPITRE VII

SECRÉTAIRES DES COMMUNAUTÉS DE MONTAGNES

Art. 27

(Extension de la LR n° 46/1998 aux secrétaires des communautés de montagne)

1. Les dispositions visées à la LR n° 46/1998, à l'exception des alinéas 1, 2, 11, 13 et 14 de l'article 2, ainsi que les dispositions du présent règlement s'appliquent aux secrétaires des communautés de montagnes.

CHAPITRE VIII

RESSOURCES FINANCIÈRES ET FONDS DE MOBILITÉ

Art. 28

(Gestion du Fonds de mobilité)

1. Les dépenses de fonctionnement du conseil et les dépenses liées à la gestion des secrétaires et du tableau sont couvertes par les ressources du Fonds de mobilité visé au 2e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998.

2. Le Gouvernement régional, en accord avec le conseil permanent des collectivités locales, charge une des collectivités locales mentionnées à la LR n° 54/1998 de la gestion du Fonds de mobilité visé au 1er alinéa ci-dessus, en application des actes adoptés par le conseil et sans que cela implique de charge pour l'Administration régionale.

Art. 29

(Ressources financières)

1. Les ressources financières destinées à alimenter le Fonds de mobilité sont complètement à la charge des communes et des communautés de montagne. Ces ressources sont constituées des recettes découlant des droits de secrétariat, visés au 3e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998, versés par les communes et les communautés de montagne à hauteur de 10 % du montant global perçu, ainsi que des crédits versés par les communes et les communautés de montagne et dont le montant est fixé par le conseil, en accord avec le conseil permanent des collectivités locales.

2. Les ressources financières visées au 1e alinéa sont versées par les communes et les communautés de montagne, suivant les modalités fixées par le conseil, à la collectivité locale définie aux termes du 2e alinéa de l'article 28 du présent règlement. L'Administration régionale pourvoit à transférer à ladite collectivité locale les recettes des droits de secrétariat versés par les communes et les communautés de montagne aux termes du 3e alinéa de l'article 6 de la LR n° 46/1998.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 30

(Premier conseil)

1. Les membres du premier conseil sont désignés dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 31

(Exercice de l'option)

1. Les sujets inscrits au tableau aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998, ainsi que les secrétaires communaux - nommés par les syndics au sens du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 réglementant les dispositions en matière d'organisation des secrétaires communaux et provinciaux, conformément au 78e alinéa de l'article 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997 - qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent leurs fonctions dans les communes de la Région Vallée d'Aoste doivent, dans les 180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, faire connaître au conseil leur choix quant au maintien de l'inscription au tableau régional ou au tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997.

2. Les sujets visés au 1er alinéa ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ne figurent pas sur le tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997, doivent faire savoir, avant la date visée au 1er alinéa du présent article, s'ils veulent demeurer inscrits au tableau régional visé au 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 46/1998.

3. Les sujets qui choisissent de demeurer inscrits au tableau visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997 ou de ne pas demeurer inscrits au tableau régional, sont radiés du tableau régional.

4. Ces sujets doivent communiquer leur choix à l'«Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali» visée à l'article 1er du DPR n° 465/1997, avant qu'il soit procédé à la titularisation des secrétaires aux termes des 1er et 2e alinéas de l'article 32 du présent règlement.

Art. 32

(Titularisation, dans la catégorie de direction unique, des secrétaires des communes et des communautés de montagne)

1. Dans les trente jours qui suivent la date où tous les secrétaires communaux ont fait leur choix ou qui suivent de toute façon l'échéance visée à l'alinéa 1er de l'article 31 du présent règlement, les secrétaires qui ont décidé de maintenir leur inscription au tableau régional sont titularisés par acte du président du conseil. Cette titularisation dans la catégorie de direction unique visée à l'article 12 de la LR n° 45/1995, court à compter du premier jour du mois qui suit la date du choix et intervient si les sujets concernés justifient de cinq années de service effectif en qualité de secrétaires communaux ou ont déjà intégré la catégorie de direction unique.

2. Les secrétaires communaux qui, à la date de leur titularisation, ne justifient pas de cinq années de service effectif en tant que secrétaires communaux ou n'ont pas encore intégré la catégorie de direction unique, sont insérés, selon les modalités et les délais fixés au 1er alinéa ci-dessus, dans la filière visée à l'article 11 de la LR n° 46/1998, jusqu'à épuisement des inscrits.

3. À l'issue de cinq années de service effectif en qualité de secrétaires communaux, ils intégreront la catégorie de direction unique visée à l'article 12 de la LR n° 45/1995.

Art. 33

(Détachement)

1. Compte tenu de l'exigence d'assurer la couverture des postes de secrétaire, le président du conseil peut demander à l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali de pouvoir disposer des secrétaires communaux qui, aux termes de l'article 31 du présent règlement, ont opté pour le maintien de leur inscription au registre visé à l'article 9 du DPR n° 465/1997.

Art. 34

(Première inscription des sujets visés à l'article 12)

1. Lors de la première application du présent règlement, l'inscription des sujets visés à l'article 12 se fait dans les six mois qui suivent l'installation du premier conseil.

Art. 35

(Mandats)

1. Les dispositions concernant les mandats visées à l'article 18 du présent règlement s'appliquent à compter des premières élections générales communales qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 36

(Secrétaires des communautés de montagne)

1. Les secrétaires des communautés de montagne en activité à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont inscrits au registre par décret du président du Gouvernement régional, dans les vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur dudit règlement.

Art. 37

(Fonds de mobilité)

1. Les dépenses de fonctionnement du conseil et celles découlant de la gestion des secrétaires et du tableau sont couvertes par le Fonds de mobilité visé à l'article 28 du présent règlement, à compter de la date de la titularisation des secrétaires dans la catégorie de direction unique, aux termes de l'article 32 du présent règlement.

2. À partir de la date visée au 1er alinéa du présent article, les communes et les communautés de montagne pourvoient à alimenter le Fonds de mobilité conformément à l'article 29 du présent règlement.

Art. 38

(Clauses de protection)

1. Durant la première phase d'application du présent règlement, la convention collective de travail assure aux secrétaires déjà insérés dans la catégorie unique de direction, au moment de leur titularisation aux termes de l'article 32 du présent règlement, le versement de l'éventuelle différence entre la prime de responsabilité qu'ils perçoivent conformément à la réglementation précédemment en vigueur et celle qui leur revient aux termes des nouvelles dispositions.

2. Au cas où la position de leur secrétariat évoluerait au sein du classement pendant qu'ils sont en fonction, aux termes du 4e alinéa de l'article 6 et du 4e alinéa de l'article 7, la convention collective de travail assure aux secrétaires des communes et des communautés de montagne le versement de la prime de responsabilité acquise aux termes de leur mandat, jusqu'à la fin de ce dernier.

ANNEXE A

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communes (2e alinéa de l'article 6)

1. Eléments d'évaluation:

a) Population résidante au 31 décembre 1998;

b) Différence entre la population résidante au 31 décembre 1997 et la population moyenne en 1997, tirée des données relatives aux volumes de déchets ménagers admis au centre régional de traitement des déchets de Brissogne. La population moyenne annuelle est calculée comme suit:

1. Pour chaque commune, le volume annuel des déchets admis divisé par 365 donne le volume admis par jour;

2. Le volume admis par jour divisé par 0,70 (estimation du volume moyen journalier de déchets produits par personne) donne la population moyenne journalière présente;

c) Le nombre des emplois à temps complet prévus par l'organigramme au 31 décembre 1998. Les emplois à temps partiel sont additionnés en vue du dégagement d'unités et d'une éventuelle fraction résiduelle;

d) Moyenne des dépenses courantes - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997;

e) Moyenne des dépenses d'investissement - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997, après élimination des extrêmes.

2. Critères d'évaluation:

À chaque secrétariat est affecté un nombre de points proportionnel à l'importance de chacun des éléments d'évaluation visés au point 1 ci-dessus et 100 points sont attribués au secrétariat présentant les valeurs absolues les plus élevées.

Les coefficients suivants sont affectés aux différents éléments:

a) Population résidante au 31 décembre 1998: 35 % du total;

b) Différence entre la population résidante au 31 décembre 1997 et la population moyenne en 1997, tirée des données relatives aux volumes de déchets ménagers admis au centre régional de traitement des déchets de Brissogne: 15 % du total;

c) Nombre des emplois à temps complet prévus par l'organigramme au 31 décembre 1998: 10 % du total;

d) Moyenne des dépenses courantes - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997: 35 % du total;

e) Moyenne des dépenses d'investissement - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997, après élimination des extrêmes: 5 % du total.

Pour chaque secrétariat, la somme des valeurs pondérés ainsi obtenues donne le nombre des points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans les catégories visées à l'annexe B).

3. Catégories:

- 1ère catégorie: Aoste, aux termes de l'article 8;

- 2e catégorie: Secrétariats ayant obtenu 25 points ou plus et secrétariats agréés, aux termes du 1er alinéa de l'article 9;

- 3e catégorie: Secrétariats ayant obtenu moins de 25 points.

4. Mises à jour:

Les mises à jour effectuées par le conseil d'administration aux termes du 3e alinéa de l'article 6 se font sur la base des éléments d'évaluation actualisés au 31 décembre de l'année qui précède la date des élections communales générales, à l'exception des données relatives aux dépenses courantes et aux dépenses d'investissement pour lesquelles il est fait référence au quinquennat qui s'achève avec l'avant-dernier exercice précédant la date des élections communales générales.

ANNEXE B

Classement des secrétariats des communes (1er alinéa de l'article 6)

1ère Catégorie

Aoste

ANNEXE C

Critères et précisions quant au classement des secrétariats des communautés de montagne (2e alinéa de l'article 7)

1. Eléments d'évaluation:

a) Nombre de communes appartenant à la communauté de montagne au 31 décembre 1998;

b) Nombre des emplois à temps complet prévus par l'organigramme au 31 décembre 1998. Les emplois à temps partiel sont additionnés en vue du dégagement d'unités et d'une éventuelle fraction résiduelle;

c) Moyenne des dépenses courantes - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997;

d) Moyenne des dépenses d'investissement - tirées des bilans - engagées dans les budgets de 1993 à 1997, après élimination des extrêmes.

2. Critères d'évaluation:

À chaque secrétariat est affecté un nombre de points proportionnel à l'importance de chacun des éléments d'évaluation visés au point 1 ci-dessus et 100 points sont attribués au secrétariat présentant les valeurs absolues les plus élevées.

Les coefficients suivants sont affectés aux différents éléments:

a) Nombre de communes appartenant à la communauté de montagne au 31 décembre 1998: 15 % du total;

b) Nombre des emplois à temps complet prévus par l'organigramme au 31 décembre 1998: 15 % du total;

c) Moyenne des dépenses courantes engagées dans les budgets de 1993 à 1997, tirées des bilans approuvés par les autres organismes: 35 % du total;

d) Moyenne des dépenses d'investissement- tirées des bilans approuvés - engagées dans les budgets de 1993 à 1997 après élimination des extrêmes: 35 % du total.

Pour chaque secrétariat, la somme des valeurs pondérés ainsi obtenues donne le nombre des points qui lui sont attribués aux fins de son insertion dans les catégories visées à l'annexe D).

3. Catégories:

- 2e catégorie: Secrétariats ayant obtenu 25 points ou plus et secrétariats agréés, aux termes du 1er alinéa de l'article 9;

- 3e catégorie: Secrétariats ayant obtenu moins de 25 points.

4. Mises à jour:

Les mises à jour effectuées par le conseil d'administration aux termes du 3e alinéa de l'article 7 se font sur la base des éléments d'évaluation actualisés au 31 décembre de l'année qui précède la date des élections communales générales, à l'exception des données relatives aux dépenses courantes et aux dépenses d'investissement pour lesquelles il est fait référence au quinquennat qui s'achève avec l'avant-dernier exercice précédant la date des élections communales générales.

ANNEXE D

Classement des secrétariats des communautés de montagne (1er alinéa de l'article 7)