Règlement régional 28 mars 1994, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 28 mars 1994,

relatif à l'exécution de travaux, fournitures et services en régie.

(B.O. n° 16 du 5 avril 1994)

Art. 1er

(Travaux, fournitures et services pouvant être exécutés en régie)

1. L'exécution en régie de travaux, fournitures et services financés par l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste est autorisée lorsque, en raison de leur nature ou de circonstances particulières, l'exécution en régie desdits travaux, fournitures et services représente pour l'Administration la forme la plus économique et la plus avantageuse.

2. L'exécution en régie de travaux, fournitures et services est décidée par le Gouvernement régional, sur la base des actes techniques respectifs, par une délibération qui doit être dûment motivée et prévoir le financement de la dépense y relative; celle-ci ne peut dépasser le montant de L. 100.000.000, hors taxes, pour les fournitures et services et le montant de L. 50.000.000, hors taxes, pour les travaux, sauf les exceptions prévues par le présent règlement.

3. Le plafond de dépense fixé au 2ème alinéa est élevé à L. 240.000.000, hors taxes, pour les travaux visés à l'art. 3, 1er alinéa, lettres c) et f).

Art. 2

(Réglementation)

1. Les travaux, fournitures et services qui, aux termes de l'art. 1er, peuvent être exécutés en régie sont effectués dans le respect des dispositions du présent règlement et des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Art. 3

(Objet)

1. Peuvent être exécutés en régie les travaux, fournitures et services suivants:

a) travaux de réparation, d'entretien et d'adaptation des immeubles de la Région ou dont l'entretien incombe à la Région;

b) gestion du service de chauffage des immeubles de la Région, y compris les fournitures de combustible;

c) travaux de renforcement, d'aménagement ou de démolition d'immeubles et d'évacuation de matériaux de construction détériorés ou démolis;

d) travaux et fournitures qui doivent être effectués en régie aux risques d'un adjudicataire en cas de résiliation du contrat ou afin d'assurer l'exécution de l'ouvrage dans les délais établis par le contrat;

e) service de déneigement des routes régionales et, à titre exceptionnel, des routes communales;

f) travaux d'évacuation de matériaux et de réparation des dégâts provoqués par les éboulements et glissements de terrain, la corrosion ou l'écroulement d'ouvrages, les inondations ou le mauvais temps aux routes, aux sections de torrent et de fleuve pour rétablir la circulation, assurer la sécurité publique ou éviter d'éventuels dégâts plus graves;

g) travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire de routes et d'ouvrages hydrauliques;

h) travaux de construction de tronçons de route d'une importance réduite qui ne comportent pas d'ouvrage en béton armé, même en vue de l'achèvement de travaux déjà commencés et exécutés en régie par le biais de chantiers nécessitant l'utilisation en grande partie de man?uvres et pouvant servir de remède au chômage local;

i) travaux de reboisement et d'aménagement de zones et de terrains de montagne et frais de gestion des pépinières d'essences forestières et de plantes et des cultures expérimentales;

l) travaux de restauration de monuments, travaux liés aux fouilles archéologiques et à l'entretien des espaces verts et des aires de jeux pour enfants;

m) travaux à exécuter d'office aux frais des contrevenants aux termes des lois et règlements;

n) autres travaux de tout genre susceptibles, en raison de leur nature, d'être exécutés en régie, en cas d'insuccès des procédures d'appel d'offres ou en cas d'avantage économique certain;

o) fournitures et appareillages pour fournitures spéciales de matériaux et de services ne faisant pas l'objet des marchés financés par les crédits dont dispose l'Administration;

p) achat de matériaux et objets nécessaires pour l'exécution des travaux et services visés au présent règlement;

q) achat et réparation d'engins et outils, achat de médicaments, réactifs et matériel divers de consommation nécessaires pour le fonctionnement des services sanitaires et des services d'assistance technique destinés aux agriculteurs;

r) achat de livres, revues, journaux et publications de différents genres, abonnements aux quotidiens et périodiques et aux agences d'informations, reliure de livres et publications pour les bureaux de la Région;

s) achat de fournitures de bureau, exclusivement dans le cas où il ne s'avérerait pas avantageux d'y pourvoir d'une autre manière ou en cas de nécessité extraordinaire ou urgente;

t) achat, entretien et réparation de meubles et objets de bureau;

u) achat de coupes, médailles, diplômes et autres objets destinés à des prix ou à des récompenses;

v) achat d'équipements nécessaires au fonctionnement de cantines gérées par des personnels de la Région;

z) achat d'uniformes pour les personnels auxiliaires, ouvriers et préposés aux laboratoires, ou de vêtements obligatoires ou, en tout état de cause, nécessaires pour l'accomplissement du service;

aa) achat, installation, entretien, réparation et modification d'installations, machines, appareillages et équipements, y compris, en cas de nécessité extraordinaire et urgente, les machines à écrire, à calculer et à reproduire;

bb) nettoyage et éclairage des locaux affectés aux services et bureaux régionaux;

cc) entretien ordinaire, location et exercice de moyens de transport, achat de pièces de rechange et accessoires, dépenses pour ateliers de réparation des voitures et garages, fournitures de carburants, lubrifiants et autre matériel de consommation;

dd) diffusion des avis de concours et appels d'offres par voie de presse ou, le cas échéant, d'autres sources d'information;

ee) travaux de traduction, interprétation, enregistrement, transcription et copie confiés à des personnes ou entreprises commerciales, lorsque l'Administration ne peut y pourvoir par des personnels propres;

ff) travaux d'imprimerie, typographique et lithographique lorsque des raisons d'urgence l'exigent et qu'il n'est pas possible d'y pourvoir directement;

gg) expéditions, emballages, stockage et portage;

hh) location à court terme de locaux et d'équipements pour le fonctionnement et l'organisation de cours ou de concours ou pour d'autres exigences liées à l'activité de l'Administration;

ii) achat ou location de matériel didactique, instruments et matériel scientifique et de laboratoire, moyens audio-visuels, photographiques et cinématographiques;

ll) fonctionnement d'organes collégiaux, à l'exception des dépenses relatives aux jetons de présence;

mm) frais postaux pour affranchissement et télégrammes et frais de téléphone et de télégraphe pour le paiement des notes émanant des sociétés de distribution desdits services;

nn) frais d'organisation de congrès, conférences, réunions, expositions, cérémonies, concerts et spectacles;

oo) frais d'organisation de cours préparatoires, de formation et de recyclage du personnel, et de participation du personnel aux cours organisés par des collectivités, institutions et administrations diverses;

pp) frais de représentation;

qq) frais pour menues dépenses non prévues aux lettres précédentes, jusqu'à L. 5.000.000;

rr) frais pour assurances.

Art. 4

(Dérogations au plafond de dépense)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à dépasser le plafond de dépense visé à l'art. 1er, 2ème et 3ème alinéas, chaque fois que la dérogation s'avère justifiée, et doit indiquer, en sus des motifs, le plafond de dépense qui est tour à tour autorisé.

2. Les augmentations du plafond de dépense visé au 1er alinéa ne peuvent en tout cas dépasser 20%.

Art. 5

(Exécution d'urgence de travaux inajournables)

1. Peuvent être entrepris en régie, dans l'attente de la délibération régulière d'autorisation, en cas d'urgence particulière, des travaux urgents et inajournables d'évacuation d'éboulis ou de matériaux qui risquent de dévaler les pentes et les sections des torrents, de remise en état de la voirie et de renforcement et rétablissement des protections des berges; l'impossibilité de reporter les travaux et leur urgence doivent être attestées par un rapport technique qui illustre les dégâts qui se sont produits, leurs conséquences, les causes et les travaux nécessaires pour les réparer. Ledit rapport technique, rédigé par le fonctionnaire régional de l'assessorat des travaux publics ou de l'assessorat de l'agriculture, forêts et ressources naturelles qui arrive le premier sur les lieux et visé par un directeur des services desdits assessorats est transmis avec urgence, assorti d'un état estimatif même sommaire, au Gouvernement régional pour l'approbation et le financement des travaux urgents entrepris.

2. A défaut d'autorisation des travaux entrepris d'urgence, seules les dépenses relatives aux travaux déjà exécutés seront approuvées et liquidées.

Art. 6

(Dépenses et expertises supplémentaires)

1. Il est pourvu à la liquidation des dépenses pour les travaux, fournitures et services en régie aux termes des dispositions des art. 57 et 58 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

2. Le montant global des travaux prévus par le projet principal et par les expertises supplémentaires éventuelles ne peut excéder le plafond fixé aux termes des articles précédents.

Art. 7

(Modalités d'exécution des travaux, fournitures et services en régie)

1. Les travaux, fournitures et services en régie peuvent être exécutés:

a) en régie directe;

b) par contrat, convention et en régie fiduciaire;

c) par un procédé mixte, c'est-à-dire en partie en régie directe et en partie en régie fiduciaire.

2. Les travaux et services qui n'exigent pas l'intervention d'un entrepreneur sont exécutés en régie directe; dans ce cas, l'assessorat compétent, directement ou par l'intermédiaire des entrepreneurs locaux les mieux-disants se procure et emploie les ouvriers, les engins et tout ce qui est nécessaire à l'exécution des travaux et fixe le salaire des ouvriers et la rémunération relative aux moyens de transport, aux autres engins et aux fournitures nécessaires. Il est également pourvu en régie directe aux fournitures à livraison immédiate sur remise des devis suivant les modalités visées à l'art. 8.

3. Les travaux, fournitures et services pour lesquels s'avère nécessaire ou opportune l'attribution à des personnes ou entreprises sont exécutés en régie fiduciaire; dans ce cas l'assessorat compétent passe des accords et des contrats avec des personnes de confiance et aux meilleures conditions, et pour les travaux et pour les fournitures. Les contrats de régie fiduciaire doivent préciser:

a) la liste des travaux et des fournitures;

b) les prix unitaires à la mesure et dans l'ensemble;

c) les conditions et modalités d'exécution des travaux et fournitures et les délais;

d) les modalités de paiement;

e) les sanctions en cas de retard et la faculté de l'Administration de pourvoir d'office aux risques de l'adjudicataire ou de résilier le contrat, par simple notification, lorsque l'adjudicataire ne respecte pas les obligations ou les engagements pris.

Art. 8

(Devis)

1. Les devis nécessaires à l'exécution en régie fiduciaire des travaux, fournitures et services doivent être demandés au moins à trois personnes ou entreprises jugées aptes, exceptés les cas où l'urgence ou la spécificité des travaux, fournitures et services exige qu'il soit fait recours à une personne ou entreprise bien définie, ou lorsque la dépense ne dépasse pas 5.000.000 de lires.

2. Les devis, qui peuvent être demandés par l'Administration même sur la base de projets d'exécution, doivent être gardés aux actes.

Art. 9

(Liquidation et attribution d'avances)

1. Le montant des dépenses qui concernent exclusivement des fournitures et achats effectués en régie, quelle que soit leur nature, est directement versé aux prestataires par mandat de paiement tiré sur le caissier régional sur la base des notes et factures visées par le bureau et par l'assesseur compétents et liquidé par délibération du Gouvernement régional.

2. Dans des cas particuliers, le Gouvernement régional peut, par délibération propre, autoriser l'attribution de fonds pour le paiement des rémunérations aux ouvriers par l'intermédiaire de l'économe régional et du bureau technique compétent sur émission de mandats d'avances avec obligation de compte-rendu documenté.

3. Il est pourvu au remboursement des dépenses relatives aux rémunérations des ouvriers par des ordres de paiement de l'assesseur au budget et aux finances, d'après les bordereaux de paye quittancés et munis du visa du directeur du bureau et de l'assesseur compétents.

Art. 10

(Exécution de travaux et fournitures en régie)

1. Il est procédé à l'exécution de travaux et de fournitures en régie sur la base des prix courants jugés les plus avantageux pour l'Administration et suivant les modalités les plus économiques; lesdits travaux doivent être effectués suivant les meilleures règles techniques aux fins de leur réussite.

2. Les travaux exécutés d'office aux frais et risques des adjudicataires défaillants doivent être effectués dans le respect des normes et prescriptions des cahiers des charges y relatifs et les adjudicataires sont invités à contrôler et à signer les comptes et les factures, après avoir été informés que dans le cas où ils n'adhéreraient pas à ladite invitation, il sera pourvu au paiement des dépenses sans préjudice du remboursement ou de l'action récursoire à leur charge.

Art. 11

(Comptabilisation et documentation des dépenses)

1. Il est pourvu à la comptabilisation des dépenses relatives aux travaux, aux fournitures et aux services exécutés en régie comme suit:

a) s'ils sont exécutés en régie directe, d'après les bordereaux de salaire prévus à cet effet toutes les semaines ou tous les quatorze jours pour ce qui concerne les dépenses relatives à la main-d'?uvre et d'après les notes et factures pour ce qui est des matériaux et engins. Le montant des bordereaux relatifs à une semaine ou à quatorze jours et des différentes notes doit figurer dans l'état récapitulatif des dépenses annexé au compte final;

b) s'ils sont exécutés sur contrat ou en régie fiduciaire par enregistrement des dépenses sur les livres de mesures et registres de comptabilité prévus à cet effet comme pour les travaux et fournitures donnés en adjudication et, comme pour ces derniers, des états d'avancement des travaux et de leur achèvement ainsi que les certificats de paiement y relatifs seront établis.

Art. 12

(Compte final)

1. Dès l'achèvement du travail exécuté en régie le bureau technique compétent rédige un compte final des dépenses et un rapport sur les travaux exécutés et résultats obtenus.

2. Pour les travaux exécutés sur contrat et en régie fiduciaire, le compte et le rapport finals doivent être assortis des certificats d'exécution régulière des travaux, tenant lieu de réception des travaux, rédigés par le bureau technique compétent de l'assessorat qui a conclu les conventions et accords y relatifs.

3. Pour les travaux exécutés d'office aux frais et risques des adjudicataires le compte final doit comprendre également le compte du montant des travaux suivant les conditions et les prix contractuels du cahier des charges aux fins de l'établissement, le cas échéant, de l'indemnité ou du remboursement des sommes dues à l'Administration pour les éventuelles dépenses accrues soutenues.

Art. 13

(Dispositions abrogées)

1. Sont abrogés les règlements régionaux suivants:

a) règlement du 5 février 1962 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie;

b) règlement régional du 11 juin 1974 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie: modifications;

c) règlement régional du 14 décembre 1977 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie: modifications;

d) règlement régional du 24 mai 1978 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie: modifications;

e) règlement régional n° 1 du 11 janvier 1982 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie: modifications;

f) règlement régional n° 2 du 31 mai 1983 portant modification du règlement régional du 5 février 1962 relatif à l'exécution de services, ouvrages et travaux en régie.