Règlement régional 26 mai 2009, n. 2 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 2 du 26 mai 2009,

portant nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n° 1 du 27 mai 2002 , n° 1 du 17 août 2004 et n° 1 du 18 janvier 2007.

(B.O. n° 24 du 16 juin 2009)

(Abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016.)

[TABLES DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er ? Fins et objet

Art. 2 ? Foyer

Art. 3 ? Plafonds des dépenses éligibles et modalités de détermination y afférentes

Art. 4 ? Durée des prêts

Art. 5 ? Garanties

CHAPITRE II

DOTATION FINANCIÈRE

Art. 6 ? Critères de répartition

CHAPITRE III

CONDITIONS PERSONNELLES REQUISES ET TAUX D'INTÉRÊT

Art. 7 ? Conditions personnelles requises

Art. 8 ? Limites de revenus et modalités de calcul y afférentes

Art. 9 ? Taux d'intérêt

CHAPITRE IV

CONDITIONS OBJECTIVES REQUISES ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS ÉLIGIBLES

Art. 10 ? Caractéristiques des actions afférentes à l'achat

Art. 11 ? Caractéristiques des actions afférentes à la construction

Art. 12 ? Caractéristiques des actions afférentes à la rénovation

Art. 13 ? Détermination de la surface habitable

Art. 14 ? Actions non éligibles

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Art. 15 ? Délai et modalités de présentation des demandes de prêt

Art. 16 ? Pièces à annexer à la demande de prêt

Art. 17 ? Instruction

Art. 18 ? Renvoi

Art. 19 ? Contrôle

CHAPITRE VI

MODALITÉS DE VERSEMENT

Art. 20 ? Financement des demandes éligibles

Art. 21 ? Passation du contrat de prêt

Art. 22 ? Modalités de versement des prêts pour l'achat

Art. 23 ? Modalités de versement des prêts pour la construction et la rénovation

Art. 24 ? Délai de dépôt des pièces et révocation du prêt

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Art. 25 ? Obligation de résidence

Art. 26 ? Remboursement anticipé

Art. 27 ? Aliénation

Art. 28 ? Cession du prêt

Art. 29 ? Location et prêt à usage

Art. 30 ? Séparation et divorce des conjoints

Art. 31 ? Succession

Art. 32 ? Transfert de propriété

CHAPITRE VIII

AIDES EN FAVEUR DES ÉMIGRÉS

Art. 33 ? Aides en faveur des émigrés

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 34 ? Abrogation

Art. 35 ? Dispositions transitoires

Art. 36 ? Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Fins et objet)

1. Au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment), le présent règlement établit les conditions requises et les modalités d'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques pour des actions dans le secteur du logement visant à l'achat, à la construction et à la rénovation, le cas échéant par un agrandissement, d'immeubles affectés à usage d'habitation principale du demandeur et du foyer de celui-ci.

Art. 2

(Foyer)

1. Aux fins du présent règlement, le foyer du demandeur est constitué par toutes les personnes qui, à la date de présentation de la demande de prêt, font partie de la famille de ce dernier telle qu'elle est définie par l'art. 4 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement relatif au registre de la population résidante), même si lesdites personnes n'ont pas de liens conjugaux, d'alliance ou de parenté avec ledit demandeur. En tout état de cause, le conjoint du demandeur qui n'est pas séparé de corps de celui-ci fait partie du foyer.

Art. 3

(Plafonds des dépenses éligibles et modalités de détermination y afférentes)

1. Les prêts pour l'achat et la construction sont octroyés jusqu'à concurrence de :

a) 70 000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci ;

b) 100 000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux membres ou plus.

2. Les prêts pour la rénovation et l'achat d'un logement en cours de rénovation ou déjà rénové sont octroyés jusqu'à concurrence de :

a) 90 000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que de celui-ci ;

b) 120 000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux membres ou plus.

3. Le Gouvernement régional peut augmenter, par une délibération ad hoc, les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, compte tenu des ressources disponibles du fonds de roulement institué au sens de l'art. 1er de la LR n° 76/1984.

4. Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant des prêts ne peut dépasser :

a) Ni le prix d'achat, ni la valeur de l'immeuble attestée par une expertise ad hoc, en cas d'achat ;

b) Ni le montant du devis estimatif annexé à la demande de prêt, ni le coût de l'immeuble établi sur la base des valeurs unitaires conventionnelles fixées par délibération du Gouvernement régional, ni la valeur de l'immeuble attestée par une expertise ad hoc, en cas de construction et de rénovation.

5. Le prêt ne peut être octroyé si la valeur ou le coût de l'immeuble, établis au sens du quatrième alinéa du présent article, est inférieur à 30 p. 100 des montants maximums visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Art. 4

(Durée des prêts)

1. Les prêts sont amortissables en trente ans par le paiement d'annuités différées venant à échéance le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, y compris les périodes de pré-amortissement et d'amortissement. La période d'amortissement peut être réduite à vingt-cinq, vingt et quinze ans, à la demande de l'intéressé.

2. L'amortissement des prêts versés en une seule tranche court à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la date de passation du contrat de prêt ; pour ce qui est de la période de pré-amortissement, qui s'écoule de ladite date à la date de début de l'amortissement, l'emprunteur doit verser les intérêts acquis, calculés sur la base du taux appliqué au prêt.

3. L'amortissement des prêts octroyés en plusieurs tranches court à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la date de passation du contrat de prêt ; pour ce qui est de la période de pré-amortissement, qui s'écoule de la date du premier versement à la date de début de l'amortissement, l'emprunteur doit verser les intérêts acquis, calculés sur la base du taux appliqué au prêt.

Art. 5

(Garanties)

1. Le prêt est cautionné par une hypothèque sur l'immeuble concerné en faveur de la société financière régionale FINAOSTA SpA, ci-après dénommée « établissement prêteur », et, au cas où ladite hypothèque s'avérerait insuffisante, par les autres garanties complémentaires, personnelles ou réelles, requises.

CHAPITRE II

DOTATION FINANCIÈRE

Art. 6

(Critères de répartition)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération, le montant des ressources annuelles disponibles pour le financement des actions prévues par le présent règlement, dans les limites des ressources du fonds de roulement institué au sens de l'art. 1er de la LR n° 76/1984.

CHAPITRE III

CONDITIONS PERSONNELLES REQUISES ET TAUX D'INTÉRÊT

Art. 7

(Conditions personnelles requises)

1. Les prêts sont accordés aux sujets qui, à la date de présentation de la demande, réunissent les conditions indiquées ci-après :

a) Avoir un âge compris entre dix-huit et soixante-cinq ans ;

b) Résider dans l'une des communes de la Région ;

c) Avoir une ancienneté de résidence dans la Région d'au moins huit ans, même non consécutifs. Cette condition n'est pas opposable aux fonctionnaires des forces de l'ordre mutés en Vallée d'Aoste pour des raisons de service dûment documentées.

2. À la date de présentation de la demande, le demandeur et tout membre de son foyer doivent réunir les conditions indiquées ci-après :

a) Sans préjudice des dispositions visées à la lettre d du premier alinéa de l'art. 12 du présent règlement, ne pas être propriétaire ni usufruitier d'un ou plusieurs logements, quelle que soit leur localisation, exception faite de ceux qui ont été inscrits au cadastre en tant que logements mais qui ne répondent pas aux caractéristiques y afférentes, ou bien ne pas être titulaire du droit d'habitation sur lesdits logements;

b) N'avoir bénéficié qu'une seule fois d'un prêt pour l'habitation principale octroyé par la Région, pourvu que ledit prêt ait été remboursé à la date de présentation de la demande ;

c) Ne pas avoir renoncé, dans les dix-huit mois précédents, à un prêt dont la demande avait été jugée éligible.

3. Les dispositions visées à la lettre a du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas si le demandeur réunit l'une des conditions indiquées ci-après :

a) Il est propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, dans le cas où ce dernier serait inadéquat, insalubre ou impropre à l'habitation au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'attribution de logements sociaux. La non-adéquation du logement est évaluée en fonction du foyer du demandeur;

b) Il est propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, dans le cas où ce dernier ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur en matière de barrières architecturales et que l'élimination des obstacles nécessiterait des travaux structurels, lorsque le demandeur ou les autres membres de son foyer seraient atteints de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds certifiés par l'autorité compétente ;

c) Il est propriétaire d'un seul logement grevé de droits d'usufruit ou d'habitation attribués à d'autres sujets n'appartenant pas à son foyer ;

d) Il est propriétaire ou usufruitier d'un seul logement destiné à des activités productives de type artisanal, hôtelier, commercial ou agricole.

4. La condition visée à la lettre b du deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dans les cas de copropriété ou de cotitularité des droits d'usufruit sur un logement faisant l'objet d'un prêt au titre de l'habitation principale accordé par la Région et dont le demandeur est entré en possession à la suite à une succession pour cause de mort, ou bien dans les cas de destruction ou d'endommagement du logement.

5. Au cas où le demandeur ou les membres de son foyer seraient copropriétaires ou co-usufruitiers de plusieurs logements, la somme des quotes-parts de propriété ou d'usufruit doit être inférieure à l'unité. À cette fin, les quotes-parts de propriété ou d'usufruit relatives à un seul logement faisant l'objet des dérogations visées au troisième alinéa du présent article ne sont pas prises en compte.

6. Au cas où le demandeur aurait contracté mariage après le dépôt de sa demande de prêt, mais avant la passation du contrat préliminaire ou du contrat de prêt, et souhaiterait inscrire l'immeuble en cause à la fois à son nom et à celui de son conjoint, ce dernier doit justifier de toutes les conditions exigées des membres du foyer à la date de présentation de la demande de prêt et ses revenus sont pris en compte aux fins du calcul des revenus du foyer, effectué aux termes de l'art. 8 du présent règlement compte tenu de l'année de demande de copropriété.

7. Aux fins de l'octroi du prêt, les enfants vivant sous le même toit que leurs parents ou, en cas de décès de ceux-ci, avec d'autres parents ou alliés peuvent constituer un foyer autonome. En cette occurrence, les conditions requises pour l'octroi du prêt doivent être remplies par les membres du nouveau foyer. Les autres membres du foyer d'origine ne peuvent transférer leur résidence dans le logement financé pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date du contrat définitif de prêt, sous peine de révocation de ce dernier suivant les modalités et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent règlement, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de soixante-cinq ans ou nécessitent une assistance sanitaire permanente dûment documentée.

Art. 8

(Limites de revenus et modalités de calcul y afférentes)

1. Aux fins de l'accès aux prêts, l'indicateur de la situation économique (ISE) du foyer ne peut être inférieur à 12 000 euros et l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE) ne doit être supérieur à 40 000 euros.

2. Les indicateurs visés au premier alinéa du présent article sont pris en compte tels qu'ils figurent à la autodéclaration unique visée au décret législatif n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997), délivrée six mois au plus avant la date de présentation de la demande de prêt.

3. Les limites de revenus visées au présent article peuvent être modifiées, si besoin est, par une délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. (1)

Art. 9

(Taux d'intérêt)

1. Le taux d'intérêt annuel appliqué aux prêts est fixé comme suit :

a) 1 pour cent, pour les valeurs d'ISEE inférieures ou égales à 20 000 euros ;

b) 2 pour cent, pour les valeurs d'ISEE supérieures à 20 000 euros et inférieures ou égales à 30 000 euros ;

c) 3 pour cent, pour les valeurs d'ISEE supérieures à 30 000 euros et inférieures ou égales à 40 000 euros.

2. Le Gouvernement régional peut modifier, par délibération, les taux d'intérêts annuels visés au premier alinéa du présent article sur la base de l'évolution des taux d'intérêt du marché de référence.

CHAPITRE IV

CONDITIONS OBJECTIVES REQUISES ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS ÉLIGIBLES

Art. 10

(Caractéristiques des actions afférentes à l'achat)

1. Sont éligibles les actions visant à l'achat :

a) D'un logement inscrit au cadastre des bâtiments, pour lequel le certificat de conformité a été délivré et ayant une surface habitable de 120 mètres carrés au maximum ;

b) D'un logement en cours de construction ou de rénovation dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés ;

c) D'un logement rénové dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés, qui est inscrit au cadastre des bâtiments et pour lequel le certificat de conformité a été délivré après l'achèvement des travaux de rénovation. En cette occurrence, le foyer du demandeur doit être le premier foyer qui s'installe dans le logement financé à la date de délivrance dudit certificat ;

d) De quotes-parts de copropriété, en vue d'obtenir la pleine propriété d'un logement dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés ;

e) D'un logement, quelle que soit la surface habitable, inscrit au cadastre des bâtiments, pour lequel le certificat de conformité a été délivré et qui est occupé par le demandeur depuis au moins trois ans à la date de présentation de la demande de prêt.

2. Ne sont pas éligibles les actions indiquées ci-après :

a) Achat et vente entre parents et alliés du premier degré, sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa du présent article ;

b) Achat et vente entre conjoints, même séparés de corps ;

c) Achat de logements sociaux à prix conventionnés ou avantageux ;

d) Achat par acte datant de trois ans au moins à la date de présentation de la demande de prêt.

3. En cas d'achat à une société dont le demandeur ou les membres du foyer de celui-ci sont des associés, ou en cas d'achat à une société dont les associés sont unis par des liens de parenté ou d'alliance du premier degré avec le demandeur ou les membres du foyer de celui-ci, le plafond du prêt susceptible d'être octroyé est établi en fonction du montant des quotes-parts des associés autres que les personnes susmentionnées.

Art. 11

(Caractéristiques des actions afférentes à la construction)

1. Sont éligibles les actions visant à la construction :

a) D'un logement unifamilial dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés ;

b) D'un logement situé dans un immeuble destiné à accueillir deux familles, à condition que la surface habitable de chaque appartement n'excède pas 120 mètres carrés ;

c) D'un logement situé dans un immeuble destiné à accueillir plusieurs familles et construit sur un terrain en copropriété avec d'autres sujets n'appartenant pas au foyer du demandeur, à condition qu'un seul logement, dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés, appartienne audit foyer.

Art. 12

(Caractéristiques des actions afférentes à la rénovation)

1. Sont éligibles les actions visant à la rénovation :

a) D'un immeuble ;

b) D'un immeuble en copropriété avec des personnes n'appartenant pas au foyer du demandeur, à condition que l'acte de division portant attribution de la pleine propriété du logement financé soit rédigé avant la passation du contrat préliminaire de prêt ;

c) D'un bâtiment existant, avec aménagement de plusieurs logements. Dans ce cas, le financement n'est accordé que pour un seul logement ;

d) D'un bâtiment composé de plusieurs logements, qui appartiennent tous au demandeur ou aux membres du foyer de celui-ci, à condition que lesdits logements soient transformé en un seul ;

e) D'un immeuble, avec augmentation des volumes existants, à condition que la surface habitable du logement réalisé n'excède pas 120 mètres carrés.

2. Aux fins du présent règlement, l'on entend par rénovation les travaux d'entretien extraordinaire, de réhabilitation et restauration conservatrices et de restructuration tels qu'ils sont définis par les dispositions d'application de l'art. 52 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

Art. 13

(Détermination de la surface habitable)

1. L'on entend par surface habitable du logement la surface de plancher construit, déduction faite des surfaces occupées par les murs, des cloisons et des cages d'escalier - mesurés à partir de la projection orthogonale sur plans horizontaux - et de tous les autres locaux non destinés à l'habitation ou non habitables.

2. Dans le cas de foyers composées de plus de quatre membres, la limite de 120 m2 visée aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement est majorée de 15 m2 pour chaque membre supplémentaire.

3. Dans le cas de foyers comprenant des personnes handicapées, la limite de 120 m2 visée aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement est majorée de 15 m2 pour chaque personne atteinte de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds reconnus incompatibles avec les dimensions du logement.

Art. 14

(Actions non éligibles)

1. Ne sont pas éligibles :

a) Les actions afférentes à la construction et à la rénovation de logements dont les titres d'habilitation ont expiré à la date de présentation de la demande de prêt ;

b) Les actions afférentes à l'achat, à la construction et à la rénovation de logements situés dans les zones D, E et F des plans régulateurs généraux communaux, réalisées sur la base de titres d'habilitation délivrés en fonction de la présence d'activités productives de type artisanal, hôtelier, commercial ou agricole.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Art. 15

(Délai et modalités de présentation des demandes de prêt)

1. Les demandes de prêt doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de logements publics, ci-après dénommée « structure compétente », pendant la période fixée par délibération du Gouvernement régional et sont financées suivant l'ordre chronologique de présentation.

Art. 16

(Pièces à annexer à la demande de prêt)

1. Les demandes de prêt, rédigées sur le formulaire établi par la structure compétente, doivent être assorties des pièces indiquées ci-après :

a) Déclaration tenant lieu de certificat attestant :

1) Les données nominatives du demandeur ;

2) La résidence officielle et l'historique des résidences ;

3) L'état civil, avec l'indication des références de l'éventuel jugement de séparation ;

4) La composition du foyer ;

b) Déclaration sur l'honneur attestant que chaque membre du foyer réunit les conditions requises au deuxième alinéa de l'art. 7 du présent règlement ;

c) Copie de l'autodéclaration unique relative à l'ISE/ISEE.

Art. 17

(Instruction)

1. La structure compétente vérifie la complétude et la régularité des demandes et juge l'éligibilité de celles-ci. À la suite de l'instruction, le dirigeant de la structure compétente prend un acte qui établit l'éligibilité de la demande, le montant du prêt susceptible d'être octroyé et le taux d'intérêt annuel y afférent.

Art. 18

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional décide, par une délibération devant être publiée au Bulletin officiel de la Région, toute autre obligation ou disposition relative aux procédures d'octroi des prêts visés au présent règlement.

Art. 19

(Contrôle)

1. La structure régionale compétente peut décider à tout moment d'effectuer les contrôles appropriés, même par échantillon, sur les actions financées, dans le but de vérifier l'état d'avancement des travaux et de s'assurer du respect des obligations prévues par le présent règlement et de la véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention du prêt.

CHAPITRE VI

MODALITÉS DE VERSEMENT

Art. 20

(Financement des demandes éligibles)

1. Sur la base des ressources disponibles fixées au sens de l'art. 6 du présent règlement, le dirigeant de la structure compétente décide le financement des demandes éligibles.

Art. 21

(Passation du contrat de prêt)

1. Aux fins de la passation du contrat préliminaire de prêt et du contrat de prêt, la structure compétente transmet à l'établissement prêteur la documentation nécessaire, y compris l'expertise. Au cas où un complément de documentation serait requis aux fins de l'instruction du dossier, les pièces nécessaires doivent être présentées à la structure compétente dans les délais fixés à cet effet, sous peine de révocation du prêt.

2. Le contrat préliminaire de prêt et le contrat de prêt doivent être signés dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la documentation visée au premier alinéa du présent article, sous peine de révocation du prêt en cas de retard imputable au bénéficiaire.

3. Le dirigeant de la structure compétente peut reporter le délai visé au deuxième alinéa du présent article pour des raisons graves et documentées.

4. Le prêt est accordé au nom du demandeur et des éventuels copropriétaires appartenant au foyer de celui-ci au moment de la présentation de la demande.

Art. 22

(Modalités de versement des prêts pour l'achat)

1. Les prêts pour l'achat d'immeubles inscrits au cadastre des bâtiments et pour lesquels le certificat de conformité a été délivré sont versés en une seule tranche après :

a) La formation définitive de l'acte d'achat ;

b) La passation du contrat de prêt et la constitution des garanties ;

c) La présentation de la déclaration tenant lieu de certificat attestant la résidence dans le logement financé, sans préjudice des cas où le demandeur est résidant dans un autre endroit pour des raisons prévues par la loi.

2. En cas d'achat d'immeubles en cours de construction ou de rénovation, le prêt est versé suivant les modalités indiquées ci-après :

a) 90 pour cent par tranches successives, sur la base de l'état d'avancement des travaux, après la formation définitive du contrat préliminaire de prêt et la constitution des garanties ;

b) 10 pour cent, après la passation du contrat de prêt et la présentation des pièces suivantes :

1) Copie des éventuels projets de variante et des permis y afférents ;

2) Certificat de conformité ;

3) Documentation attestant le dépôt de la demande d'inscription du logement en question au nouveau cadastre urbain des bâtiments ;

4) Déclaration tenant lieu de certificat attestant la résidence dans le logement financé, sans préjudice des cas où le demandeur est résidant dans un autre endroit pour des raisons prévues par la loi ;

5) Copie de l'acte d'achat.

Art. 23

(Modalités de versement des prêts pour la construction et la rénovation)

1. Les prêts pour la construction et la rénovation sont versés suivant les modalités indiquées ci-après :

a) 90 pour cent par tranches successives, sur la base de l'état d'avancement des travaux, après la formation définitive du contrat préliminaire de prêt et la constitution des garanties ;

b) 10 pour cent, après la passation du contrat de prêt et la présentation des pièces suivantes :

1) Copie des éventuels projets de variante et des permis y afférents ;

2) Certificat de conformité ;

3) Documentation attestant le dépôt de la demande d'inscription du logement en question au nouveau cadastre urbain des bâtiments ;

4) Déclaration tenant lieu de certificat attestant la résidence dans le logement financé, sans préjudice des cas où le demandeur est résidant dans un autre endroit pour des raisons prévues par la loi.

Art. 24

(Délai de dépôt des pièces et révocation du prêt)

1. Les pièces visées à la lettre b du deuxième alinéa de l'article 22 et de la lettre b du premier alinéa de l'article 23 du présent règlement doivent être présentées à la structure compétente dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de passation du contrat préliminaire de prêt.

2. La non-présentation des pièces visées au premier alinéa du présent article implique la révocation du prêt, pour ce qui est des sommes qui doivent encore être versées.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, le montant octroyé est amorti à compter du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'échéance indiquée au premier alinéa ci-dessus, sans préjudice de l'obligation de l'emprunteur de rembourser par anticipation le prêt aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 26 du présent règlement, au cas où les pièces ne seraient pas présentées dans les vingt-quatre mois suivant le début de l'amortissement.

4. Le dirigeant de la structure compétente peut reporter le délai visé au troisième alinéa du présent article pour des raisons graves et documentées.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Art. 25

(Obligation de résidence)

1. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 27 du présent règlement, l'emprunteur a l'obligation de résider dans le logement financé pendant cinq ans au moins à compter :

a) De la date de passation du contrat préliminaire de prêt, pour ce qui est des prêts versés en une seule tranche ;

b) De la date de passation du contrat de prêt, pour ce qui est des prêts versés en plusieurs tranches.

2. Le non-respect de l'obligation visée au premier alinéa du présent article implique la révocation du prêt, le remboursement du capital restant, majoré des intérêts bonifiés acquis à compter de la date de la dernière tranche versée, ainsi que le paiement d'une somme, à titre de pénalité, correspondant à deux versements semestriels, intérêts compris.

3. L'obligation de résidence n'est pas exigée lorsque le déplacement de celle-ci est prescrit par la loi.

4. Au cas où l'emprunteur contracterait mariage après la passation du contrat préliminaire de prêt ou du contrat définitif, il peut établir sa résidence auprès du conjoint même avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article. En l'occurrence, l'immeuble ainsi libéré peut être loué à des parents, à des alliés ou à des foyers répondant aux conditions requises par le présent règlement.

Art. 26

(Remboursement anticipé)

1. L'emprunteur peut rembourser le prêt par anticipation en payant le capital restant, majoré des intérêts bonifiés acquis à compter de la date de la dernière tranche versée.

2. Le remboursement anticipé du prêt, effectué lors de la période de préamortissement, implique le remboursement des sommes déjà accordées et des intérêts bonifiés acquis à compter de la date de la dernière tranche versée.

Art. 27

(Aliénation)

1. L'aliénation du logement financé est subordonnée au remboursement du prêt, sans préjudice des dispositions visées à l'art. 28 du présent règlement.

2. L'aliénation du logement financé effectuée avant l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 25 du présent règlement implique le remboursement anticipé du prêt suivant les modalités et les conditions fixées au deuxième alinéa dudit article.

3. Au cas où un membre du foyer serait atteint de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds et que le logement financé serait déclaré inadéquat par la Commune sur la base des contrôles effectués par les services sanitaires compétents, le Gouvernement régional peut prendre, sur demande de l'intéressé, une délibération qui autorise :

a) L'aliénation du logement financé et le remboursement anticipé du prêt suivant les conditions visées au premier alinéa de l'art. 26 du présent règlement, ainsi que l'octroi d'un nouveau prêt d'un montant correspondant au capital restant en vue de l'achat, de la construction ou de la rénovation d'un logement adapté aux nouvelles exigences ;

b) L'aliénation du logement financé et le remboursement anticipé du prêt suivant les dispositions du premier alinéa de l'art. 26 du présent règlement, ainsi que la présentation d'une nouvelle demande de prêt en vue de l'achat, de la construction ou de la rénovation d'un logement adapté aux nouvelles exigences.

4. Le Gouvernement régional peut autoriser, par délibération, l'aliénation du logement financé et, éventuellement, la cession du prêt avant l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 25 du présent règlement, au cas où l'emprunteur attesterait et prouverait la nécessité de céder le logement financé pour des raisons graves et documentées ou de transférer son activité et sa résidence en dehors du territoire régional.

Art. 28

(Cession du prêt)

1. Dans le cas d'aliénation du logement financé après l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 25 du présent règlement, le prêt peut être cédé à l'acheteur.

2. La demande de cession du prêt, assortie du contrat préliminaire de vente enregistré et de la déclaration attestant que les conditions requises par les articles 7 et 8 du présent règlement sont remplies, doit être présentée à la structure compétente.

3. La cession du prêt est autorisée par acte du dirigeant de la structure compétente.

4. Un nouveau plan d'amortissement du prêt est dressé sur la base du taux bonifié applicable aux revenus du foyer de l'acheteur.

5. L'acheteur est soumis aux obligations et aux pénalités visées aux articles 25, 26, 27 et 29 du présent règlement et les délais y afférents courent à compter de la date de passation de l'acte d'achat du logement financé et de la cession du prêt.

Art. 29

(Location et prêt à usage)

1. Le logement financé ne peut être loué ni concédé à titre de prêt à usage qu'après l'expiration des délais visés au premier alinéa de l'art. 25 du présent règlement, sous peine de révocation du prêt suivant les modalités et les conditions indiquées au deuxième alinéa dudit article.

Art. 30

(Séparation et divorce des conjoints)

1. En cas de séparation ou de divorce, la propriété du logement financé peut être cédée au profit de l'autre conjoint. En l'occurrence, le conjoint cédant peut présenter une nouvelle demande de prêt après le jugement de divorce, par dérogation aux dispositions de la lettre b du deuxième alinéa de l'art. 7 du présent règlement.

Art. 31

(Succession)

1. En cas de succession pour cause de mort, les obligations et les pénalités visées aux articles 25, 27 et 29 du présent règlement ne sont pas applicables.

2. En cas de succession au profit du conjoint ou des enfants dépourvus de revenus et faisant partie du foyer du bénéficiaire du prêt, lorsque des raisons graves et dûment justifiées l'exigent, l'établissement du nouveau plan d'amortissement du prêt est calculé sur la base des revenus globaux du foyer se référant à l'année d'ouverture de la succession.

3. Au cas où le logement financé ferait l'objet d'une procédure de succession, sont autorisées, sur communication préalable à la structure compétente, la cession des quotes-parts de propriété du logement entre cohéritiers et la cession du prêt y afférent. En l'occurrence, l'héritier bénéficiaire de la cession ne peut plus présenter de demande de prêt au sens du présent règlement.

Art. 32

(Transfert de propriété)

1. Pendant la période de remboursement du prêt, l'emprunteur peut transférer, sur communication à la structure compétente, des quotes-parts de propriété du logement financé ou la propriété tout entière en faveur de personnes qui composaient son foyer au moment du dépôt de la demande de prêt. En l'occurrence, le prêt est transféré aux nouveaux propriétaires du logement et le plan d'amortissement demeure inchangé.

CHAPITRE VIII

AIDES EN FAVEUR DES ÉMIGRÉS

Art. 33

(Aides en faveur des émigrés)

1. Les émigrés réunissant les conditions requises par la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 (Mesures en faveur des travailleurs émigrés) peuvent bénéficier des prêts visés au présent règlement.

2. Les émigrés qui reviennent sur le territoire régional pour des séjours temporaires peuvent bénéficier de prêts au titre de la rénovation partielle ou totale des logements dont ils sont propriétaires ; en l'occurrence, le plafond desdits prêts est égal à 50 pour cent des montants maximums visés au deuxième alinéa de l'art. 3 du présent règlement et le taux d'intérêt y afférent est fixé au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 9.

3. Les émigrés qui sont revenus définitivement de l'étranger depuis moins de huit ans peuvent bénéficier des prêts visés au présent règlement, à condition qu'ils réunissent toutes les conditions requises.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 34

(Abrogation)

1. Sont abrogés :

a) Le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 ;

b) Le règlement régional n° 1 du 17 août 2004 ;

c) Le règlement régional n° 1 du 18 janvier 2007.

Art. 35

(Dispositions transitoires)

1. Par dérogation aux dispositions de la lettre c du premier alinéa de l'art. 7 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2009 les demandes de prêt au sens du présent règlement peuvent également être présentées par les sujets qui ont une ancienneté de résidence de cinq ans, même non consécutifs, dans l'une ? ou plusieurs ? des communes de la Région, à condition que le contrat préliminaire de vente ou l'acte d'achat ait été passé avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 10 ci-dessus, aux fins du calcul des trois ans de validité de l'acte d'achat pour l'accès au prêt, la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas prise en compte.

3. Les taux d'intérêt visés à l'art. 9 ci-dessus s'appliquent également aux prêts dont les demandes ont déjà été présentées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le contrat préliminaire de prêt ou le contrat de prêt n'ait pas encore été passé.

Art. 36

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.]