Règlement régional 8 mai 2000, n. 2 - Texte originel

Règlement régional n° 2 du 8 mai 2000,

portant modification du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998 (Réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au registre public des véhicules automobiles - IRT) et abrogation du règlement régional n° 2 du 25 mars 1999.

(B.O. n° 22 du 16 mai 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 2)

1. Le 2e alinéa de l'article 2 du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998 (Réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention relatives aux véhicules immatriculés au registre public des véhicules automobiles - IRT), déjà modifié par l'article 1er du règlement régional n° 2 du 25 mars 1999, est remplacé comme suit:

«2. L'IRT est dû pour chacun des véhicules au moment de la requête des formalités. Lorsque plusieurs formalités d'ordre hypothécaire doivent être accomplies pour le même crédit et en vertu du même acte, aux termes des dispositions en vigueur en la matière, elles sont passibles d'un impôt unique.»

Art. 2

(Modification de l'article 4)

1. Le 5e alinéa de l'article 4 du RR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

«5. À défaut de paiement de l'IRT dans le délai prescrit aux alinéas 1 et 2, une amende est appliquée. Le montant de ladite amende est fixé au sens de l'article 13 du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 (Réforme des sanctions pécuniaires non pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et de recouvrement des impôts, au sens de la lettre q) du 133e alinéa de l'article 3 de la loi n° 622 du 23 décembre 1996). Il est fait application des réductions des sanctions prévues par l'article 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Mesures générales en matière de sanctions administratives en cas d'infraction aux dispositions fiscales, aux termes de l'article 3, alinéa 133, de la loi n° 622 du 23 décembre 1996). L'acquittement de l'amende, des intérêts moratoires fixés au sens de la loi et de l'IRT s'effectuent en même temps».

Art. 3

(Remplacement de l'article 5)

1. L'article 5 du RR n° 7/1998 est remplacé comme suit:

«Art. 5 (Affectation du service de perception de l'IRT)

1. La liquidation, la perception et la comptabilisation de l'IRT et les contrôles y afférents, ainsi que l'application des sanctions en cas d'omission ou de retard dans les paiements, peuvent être effectués:

a) En régie;

b) Aux termes du 5e alinéa de l'article 52 du décret législatif n° 446/1997;

c) Par l'attribution au concessionnaire responsable du Registre public des véhicules, selon des conditions établies de concert par les parties.

2. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération, les modalités de déroulement des activités visées au 1er alinéa du présent article.».

Art. 4

(Modification de l'article 7)

1. Au 2e alinéa de l'article 7 du règlement régional n° 7/ 1998, après les mots «décret législatif n° 446/1997», sont ajoutés les mots suivants: «ou la rémunération fixée par les parties au sens du 4e alinéa de l'article 56 du décret législatif n° 446/1997, tel qu'il a été modifié par la lettre t) du 1er alinéa de l'article 1er du décret législatif n° 506 du 30 décembre 1999 (Dispositions complétant et modifiant les décrets législatifs n° 446 du 15 décembre 1997 et n° 472 du 18 décembre 1997, portant respectivement dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productrices et d'impôts locaux, ainsi que de sanctions administratives en cas d'infraction aux dispositions fiscales).».

Art. 5

(Modification de l'article 12)

1. Après le 5e alinéa de l'article 12 du RR n° 7/1998 est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait application des dispositions en vigueur en la matière.».

Art. 6

(Abrogation)

1. Le règlement régional n° 2/1999 est abrogé.