Règlement régional 28 juillet 1987, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 28 juillet 1987,

portant modifications et adjonctions au règlement régional n° 1 du 8 avril 1986 concernant des dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au bénéfice e particuliers dans le secteur de la construction pour l'habitation.

(B.O. n° 17 du 4 septembre 1987)

Art. 1er

1. Le premier alinéa de l'article 3 du règlement régional n° i du 8 avril 1986 concernant des dispositions pour l'octroi de prêts à taux avantageux au bénéfice de particuliers dans le secteur de la construction pour l'habitation est modifié comme suit:

«En principe, la disponibilité financière pour l'octroi de prêts à taux avantageux est répartie comme suit:

a) pour des interventions d'achat, 50% de la disponibilité;

b) pour des interventions de construction, 30% de la disponibilité;

c) pour des interventions de récupération et d'agrandissement, 20% de la disponibilité».

2. Le deuxième alinéa de l'article 3 est modifié comme suit:

«La répartition des disponibilités entre les différents secteurs d'intervention peut être modifiée chaque année ou chaque six mois par le Gouvernement régional».

Art. 2

1. Le deuxième alinéa de l'article 4 est modifié comme suit:

«Pour les émigrés qui seraient rentrés définitivement de l'étranger depuis cinq ans au plus, le montant maximum du prêt pouvant être octroyé est celui visé au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous et le taux avantageux d'intérêt relatif est égal à 303/4 du taux de référence pour la construction publique pour l'habitation, établi chaque six mois par arrêté du Ministère du Trésor, en vigueur au moment de la passation du contrat de prêt».

Art. 3

1. Le premier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit:

«Afin de promouvoir l'accès à la propriété de la première résidence aux jeunes gens, et par conséquent de favoriser la formation éventuelle de nouveaux noyaux familiaux, les prêts visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 peuvent être octroyés aux sujets qui n'auraient pas dépassé l'âge de trente et un ans et qui seraient titulaires personnellement d'un revenu de travail à caractère permanent, même quand d'autres membres du noyau familial ne seraient pas en possession des qualités requises visées à l'article 12, à condition que le postulant s'engage à occuper personnellement le logement construit, acheté ou récupéré, dès que celui-ci est disponible».

Art. 4

1. Le premier alinéa de l'article 6 est modifié comme suit:

«Pour la période de deux ans 1987/88 le seuil maximum du revenu se référant au noyau familial, aux effets de l'octroi des financements, est fixé à 33 millions de lires. Ce revenu est égal au total du montant du revenu imposable de chaque membre du noyau familial obtenu pendant l'année qui précède celle de présentation de la demande de prêt».

2. Le deuxième alinéa de l'article 6 est modifié comme suit:

«Le revenu du noyau familial est réduit de 1 500 000 lires pour le conjoint dépourvu de revenu et pour chaque fils à charge. Au cas où pour la formation du revenu susdit entrent en jeu des revenus de travail salarié, ceux-ci sont calculés en raison de 60%, avec une défalcation successive de la quotité pour chaque fils et conjoint à charge».

3. Le quatrième alinéa de l'article 6 est modifié comme suit:

«Le seuil de revenu visé au premier alinéa fera l'objet d'une révision chaque deux ans à compter de l'année 1989, sur la base de ce qui est prévu à l'article 9 ci-dessous».

Art. 5

1. Le deuxième alinéa de l'article 7 est modifié comme suit:

«De toute façon, pour la période biennale 1987-88 le montant du prêt ne pourra dépasser la limite maximale de 80 millions de lires».

2. Le troisième alinéa de l'article 7 est modifié comme suit:

«A compter de l'année 1989, le financement maximum pouvant être accordé sera soumis chaque deux ans à révision, sur la base des prévisions visées à l'article 9 ci-dessous».

Art. 6

1. L'article 8 est modifié comme suit:

«Le taux annuel d'intérêt, à appliquer aux financements visés au présent règlement, est déterminé comme suit:

a) pour les revenus jusqu'à 18 000 000 de lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à 30% du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour le secteur de la construction pour l'habitation pendant la période de deux mois qui précède celle dans laquelle est passé le contrat de prêt, arrondi au demi point le plus proche;

b) pour les revenus de 18 000 001 lires à 25 000 000 de lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à 50% du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor, avec les modalités visées à la lettre a) précédente;

c) pour les revenus de 25 000 001 lires à 33 000 000 de lires le taux annuel, fixe pendant toute la durée du prêt, est égal à 70% du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor, avec les modalités visées à la lettre a) précédente».

Art. 7

1. Le deuxième alinéa de l'article 9 est modifié comme suit:

«La révision aura lieu au commencement de chaque période de deux ans, à compter du 1er janvier 1989, et les montants dérivant du rajustement visé à l'alinéa précédent seront appliqués à compter du l juillet successif».

Art. 8

1. Le premier alinéa de l'article 12 est modifié comme suit:

«Peuvent avoir accès aux prêts à taux avantageux visés à la loi n° 76 du 28 décembre 1984, les sujets titulaires de revenu personnel de pension, de travail non salarié ou salarié à caractère permanent et obtenu l'année qui précède la demande de prêt, domiciliés légalement en Vallée d'Aoste, qui seraient âgés de 18 ans révolus et qui auraient la capacité économique de supporter les charges dérivant du montant du prêt demandé. Les postulants doivent être en possession des qualités requises suivantes:

a) avoir la nationalité italienne;

b) avoir acquis dans une ou plusieurs communes de la Région une période de domicile légal égale à 5 ans au moins, même non consécutifs;

c) ne pas être, eux-mêmes ou leur conjoint, propriétaires d'une autre habitation adéquate aux exigences de leur noyau familial, étant considérée comme adéquate une habitation fournie des services hygiéniques et sanitaires, saine du point de vue hygiénique et statique composée d'un nombre de locaux utilisables égal au nombre des membres du noyau familial.

On admet la propriété d'une autre habitation si celle-ci ne peut être utilisée par le postulant étant donné que des droits réels de jouissance ou des quotités de copropriété de la moitié au moins seraient attribués à d'autres sujets, ou bien quand l'intervention concernerait des habitations à récupérer avec les buts visés à l'article 2 précédent;

d) ne pas avoir joui, pendant les quinze dernières années, de subventions à taux avantageux pour l'achat ou la construction d'une habitation, accordées sous n'importe quelle forme par 1'Etat, la Région ou par une autre institution publique;

e) ne pas avoir obtenu avec promesse de vente future ou de rachat un logement réalisé avec la subvention de l'Etat ou d'une autre institution publique;

f) jouir d'un revenu se référant à tout le noyau familial, même sous régime de séparation des biens, qui ne dépasserait pas le seuil maximum visé au premier alinéa de l'article 6 précédent.

Art. 9

1. Le numéro 1) de l'article 13 est modifié comme suit:

«1) Habitations de nouvelle construction.

Peuvent être admises au financement les interventions visant à la réalisation de:

a) une habitation pour une famille;

b) un logement faisant partie d'un bâtiment pour deux familles, même s'il appartient entièrement au postulant, à condition que la superficie utilisable et habitable de chaque logement ne dépasse pas 120 m2;

c) un seul logement dans le cadre d'un bâtiment pour plusieurs familles.

La superficie utilisable et habitable des nouvelles constructions, visée à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 120 m2, sous peine de déchéance des bénéfices visés à la présente loi. Pour les noyaux familiaux avec plus de membres, une augmentation de la superficie utilisable égale à 15 m2 est admise pour membre au-dessus de quatre. La composition du noyau familial doit se référer au moment de la présentation de la demande.

Les prêts ne peuvent être octroyés pour la construction d'habitations ayant des caractéristiques de luxe. Par superficie utilisable pour l'habitation on entend celle interne du logement comptée au net des gros murs et des murs internes de séparation, et par superficie non habitable la cave, les garages, les locaux techniques et de service, les balcons et les greniers n'ayant pas les caractéristiques de l'habitabilité».

2. Au numéro 2) de l'article 13 sont ajoutés les nouveaux-alinéas suivants:

«Les demandes comportant des actes d'achat et vente passés ou directement entre parents et alliés du premier degré ou par l'entremise de sociétés et d'entreprises appartenant à des sujets avec des liens de parenté susdits ne sont pas admissibles au prêt. Les bénéficiaires d'un prêt ont l'obligation d'avoir le domicile légal et d'habiter dans la commune où est situé l'immeuble faisant l'objet du financement.

La Région se réserve de procéder à des contrôles ultérieurs auprès des Bureaux publics compétents pour la vérification des qualités requises subjectives et objectives et d'effectuer dans des temps successifs des visites spéciales sur les lieux, afin d'établir l'occupation effective et permanente des habitations de la part des emprunteurs.

En cas de transgression prouvée ou de déclarations mensongères, le prêt octroyé sera révoqué avec les modalités qui seront établies par une mesure spéciale du Gouvernement».

Art. 10

1. Le numéro 3) de l'article 15 est modifié comme suit:

«3) ancienneté du domicile légal en Vallée d'Aoste:

- jusqu'à 5 ans 0 points

- pour chaque année accomplie en plus, avec un maximum de 10 points 0,40 points».

Le numéro 8) de l'article 15 est modifié comme suit:

«8) revenu du noyau familial:

jusqu'à 18 000 000 de lires 2 points

de 18 000 001 à 25 000 000 de lires 1 point

de 25 000 001 à 33 000 000 de lires 0 points»

Art. 11

1. Les troisièmes alinéas des lettres a) et c) du premier alinéa de l'article 19 sont substitués comme suit:

«- 10% au moment de la présentation de la demande du certificat d'habitabilité enregistré par la commune et de la documentation prouvant la dénonciation cadastrale au N.C.E.U.».

Art. 12

1. La lettre b) du premier alinéa de l'article 21 est substituée comme suit:

«b) documentation spécifiée ci-dessous:

1) certificat de nationalité italienne;

2) certificat du domicile légal et/ou certificat historique du domicile légal en cas de variations;

3) certificat de situation de famille;

4) déclaration substitutive de l'acte notoire attestant le revenu global du noyau familial, nantie en deux exemplaires des modèles 101, 201, et modèle 740 rempli dans chacune de ses parties, authentifié par le Bureau des Impôts directs;

5) déclaration substitutive de l'acte notoire attestant les conditions visées aux lettres e), d), e) de l'article 12;

6) toute autre déclaration authentique, à présenter dans l'intérêt du postulant, pour obtenir l'attribution des points visés aux articles 5 et 15».

2. Après le numéro 4) du deuxième alinéa de l'article 21 est ajouté le numéro 5) suivant;

«5) Les demandes de prêt visant à la récupération devront être nanties d'une déclaration spéciale de la part de la commune, attestant que l'immeuble n'est pas situé dans une zone A ou semblable».

3. Le quatrième alinéa de l'article 21 est substitué comme suit:

«Pour ceux qui ont l'intention d'acheter un logement on demande également en deux exemplaires:

1) le compromis de vente sur papier timbré avec l'indication, entre autres, des données cadastrales et du prix d'achat qui figurera dans l'acte public. Ce document doit être présenté, sous peine de déchéance, dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle a été communiquée l'admission au financement;

2) les plans du logement à acheter;

3) le certificat d'habitabilité ou le certificat d'achèvement des travaux pour les logements qui en seraient dépourvus.

Pour un logement dépourvu du certificat d'habitabilité (logement d'ancienne construction) on demande en alternative un certificat du Médecin officiel de la commune attestant la salubrité du logement et la présentation d'une documentation technique convenable attestant l'aptitude statique de l'unité immobilière, rédigée par les soins d'un technicien professionnel.

Pour les logements en construction est à présenter à l'achèment des travaux la demande d'habitabilité visée par la commune ou la documentation de la dénonciation cadastrale au N.C.E.U.»

Art. 13

1. Les premier et deuxième alinéas de l'article 24 sont substitués comme suit:

«Les présentes dispositions réglementaires trouvent application à compter du second semestre 1987».

Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Région.