Règlement régional 22 avril 1985, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 22 avril 1985,

portant dispositions générales pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur de particuliers dans le secteur de la construction pour l'habitation.

(B.O. n° 7 du 14 mai 1985)

Article ler

(Généralités)

Les financements à taux avantageux visés à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 dont le but est d'encourager les initiatives visant à la relance de l'industrie du bâtiment, s'adressent aux interventions suivantes:

a) l'achat d'habitation, cela étant considéré comme l'acte au moyen duquel la personne qui demande le financement acquiert, même avec le concours des membres de son noyau familial, la pleine propriété d'une unité d'habitation nécessaire pour son usage personnel et pour celui de sa famille.

b) la construction d'habitation, cela étant considéré comme l'ensemble des opérations au moyen desquelles la personne qui demande le financement réalise un nouvel immeuble nécessaire pour son usage personnel et pour celui de sa famille.

c) l'agrandissement d'habitation, cela étant considéré comme l'ensemble des opérations au personnelles et de celles de sa famille. L'agrandissement se réalise par l'achat et l'adaptation subséquente ou bien par la construction de locaux en annexe à l'habitation en possession.

d) la récupération d'habitation (arrêté ministériel n° 258 du 23 mai 1984, titre II), cela étant considéré comme ces interventions de grand entretien extraordinaire que sont les ouvrages nécessaires pour la rénovation et la substitution de parties mêmes structurelles des bâtiments de même que la réalisation et le complément des services hygiéniques, sanitaires et technologiques, dans le but de remettre en état pour l'habitation du demandeur et de sa famille l'unité immobilière dont il est question.

Ne sont pas admises au financement les interventions de récupération ou d'agrandissement d'habitations situées dans des bâtiments faisant partie des zones A et des zones de récupération qui leur sont assimilées, indiquées dans les Plans Généraux d'Aménagement ou dans les plans d'urbanisme semblables approuvés ou délibérés par les institutions compétentes, pour lesquels il sera pourvu par une mesure législative à prendre dans le délai de trois mois à compter de la date d'approbation du présent règlement.

Art. 2

(interventions pour la récupération d'immeubles)

En relation à la nécessité d'obtenir la récupération pour l'habitation d'appartements faisant partie d'immeubles en mauvais état et en tout cas non situés dans les zones visées au dernier alinéa de l'article ler ci-dessus, les financements à taux avantageux pour des interventions visant à la récupération d'habitations sont également octroyés aux catégories visées à l'article 4, même si l'habitation ainsi réalisée est utilisée pour la location.

En tout cas, l'habitation en question doit être en principe louée à des noyaux familiaux qui ont leur activité de travail en Vallée d'Aoste et au loyer prévu par la loi n° 392 du 27 juillet 1978 et ses modifications et adjonctions successives.

Art. 3

(Répartition des crédits)

Pour 1985 la disponibilité financière pour l'octroi des prêts à taux avantageux est répartie comme suit:

1) pour les interventions d'achat, 25% de la dotation:

2) pour les interventions des construction, 25% de la dotation:

3) pour les interventions d'agrandissement, 10% de la dotation:

4) pour les interventions de récupération, 40% de la dotation.

Dans le cadre des disponibilités visées au numéro 2 ci-dessus, 20% est réservé à des

coopératives du bâtiment de propriété individuelle qui voudraient construire à titre collectif

des bâtiments de douze appartements au maximum.

Dans ce cas, l'ordre de priorité pour l'octroi des prêts sera établi sur la base du total des points de chaque membre des coopératives.

La répartition des disponibilités pour les différents secteurs d'intervention est décidée chaque année par le Conseil régional, sur avis de la Commission compétente du Conseil. Par la même mesure est fixé le montant éventuel de la quotité du financement en faveur des collectivités publiques territoriale, lesquelles seront soumises aux conditions visées à l'article 9 - lettre a).

Le Gouvernement régional a la faculté d'autoriser des détournements de fonds pour les

sommes à disposition pour un trimestre non utilisées dans chaque secteur d'investissement, en

cas de manque de demandes pouvant être admises au financement.

Art. 4

(Catégories à admettre)

Ont droit aux financements à taux avantageux visés à la loi regionale n° 76 du 28 décembre 1984 les citoyens ayant leur domicile légal dans la Région et possédant les qualités requises visées à l'article 12 ci-dessous.

Pourront également obtenir les financements en question les citoyens originaires de la Vallée d'Aoste, anciens émigrés à l'étranger, lesquels, au moment de la présentation de la demande d'emprunt, auraient leur domicile légal fixé dans une commune de la Vallée et à condition qu'il appartiennent à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent.

Art. 5

(Facilités particulières)

Dans le but de favoriser la possibilité d'acquérir la propriété d'une habitation pour l'usage de leur famille, aux couples qui se seraient mariés dans le délai de deux ans à compter de la date de présentation de la demande d'emprunt, est accordée une augmentation de 10% des points revenant d'après le présent règlement.

Art. 6

(Plafonds des revenus)

En vue de l'octroi des financements, le plafond des revenus se référant au noyau familial est fixé à 30 millions de lires pour la période biennale 1985/1986. Ces revenus sont équivalents au total des revenus imposables de chaque membre du noyau familial et se réfèrent à le dernière déclaration des revenus présentée au Bureau des Impôts au moment de la présentation de la demande d'emprunt.

Les revenus du noyau familial sont réduits de 1.500.000 lires pour chaque fils et/ou parent à charge effectivement d'un membre du noyau en question. Si des revenus de travail salarié forment les revenus susdits, ceux-ci sont calculés dans la mesure de 60% avec une déduction successive de la quotité pour chaque fils et/ou parent à charge.

Pour la détermination des revenus annuels totaux perçus par les travailleurs salariés il n'est pas tenu compte des rémunérations pour le travail supplémentaire, des indemnités de déplacement, des arriérés du salaire ou des traitements, de même que des rémunérations et primes à caractère occasionnel et non continuel.

Le plafond des revenus visé au premier alinéa sera soumis à révision chaque deux ans à compter de l'année 1987, sur la base de ce qui est prévu à l'article 8 ci-dessous.

Art. 7

(Limites des financements)

Le montant de chaque prêt octroyé jusqu'à un plafond de 100% de la dépense pouvant être admise, celle-ce étant considérée, dans le cas d'achat, comme le chiffre figurant à l'écriture privée d'achat et de vente et/ou de l'acte public d'achat et, dans le cas de construction d'agrandissement et de récupération, comme celui qui est le résultat des coûts approuvés par une mesure spéciale du Gouvernement régional à prendre dans le délai de trente jours à compter de la date d'approbation du présent règlement.

Le montant du prêt ne pourra en tout cas dépasser la limite de 70.000.000 de lires au maximum, pour toute la période 1985/1986.

A compter de l'année 1987, le financement maximal à octroyer sera soumis à révision

biennale, sur la base des prévisions visées à l'article 8 ci-dessous.

Art. 8

(Mécanismes de la révision)

Le montant maximal des prêts et les limites des revenus pour l'obtenir, seront soumis à une révision biennale en rapport avec la progression des prix à la consommation pour des familles d'ouvriers et employés qui se serait vérifiée pendant la période biennale précédant la date de rajustement et se référant au chef-lieu de la Région, figurant au Bulletin mensuel de Statistique édité par l'Istat.

La révision aura lieu au commencement de chaque période biennale à compter du 1er janvier 1987 et les montants dérivant du rajustement visé à l'alinéa précédent seront appliqués à compter du ler juillet suivant.

Art. 9

(Taux d'intérêt)

Le taux annuel d'intérêt sur les financements octroyés, calculé de façon à ne pas être trop lourd dans la première partie de l'amortissement, mais étant en tout cas compris dans les limites de la législation en vigueur sur la construction pour l'habitation, est déterminé par rapport aux échelons conventionnels de revenus qui suivent:

a) pour des revenus jusqu'à 15 millions de lires

- de la première à la cinquième année: 7%;

- de la sixième à la quinzième année: 9%;

- de la seizième à la vingt-cinquième année:

11%;

b) pour des revenus jusqu'à 22.500.000 lires

- de la première à la cinquième année: 8%;

- de la sixième à la quinzième année: 10%:

- de la seizième à la vingt-cinquième année:

12%;

c) pour des revenus jusqu'à 30 millions de lires

- de la première à la cinquième année: 10%

- de la seizième à la vingt-cinquième année:

15%.

Pour la détermination du taux d'intérêt à charge du bénéficiaire, on se réfère aux revenus

du noyau familial au moment de la présentation de la demande de financement et figurant à la

dernière déclaration des revenus présentée au Bureau des Impôts.

Art. 10

(Modalités de l'amortissement)

Les emprunts doivent être amortis dans le délai de vingt-cinq ans, au moyen du versement de cinquante échéances semestrielles retardées, sur la base du plan d'amortissement calculé sur les prévisions visées à l'article 9 du présent règlement.

Faculté est donnée à l'emprunteur de donner une délégation à son employeur au bénéfice de l'établissement prêteur, pour la retenue mensuelle sur le salaire d'un sixième de l'échéance semestrielle d'amortissement due, avec obligation de la part du délégué d'effectuer le versement dans le délai de trois jours à compter de la date d'échéance de chaque période de paiement du salaire.

Art. 11

(Garantie)

L'octroi du prêt entraînera l'acquisition d'une hypothèque, jugée convenable de la part de

l'Etablissement prêteur, sur l'immeuble objet de l'intervention.

Art. 12

(Qualités requises subjectives)

Pour avoir accès aux financements visés à l'article 1er les demandeurs doivent être en possession des qualités requises suivantes:

a) être de nationalité italienne;

b) avoir acquis dans une ou plusieurs Communes de la Région une période de domicile légal de 5 ans au moins, même non consécutifs;

c) ne pas être propriétaires, eux-mêmes ou les membres de leur noyau familial, ni dans la Commune de domicile ni dans celle où ils ont leur travail ni dans celle ou s'effectue l'intervention, d'une autre habitation proportionnée aux exigences de leur noyau familial, étant considéré comme proportionnée une habitation disposant des services d'eau et sanitaires, saine du point de vie hygiénique et par rapport à la solidité et ayant un nombre de pièces utilisables égal au nombre des membres du noyau familial.

Est également admise la propriété d'une autre habitation, si celle-ci ne peut être utilisée par le demandeur en dépendance de droits réels de jouissance ou si des quotités de copropriété

non inférieures à la moitié appartiennent à d'autres sujets, ou bien si celle-ci est récupérée sur la base des prévisions visées à l'article 2 précédent;

d) ne pas avoir joui, à d'autres occasions, de subventions à taux avantageux accordées de n'importe quelle façon par l'Etat, la Région ou un autre Organisme public, cela limitativement aux interventions pour l'achat et/ou la construction d'une habitation ;

e) ne pas avoir obtenu en assignation, avec promesse de vente future, ou à titre de rachat, un

appartement construit avec la subvention de l'Etat ou d'un autre Organisme public ;

f) jouir de revenus pour le noyau familial, même sous régime de séparation des biens, ne

dépassant pas le plafond visé au premier alinéa de l'article 4.

Est considéré comme noyau familial la famille constituée des conjoints et des parents et alliés jusqu'au premier degré vivant d'une manière fixe sous le même toit avec le chef de famille.

Art. 13

(Qualités requises pour les habitations)

I) Habitations nouvellement bâties.

Peuvent être admises au financement les interventions visant à la réalisation de:

a) une habitation pour une famille ;

b) un appartement faisant partie d'un bâtiment pour deux familles, même s'il appartient entièrement au demandeur, à condition que la surface utilisable pour l'habitation ne dépasse pas 120 mètres carrés:

c) un seul logement dans le cadre d'un bâtiment pour plusieurs familles.

La surface des nouveaux bâtiments utilisable pour l'habitation, visée à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 120 mètres carrés, sous peine de la déchéance des bénéfices prévus à la présente loi. Pour les noyaux familiaux de plus de quatre membres est admise une augmentation de la surface utilisable égale à 15 mètres carrés pour chaque membre excédant le nombre de quatre.

La composition du noyau familial sera référée au moment de la présentation de la

demande.

Les prêts ne peuvent être accordés pour la construction d'habitations ayant des caractères de luxe.

Par surface utilisable on entend celle interne de l'appartement comptée au net des gros murs, des cloisons internes et des surfaces ne servant pas pour l'habitation, telles que la cave, le garage, les locaux techniques et accessoires, les balcons et les greniers.

2) Achat d'appartement.

Peut être admis au financement l'achat d'un appartement, y compris un local pour le garage, d'une surface utilisable pour l'habitation ne dépassant pas 120 mètres carrés et s'il n'est pas nouvellement bâti à condition qu'il soit recensé au N.C.E.U. et qu'il se trouve dans des conditions d'habitabilité pouvant être considérées satisfaisantes.

La surface utilisable pour l'habitation des appartements à acheter, visée à l'alinéa précédent, peut être augmentée, au cas de noyaux familiaux de plus de quatre membres, de 15 mètres carrés par chaque membre excédant le nombre de quatre.

Ne peuvent être accordés des fonds de roulement pour l'achat d'habitations ayant des caractères de luxe ou figurant au cadastre dans les catégories A/1, A/8, et A/9.

3) Récupération d'habitations en dehors des zones visées au dernier alinéa de l'article 1.

Pour les interventions de récupération, à condition qu'elles soient nanties du permis de construire ou de l'autorisation de la commune, aucune limitation n'est mise à la surface de l'habitation admise au financement. Le prêt peut être accordé uniquement pour les interventions de récupération visées à la lettre d) de l'article 1er du présent règlement.

4) Habitations faisant l'objet d'interventions d'agrandissement.

Peut obtenir le prêt l'intervention qui prévoit l'agrandissement de l'habitation de propriété du demandeur, pour être adaptée aux dimensions du noyau familial aux termes de l'article 1 lettre e) et en tout cas jusqu'à la limite de 120 mètres carrés de surface utilisable pour des noyaux familiaux de quatre personnes à condition qu'elle soit nantie du permis de construire relatif ou de l'autorisation de la commune. L'augmentation de 15 mètres carrés est comptée pour chaque membre du noyau familial excédant le nombre de quatre.

Les demandeurs peuvent produire leur demande seulement pour une des catégories spécifiques de financement.

Peuvent être admises au prêt les interventions dont les permis de construire ou les autorisations de la commune ne seraient pas un nom de l'emprunteur, à condition que les titulaires des permis en question fassent partie du même noyau familial.

Art. 14

(Limites d'intervention)

Ne peuvent être admises au prêt les interventions de nouvelle construction ou de récupération et/ou d'agrandissement pour les quelles, au moment de la présentation de la demande, plus d'une année se soit écoulée à compter de la date de livraison du permis de construire relatif, de même que les interventions pour l'achat, dont l'acte public d'achat et vente ait été passé avant la date de présentation de la demande.

En dérogation aux dispositions visée à l'alinéa précédent et limitativement aux demandes présentées jusqu'au délai du 30 juin 1985, peuvent être admis au financement soit les interventions de nouvelle construction, de récupération et d'agrandissement qui ne seraient pas encore achevées soit l'achat d'appartements dont l'acte public d'achat et vente n'aurait pas été passé avant le ler juillet 1984.

Art. 15

(Points et classements)

Les classements pour l'octroi des prêts visés à l'article 1er seront formés au moyen de

l'attribution des points ci-dessous spécifiés:

demandeurs occupant des habitations dans des conditions hygiéniques insuffisantes vérifiées par le Médecin officiel de la Commune, telles que grottes, baraques, caves, sous-sols ou immeubles très malsains ou menaçant de s'écrouler

5 points:

2) dépourvues de services hygiéniques

3 points:

3) situations de cohabitation avec un autre noyau familial 3 points;

4) situations de surpeuplement de l'appartement occupé par la famille:

a) de 1,5 à deux personnes par pièce

1,5 points;

b) plus de 2 personnes par pièce 3 points;

5) demandeur concerné par une mesure d'expulsion devenue exécutive et qui n'aurait pas été décrétée à cause du retard dans le paiement du loyer ou à d'autres motifs de non respect du contrat de location 3,5 points;

6) Ancienneté de domicile légal ou en alter

native d'activité de travail en Vallée d'Aoste

- jusqu'à à 5 ans 0 points

- pour chaque année acquise en plus, avec un plafond de 10 points 0,40 points;

7) Composition du noyau familial:

- jusqu'à 3 personnes 0 points;

- 4 personnes 0,5 points:

- 5 personnes 1 point;

- au-delà de 5 personnes 1,5 points;

8) Présence d'un invalide:

- jusqu'à 49% 0,5 points;

- de 50% à 79% 1,5 points;

- de 80% à 100% 3 points;

Le pourcentage d'invalidité devra être prouvé par les commissions médicales compétentes;

9) Distance entre l'habitation occupée d'une manière fixe par le demandeur et son lieu de travail:

- jusqu'à 6 km 0 points:

- de 6,100 à 15km 1 point;

- de 15,100 à 26 km 2 points;

- au-delà de 26 3 points:

10) achat de l'appartement occupé d'une manière fixe par le demandeur: 3,5 points;

11) Revenus du noyau familial:

- jusqu'à 15 millions 2 points;

- de 15 à 22,5 millions 1 point;

- au-delà de 22,5 millions 0 points;

La documentation et les certificats prouvant les points doivent être produits lors de la

présentation de la demande.

Pour l'attribution des points on prendra en considération les situations du moment de la présentation de la demande.

Art. 16

(Obligations et sanctions)

Le propriétaire de l'appartement acheté, construit avec les financements visés à la loi

régionale n° 76 du 28 décembre 1984, ne peut le donner en location, même en partie, avant que se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat pour le prêt.

La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent entraîne l'augmentation du taux annuel d'intérêt au taux de référence fixé par arrêté du Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur du bâtiment.

L'augmentation est décidée par le Gouvernement régional.

La transgression aux prévisions du deuxième alinéa de l'article 2 entraîne le révocation du financement.

Art. 17

(Obligations et sanctions)

Le propriétaire de l'appartement construit ou acheté avec les prêts visés au présent règlement ne peut l'aliéner avant que se soient écoulés dix ans à compter de la date de passation du contrat pour le prêt.

La transgression de l'interdiction visée ci dessus entraîne la résiliation du contrat de prêt avec la restitution immédiate du capital qui reste à payer, augmenté du montant pour les intérêts échus au taux de référence fixé par le Ministère du Trésor pour les interventions dans le secteur du bâtiment.

L'aliénation de l'appartement effectuée après la dixième année entraine la résiliation du

contrat de prêt avec la restitution immédiate du capital qui reste à payer augmenté du montant au taux légal des intérêts échus.

Ces dispositions ne sont pas appliquées à l'égard des employés de 1'Etat mutés d'office

dans d'autres Régions, à condition que l'aliénation ait lieu au bénéfice des sujets ayant les qualités requises misées à l'article 12 et que ceux-ci acceptent de succéder dans le prêt aux mêmes conditions établies par la convention passée avec l'établissement prêteur.

Art. 18

(Restitution anticipée)

Faculté est donnée à l'emprunteur d'anticiper l'extinctions du prêt avec les modalités et les règles prévues par la convention à passer avec l'établissement prêteur, après dix ans du commencement de l'amortissement, sur paiement préalable de la quotité du capital qui reste à payer augmentée de la moitié du taux légal: au cas d'extinction anticipée pendant les dix premières années le taux légal est dû sur la somme qui reste à payer.

Les charges fiscales et les frais d'enquête sont à charge de l'emprunteur.

Art. 19

(Versement du prêt)

A) Au cas de construction, le versement du prêt aura lieu d'après les modalités suivantes:

- 30% après la passation du contrat de prêt et après l'acquisition de l'hypothèque;

- 60% par versements consécutifs, sur la base de contrôles dûment effectués sur la

marche des travaux:

- 10% au moment de la livraison du permis d'habitabilité.

B) Au cas d'achat d'appartement, le versement du prêt a lieu globalement après l'achèvement des procédures pour le contrat de prêt et après l'acquisition de l'hypothèque.

C) Au cas de récupération ou d'agrandissement, le versement du prêt aura lieu d'après les

modalités suivantes:

- 40% après la passation du contrat de prêt et après l'acquisition de l'hypothèque:

- 50% sur la base de contrôles dûment effectués sur la marche des travaux ;

- 10% au moment de la livraison du permis l'habitabilité.

Pour les interventions visées aux lettres A et C, pendant les travaux et jusqu'à leur achèvement, à effectuer dans le délai de 36 mois à compter de la date de passation du contrat de prêt, sont uniquement à charge des emprunteurs les quotités des intérêts à taux avantageux sur les sommes versées pendant cette période.

Le non respect de la limite de temps visée ci-dessus, entraîne, sur toute la période d'amortissement, l'augmentation du taux d'intérêt dû d'un point par année, ou par échéance dépassant six moins, de retard.

Art. 20

(Procédure)

La demande pour obtenir l'octroi du financement prévu à l'article 1er, adressée au Président du Gouvernement régional, doit être remise à l'Assessorat aux Travaux Publics pour l'enquête dans le délai du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 30 décembre de chaque année.

La Commission préposée à l'examen des demandes et à la vérification des situations soit subjectives soit objectives visées aux articles précédents, pourvoit à l'approbation des classements dans le délai de 30 jours à compter de la date d'échéance de chaque trimestre, en utilisant, pour chaque trimestre, un quart de la disponibilité annuelle, avec déplacement au trimestre à venir, hormis les cas visés au cinquième alinéa de l'article 3, des fonds qui n'auraient pas été éventuellement utilisés pendant le trimestre précédent.

Les demandes non admises au classement pour le financement seront nouvellement prises en considération pendant les trimestres à venir, après mise à jour éventuelle de la documentation.

Art. 21

(Documentation)

Les demandes, rédigées sur un modèle spécial pour obtenir l'octroi du financement pour les interventions visées à l'article 1er doivent être accompagnées du dossier à caractère général suivant:

a) le questionnaire, comportant les données nécessaire pour la détermination des points visés à l'article 15, à remplir dans chacune de ses parties;

b) la documentation ci-dessous spécifiée:

1) certificat de nationalité italienne;

2) le certificat de domicile légal ou certificat historique de domicile s'il y a eu des variations;

3) le certificat de la situation de famille;

4) la déclaration remplaçant l'acte de notoriété confirmant les revenus totaux du noyau familial accompagnée du modèle 101 ou du 102 pour les retraités ;

5) le certificat d'acte de notoriété prouvant les situations visées aux lettres e), d), e) de l'article 12;

6) toute autre documentation authentique, à produire dont l'intérêt du demandeur, pour obtenir l'attribution des points prévus aux articles 5 et 15.

Pour les interventions de nouvelle construction ou de récupération et/ou d'agrandissement sont également demandés en deux exemplaires:

1) la certification authentique prouvant la propriété de la surface ou du bâtiment restructurer et/ou à agrandir:

2) le projet authentifié, conforme à celui approuvé par la Commune, complété de tous les dessins techniques, avec en annexe les comptes des mesures et de l'estimation:

3) le permis de construire et les variations éventuelles authentifiées:

4) la déclaration que le propriétaire de l'immeuble concerné par une intervention de récupération a l'intention de se prévaloir des règles et des assujettissements visés à l'article 2 du présent règlement.

Au cas de prêt pour la construction, l'agrandissement ou la récupération. la surface ou l'ancienne habitation pourra être de propriété, en plus du bénéficiaire, aussi du conjoint ou de parents et alliés du premier degré. Dans ce cas le demandeur devra prouver que les propriétaires ou les titulaires des droits réels, donnent leur consentement pour l'exécution des travaux et qu'ils participeront pour prêter les garanties nécessaires.

Pour ceux qui ont l'intention d'acheter un appartement sont demandés également en deux

exemplaires:

1) la promesse de vente avec l'indication, entre autres, des données cadastrales et du prix

d'achat qui figurera dans l'acte public. Ce document doit être produit, sous peine de déchéance, dans le délai de 20 jours à compter de la date de communication de la part de la Région de l'admission au classement;

2) les plans de l'appartement à acheter;

3) le certificat d'habitabilité ou le certificat d'achèvement des travaux.

Art. 22

(Institution de la Commission)

Une Commission pour l'examen des demandes de prêts et la formation des classements relatifs est instituée auprès de l'Administration, et en font partie:

- l'Assesseur aux Travaux Publics ou son délégué;

- l'Assesseur régional aux Finances ou son délégué;

- un Conseiller régional de la majorité;

- un Conseiller régional de l'opposition;

- un expert en matière de technique bancaire dans le secteur des prêts fonciers.

La Commission est présidée par l'Assesseur régional aux Travaux Publics ou, en cas d'absence, par l'Assesseur régional aux Finances.

Les fonctions de rapporteur et de secrétaire pour verbaliser de la Commission sont exécutées par des fonctionnaires du Bureau de la Construction Publique pour l'Habitation de l'Assessorat aux Travaux Publics. Assiste aux séances de la Commission un fonctionnaire du Bureau des Prêts de l'Assessorat aux Finances.

Les séances de la Commission sont valides si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 23

(Recours)

Les classements de même que les révocations sont publiés, pendant la période de quinze jours, au Tableau d'Affichage de l'Administration régionale.

Dans le délai de dix jours à compter de la date d'échéance de la publication, ceux qui en ont l'intérêt peuvent proposer recours au Gouvernement régional contre les classements et les révocations. Le Gouvernement régional, entendu la Commission, décide sur le mérite dans le délai de quinze jours et en voie définitive.

Le Gouvernement régional délibère sur l'octroi des prêts et en détermine le montant.

Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la Région.