Règlement régional 27 mai 2002, n. 1 - Texte originel

Règlement n° 1 du 27 mai 2002,

dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997.

(B.O. n° 26 du 18 juin 2002)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Buts)

1. Le présent règlement établit les conditions et les modalités afférentes à l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques pour des actions dans le secteur des logements sociaux, au sens de l'article 4 de la LR n° 76 du 28 décembre 1984 portant constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment.

Art. 2

(Secteurs d'intervention)

1. Aux termes du présent règlement, des financements peuvent être accordés en vue de l'achat, de la construction et de la rénovation ou, le cas échéant, de l'agrandissement d'immeubles affectés à résidence principale du demandeur et de sa famille.

Art. 3

(Foyer)

  • Aux fins du présent règlement, constituent le foyer du demandeur toutes les personnes qui font partie de la famille de ce dernier, telle qu'elle résulte de l'état civil, à la date de la présentation de la demande de prêt, même si lesdites personnes n'ont pas de liens de parenté entre elles.

Art. 4

(Plafonds des dépenses éligibles et modalités de détermination y afférentes)

1. Les prêts afférents à l'achat et à la construction de logements peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de:

a) 57.000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que d'une seule personne;

b) 68.000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus.

2. Les prêts afférents à la rénovation peuvent être octroyés jusqu'à concurrence de:

a) 63.000 euros, si le foyer du demandeur n'est composé que d'une seule personne;

b) 74.000 euros, si le foyer du demandeur est composé de deux personnes ou plus.

  • Sans préjudice des dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus, le montant du prêt ne peut dépasser:
  • ni le prix d'achat, ni la valeur de l'immeuble après expertise du service régional compétent en matière de logement, en cas d'achat de logements;
  • ni le montant du devis estimatif annexé à la demande de prêt, ni le coût de l'immeuble établi sur la base des valeurs unitaires fixées aux termes d'une convention tous les deux ans par acte du Gouvernement régional, en cas de construction ou de rénovation de logements.

4. Le prêt ne peut être octroyé si la valeur ou le coût du bien immeuble, établis au sens du troisième alinéa du présent article, sont inférieurs à 40% des montants visés au premier et au deuxième alinéa ci-dessus.

Art. 5

(Durée des prêts)

  • Les prêts peuvent être amortis en vingt-cinq ans.
  • A la demande de l'intéressé, la période d'amortissement du prêt peut être réduite à vingt, quinze ou dix ans.
  • L'amortissement des prêts versés par tranches est précédé d'une période de préamortissement comprise dans les délais indiqués au premier et au deuxième alinéa ci-dessus.
  • L'amortissement des prêts octroyés en un versement unique court à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la date d'octroi desdits prêts; pendant la période de préamortissement - qui s'écoule de la date d'octroi du prêt à la date de début de l'amortissement -, l'emprunteur ne doit verser que le montant des intérêts acquis au taux appliqué au prêt.
  • L'amortissement des prêts octroyés en un versement unique court à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant la date de passation du contrat définitif; pour ce qui est de la période de préamortissement - qui s'écoule de la date d'octroi dudit prêt à la date de début de l'amortissement -, l'emprunteur ne doit verser que le montant des intérêts acquis, calculés au taux appliqué au prêt.

Art. 6

(Garanties)

1. Le prêt est cautionné par une hypothèque sur l'immeuble concerné en faveur de l'établissement prêteur et, au cas où cette dernière s'avérerait insuffisante, par les autres garanties requises.

Art. 7

(Critères de révision)

1. Le montant des prêts visés à l'article 4 du présent règlement et les limites de revenu énoncées à l'article 10 peuvent être modifiés, tous les deux ans, par le Gouvernement régional, compte tenu des variations de l'indice des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés publiées au Bollettino mensile di statistica de l'ISTAT et relatives à la commune d'Aoste au titre des deux années précédant lesdites modifications.

CHAPITRE II

DOTATION FINANCIÈRE

Art. 8

(Critères de répartition)

1. Les crédits destinés à l'octroi du prêt sont établis annuellement par le Gouvernement régional et répartis de la manière suivante:

a) actions afférentes à l'achat de logements, 30% de la dotation;

b) actions afférentes à la construction de logements, 20% de la dotation;

c) actions afférentes à la rénovation de logements, 50% de la dotation.

  • Le Gouvernement régional définit le montant des crédits annuels dans la limite des ressources disponibles inscrites au fonds de roulement créé aux termes du premier article de la LR n° 76/1984.
  • Si les demandes éligibles au titre d'un secteur d'intervention n'épuisent pas les fonds disponibles, les crédits excédentaires sont destinés à parts égales aux autres secteurs.
  • Un fonds équivalant à 2% maximum de la dotation globale est réservé au financement des prêts accordés aux émigrés visés à l'article 37 du présent règlement; priorité est donnée aux demandeurs justifiant des conditions visées au troisième alinéa de l'article 37 du présent règlement. Le financement dudit fonds est assuré par la diminution du pourcentage affecté aux différents secteurs d'action, proportionnellement au nombre de demandes afférentes à ces derniers.

CHAPITRE III

Conditions requises et taux d'intérêt

Art. 9

(Conditions requises)

  • Les prêts sont accordés aux personnes qui, au moment de la présentation de la demande y afférente, remplissent les conditions suivantes:
  • être âgé de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus;
  • justifier d'un revenu individuel annuel de 5 000 euros au moins indépendamment du revenu des autres membres de la famille;
  • justifier d'un revenu familial compris dans les limites indiquées à l'article 10 ci-dessous;
  • avoir résidé dans une ou plusieurs communes de la Vallée d'Aoste pendant une période de cinq ans, éventuellement non consécutifs, au moins;
  • ne pas être ni propriétaire ni usufruitier à part entière d'un logement, quelle que soit la localisation de ce dernier. Ladite condition s'applique aussi bien aux demandeurs qu'aux autres membres du foyer;
  • ne pas avoir bénéficié de subventions ou de financements en vue de l'achat, de la construction ou de la rénovation d'une résidence principale; ne pas être copropriétaire ou usufruitier de l'immeuble faisant l'objet du prêt.
  • La condition visée à la lettre d) du premier alinéa ci-dessus n'est pas opposable aux fonctionnaires publics transférés en Vallée d'Aoste pour des exigences de travail dûment documentées, sans préjudice de l'obligation de résidence dans une commune de la région au moment de la présentation de la demande de prêt.
  • Par dérogation aux dispositions de la lettre e) du premier alinéa ci-dessus, le demandeur peut être:
  • propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier est impropre à l'habitation ou insalubre au sens de la réglementation régionale en vigueur en matière d'attribution de logements sociaux;
  • propriétaire ou usufruitier d'un seul logement, lorsque ce dernier n'est pas conforme aux dispositions en matière de barrières architecturales et que la suppression des obstacles nécessitent des travaux structurels au cas où le demandeur ou les autres membres du foyer seraient atteints de déficiences motrices ou d'autres handicaps lourds certifiés par l'autorité compétente;
  • propriétaire d'une unité immobilière grevée de droits réels de jouissance attribués à d'autres sujets n'appartenant pas à la famille du demandeur;
  • copropriétaire et cotitulaire de l'usufruit de plusieurs logements, si la somme des quotes-parts de la copropriété et de l'usufruit est inférieure à l'unité;
  • propriétaire d'un logement destiné à une des activités productives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'article 16 du présent règlement.
  • Tous les membres de la famille du demandeur doivent satisfaire à la condition visée à la lettre f) du premier alinéa ci-dessus, sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent règlement.
  • Au cas où le demandeur souhaiterait que le logement pour lequel il a bénéficié d'un prêt soit inscrit à la fois à son nom et à celui des personnes sans liens de parenté ou d'alliance qui vivent à son foyer, lesdites personnes doivent figurer sur la fiche d'état civil du demandeur au moment de la présentation de la demande de prêt et justifier des conditions visées aux lettres e) et f) du premier alinéa du présent article. Le revenu desdites personnes est pris en compte dans le calcul des limites visées à l'article 10 du présent règlement.
  • Au cas où le demandeur aurait contracté mariage après le dépôt de sa demande de prêt et souhaiterait inscrire l'immeuble pour lequel il a bénéficié d'un prêt à la fois à son nom et à celui de son conjoint, ce dernier doit justifier des conditions visées aux lettres e) et f) du premier alinéa du présent article et ses revenus sont pris en compte dans le calcul des limites visées à l'article 10 du présent règlement. Si le plafond visé à l'article 10 ci-dessous est ainsi dépassé, la copropriété du logement n'est pas admise. Les conditions susmentionnées doivent être remplies au moment du dépôt de la demande de prêt.
  • Au cas où la demande de prêt serait présentée par une personne vivant au foyer avec ses parents, les conditions requises au premier alinéa ci-dessus s'appliquent au seul demandeur, sur requête de ce dernier. Dans ce cas, le logement faisant objet du prêt doit être occupé directement par le demandeur et les autres membres de la famille - propriétaires ou usufruitiers d'un logement quelle que soit la localisation de ce dernier. A moins que lesdites personnes ne soient âgées de plus de soixante-cinq ans ou nécessitent une aide médicale permanente dûment documentée, elles ne peuvent transférer leur résidence dans le logement aidé pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date du contrat définitif du prêt, sous peine de révocation dudit prêt conformément au deuxième alinéa de l'article 30 ci-dessous.

Art. 10

(Limites de revenus et modalités de calcul y afférentes)

  • Afin que le demandeur puisse bénéficier des prêts en question, le revenu global annuel de sa famille:
  • ne peut être inférieur à 10.000 euros;
  • ne peut dépasser 34.000 euros, compte tenu des réductions visées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessous.
  • Les ressources du ménage du demandeur sont la somme des revenus imposables à l'impôt ordinaire perçus par l'ensemble des personnes vivant au foyer au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande de prêt, à l'exception des revenus soumis à imposition autonome et des aides octroyées par les collectivités publiques à des fins d'assistance et à titre permanent; ces dernières peuvent être prises en compte pour le calcul du revenu familial dans le seul but d'atteindre le seuil indiqué à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus.
  • Le revenu familial est réduit de 1.700 euros pour chaque membre du foyer à la charge du demandeur ou qui, en tout état de cause, ne perçoit aucun revenu.
  • Si le revenu familial comprend des revenus provenant d'activités salariales ou de pensions, ceux-ci sont pris en compte dans la mesure de 60%. Le retranchement éventuel de la somme visée au troisième alinéa du présent article est opéré sur le total ainsi obtenu.

Art. 11

(Taux d'intérêt)

  • Le taux d'intérêt annuel appliqué aux prêts est fixé comme suit :
  • pour les revenus ne dépassant pas 17.000 euros, 30% du taux de référence fixé dans le secteur du crédit foncier de la construction;
  • pour les revenus allant de 17.000 euros à 25.000 euros, 50% du taux de référence fixé dans le secteur du crédit foncier de la construction;
  • pour les revenus allant de 25.000 euros à 34.000 euros, 70% du taux de référence fixé dans le secteur du crédit foncier de la construction.
  • Lors de la fixation du revenu aux fins de la détermination du taux d'intérêt, sont appliquées les réductions visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10.
  • Le taux de référence visé au premier alinéa est le taux en vigueur le mois précédant la date de passation du contrat de prêt et le taux d'intérêt est arrondi au demi point inférieur.

CHAPITRE IV

CONDITIONS OBJECTIVES ET CARACTÉRISTIQUES DES actions ÉLIGIBLES

Art. 12

(Actions afférentes à l'achat de logements)

  • Peuvent bénéficier d'un financement les actions afférentes à l'achat:
  • d'un logement en cours de construction ou de rénovation dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés;
  • d'un logement inscrit au cadastre répondant aux normes d'habitabilité et dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés;
  • de quotes-parts de copropriété, en vue d'obtenir la pleine propriété d'un logement dont la surface habitable n'excède pas 120 mètres carrés;
  • d'un logement, quelle que soit ses dimensions, qui répond aux normes d'habitabilité, occupé par le demandeur depuis trois ans au moins à compter de la date de présentation de la demande; dans ce cas, le prix d'achat ne doit pas dépasser cinq fois le montant du prêt.
  • Ne sont pas éligibles les demandes afférentes aux cas suivants:
  • achat et vente de biens immeubles entre parents et alliés du premier degré, sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa ci-après;
  • achat et vente de biens immeubles entre époux, même séparés de corps;
  • achat de logements sociaux appartenant à des établissements publics, à des prix avantageux ou fixés par convention;
  • achat par acte datant de trois ans au moins avant la présentation de la demande de prêt.
  • En cas d'achat par une société dont le demandeur ou les membres de la famille sont des associés, ou en cas d'achat par une société dont les associés sont unis par des liens de parenté au premier degré avec le demandeur ou les membres de sa famille, le plafond de l'emprunt susceptible d'être octroyé au sens du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement est établi en fonction du montant des quotes-parts des associés autres que les personnes susmentionnées.

Art. 13

(Actions afférentes à la construction de logements)

  • Sont éligibles au financement les actions afférentes à la construction:
  • d'un logement unifamilial, dont le demandeur et les autres membres de la famille sont copropriétaires, et dont la surface habitable n'excède pas 120 m2;
  • d'un logement situé dans un immeuble destiné à accueillir deux familles, à condition que la surface habitable de chaque appartement n'excède pas 120 m2;
  • d'un logement situé dans un immeuble destiné à accueillir plusieurs familles et construit sur un terrain dont le bénéficiaire et d'autres sujets n'appartenant pas à la famille sont copropriétaires, à condition qu'un seul logement, dont la surface habitable n'excède pas 120 m2, appartienne à la famille du demandeur.

Art. 14

(Actions afférentes à la rénovation des logements)

  • Sont éligibles au financement les actions de rénovation d'un immeuble appartenant au demandeur ou, en régime de copropriété, à ce dernier et aux autres membres de sa famille.
  • Sont éligibles au financement les actions suivantes:
  • l'entretien extraordinaire, la restauration, la réhabilitation ou la restructuration d'immeubles, telles qu'elles ont été définies à l'article 52 de la LR n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste;
  • la remise en état et l'agrandissement d'un logement;
  • la mise en conformité de l'immeuble, moyennant des travaux spécifiques, avec les dispositions en vigueur en matière de barrières architecturales, au cas où le demandeur ou un membre de sa famille serait atteint d'un handicap moteur ou d'un handicap lourd reconnus incompatibles par l'autorité compétente avec les caractéristiques structurelles de l'immeuble, à condition que le montant du prêt n'excède pas 20% des montants indiqués au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
  • Dans le cas visé à la lettre c) du deuxième alinéa du présent article, ledit financement n'est pas cumulable avec d'autres aides versées par la Région à ces mêmes fins.
  • Au cas où l'action en question comporterait, en sus de la rénovation, l'agrandissement du logement, la surface habitable de celui-ci ne peut dépasser 120 m2, à l'exclusion des locaux accessoires non destinés à l'habitation.
  • Au cas où plusieurs logements seraient réalisés à partir d'un immeuble existant, le financement n'est accordé que pour un seul logement.
  • Ne sont pas éligibles au financement les actions dont le coût global dépasse de cinq fois le montant indiqué au deuxième alinéa de l'article 4 du présent règlement.

Art. 15

(Détermination de la surface habitable)

  • La surface habitable du logement est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons et cages d'escalier - mesurés à partir de la projection orthogonale sur plans horizontaux - et de tous les autres locaux non destinés à l'habitation.
  • En cas de familles composées de plus de quatre personnes, la limite de 120 m2 visée aux articles 12, 13 et 14 est majorée de 15 m2 par personne supplémentaire.
  • En cas de familles comprenant des personnes handicapées, la limite de 120 m2 visée aux articles 12, 13 et 14 est majorée de 15 m2 par personne atteinte d'un handicap moteur ou d'un handicap lourd reconnu incompatible avec les dimensions du logement.

Art. 16

(Actions non éligibles)

  • Ne sont pas éligibles au financement:
  • les actions afférentes à la construction et à la rénovation de logements dont le permis de construire a expiré au moment de la présentation de la demande;
  • les actions afférentes à l'achat, à la construction et à la rénovation de logements situés dans les zones D, E et F des plans régulateurs généraux, des plans d'urbanisme et paysagers des communes, réalisées sur la base de permis de construire délivrés en vue de l'implantation d'activités productives dans les secteurs artisanal, hôtelier, commercial et agricole;
  • les actions afférentes à l'achat, à la construction et à la rénovation de logements de luxe conformément au décret ministériel du 2 août 1969 relatif aux caractéristiques des logements de luxe.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Art. 17

(Délais et modalités de présentation des demandes de financement)

  • Les demandes de prêt doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux pendant la période fixée annuellement par délibération du Gouvernement régional.

Art. 18

(Pièces à annexer à la demande de prêt)

  • Les pièces ci-après doivent être jointes à la demande de prêt établie sur le formulaire rédigé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de logements sociaux:
  • autodéclaration précisant:
  • le lieu et la date de naissance;
  • la résidence telle qu'elle résulte de l'état civil et l'historique des résidences;
  • l'état civil;
  • la situation de famille;
  • Copie du jugement de séparation ou de divorce entre conjoints (éventuellement);
  • déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant la possession des conditions visées aux lettres e) et f) du premier alinéa de l'article 9 du présent règlement;
  • déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant les revenus de chaque membre de la famille;
  • toute autre pièce attestant que le demandeur satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A du présent règlement aux fins du classement visé à l'article 21 ci-dessous.

Art. 19

(Documentation complémentaire à annexer à la demande de construction et de rénovation de logements)

  • Pour ce qui est de la construction et de la rénovation des logements, les pièces mentionnées ci-après, rédigées en deux exemplaires, doivent être jointes à la demande de prêt, en sus de la documentation visée à l'article 18 ci-dessus:
  • certificat attestant que le demandeur, ou un membre de sa famille, est propriétaire du terrain à bâtir ou de l'immeuble à rénover;
  • copie légalisée du dernier projet pour lequel le permis de construire a été accordé, assorti de toutes les études techniques;
  • copie légalisée du permis de construire (modifications éventuelles incluses) ou déclaration du syndic attestant le dépôt au bureau technique communal d'une demande établie au sens du premier alinéa de l'article 61 de la LR n° 11/1998;
  • devis estimatif et rapport technique descriptif;
  • documentation cadastrale;
  • déclaration du demandeur attestant que, lors de la présentation de la demande de prêt, la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas encore été déposée.

Art. 20

(Documentation complémentaire à annexer à la demande d'achat de logements)

  • Pour ce qui est de l'achat d'immeubles achevés, les pièces mentionnées ci-après, rédigées en deux exemplaires, doivent être jointes à la demande de prêt en sus de la documentation visée à l'article 18 ci-dessus:
  • contrat préliminaire de vente légalisé ou acte d'achat-vente;
  • déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant qu'aucun lien de parenté n'existe entre le vendeur et l'acheteur au sens de la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 12 du présent règlement, à l'exception des liens de parenté visés au troisième alinéa dudit article;
  • documentation cadastrale assortie des plans de masse du logement faisant l'objet du financement;
  • certificat d'habitabilité ou, à défaut, certificat délivré par le médecin de santé publique de la commune attestant que le logement en question répond aux conditions requises en matière d'hygiène et de santé, et certificat délivré par un technicien habilité à cet effet précisant que le bien immeuble concerné répond aux caractéristiques structurelles requises.
  • Pour ce qui est des actions visant l'achat d'immeubles en cours de construction ou de rénovation, les pièces mentionnées ci-après doivent être présentées en deux exemplaires, en sus de la documentation prévue à l'article 18 ci-dessus:
  • Contrat préliminaire de vente légalisé;
  • Déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant qu'aucun lien de parenté n'existe entre le vendeur et l'acheteur au sens de l'article 12 du présent règlement, à l'exception des liens de parenté visés au deuxième alinéa dudit article;
  • Plan de l'immeuble faisant l'objet du financement et permis de construire y afférent;
  • Documentation attestant la propriété de la zone appartenant au vendeur.

Art. 21

(Formation du classement provisoire)

  • La structure régionale compétente en matière de logements sociaux s'assure du respect formel des conditions requises aux fins de l'éligibilité des demandes et procède à l'instruction de celles-ci, en vue de l'établissement du classement visé au deuxième alinéa ci-après.
  • Le classement en vue de l'octroi des prêts est établi sur la base des points attribués, comme il appert de l'annexe A du présent règlement, dans le respect des dispositions suivantes:
  • L'occupation du logement doit être certifiée par un contrat de location légalisé, assorti d'une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété et précisant la résidence de l'intéressé et la date de début de celle-ci.
  • Une copie du jugement exécutoire d'expulsion doit certifier que l'intéressé est soumis à une décision exécutoire d'expulsion ne découlant pas de retards de paiement ou de la violation d'autres obligations contractuelles;
  • La présence d'une personne invalide au sein de la famille doit être attesté par les organes compétents;
  • Le mariage contracté au cours des deux années précédant la présentation de la demande de prêt doit être attesté par un certificat de mariage.
  • Un certificat délivré par la commune doit attester, après vérification des services communaux et de l'agence USL, que l'immeuble est insalubre, impropre à l'habitation ou surpeuplé;
  • Si la demande de prêt ne peut bénéficier de financements faute de fonds disponibles, les points prévus en cas de nouvelle demande ne sont attribués qu'une fois, même si la demande est présentée à plusieurs reprises;
  • La construction ou la réhabilitation réalisées suivant les règles de la bioconstruction doivent être certifiées par le projet y afférent; une documentation spécifique doit par ailleurs démontrer le recours aux matériaux et aux critères de construction propres à la bioconstruction, et notamment l'économie d'énergies et de ressources naturelles.
  • Aux fins de l'attribution des points, le demandeur doit justifier des conditions requises au moment de la présentation de la demande de prêt.
  • En cas d'égalité de points, la priorité est accordée, dans l'ordre, aux cas suivants:
  • insalubrité du logement occupé ou non conformité de ce dernier aux normes hygiéniques en vigueur;
  • surpeuplement du logement occupé;
  • famille nombreuse;
  • décision d'expulsion exécutoire;
  • mariage contracté dans les deux années précédant la présentation de la demande;
  • personnes seules avec mineurs;
  • achat d'un logement occupé en vertu d'un contrat de location;
  • présence d'une personne atteinte d'un handicap moteur ou d'une invalidité grave au sein de la famille;
  • construction et remise en état de l'immeuble suivant les règles de la bioconstruction;
  • appartenance à la tranche de revenu la plus basse;
  • nombre d'années de résidence en Vallée d'Aoste;
  • date de présentation de la demande de prêt.

Art. 22

(Approbation du classement provisoire)

  • Dans un délai de soixante jours à compter de la date limite de présentation des demandes, le directeur de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux procède, après vérification de la commission visée à l'article 24 du présent règlement, à l'approbation du classement provisoire susmentionné.
  • Dans un délai de dix jours à compter de son approbation, le classement provisoire est publié au tableau d'affichage de la Région pour une période de vingt jours.
  • Les personnes intéressées sont informées par écrit dudit affichage dans un délai de cinq jours à compter de ce dernier. La communication doit préciser:
  • les points accordés;
  • la position au classement;
  • la tranche de revenu;
  • le montant du prêt;
  • dans l'hypothèse d'une exclusion, les raisons qui ont entraîné cette dernière.
  • Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai de publication, les demandeurs peuvent former un recours contre l'acte en question.
  • Le responsable de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux adopte un acte d'approbation ou de rejet du recours dans les trente jours qui suivent la date limite de présentation du recours, la commission visée à l'article 24 du présent règlement entendue.

Art. 23

(Classement définitif)

  • Le classement définitif est approuvé par acte du dirigeant de la structure compétente en matière de logements sociaux dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai visé à l'alinéa 5 de l'article 22 du présent règlement.
  • Les personnes insérées dans le classement définitif sont éligibles au financement par acte du dirigeant de la structure visée au premier alinéa ci-dessus, dans les limites des crédits annuels mis à la disposition par le Gouvernement régional aux termes du deuxième alinéa de l'article 8.
  • Dans les trente jours qui suivent l'approbation de l'acte visé au deuxième alinéa ci-dessus, ce dernier est notifié au demandeur par la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.

Art. 24

(Commission régionale)

  • Aux termes de l'article 6 de la LR n° 76/1984, est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics une commission nommée par le Gouvernement régional.
  • Ladite commission est composée comme suit:
  • le responsable de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux, ou son délégué;
  • le responsable de la structure régionale compétente en matière de budget, ou son délégué;
  • un représentant de la Finaosta s.p.a., ou son délégué.
  • La commission est présidée par le responsable de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.
  • Les membres de la commission exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat de l'organe qui les a nommés et, en tout état de cause, jusqu'à la nomination des nouveaux membres par ledit organe.
  • Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.
  • La présence de tous les membres de la commission est nécessaire pour qu'ils puissent siéger valablement.
  • Les décisions sont prises à la majorité des présents.

Art. 25

(Contrôle)

  • La structure régionale compétente en matière de logements sociaux peut décider à tout moment d'effectuer les contrôles appropriés sur les actions éligibles au financement, dans le but d'en vérifier l'état d'avancement des travaux et de s'assurer du respect des obligations prévues par le présent règlement et de la véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'octroi du prêt.

CHAPITRE VI

MODALITÉS D'OCTROI

Art. 26

(Délai de passation des contrats de prêts)

  • Le contrat de prêt et le contrat préliminaire de prêt doivent être conclus dans un délai de six mois à compter de la date où par la structure régionale compétente a transmis le dossier à l'organisme accordant le prêt. En cas de retard imputable au bénéficiaire, le financement en question est révoqué.
  • Sur avis de la commission visée à l'article 24 du présent règlement, le Gouvernement régional a la faculté de reporter le délai visé au premier alinéa ci-dessus pour des raisons graves et dûment justifiées.

Art. 27

(Modalités de liquidation des prêts en vue de l'achat de logements)

  • En cas d'achat d'immeubles habitables et figurant au cadastre, le prêt est liquidé en un versement unique dans le cas de:
  • finalisation de l'acte d'achat-vente;
  • passation du contrat de prêt et constitution des garanties;
  • présentation de l'autodéclaration attestant que le demandeur réside dans le logement pour lequel le financement est consenti, sauf disposition contraire de la loi.
  • En cas d'achat d'immeubles en cours de construction ou de rénovation, le prêt est liquidé suivant les modalités ci-après:
  • 90% par tranches successives, sur la base de l'état d'avancement des travaux, après la finalisation du contrat de prêt et la constitution des garanties;
  • 10% sur présentation des pièces suivantes:
  • copie des projets de modification éventuels et des permis de construire y afférents;
  • certificat d'habitabilité;
  • acte attestant le dépôt de la demande d'inscription du logement en question au nouveau cadastre urbain des bâtiments;
  • autodéclaration attestant que le demandeur réside dans le logement pour lequel le financement est consenti, sauf disposition contraire de la loi;
  • copie de l'acte notarié d'achat-vente;
  • Le prêt est accordé au demandeur et aux autres copropriétaires éventuels appartenant à la famille du demandeur au moment de la présentation de la demande, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 7 de l'article 9.

Art. 28

(Modalités d'octroi des prêts en vue de la construction ou de la rénovation d'immeubles)

  • Dans le cas d'achat d'immeubles en cours de construction ou de rénovation, la liquidation du prêt se fait suivant les modalités ci-après:
  • 90% par tranches successives, sur la base de l'état d'avancement des travaux, après la finalisation du contrat de prêt et la constitution des garanties;
  • 10% sur présentation des pièces suivantes:
  • copie des projets de modification éventuels et des permis de construire y afférents;
  • certificat d'habitabilité;
  • acte attestant le dépôt de la demande d'inscription du logement en question au nouveau cadastre urbain des bâtiments;
  • autodéclaration attestant que le demandeur réside dans le logement pour lequel le financement est consenti, sauf disposition contraire de la loi;
  • copie de l'acte de division dans le cas prévu à la lettre c) du premier alinéa de l'article 13.
  • Le prêt est accordé au demandeur et aux autres copropriétaires éventuels appartenant à la famille du demandeur au moment de la présentation de la demande.

Art. 29

(Délai de présentation du dossier et révocation des aides)

  • Les pièces visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'article 27 et de la lettre b) du premier alinéa de l'article 28 doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de passation du contrat préliminaire de prêt.
  • Le défaut de présentation des pièces visées au premier alinéa ci-dessus comporte la révocation des sommes restant à verser, par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.
  • Dans les cas visés au deuxième alinéa, le montant octroyé est amorti à compter du 1er janvier ou du 1er juillet suivant l'échéance indiquée au premier alinéa, sans préjudice de l'obligation faite à l'emprunteur de solder le prêt aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 31, au cas où la documentation ne serait pas présentée dans les vingt-quatre mois suivant le début de l'amortissement.
  • Le Gouvernement régional a la faculté, sur avis de la commission visée à l'article 24 du présent règlement, de reporter le délai visé au troisième alinéa pour des raisons graves et dûment justifiées.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS ET REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION

Art. 30

(Obligation de résidence)

  • L'emprunteur a l'obligation d'habiter à titre permanent dans le logement pour lequel il a bénéficié d'un financement et d'y résider pendant cinq ans au moins à compter:
  • de la date de passation du contrat de prêt, pour les prêts octroyés en un versement unique;
  • de la date du contrat définitif de prêt, pour les prêts octroyés par tranches.
  • Le non-respect de l'obligation visée au premier alinéa ci-dessus comporte la révocation du financement, décidée par acte du dirigeant compétent en matière de logements sociaux, le remboursement du capital restant, majoré des intérêts au taux bonifié acquis à compter de la date de la dernière tranche versée, ainsi que le paiement d'une somme, à titre de pénalité, correspondant à deux versements semestriels, intérêts compris.
  • L'obligation de résidence n'est pas exigée lorsque celle-ci est prescrite par la loi.
  • Au cas où le titulaire du prêt contracterait mariage après la passation du contrat de prêt ou du contrat définitif, il peut établir sa résidence auprès du conjoint même avant l'expiration du délai visé au premier alinéa. Dans ce cas, l'immeuble ainsi libéré peut être loué à des parents ou alliés ou à des familles répondant aux conditions requises aux fins de la LR n° 76/1984.

Art. 31

(Remboursement anticipé)

  • L'emprunteur peut rembourser le prêt par anticipation, selon les modalités et les critères fixés par la convention passée avec l'établissement prêteur, en payant le capital restant majoré des intérêts calculés à compter de la date de la dernière tranche liquidée.
  • Le remboursement anticipé du prêt, effectué avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de passation du contrat de prêt ou du contrat définitif, comporte le remboursement immédiat du capital restant - majoré des intérêts au taux bonifié acquis à compter de la date de la dernière tranche versée - ainsi que le paiement d'une somme, à titre de pénalité, correspondant à deux versements semestriels, intérêts compris.
  • Le remboursement anticipé du prêt, effectué lors de la période de préamortissement, comporte le remboursement des sommes déjà versées et des intérêts au taux bonifié acquis à compter de la date de la dernière tranche liquidée.
  • En cas d'expropriation immobilière, le Gouvernement régional peut autoriser le remboursement anticipé dudit prêt au sens du premier alinéa du présent article, même si l'aliénation du logement en question est sanctionnée par acte extrajudiciaire.
  • Le Gouvernement régional peut autoriser le remboursement anticipé dans les conditions visées au premier alinéa, l'aliénation et, éventuellement, la cession du prêt, et ce, même avant l'échéance indiquée au deuxième alinéa, au cas où l'emprunteur attesterait la nécessité de transférer son activité et sa résidence en dehors du territoire régional.

Art. 32

(Aliénation)

  • L'aliénation du logement pour lequel le financement a été consenti est subordonnée au remboursement de l'emprunt, sans préjudice des dispositions visées à l'article 33 ci-après.
  • L'aliénation effectuée contrairement aux dispositions visées au premier alinéa du présent article comporte le remboursement anticipé du prêt suivant les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 31.
  • Au cas où un membre de la famille serait atteint d'un handicap moteur ou d'une invalidité grave et que le logement faisant l'objet du financement serait déclaré inadapté par la Commune après vérification des services compétents de l'agence USL, le responsable de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux peut autoriser, sur demande de l'intéressé:
  • l'aliénation de l'immeuble faisant l'objet du financement et le remboursement anticipé du prêt dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article 31 du présent règlement et l'octroi du nouveau prêt d'un montant correspondant au capital restant, en vue de l'achat, de la construction ou de la rénovation d'un logement mieux adapté aux nouvelles exigences;
  • l'aliénation de l'immeuble faisant l'objet du financement et le remboursement anticipé du prêt suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 31 et la présentation d'une nouvelle demande de prêt, par dérogation à la lettre f) du premier alinéa de l'article 9.

Art. 33

(Cession du prêt)

  • En cas d'aliénation, après cinq ans à compter de la date de passation du contrat de prêt ou du contrat définitif, le prêt peut être cédé à l'acheteur.
  • La demande de cession du prêt, assortie du contrat préliminaire de vente légalisé et de la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété attestant que le demandeur satisfait aux conditions visées aux premier et sixième alinéas de l'article 9, doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.
  • Aux fins de la cession du prêt, le revenu familial, calculé suivant les critères indiqués à l'article 10 du présent règlement, est la somme des revenus perçus par chaque personne composant le ménage et figurant à la dernière déclaration d'impôts.
  • La cession du prêt est autorisée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux.
  • Un nouveau plan d'amortissement du prêt est dressé sur la base du taux bonifié applicable à la tranche de revenu relative à la famille de l'acheteur à la date de publication de l'acte visé au quatrième alinéa ci-dessus.

Art. 34

(Location et exploitation)

  • Le logement faisant l'objet du prêt ne peut être loué ou exploité, même à titre gracieux, qu'après cinq ans à compter de la date de passation du contrat de prêt ou du contrat définitif.
  • Toute location ou exploitation, même à titre gracieux, contrevenant aux dispositions visées au premier alinéa du présent article comporte le remboursement anticipé du prêt, suivant les modalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 31.

Art. 35

(Séparation ou divorce)

  • En cas de séparation ou de divorce, le logement faisant l'objet du financement peut être aliéné et le prêt cédé au profit de l'un des deux conjoints.
  • Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, le conjoint cédant peut bénéficier d'un prêt au sens du présent règlement, par dérogation aux dispositions visées à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 9, après le jugement de divorce.

Art. 36

(Succession)

  • En cas de succession, les obligations et pénalités visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 30, au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 34 ne sont pas applicables.
  • En cas de succession en faveur du conjoint ou des enfants inscrits sur la fiche d'état civil du bénéficiaire et dépourvus de revenus, le Gouvernement régional peut autoriser, pour des raisons graves et dûment justifiées, l'établissement d'un nouveau plan d'amortissement du prêt sur la base du revenu imposable de la famille afférent à l'année d'ouverture de la succession, la commission visée à l'article 24 du présent règlement entendue.

CHAPITRE VIII

MESURES en faveur DES ÉMIGRÉS

Art. 37

(Mesures en faveur des émigrés)

  • Les émigrés justifiant des conditions établies par la LR n° 63 du 11 août 1981 portant mesures en faveur des travailleurs émigrés, modifiée en dernier lieu par le règlement régional n° 3 du 17 août 1999, peuvent bénéficier des financements visés au présent règlement.
  • Les émigrés qui reviennent en Vallée d'Aoste pour des séjours temporaires peuvent bénéficier de prêts au titre de la rénovation partielle ou totale des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires. Le plafond desdits prêts est égal à 50% du montant visé au deuxième alinéa de l'article 4 du présent règlement et le taux d'intérêt y afférent est fixé au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'article 11.
  • Les émigrés qui sont revenus définitivement de l'étranger depuis moins de cinq ans peuvent bénéficier des aides visées à l'article 2, selon les conditions fixées au premier et au deuxième alinéa de l'article 4; les dispositions visées aux articles 4 et 9 du présent règlement sont applicables à cette catégorie d'émigrés.
  • Les financements visés au présent article sont accordés dans les limites établies par le quatrième alinéa de l'art. 8 du présent règlement.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 38

(Abrogation de dispositions)

Art. 39

(Dispositions transitoires)

  • Aux fins de l'octroi des prêts, pour ce qui est des demandes y afférentes déposées jusqu'au 20 décembre 2001, il est fait application des dispositions en vigueur au moment de la présentation desdites demandes.
  • Les dispositions visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article sont appliquées aux prêts consentis au sens des règlements régionaux indiqués ci-après et non liquidés ou liquidés en partie à la date d'entrée en vigueur du présent règlement:
  • RR n° 1 du 22 avril 1985;
  • RR n° 1 du 8 avril 1986;
  • RR n° 1 du 28 juillet 1987;
  • RR n° 5 du 28 avril 1988;
  • RR n° 2 du 23 décembre 1989;
  • RR n° 2 du 23 août 1991.
  • Le contrat de prêt doit être conclu dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous peine de la révocation des aides.
  • Pour ce qui est des prêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont encore dans une phase de préamortissement, le titulaire du prêt pourra décider:
  • de rembourser les sommes versées, majorées des intérêts au taux en vigueur au moment du remboursement anticipé acquis à compter de la date de la dernière tranche versée;
  • de passer le contrat définitif d'un montant équivalent aux sommes versées et de révoquer le montant restant; il est appliqué au plan d'amortissement l'intérêt au taux bonifié indiqué dans le contrat préliminaire.
  • Au cas où, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la durée de la période de préamortissement serait supérieure à quarante-huit mois, le remboursement anticipé ou la passation du contrat définitif doivent intervenir dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
  • Au cas où, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la durée de la période de préamortissement serait inférieure à quarante-huit mois, il doit être procédé au remboursement anticipé ou à la passation du contrat définitif dans les six mois qui suivent l'échéance des quarante-huit mois.
  • Si la procédure de remboursement anticipé des prêts octroyés au sens des précédents règlements n'a pas encore été définie, elle est régie par le deuxième alinéa de l'article 31 du présent règlement.

Annexe A

(Article 21, alinéa 2)

Fixation des points aux fins du classement

Résidence

1) Jusqu'à cinq ans 0 point;

2) Pour chaque année en plus, jusqu'à dix points au maximum

a) de 5 à 15 ans 0,5 point par année;

b) de 15 à 25 ans 0,3 point par année;

c) de 25 à 35 ans 0,2 point par année;

Composition de la famille

1) Conjoint 2 points;

2) Enfant 2 points;

3) Personne de plus de 65 ans 1 point;

4) Toute autre personne (y compris le demandeur) 0,80 point;

5) Personne seule de moins de 35 ans 1,5 point;

6) Personne invalide:

a) Invalidité comprise entre 60% et 80% 1 point;

b) Invalidité comprise entre 81% et 100% 2 points;

7) Personne seule avec un ou plusieurs enfant(s) à charge 2 points;

  • Couples ayant contracté mariage au cours des deux années

précédant la présentation de la demande de prêt 5 points;

Occupation du logement

  • Demandeurs qui achètent un logement qu'ils occupent en vertu d'un contrat de location:

a) depuis plus de cinq ans 5 points;

b) de trois à cinq ans 3 points;

  • Demandeurs soumis à une décision exécutoire d'expulsion ne découlant pas de retards de paiement ou de la violation d'autres obligations contractuelles 5 points;
  • Demandeurs qui, en vertu d'un contrat de location occupent depuis au moins deux ans un logement:

a) impropre à l'habitation et insalubre 5 points;

b) surpeuplé 3 points;

Revenu familial

1) Jusqu'à 17.000 euros 3 points;

2) De 17.000 à 25.000 euros 1,5 point;

3) Plus de 25.000 euros 0 point;

  • Nouvelle présentation de la demande de financement suite à l'exclusion du classement précédent faute de fonds disponibles 4 points;
  • Construction ou rénovation d'immeubles suivant les règles de la bioconstruction 2 points.