Loi régionale 31 décembre 1985, n. 91 - Texte originel

Loi régionale n° 91 du 31 décembre 1985,

portant le budget de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1986 et pour le triennat 1986/1988.

(B.O. n° 1 du 21 janvier 1986)

Art. 1er

(Etat de prévision de la partie recettes)

L'état de prévision de la partie recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1986, annexé à la présente loi (annexe A), est approuvé pour un montant de 1.193.500.000.000 de lires.

Aux termes des articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés la constatation, le recouvrement et le versement à la Région des recettes provenant des impôts propres, des quotités des impôts du trésor attribués à la Région, des subventions et des allocations de l'Etat et de toute autre recette revenant pour l'exercice financier 1986.

Art. 2

(Etat de prévision de la partie dépenses)

L'état de prévision de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier1986, annexé à la présente loi (annexe B), est approuvé pour un montant de 1 193 500 000 000 de lires

Aux termes de l'article 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont autorisés des engagements de dépenses dans les limites des dotations de la compétence de l'état de prévision de la partie dépenses visée à l'alinéa précédent.

L'allocation de sommes sur des chapitres de la partie dépenses financés avec les recettes prévues au titre II, concernant des subventions, affectations et transferts de fonds en général du budget de l'Etat, reste subordonnée à la vérification effective de ces recettes.

Art. 3

(Autorisation de dépenses quantifiées par la loi du budget)

Les dépenses relatives à des lois régionales réglementant des activités et des interventions ayant un caractère continuel ou récurrent et dont la quantification est renvoyée à la loi du budget, sont autorisées, pour l'exercice financier 1986, dans les limites établies par les dotations correspondantes du budget, telles qu'elles figurent au tableau n° 1, annexé à la présente loi.

Art. 4

(Nouvelle inscription d'annuités de dépenses relatives à des limites d'engagement)

La nouvelle inscription, pour l'exercice financier 1986, des annuités ou des quotités d'annuités relatives à des limites d'engagement dans les montants établis par les chapitres correspondants du budget, telles qu'elles figurent au tableau n° 2 annexé à la présente loi, est autorisée aux termes de l'article il de la loi régionale n° 64 du 8 août 1985.

Art. 5

(Dépenses de gestion des services régionaux)

L'approbation, l'engagement et le versement des dépenses non comprises dans les calculs et les dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés par le Gouvernement régional, aux termes des lois et des règlements, dans les limites globales des dépenses annuelles des dotations spéciales du budget.

Art. 6

(Dotations pour le Conseil régional)

Les fonds inscrits aux chapitres allant du n° 20000 au n° 20060 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional au moyen de mandats de paiement à commuer en reçu de versement sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaire qui gère le service de trésorerie du Conseil.

Art. 7

(Prélèvement des fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et pour les restes déclarés périmés aux effets administratifs)

Sont considérées obligatoires, aux termes et pour les effets de l'article 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, les dépenses visées à l'annexe n° 6 de la présente loi, de même que celles relatives à des restes déclarés périmés aux effets administratifs.

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice financier 1986, au moyen du prélèvement des fonds de réserve visés aux chapitres numéros 50750, 50805 et 50810 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B), de sommes à inscrire aux chapitres faisant partie de l'annexe visé à l'alinéa précédent et aux chapitres spéciaux qui seront institués pour les crédits non périmés et demandés par les créanciers après l'élimination du compte des restes.

Art. 8

(Prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Sont considérées imprévues, aux termes et pour les effet de l'article 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, les dépenses visées à l'annexe n° 7 de la présente loi.

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice 1986, au moyen du prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visé au chapitre n° 50800 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B), pour l'inscription de celles-ci dans des chapitres ne faisant pas partie de la liste visée à l'article 7 précédent, face à des dépenses absolument nécessaires dans le cadre des fonctions régionales et n'engage pas les budgets à venir.

Art. 9

(Prélèvement du fonds de réserve pour la révision des prix contractuels)

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, aux termes et pour les effets de l'article 39 ter de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, telle qu'elle a été intégrée par l'article 65 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985 (loi financière pour les exercices 1986/1988), le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice 1986 au moyen du prélèvement de sommes du fonds de réserve pour la révision des prix contractuels, visé au chapitre n° 50820 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B), pour l'inscription dans des chapitres de cet état de prévision.

Art. 10

(Prélèvement du fonds de réserve pour la fluctuation des prix)

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, aux termes et pour les effets de l'article 39 bis de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, telle qu'elle a été intégrée par l'article 65 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985 (loi financière pour les exercices 1986/1988), le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice 1986 au moyen du prélèvement de sommes du fonds de réserve pour la fluctuation des prix, visé au chapitre n° 50830 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B), pour l'inscription dans des chapitres de cet état de prévision.

Art. 11

(Prélèvement des fonds globaux)

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, aux termes et pour les effets du quatrième alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice financier 1986 pour l'inscription, dans des chapitres institués ou à instituer, de nouvelles ou plus grandes dépenses ayant un caractère continuel décidées, à compter de l'année 1985, par des lois régionales entrées en vigueur après l'approbation du budget, dont la couverture financière serait assurée par les fonds globaux de ce budget.

Art. 12

(Variations pour les attributions de fonds par l'Etat)

Sur proposition de l'Assesseur aux Finances, aux termes et pour les effets du premier alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional est autorisé à effectuer des variations au budget pour l'exercice financier 1986 pour l'inscription de sommes dérivant d'allocations de l'Etat destinées à des buts spécifiques dans des chapitres spéciaux de la partie recettes et dans les chapitres correspondants de la partie dépenses, au cas où la dépense relative serait formellement réglementée par des lois de l'Etat ou de la Région.

Art. 13

(Passation d'emprunts)

Pour le financement de dépenses d'investissement est autorisée la passation d'un ou plusieurs emprunts, avec un ou plusieurs établissements de crédit, pour un montant global de cent milliards de lires, à un taux maximal de 15% et pour une période d'amortissement ne dépassant pas 15 ans.

La charge dérivant de l'application de l'alinéa précédent, prévue à 8.200 millions de lires pour l'année 1986 et à 32.800 millions de lires annuelles à partir de 1987 grèvera les chapitres n° 50650 «Quotité d'intérêts pour l'amortissement d'emprunts à contracter» et n° 50700 «Quotité de capital pour l'amortissement d'emprunts à contracter» de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) du budget pour l'exercice financier 1986 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de l'utilisation des dotations spéciales pour un total de 8.200 millions de lires déjà inscrites aux chapitres relatifs;

- pour les années 1986/1987 au moyen de l'utilisation pour 65.600 millions de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel pour les années 1986/1988.

Art. 14

(Annexes au budget annuel)

Sont approuvées les annexes suivantes au budget pour l'exercice financier 1986:

Annexe 1 - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau général récapitulatif du budget pour l'année financière 1986;

Annexe 3 a) - recettes dérivant d'allocations de l'Etat effectuées d'après l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

3 b) - dépenses financées avec les fonds dérivant d'allocations de l'Etat d'après l'article 9 de la loi n° 281 du 15 mai 1970;

3 c) - recettes dérivant d'allocations de l'Etat se référant à des délégations de fonctions administratives aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

3 d) - dépenses financées avec les fonds dérivant d'allocations de l'Etat se référant à des délégations de fonctions administratives aux termes de l'article 4 -deuxième alinéa - du Statut spécial ;

Annexe 4 a)- dotations de compétence relatives à des dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires;

4 b) - dotations de compétence relatives à des dépenses pour des programmes ultérieurs de développement;

Annexe 5 - classification ISTAT - classification fonctionnelle (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe 6 - listes des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - listes des dépenses pour les quelles est donnée la faculté du prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues;

Annexe 8 - liste des mesures législatives qu'on à l'intention de financer avec les fonds globaux ;

Annexe 9 - cautions données aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975;

Annexe 10 - démonstration du solde financier présumé appliqué au budget pour l'exercice financier 1986.

Art. 15

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1986/1988, annexé à la présente loi (Annexe C).

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.