Loi régionale 15 décembre 1982, n. 91 - Texte originel

Loi régionale n° 91 du 15 décembre 1982,

portant normes concernant le collège des vérificateurs des comptes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 19 du 24 décembre 1982)

Art. 1er

Institution du collège des vérificateurs des compte de l'U.S.L.

Aux termes de l'article 13 de la loi n° 181 du 6 avril 1982, est institué le collège des réviseurs des comptes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

Nomination et composition du collège des réviseurs

Le collège est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional et est composé de trois membres, dont un désigné par le Ministère du trésor, un élu par l'assemblée générale de l'Unité sanitaire locale et un nommé par le Gouvernement régional, exerçant les fonctions de Président.

Les membres élus doivent être des citoyens inscrits dans les listes électorales d'une commune de la Vallée d'Aoste, pouvant être élus conseillers municipaux et experts en matière comptable et administrative.

Le Collège demeure en charge aussi longtemps que l'assemblée générale de l'Unité sanitaire locale et exerce ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit renouvelé.

Les membres du collège des vérificateurs peuvent être confirmés.

En cas de cessation anticipée de la charge pour n'importe quel motif, le membre est remplacé dans les trente jours qui suivent, par l'organe qui l'a voté.

La présence de tous les membres est nécessaire pour que la séance du collège soit valide.

Art. 3

Inéligibilité et incompatibilité

Ne peuvent pas être nommées vérificateurs et, s'ils sont nommées déchoient d'office:

- les personnes qui se trouveraient dans en des cas d'inéligibilité ou incompatibilité à Conseiller municipal;

- les personnes qui auraient des ascendants ou des descendants ou des parents ou des parents par alliance, jusqu'au deuxième degré, qui a dans l'Administration de l'Unité sanitaire locale les fonctions de président ou de membre du comité de gestion, de membre du bureau de direction, ou occupent des postes dans l'établissement de crédit exerçant les fonctions de trésorier de l'Unité sanitaire locale;

- les membres de l'assemblée générale et du comité de gestion de l'Unité sanitaire locale;

- les personnes qui auraient un rapport d'emploi ou de convention avec l'Unité sanitaire locale;

- les membres de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales;

- les fournisseurs de l'Unité sanitaire locale;

- les administrateurs, les employés et, en général, celui qui, à n'importe quel titre, exercerait 'une façon continue une activité rétribuée auprès d'institutions sanitaires, ayant un caractère privé, situées dans le cadre de l'Unité sanitaire locale;

- les personnes qui auraient un litige en suspens pour des questions se rapportant à l'activité de l'Unité sanitaire locale, ou ayant une dette liquide et recouvrable envers elle, auraient été régulièrement constitués en retard de paiement, aux termes de l'art. 1219 du code civil, ou se trouveraient dans les conditions visées au deuxième alinéa de cet article.

Art. 4

Tâche du collège des vérificateurs

I1 est du ressort du collège des vérificateurs des comptes de:

- veiller sur la gestion financière de l'Unité sanitaire locale;

- examiner les bilans et de rédiger un rapport qui doit être annexé aux délibérations d'approbation desdits actes;

- constater la régularité des écritures et des opérations comptables;

- effectuer des vérifications sur l'argent en caisse, au moins une fois par an, des vérifications sur l'existence des valeurs et des titres en propriété, dépôt, caution ou garde.

Le collège des réviseurs réfère, sur les résultats de l'activité de surveillance, à la Région et à l'assemblée générale de l'Unité sanitaire locale, en exprimant aussi des appréciations à propos des niveaux d'économie et d'efficacité obtenus dans la gestion de la dépense.

Le collège des vérificateurs est tenu, en particulier, de signer les redditions des comptes visées au deuxième alinéa de l'article 50, de la loi n° 533 du 23 décembre 1978 et de préparer un rapport trimestriel sur la gestion administrative et comptable de l'Unité sanitaire locale qui doit être transmise au Gouvernement régionale et au Ministère de la santé et du trésor.

Art. 5

Fonctionnement du collège des vérificateurs - Indemnité

Le collège des vérificateurs se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Les membres du collège des vérificateurs peuvent être invités a assister aux séances de l'assemblée générale et du comité de gestion de l'Unité sanitaire locale.

Au Président et aux membres du collège, pour chaque journée de séance, est payé un jeton de présence d'un montant égal à celui prévu pour le Président et les membres de la Commission régionale de contrôle, instituée par la loi regionale n° 11 du 15 mai 1978.

On doit également rembourser aux membres du collège les dépenses effectivement supportées, selon ce qui est prévu par l'article 7 de la loi n°169 du 26 avril 1974.

La dépense relative, dont la prévision est d' environ 12 millions de lires par an, sera couverte par l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, au moyen de l'imputation au chapitre de la dépense «Indemnités et remboursement des dépenses aux membres des autres organes collégiaux» de ses budget annuels.

Art. 6

Déclaration d'urgence

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.