Loi régionale 17 mars 1992, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 17 mars 1992,

portant mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public.

(B.O. n° 13 du 24 mars 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente la gestion des aires à affecter à usage public pour la pratique de ski alpin et de ski de fond, dans le but d'en garantir l'exploitation optimale ainsi que la sécurité.

Art. 2

(Domaines d'application de la loi)

1. Les aires visées à l'art. 1er sont classées d'après les catégories suivantes:

a) piste de ski alpin: tracé expressément destiné à la pratique du ski alpin, normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels;

b) piste de ski de fond: tracé expressément destiné à la pratique du ski de fond, normalement accessible après préparation, balisage et contrôle des risques d'avalanches ou d'autres dangers exceptionnels;

2. Les aires visées aux lettres a) et b) du premier alinéa sont également susceptibles d'être utilisées pour le déroulement de compétitions, aux termes des dispositions prévues par la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) et par la Fédération internationale de ski (F.I.S.); dans ce cas, les aires intéressées par le tracé de la course sont interdites au public pour toute la durée de la compétition et éventuellement des entraînements.

Art. 3

(Classification des pistes de ski alpin et des pistes de ski de fond)

1. L'ouverture au public de pistes de ski alpin et de ski de fond n'est autorisée qu'après classification desdites pistes - aux termes des critères visés à l'annexe A - et après vérification des caractéristiques techniques indiquées au même annexe.

2. Aux fins de la classification, les pistes réalisées après l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 - portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement - doivent se conformer à ladite loi.

3. Ont vocation à présenter la demande de classification:

a) pour les pistes de ski alpin, le gérant des équipements de transport par câble desservant lesdites pistes;

b) pour les pistes de ski de fond, le sujet qui pourvoit à l'entretien et au damage de la piste.

4. Après la classification, le demandeur est chargé des fonctions de gérant de la piste.

5. La demande de classification doit être déposée auprès du service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels, assortie de la documentation suivante en trois exemplaires:

a) plan des lignes de niveau du domaine skiable, au 1/10000, indiquant l'ensemble des pistes, les équipements, les infrastructures et les services y afférents ainsi que les possibilités de développement prévues;

b) plan des lignes de niveau de chaque piste, au 1/4000 minimum, indiquant:

1) le tracé précis et les liaisons avec les autres pistes, même si elles sont gérées par des sujets différents;

2) les tronçons utilisés par plusieurs sociétés de gestion de remontées mécaniques;

3) les installations, les infrastructures et les services desservant les pistes;

4) la localisation, le type et le contenu des balises de direction ainsi que les différents types de balisage de la piste;

5) les systèmes de protection contre les accidents;

6) les caractéristiques morphologiques de la piste;

7) la nature et les dimensions des ouvrages éventuellement prévus (travaux d'élargissement, de déboisement, de déplacement et broyage de pierres, d'engazonnement, de nivellement etc.);

8) l'indication des sections visées au point c);

c) sections transversales;

d) carte des pentes, au 1/ 4000 minimum;

e) extrait des tables de zonisation du P.U.G. indiquant le tracé de la piste;

f) carte et rapport géologique concernant la piste et les aires adjacentes;

g) rapport technique décrivant les aspects suivants:

1) les caractéristiques de la piste (pente longitudinale moyenne et maximale, dénivelées, pentes transversales, largeur moyenne et maximale, longueur horizontale et inclinée sur l'axe de la piste, superficies, cotes altimétriques, orientation des versants, etc.);

2) les caractéristiques des sites traversés (morphologie et structure du terrain, cultures existantes);

3) les ouvrages éventuellement nécessaires à compléter l'aménagement de la piste ou des infrastructures qui la desservent (fouilles, déblais, ré-engazonnement, réseaux de canaux recueillant les eaux superficielles, etc.);

4) l'appréciation des dimensions de la piste par rapport aux exigences du domaine skiable et à la portée des installations la desservant;

5) la proposition motivée de classification de la piste;

h) un projet illustrant les ouvrages hydrogéologiques est exigé en cas de réalisation de pistes nouvelles ou d'aménagements importants de pistes existantes.

6. L'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels constate la régularité formelle de la demande et, dans les soixante jours qui suivent, la transmet à la Commission visée à l'art. 6 pour l'émission de l'avis prescrit.

7. Après avoir reçu l'avis visé au sixième alinéa, l'Assesseur régional au tourisme, sports et biens culturels pourvoit à la classification de la piste par arrêté émis dans les trente jours suivants.

Art. 4

(Balisage des pistes)

1. Le gérant des pistes doit doter les pistes - classées aux termes de l'art. 3 - des balises nécessaires, réalisées et distribuées sur le terrain d'après les caractéristiques et les critères visés au règlement d'application de la présente loi.

2. Les balises visées au premier alinéa doivent être réalisées de manière à être aisément enlevées à la fin de la saison d'hiver et doivent en tout cas indiquer le nom et la classification de la piste ainsi que sa praticabilité.

3. Dans les stations de départ des principales remontées mécaniques desservant les domaines destinés à la pratique du ski alpin et à proximité des principales voies d'accès aux pistes de ski de fond, doit être bien visible un plan général des pistes qui en indique le nom, le degré de difficulté et la classification. Ledit plan doit en outre spécifier si les pistes sont ouvertes ou fermées, au sens de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 8.

Art. 5

(Liste régionale des pistes)

1. Les pistes classées au sens de l'art. 3 sont inscrites dans la liste régionale des pistes de ski instituée auprès de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels qui pourvoit à sa rédaction, gestion et mise à jour par les soins du service compétent.

2. Dans la liste visée au premier alinéa sont indiquées en particulier les données suivantes:

a) l'identité du gérant de la piste;

b) la classification de la piste;

c) l'identité du directeur des pistes.

Art. 6

(Commission technico-consultative chargéedes pistes de ski)

1. La Commission technico-consultative chargée des pistes de ski est créée par arrêté de l'Assesseur régional du tourisme, sports et biens culturels en tant qu'organe technique de l'Administration régionale en matière de pistes de ski.

2. La Commission est composée par:

a) le directeur du Bureau régional du tourisme et des sports ou son délégué, en qualité de coordinateur;

b) le directeur du Bureau régional d'urbanisme ou son délégué;

c) le directeur du Service régional des aménagements hydrauliques et de la défense du sol ou son délégué;

d) un fonctionnaire du Bureau régional de la protection civile, Bureau des avalanches, nommé par l'Assesseur régional à l'agriculture, forêts et ressources naturelles , ou son délégué;

e) un spécialiste nommé par l'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble;

f) un représentant de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (U.V.G.A.M.) ou son délégué;

g) un représentant de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski (A.V.M.S.) ou son délégué;

h) un représentant du Secours alpin valdôtain ou son délégué.

3. Les fonctions propres au secrétariat de la Commission sont assurées par des personnels du service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels.

4. L'Association valdôtaine des exploitants d'installations de transport par câble nomme en outre un suppléant chargé de substituer le commissaire visé à la lettre e) du deuxième alinéa en cas d'absence ou d'empêchement.

5. Les avis et les décisions de la Commission sont adoptés à la majorité des voix des commissaires présents.

6. La Commission est convoquée d'office par le coordinateur chaque fois qu'elle est appelée à exprimer son avis. La Commission doit émettre son avis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception du dossier; au cas où les nécessités de l'instruction exigeraient la présentation de documents ultérieurs - outre la documentation visée au cinquième alinéa de l'art. 3 - ce délai peut être remis de quatre-vingt-dix jours, une fois seulement, à compter de la date de réception des documents susmentionnés par la Commission.

7. Les techniciens et les spécialistes dont l'avis est considéré utile ou nécessaire à l'examen de questions spécifiques peuvent être invités à participer aux travaux de la Commission. La Commission, dans l'exercice de ses fonctions, a la faculté de procéder à des inspections et des vérifications sur les lieux intéressés par la requête de classification.

8. Les membres de la Commission non appartenant à l'Administration régionale ont droit à un jeton de présence de L 100 000 pour chaque jour de séance ainsi qu'au remboursement des frais éventuels de déplacement, selon les modalités et les montants prévus par les dispositions en vigueur pour le personnel régional, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 7

(Fonctions de la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski)

1. Sur la base de la demande présentée au sens de l'art. 3 et de la documentation annexée, la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski exprime des avis techniques concernant:

a) la conformité technique de la piste à la classification proposée;

b) sa correspondance au balisage prévu à l'art. 4;

c) les prescriptions - y compris la réalisation de travaux - auxquelles l'exploitation de la piste doit se conformer.

Art. 8

(Gérant des pistes)

1. La délivrance de l'acte de classification visé à l'art. 3 comporte les obligations suivantes de la part du demandeur:

a) garantir la praticabilité et l'entretien de la piste eu égard aux conditions météorologiques et d'enneigement;

b) pourvoir à la mise en place du balisage visé à l'art. 4;

c) garantir un service de secours approprié;

d) pourvoir à la nomination d'un directeur des pistes dont le nom doit être communiqué à l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels selon les finalités prévues à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 5;

e) pourvoir à la fermeture de la piste, sur communication du directeur des pistes, aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 9, en cas de danger d'avalanches, de mauvaise praticabilité de la piste, de situations de danger exceptionnel ainsi que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'art. 2.

Art. 9

(Directeur des pistes)

1. Le directeur des pistes visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 8 est chargé des fonctions suivantes:

a) coordonner les opérations de damage et de préparation des pistes;

b) coordonner le service de secours sur les pistes;

c) informer immédiatement le gérant de l'existence de situations de dangers potentiels sur la piste - et notamment de dangers d'avalanches - en vue de l'adoption, sur avis préalable de la commission consultative visée à l'art. 10, des mesures nécessaires.

Art. 10

(Commission locale avalanches)

1. La Commune compétente par territoire institue une Commission chargée d'exprimer, sur demande du directeur des pistes et s'il y a lieu, des avis techniques sur la sécurité des pistes en vue de leur ouverture, en fonction du danger d'avalanches.

2. La Commission visée au premier alinéa se compose comme suit:

a) un expert désigné par la Commune, ou son substitut, exerçant les fonctions de Président;

b) un guide de montagne désigné par la Société locale des guides ou, si celle-ci n'existe pas, par l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (U.V.G.A.M.), choisi parmi les guides les plus expérimentés et connaissant bien les zones intéressées, ou son substitut;

c) un expert désigné par le Secours alpin valdôtain, ou son substitut.

3. Le Président pourvoit à la convocation de la Commission, s'il y a lieu par téléphone.

4. L'avis émis au sens du premier alinéa, signé par les membres de la Commission, doit figurer sur un registre spécial visé par l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels.

Art. 11

(Comportement du skieur et accès de service)

1. Le skieur est tenu de respecter les prescriptions indiquées par la signalisation située le long des pistes et dans les stations de départ et d'arrivée des remontées mécaniques, ne doit en tout cas mettre en danger l'incolumité d'autrui ni porter préjudice à des personnes ou des choses; il est également tenu d'adapter sa vitesse et de choisir les pistes en fonction de ses capacités, des conditions du terrain, de la visibilité, de l'état de la neige ainsi que des consignes figurant sur les panneaux indicateurs.

2. Il est interdit d'emprunter les pistes avec des moyens autres que les skis, le monoski et le surf de neige, exception faite pour les engins mécaniques affectés au service des pistes et aux remontées mécaniques.

3. Des accès de service doivent être aménagés par des moyens adéquats, en accord avec le gérant des pistes.

Art. 12

(Surveillance et sanctions)

1. La surveillance sur le respect des dispositions de la présente loi est confiée aux forces de police, aux Communes et au service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturels, dans le cadre des compétences respectives.

2. En cas de violation des dispositions de la présente loi, est appliquée une sanction administrative d'un minimum de L 300 000 à un maximum de L 1 500 000.

3. En vue de l'application des sanctions prévues au présent article, sont appliquées les dispositions du chapitre I de la loi n° 689 du 24 juillet 1989, modifiant le système pénal.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes chargées de la gestion des pistes de ski de descente et de fond sont tenus de communiquer au service compétent de l'Assessorat régional du tourisme, sports et biens culturel la liste des pistes exploitées ainsi que les noms des directeurs des pistes.

2. Aux termes de l'art. 3, les personnes visées au premier alinéa doivent également introduire la demande de classification de la piste dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La communication visée au premier alinéa représente la condition préalable à l'exploitation et à l'ouverture au public des pistes de ski existantes jusqu'à la délivrance de l'acte de classification.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du huitième alinéa de l'art. 6, estimée à L 4.000.000 par an, grèvera le nouveau chapitre 64825 du budget de la Région pour l'année 1992 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense annuelle visée au premier alinéa sera couverte par l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes), à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget 1992 et du budget pluriannuel 1992/1994 (cod. D.4.2.1.).

3. A compter de 1993, ladite dépense pourra être redéterminée au sens de l'art. 15 de la L.R. n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»

L 4.000.000

b) Augmentation

Programme régional 2.2.2.12.

Codification : 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

Chap. 64825 (nouveau chapitre)

«Frais de fonctionnement de la Commission technico-consultative chargée des pistes de ski»

L 4.000.000

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.