Loi régionale 24 avril 2015, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 24 avril 2015,

modifiant la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996.

(B.O n° 19 du 12 mai 2015)

Art. 1er

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 2 bis

(Insertion dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale)

1. La Maison de repos J.-B. Festaz est insérée dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale visé à l'art. 22 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi cadre pour la réalisation du système intégré d'actions et de services d'aide sociale), dans le respect des finalités et des caractéristiques indiquées dans ses statuts.

2. Le Gouvernement régional réglemente par délibération les modalités de coopération entre la Maison de repos visée au premier alinéa, l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), les unités responsables des évaluations multidimensionnelles, les structures régionales compétentes en matière de planification et de contrôle des politiques sociales et le tiers secteur, dans le but d'établir les relations de réseau nécessaires avec le territoire et de fixer les actions prioritaires.".

Art. 2

(Modification de l'art. 4)

1. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 34/2004, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Art. 3

(Modification de l'art. 5)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, les mots : « de manière à ce que les intérêts initiaux des fondateurs soient représentés, suivant les modalités indiquées dans les statuts » sont supprimés.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le conseil d'administration est élu pour cinq ans et est composé de trois membres, dont un, qui exerce les fonctions de président, est désigné par le Gouvernement régional, un par la Commune d'Aoste et un par le diocèse d'Aoste. Le mandat des membres du conseil d'administration nommés après l'installation de celui-ci en remplacement de membres démissionnaires, démissionnaires d'office ou ayant cessé leurs fonctions pour toute autre raison, dure jusqu'à l'expiration normale du conseil. ».

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, tel qu'il résulte du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. La désignation du ressort du Gouvernement régional est soumise aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région). Tous les membres du conseil d'administration sont choisis par leurs organismes d'appartenance respectifs parmi les personnes qui justifient de l'une des conditions suivantes :

a) Licence dans une matière juridique ou économique et expérience d'au moins trois ans au sein d'établissements, de sociétés, de fondations, d'associations ou d'autres organismes publics ou privés dont les dimensions économiques ou structurelles sont assimilables à celles de l'agence ;

b) Diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré et expérience d'au moins cinq ans dans l'administration ou la gestion de structures socio-sanitaires ou d'aide sociale publiques ou privées. ».

4. Le dixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Compte tenu de la complexité de l'activité effectuée et des responsabilités y afférentes, le président et les membres du conseil d'administration ont droit à une indemnité de mandat fixée par délibération du Gouvernement régional. La dépense y afférente est à la charge de l'agence. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 34/2004, après les mots : « les objectifs et les programmes de l'agence » sont insérés les mots : « dans le respect de la programmation régionale », encadrés par deux virgules.

Art. 5

(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 34/2004, après les mots : « par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « conformément aux critères définis par les statuts », précédés d'une virgule.

Art. 6

(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 34/2004, il est inséré un article ainsi rédigé :

"Art. 8 bis

(Coordinateur sanitaire)

1. La Région et l'Agence USL réglementent par une convention ad hoc sans dépense supplémentaire à la charge de la Maison de repos J.-B Festaz, le rôle et les fonctions du coordinateur sanitaire de l'agence, et ce, sans préjudice des fonctions du directeur visée à l'art. 8. ».

2. Le coordinateur sanitaire est choisi parmi les médecins de l'Agence USL dans le but d'assurer l'application des mécanismes d'insertion dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale au sens de l'art. 2 bis et de coordination entre les différents niveaux dudit système. Le coordinateur sanitaire intervient, entre autres, dans la gestion clinique de l'agence.".

Art. 7

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

"Art. 9

(Vérifications administratives et comptables et formes de contrôle)

1. L'agence, dans le cadre de son autonomie statutaire, se dote de moyens de contrôle interne pour vérifier la régularité administrative et comptable, dans le respect des principes visés au titre II de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).

2. Les contrôles de la qualité des prestations d'aide sociale et des prestations socio-sanitaires sont réglementés dans le cadre de la législation régionale en matière de planification des services sociaux et socio-sanitaires.

3. L'analyse des coûts, des rendements et des résultats, en termes de qualité des services fournis par les centres de responsabilité, sont publiés chaque année au tableau de l'agence, en même temps que la délibération d'approbation du bilan.".

Art. 8

(Modification de l'art. 10)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 34/2004, après les mots : « d'irrégularités graves dans la gestion administrative, comptable et patrimoniale » sont insérés les mots : « de constitution irrégulière ou d'impossibilité de fonctionnement », précédés d'une virgule.

Art. 9

(Modification de l'art. 12)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/2004, après les mots : « est égal ou inférieur à 30 p. 100 des coûts d'exploitation » sont insérés les mots : « relatifs aux activités d'assistance et de service à la personne ».

Art. 10

(Modification de l'art. 13)

1. Avant le point final du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 34/2004, sont ajoutés les mots : « ainsi que de toute autre disposition législative applicable au personnel des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste », précédés d'une virgule.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du quatrième alinéa et du quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, tels qu'ils résultent des deuxième et troisième alinéas de l'art. 3, s'appliquent à compter du premier renouvellement du conseil d'administration de la Maison de repos J.-B. Festaz qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les directives visées au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 34/2004 sont adoptées au plus tard le 31 décembre 2015.