Loi régionale 26 mai 2009, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 26 mai 2009,

portant nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo ».

(B.O. n° 24 du 16 juin 2009)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Finalité et objet)

1. Afin de rationaliser et de rendre organiques les services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques sur tout le territoire régional, ainsi que d'en uniformiser la qualité, et dans le but de consolider et de promouvoir une image unitaire et globale du système touristique de la Vallée d'Aoste, la présente loi fixe de nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, les services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques sont assurés par l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo », par l'intermédiaire des « Offices du tourisme - Uffici del turismo » territoriaux. Lesdits services sont fournis et organisés dans le respect des standards minimum de qualité établis par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE II

« OFFICE REGIONAL DU TOURISME - UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO »

Art. 2

(Institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »)

1. L'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo » (ci-après dénommé « Office régional »), organisme opérationnel de la Région chargé de la fourniture des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques, est institué et devient opérationnel à compter du 1er juillet 2009. Les « Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) », instituées au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001, portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994, sont supprimées à compter du 1er janvier 2010.

2. L'Office régional, organisme dont le personnel relève du statut unique régional, est doté de la personnalité morale de droit public, ainsi que d'une autonomie administrative, de gestion, patrimoniale, comptable et financière, et ce, dans les limites fixées par la présente loi. La Région surveille l'activité de l'Office régional par l'intermédiaire de l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme, ci-après dénommé « Assessorat compétent ».

3. L'Office régional exerce ses fonctions dans le respect des directives régionales qui représentent l'instrument de programmation et d'orientation nécessaire aux fins de la définition des objectifs stratégiques et des axes prioritaires d'intervention dans la période de référence. Les directives en cause sont approuvées tous les trois ans par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et peuvent être mises à jour durant la période de trois ans qui court d'une directive à l'autre.

4. En application des directives approuvées selon les modalités visées au troisième alinéa du présent article, le Gouvernement régional approuve le plan opérationnel annuel au plus tard le 15 novembre de chaque année, sur proposition de l'Office régional, de concert avec l'Assessorat compétent et le Conseil permanent des collectivités locales entendu. Ledit plan représente le document de planification analytique et ponctuelle nécessaire aux fins de la définition, au titre de chacun des domaines d'intervention de l'Office régional, des activités à mettre en place dans l'année de référence. Le plan opérationnel annuel prévoit des initiatives qui valorisent les spécificités de chaque partie du territoire régional, y compris les localités à faible vocation touristique, compte tenu des propositions des Conférences permanentes territoriales visées à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 3

(Missions de l'Office régional)

1. L'Office régional :

a) Institue et gère les « Offices du tourisme - Uffici del turismo » (ci-après dénommés « Offices du tourisme »), qui en constituent les articulations territoriales, assure, par leur intermédiaire, les services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et organise, à cet effet, toutes les initiatives utiles, de quelque manière que ce soit, pour satisfaire les exigences de la clientèle touristique ;

b) Assure, aux fins de la proposition du plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, par l'intermédiaire des Offices du tourisme, la collecte et la coordination des requêtes des acteurs institutionnels et économiques œuvrant dans le secteur touristique à l'échelon local, regroupés dans les Conférences permanentes territoriales prévues par l'art. 5 de la présente loi ;

c) Organise, en collaboration avec la Région, les Communes, les Communautés de montagne, les Pro loco, les Consortiums des opérateurs touristiques ou avec tout autre acteur intéressé, public ou privé, des manifestations, spectacles, congrès et événements d'intérêt touristique, sur la base d'une programmation annuelle, définie dans le plan opérationnel de l'année de référence ;

d) Réalise et distribue le matériel publicitaire susceptible de favoriser la connaissance des ressources touristiques de la Vallée d'Aoste et des différents secteurs territoriaux de référence des Offices du tourisme ;

e) Assure, par l'intermédiaire des Offices du tourisme, la collecte des données statistiques relatives au mouvement touristique et leur transmission à l'Assessorat compétent, selon les modalités fixées par les organes compétents de l'État et de la Région, et organise des contrôles appropriés quant à l'exactitude et à la fraîcheur des données fournies par les opérateurs ;

f) Gère, en collaboration avec l'Assessorat compétent, le Portail touristique régional, et garantit, par l'intermédiaire des Offices du tourisme, l'insertion et l'actualisation des informations qu'il contient ;

g) Signe, selon les conditions et dans les limites fixées par les directives visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les conventions pour la gestion et la fourniture de services pour le compte de tiers et au profit de la clientèle touristique et/ou pour la mise à disposition de tiers des espaces nécessaires dans le cadre des Offices du tourisme ;

h) Collabore, sur demande de l'Assessorat compétent, à la réalisation des initiatives de promotion touristique ;

i) Organise et met en œuvre des initiatives de formation visant à développer le professionnalisme des personnels affectés aux services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques, et ce, afin d'en uniformiser et d'en accroître les compétences et l'efficience.

Art. 4

(Offices du tourisme)

1. Les Offices du tourisme ont pour mission d'informer, d'accueillir et d'assister les touristes en leur fournissant, au minimum, les services ci-après :

a) Informations sur les attractions touristiques de leur secteur territorial de référence, des secteurs limitrophes et, en général, de tout le territoire régional et distribution du matériel publicitaire y afférent ;

b) Informations sur la disponibilité des structures d'intérêt touristique, les offres de services touristiques, les itinéraires de visite et les excursions personnalisées ;

c) Informations sur les structures réceptives et sur leur disponibilité, ainsi que sur les appartements meublés en location touristique.

2. Les Offices du tourisme adoptent le même signe distinctif et les caractéristiques de celui-ci sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 5

(Conférences permanentes territoriales)

1. Des Conférences permanentes territoriales peuvent être constituées auprès des Offices de tourisme, à l'initiative et sous la coordination de la Commune ou des Communes territorialement intéressées. Lesdites Conférences réunissent les entreprises, les organismes, les associations et les autres acteurs touristiques, publics ou privés, qui exercent leur activité dans le secteur territorial de référence de l'Office du tourisme, à condition que leur siège soit situé dans ledit secteur.

2. Dans le cadre des Conférences instituées au sens des dispositions du premier alinéa du présent article, les participants exposent les exigences et les problèmes d'ordre touristique relatifs à leur secteur territorial de référence et formulent des propositions et des observations qu'ils adressent à l'Office régional, par l'intermédiaire de l'Office du tourisme d'appartenance, aux fins de l'accomplissement de la mission visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

3. Les représentants des Conférences permanentes territoriales sont convoqués par le directeur général de l'Office régional au plus tard au mois de septembre de chaque année pour préparer le plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et à la fin des saisons d'hiver et d'été pour analyser et évaluer les activités d'animation locale réalisées et les services touristiques fournis dans leur secteur territorial de référence.

Art. 6

(Organes de l'Office régional)

1. Les organes de l'Office régional sont les suivants :

a) Le directeur général ;

b) L'organe de contrôle.

Art. 7

(Directeur général)

1. Le directeur général est nommé par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme, parmi les personnes qui possèdent un titre universitaire et justifient de compétences professionnelles ou de compétences en matière de gestion liées à la nature et à la spécificité des fonctions en cause.

2. Le directeur général est titulaire d'un contrat de travail de droit public, à temps plein et exclusif, d'une durée déterminée de cinq ans, qui indique les cas de résolution anticipée, les modalités et les critères d'évaluation de l'activité exercée, ainsi que le traitement global, déterminé par le Gouvernement régional dans la délibération de nomination y afférente. Le mandat de directeur général est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique élective et est renouvelable.

3. En vertu de l'exclusivité du contrat de travail en cause, le mandat de directeur général est incompatible avec l'exercice de toute autre activité, qu'elle soit autonome ou salariée. L'activité salariée n'est plus incompatible lorsque le travailleur concerné est placé en position de détachement, sans traitement, conformément aux dispositions de son contrat de travail.

4. Le directeur général est le représentant légal de l'Office régional et en assure le fonctionnement et la gestion technique, administrative et comptable, dont il est responsable. En particulier, il lui appartient :

a) D'adopter les règlements sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité de l'Office régional, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi ;

b) De soumettre l'organigramme de l'Office régional à l'approbation du Gouvernement régional, par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent ;

c) D'adopter chaque année le budget prévisionnel, les comptes et les rapports y afférents, ainsi que toute ultérieure rectification du budget, et de les transmettre pour approbation au Gouvernement régional, par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent;

d) De rédiger, en collaboration avec l'Assessorat compétent, le plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et de le proposer au Gouvernement régional, par l'intermédiaire dudit Assessorat, au plus tard le 15 octobre de chaque année ;

e) D'entretenir les rapports avec la Région et avec les acteurs touristiques, publics ou privés ;

f) De signer les conventions collectives décentralisées, sur autorisation du Gouvernement régional auquel il transmet, par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent, le texte concerté avec les organisations syndicales.

5. En cas d'absence, d'empêchement, de démission d'office ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le directeur général est remplacé, jusqu'à la nomination du nouveau directeur, par un autre fonctionnaire de l'Office régional relevant de la catégorie de direction ou, en l'absence de celui-ci, par un fonctionnaire de catégorie D, aux termes du règlement intérieur sur l'organisation et le fonctionnement, qui établit également le montant du traitement éventuellement dû audit remplaçant.

6. Le contrat de travail du directeur général est révoqué pour juste motif lorsque des violations importantes de la loi ou du règlement ou des irrégularités administratives graves et continues sont constatées, lorsque les directives visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ou les prévisions du plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa dudit article ne sont pas respectées, sans raisons justifiés, ou encore en cas de graves dysfonctionnements ou de fautes susceptibles de compromettre la marche de l'Office régional.

Art. 8

(Organe de contrôle)

1. L'organe de contrôle est nommé pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

2. L'organe de contrôle peut être monocratique ou collégial. Dans ce dernier cas, le collège est composé de trois membres. Les commissaires sont choisis parmi les spécialistes en matière d'administration et de comptabilité publique inscrits sur le Registre des commissaires aux comptes. Les membres de l'organe de contrôle reçoivent une rémunération dont le montant est fixé par la délibération de nomination y afférente.

3. Il appartient à l'organe de contrôle de vérifier la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Office régional et de transmettre à la Région, par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent, les résultats de la vérification en cause, assortie de toutes éventuelles remarques et suggestions.

4. L'organe de contrôle peut, à tout moment, procéder à des inspections et à des contrôles et accéder aux actes qui entraînent les dépenses de l'Office régional.

5. L'organe de contrôle est tenu d'informer la Région, par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent, des inspections qu'il effectue et de lui fournir, sur demande, toutes autres informations ou données auxquelles il aurait accès dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 9

(Vigilance)

1. La Région, par l'intermédiaire de l'organe de contrôle et de l'Assessorat compétent, exerce la vigilance quant au fonctionnement régulier de l'Office régional et à la conformité de l'activité effectuée avec les directives visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et avec le plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa dudit article.

2. Aux fins de l'exercice de ses fonctions de vigilance, la Région peut prévoir des vérifications, éventuellement sur place, et formuler des requêtes spécifiques au directeur général.

Art. 10

(Financement de l'Office régional)

1. Les recettes de l'Office régional sont constituées par :

a) Un fonds annuel alloué par la Région pour les frais de fonctionnement et pour l'exercice des activités institutionnelles ;

b) Les recettes et les revenus patrimoniaux ;

c) Les financements, subventions et remboursements éventuels des collectivités locales ;

d) Les ressources financières éventuellement allouées par la Région aux fins de la réalisation, sur demande de celle-ci, d'initiatives promotionnelles spécifiques ;

e) Des sommes versées par des personnes publiques ou privées pour la gestion et la réalisation des activités économiques mentionnées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Le fonds annuel visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article est alloué par délibération du Gouvernement régional, dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Région et sur la base du budget prévisionnel et du plan opérationnel annuel de référence, dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi de finances relative à l'exercice concerné. Les ressources du fonds sont versées en deux tranches, l'une à titre d'acompte et l'autre à titre de solde, en fonction des besoins de caisse à la fois de la Région et de l'Office régional et de l'état de réalisation du plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 11

(Gestion financière et comptable)

1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'Office régional propose à l'Assessorat compétent et, par l'intermédiaire de celui-ci, au Gouvernement régional, pour approbation, le budget prévisionnel de l'année suivante, rédigé au titre de l'exercice en cours, dans le respect des principes d'unité, d'universalité, de véridicité, d'équilibre financier et de publicité.

2. Les crédits inscrits au budget prévisionnel valent autorisation et plafond des engagements de dépense, sauf en ce qui concerne les services pour le compte de tiers.

3. Le total des recettes sert à financer indistinctement le total des dépenses, sauf exceptions prévues par la loi.

4. L'année financière, qui représente l'unité temporelle de gestion, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année ; après le 31 décembre, aucune recette ne peut être constatée, ni aucune dépense engagée au titre de l'exercice clos.

5. Les recettes sont inscrites au budget sans déduction des frais de recouvrement ni de toute autre éventuelle dépense y afférente.

6. Toutes les dépenses sont intégralement inscrites au budget, sans aucune réduction au titre des recettes correspondantes.

7. La gestion financière est unique et la gestion des recettes et des dépenses non inscrites au budget est interdite.

8. Le budget prévisionnel est présenté en équilibre.

9. Les résultats de la gestion du budget figurent aux comptes, qui comprennent le compte administratif et de gestion, le compte de patrimoine et le rapport sur l'activité effectuée en cours d'année et sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice financier de référence. Le rapport susdit doit indiquer, en sus des informations relatives au budget, les informations relatives à la réalisation des objectifs fixés par les directives visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi et celles relatives à la réalisation des activités prévues dans le plan opérationnel de l'année de référence.

10. Le compte administratif et de gestion présente les résultats de l'exécution budgétaire, compte tenu des prévisions du budget et offre une vision de la situation comptable, en termes d'excédent, d'équilibre et de déficit budgétaires.

11. Le compte de patrimoine présente les résultats de la gestion patrimoniale, résume la consistance du patrimoine à la clôture de l'exercice et indique les modifications intervenues au cours de celui-ci par rapport à la situation initiale.

12. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les orientations et les directives techniques relatives à toute autre obligation en matière de gestion financière et comptable de l'Office régional.

Art. 12

(Personnel de l'Office régional)

1. Le personnel de l'Office régional relève du statut unique régional et est soumis aux dispositions des conventions collectives signées par l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats, aux termes de l'art. 37 et des articles suivants de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13

(Disposition de coordination)

1. À compter du 1er janvier 2010, toutes les références aux « Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT) » contenues dans les lois ou dans les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant à l'Office régional.

2. Au cinquième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 6/2001, les mots : « , visés à l'article 12 de la présente loi, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2010.

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional lance les procédures de constitution des organes de l'Office régional, et ce, afin que celui-ci puisse être opérationnel à partir du 1er juillet 2009. Le mandat des organes des AIAT expire le 31 décembre 2009, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 24 du 19 novembre 2008 portant prolongation du mandat des organes des Agences d'information et d'accueil touristique instituées par la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001.

2. Lors de la première application de la présente loi, aux termes des directives visées au troisième alinéa de l'art. 2 ci-dessus, qui doivent être adoptées au plus tard le 15 octobre 2009, l'Office régional élabore, de concert avec l'Assessorat compétent et avec les présidents des AIAT, le plan opérationnel annuel visé au quatrième alinéa de l'article susmentionné, au titre de 2010, et le transmet au Gouvernement régional, par l'intermédiaire dudit Assessorat, au plus tard le 15 novembre 2009.

3. Lors de la première application de la présente loi, l'Office régional pourvoit à l'établissement du budget prévisionnel 2010, en collaboration avec les présidents des AIAT, et le transmet pour approbation au Gouvernement régional, au plus tard le 10 décembre 2009.

4. Lors de la première application de la présente loi, le siège de l'Office régional est situé auprès de l'AIAT d'Aoste ; les bureaux des autres AIAT et les bureaux d'information et d'accueil touristique (IAT) que celles-ci ont créés au sens de l'art. 15 de la LR n° 6/2001 continuent à exercer leurs missions et, à compter du 1er janvier 2010, prennent la dénomination d'« Offices du tourisme ».

5. Lors de la première application de la présente loi, l'organe de contrôle est collégial et se compose de trois membres, nommés pour un an par délibération du Gouvernement régional.

6. À compter du 1er janvier 2010, l'Office régional succède aux AIAT dans tous les rapports de celle-ci, qu'ils soient actifs ou passifs. Toutes les ressources financières, patrimoniales, matérielles et humaines dont disposent les AIAT sont transférées à l'Office régional. Les contrats de travail en vigueur à la date de la succession se poursuivent avec l'Office régional, sans interruption et sans aucune modification ni du statut ni du traitement dont bénéficiaient les personnels des AIAT.

7. Au plus tard le 31 octobre 2009, les présidents des AIAT rédigent un procès-verbal de reconnaissance des organigrammes et des personnels salariés de leurs organismes respectifs et le transmettent au directeur général de l'Office régional ; sur la base desdits procès-verbaux, celui-ci détermine l'organigramme de l'Office régional et le soumet, au plus tard le 30 novembre 2009 et par l'intermédiaire de l'Assessorat compétent, à l'approbation du Gouvernement régional.

8. Au plus tard le 31 décembre 2009, les présidents des AIAT rédigent un procès-verbal de reconnaissance de la consistance et de l'usage du patrimoine, de tous les biens meubles et immeubles, des ressources matérielles, du compte des actifs et des passifs et de toute autre situation significative et le transmettent au directeur général. Par ailleurs, ils doivent élaborer, dans le même délai, les comptes 2009 et le rapport y afférent et les transmettre, pour approbation, à l'Office régional, assortis de l'avis formulé par le Conseil des commissaires aux comptes.

9. Du 1er juillet au 31 décembre 2009, la Région assure à l'Office régional les ressources financières nécessaires pour que celui-ci puisse être opérationnel.

Art. 15

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du neuvième alinéa de l'art. 14 de la présente loi est fixée à 150 000 euros au titre de 2009.

2. La dépense dérivant de l'application de l'art. 10 de la présente loi est fixée à 3 700 000 euros par an à compter de 2010.

3. Les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses visé au budget 2009 et au budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

4. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, au titre de 2009, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les provisions prévues à cet effet au point B.2.1. de l'annexe n° 1 des budgets susdits.

5. La dépense de 3 700 000 euros par an visée au deuxième alinéa du présent article est financée, au titre de 2010 et de 2011, par les crédits inscrits au chapitre 64300 (Fonds pour le financement des AIAT) du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 16

(Abrogations)

1. À compter du 1er janvier 2010, sont abrogées

a) Les sections I et II du chapitre IV de la LR n° 6/2001 ;

b) La LR n° 24/2008.

Art. 17

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.