Loi régionale 29 mars 2006, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 29 mars 2006,

portant dispositions en matière de protection contre la pollution sonore.

(B.O. n° 17 du 26 avril 2006)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Objet et fins

Art. 2 - Classement sonore

Art. 3 - Procédure d'approbation des plans de classement sonore

Art. 4 - Plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique

Art. 5 - Plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes

Art. 6 - Plans de dépollution sonore des entreprises

Art. 7 - Plan régional triennal d'assainissement sonore

Art. 8 - Prévision en matière d'impact acoustique

Art. 9 - Évaluation du climat sonore

Art. 10 - Caractéristiques acoustiques des immeubles

Art. 11 - Autorisations pour le déroulement d'activités temporaires

Art. 12 - Technicien en acoustique environnementale

Art. 13 - Observatoire sonore régional

Art. 14 - Fonctions de conseil

Art. 15 - Droits d'instruction

Art. 16 - Contrôle et surveillance

Art. 17 - Sanctions

Art. 18 - Dispositions financières

Art. 19 - Disposition transitoire

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi, conformément aux principes de la loi n° 447 du 26 octobre 1995 (Loi cadre sur la pollution sonore), fixe les dispositions pour la protection contre la pollution sonore dans l'environnement extérieur et résidentiel et visant :

a) À prévenir et à réduire les effets nuisibles et désagréables du bruit environnemental provenant de sources artificielles ;

b) À protéger l'environnement sonore naturel, considéré comme une ressource et une partie intégrante du paysage ;

c) À assurer le suivi des niveaux de bruit environnemental et d'exposition de la population au bruit ;

d) À garantir aux citoyens l'information en matière de bruit environnemental et d'effets de celui-ci.

Art. 2

(Classement sonore)

1. Le classement sonore consiste dans la répartition du territoire en zones sonores homogènes, soit en zones dans desquelles il est possible d'appliquer des valeurs limites de bruit environnemental déterminées, en fonction de l'utilisation du territoire.

2. Aux fins de l'application des valeurs de référence fixées par les dispositions étatiques en vigueur, les Communes pourvoient au classement sonore de leur territoire sur la base des classes de destination visées au tableau A annexé au décret du président du Conseil des ministres du 14 novembre 1997 (Détermination des valeurs limites des sources sonores) et suivant les critères techniques établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa du présent article, compte tenu de ce qui suit :

a) Le classement sonore complète les documents d'urbanisme en vigueur, conformément auxquels il est établi, et ce, afin d'harmoniser les destinations et les modalités de développement du territoire aux exigences de protection contre la pollution sonore dans l'environnement extérieur et résidentiel ;

b) Les Communes dont le territoire revêt un important intérêt paysager, environnemental et touristique peuvent délimiter, sur la base des critères techniques établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa du présent article, des zones nécessitant une protection sonore particulière et soumises à des valeurs limites inférieures à celles imposées par les dispositions étatiques en vigueur ;

c) L'adoption de valeurs limites inférieures à celles imposées par les dispositions étatiques en vigueur doit être indiquée et motivée dans le rapport technique et descriptif du classement sonore.

3. Dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales et les représentants des associations de catégorie entendus, prend une délibération qui fixe les critères techniques sur la base desquels les Communes pourvoient au classement sonore de leur territoire.

4. La délibération visée au troisième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 3

(Procédure d'approbation des plans de classement sonore)

1. Dans les quinze mois qui suivent la publication de la délibération visée au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne, dressent le plan de classement sonore de leur territoire, qui comprend :

a) La cartographie réalisée suivant les critères établis par le Gouvernement régional aux termes du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

b) Le rapport technique et descriptif.

2. La proposition de classement sonore doit être transmise aux Communes limitrophes afin que le classement des zones contiguës soit décidé, si cela s'avère possible, de concert avec lesdites Communes. Le classement susmentionné doit être effectué dans les deux mois qui suivent la date de réception de la proposition de classement sonore.

3. La proposition de classement sonore doit être également transmise aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement et à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée au sens de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995, afin que celles-ci puissent exprimer les avis qui leur incombent, et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande y afférente.

4. Après l'obtention des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article, la proposition de classement sonore est déposée au secrétariat de la Commune et peut être consultée par le public pendant trente jours consécutifs ; tout intéressé peut présenter ses observations dans le délai susmentionné. Le dépôt dudit classement est communiqué par un avis publié au tableau d'affichage de la Commune.

5. Dans les six mois qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, la Commune adopte le plan de classement sonore ; la délibération d'approbation de celui-ci tient compte des avis mentionnés au troisième alinéa et indique la motivation des décisions prises, entre autres, par rapport aux observations présentées au sens du quatrième alinéa ci-dessus.

6. Les Communes qui disposent d'un plan de classement sonore à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent l'adapter aux critères établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, et ce, dans le délai visé au premier alinéa ci-dessus.

7. L'adaptation du plan de classement sonore et toute variation ultérieure de celui-ci sont effectuées suivant les modalités visées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

8. À défaut d'établissement ou d'adaptation du plan de classement sonore dans les délais visés aux premier et sixième alinéas du présent article, le président de la Région somme la Commune défaillante de s'acquitter de ses tâches dans le délai qu'il lui impartit. Ce délai passé inutilement, le président de la Région intervient à titre subrogatoire par l'intermédiaire des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement et avec le support technique de l'ARPE.

Art. 4

(Plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique)

1. Dans les deux ans qui suivent l'approbation de leur plan de classement sonore et après l'évaluation des niveaux d'exposition au bruit, les Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne, pourvoient - en cas de dépassement des seuils de risque fixés par les dispositions étatiques en vigueur et dans les cas visés à la dernière phrase de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 447/1995 - à l'adoption du plan de dépollution sonore.

2. Dans les quatre ans qui suivent l'approbation de leur plan de classement sonore, les Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne, pourvoient, en vue de l'obtention des valeurs de qualité établies par les dispositions étatiques en vigueur, à l'adoption du plan d'amélioration acoustique qui complète, le cas échéant, le plan de dépollution sonore visé au premier alinéa du présent article.

3. Dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, prend une délibération qui fixe les critères selon lesquels les Communes procèdent à l'évaluation des niveaux de bruit environnemental présents sur leur territoire et à la rédaction des plans de dépollution sonore et d'amélioration acoustique.

4. Les plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique, rédigés suivant les critères établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa du présent article, doivent indiquer :

a) L'importance et l'origine des immissions de bruit dans l'environnement causées par des sources fixes ou par la circulation ;

b) Les zones et la population concernées par les actions de dépollution sonore ou d'amélioration acoustique ;

c) Le type d'actions prévues et l'estimation de la réduction du bruit susceptible d'être obtenue ;

d) Les délais prévus pour la réalisation des actions ;

e) Les coûts présumés à la charge de l'Administration communale ;

f) Les autres sujets qui doivent réaliser des actions de dépollution sonore ou d'amélioration acoustique, à savoir les titulaires des activités provoquant le bruit.

5. Les plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique sont soumis à un avis contraignant de l'ARPE pour ce qui est des aspects méthodologiques de réalisation des relevés, de l'évaluation prévisionnelle des impacts et de la compatibilité avec le classement sonore des Communes limitrophes. Le Gouvernement régional approuve ensuite lesdits plans, limitativement aux aspects concernant le paysage et l'environnement.

6. Dans les six mois qui suivent l'approbation des plans de dépollution sonore et d'amélioration acoustique, les Communes harmonisent les règlements de la construction et, en l'occurrence, les documents d'urbanisme en vigueur avec les dispositions des plans susmentionnés.

7. Au cas où l'adoption du plan de dépollution sonore ne serait pas nécessaire, la Commune transmet à la structure régionale compétente en matière d'environnement le plan de classement sonore, rédigé et approuvé suivant les critères et les modalités visés à la présente loi, et l'évaluation des niveaux d'exposition au bruit faisant ressortir que les valeurs de bruit environnemental ne dépassent pas celles établies par les dispositions étatiques en vigueur.

8. Les plans communaux de dépollution sonore respectent, pour ce qui est des parties relevant de la compétence territoriale de chaque Commune, les plans de limitation et de réduction du bruit visés à l'art. 5 de la présente loi et dressés par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes au sens du cinquième alinéa de l'art. 10 de la loi n° 447/1995, conformément aux dispositions de l'art. 2 du décret du ministre de l'environnement du 29 novembre 2000 (Critères pour l'établissement des plans de limitation et de réduction du bruit de la part des sociétés et des organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes).

Art. 5

(Plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes)

1. Les plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes doivent :

a) Être soumis à l'avis contraignant de l'ARPE, pour ce qui est des aspects méthodologiques de réalisation des relevés et de l'évaluation prévisionnelle des impacts ;

b) Être approuvés par le Gouvernement régional, pour ce qui est des aspects concernant le paysage et l'environnement ;

c) Être approuvés par les Communes concernées, pour ce qui est des aspects de compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur et l'utilisation du territoire.

2. Les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes doivent vérifier et garantir le respect des valeurs de référence prévues par les dispositions étatiques en vigueur.

Art. 6

(Plans de dépollution sonore des entreprises)

1. Dans les six mois qui suivent l'approbation ou l'adaptation du plan de classement sonore par les Communes, les entreprises dont l'activité provoque des émissions sonores à l'extérieur du siège de ladite activité doivent vérifier si leurs sources sonores respectent les valeurs limites d'émission prévues pour l'environnement extérieur.

2. Suite à la vérification du dépassement des valeurs limites d'émission ou à la communication de la part de la Commune au vu des relevés effectués par celle-ci ou par l'ARPE, les entreprises dont l'activité provoque des émissions sonores dans l'environnement extérieur doivent élaborer des plans de dépollution sonore dans les six mois qui suivent ladite vérification ou communication.

3. Les plans de dépollution sonore des entreprises doivent indiquer :

a) Les sources sonores de l'entreprise qui provoquent des bruits dans l'environnement extérieur ainsi que les éventuelles modifications des émissions, ou le caractère cyclique de celles-ci, dérivant du cycle opérationnel de ladite entreprise ;

b) Le zonage acoustique de la partie de territoire intéressée par les émissions sonores de l'entreprise, réalisé à l'aide de relevés phonométriques ou de modèles mathématiques ;

c) Les zones où les valeurs limites d'émission sont dépassées et qui sont concernées par les actions de dépollution sonore ou d'amélioration acoustique, ainsi que la population intéressée ;

d) Le type d'actions envisagées et l'estimation, à l'aide de modèles de prévision, de la réduction du bruit susceptible d'être obtenue ;

e) Les délais prévus pour la réalisation des actions. Les actions indiquées dans le plan doivent être réalisées dans un délai maximum de trente mois à compter de la date de présentation dudit plan ;

f) Les coûts présumés.

4. Les plans de dépollution sonore élaborés par les entreprises dans le délai visé au premier alinéa du présent article doivent :

a) Être soumis à l'avis contraignant de l'ARPE, pour ce qui est des aspects méthodologiques de réalisation des relevés et de l'évaluation prévisionnelle des impacts ;

b) Être approuvés par le Gouvernement régional, pour ce qui est des aspects concernant le paysage et l'environnement ;

c) Être approuvés par les Communes concernées, pour ce qui est des aspects de compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur et l'utilisation du territoire.

5. Les avis et les visas nécessaires au sens du quatrième alinéa du présent article doivent être émis dans les deux mois qui suivent la date de réception du plan. Si l'examen des plans de dépollution sonore des entreprises fait ressortir la nécessité de compléter la documentation ou de modifier le projet, l'entreprise concernée en est informée. En l'occurrence, le délai susmentionné est suspendu jusqu'à la date de présentation de la documentation complémentaire ou du nouveau projet.

6. Les plans communaux de dépollution sonore visés à l'art. 4 de la présente loi tiennent compte, pour ce qui est des parties relevant de la compétence territoriale de chaque Commune, des plans de dépollution sonore établis par les sociétés au sens du présent article.

7. Après la réalisation des actions, les entreprises doivent garantir qu'elles respectent effectivement les valeurs limites d'émission prévues par les dispositions étatiques en vigueur.

Art. 7

(Plan régional triennal d'assainissement sonore)

1. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional et le Conseil permanent des collectivités locales entendu, prend une délibération portant approbation du plan régional triennal d'assainissement sonore.

2. La proposition de plan est rédigée par les structures régionales compétentes en matière d'environnement et d'urbanisme, en collaboration avec l'ARPE.

3. Le plan régional triennal d'assainissement sonore définit le cadre global des actions d'assainissement devant être réalisées, en précisant celles de compétence régionale, sur la base des plans communaux de dépollution sonore visés à l'art. 4 de la présente loi.

4. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de détermination des actions d'assainissement sonore devant être réalisées prioritairement sur le territoire régional et les critères de priorité pour l'éventuel financement desdites actions, compte tenu notamment :

a) Des valeurs de dépassement des limites ;

b) Du nombre d'habitants exposés au bruit ;

c) De la présence de récepteurs sensibles ;

d) Des ressources allouées par l'État et de celles prévues par la Région à cet effet.

5. Dans le cadre des actions définies par le plan régional triennal d'assainissement sonore, la Région peut promouvoir et financer des études et des recherches visant à la réduction du bruit produit par des sources sonores spécifiques ayant un impact particulier sur le territoire régional.

Art. 8

(Prévision en matière d'impact acoustique)

1. L'on entend par impact acoustique les effets sonores produits ou induits, dans une portion de territoire déterminée, par la réalisation d'infrastructures, d'ouvrages, d'installations, d'activités ou de manifestations utilisant des sources sonores et produisant des émissions de bruit dans l'environnement extérieur ou à l'intérieur d'habitations et d'immeubles environnants ou provoquant, du fait de leur présence, des modifications dans le bruit environnemental produit par d'autres sources.

2. Le rapport de prévision de l'impact acoustique, qui est requis par la Commune, doit être établi :

a) Par les sujets intéressés à la réalisation des ouvrages ou des structure visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'art. 8 de la loi n° 447/1995 ;

b) Chaque fois que la Commune le juge nécessaire aux fins de la présente loi.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit par délibération les critères et les modalités simplifiées pour l'établissement du rapport de prévision de l'impact acoustique visé au deuxième alinéa du présent article.

4. Au cas où l'ouvrage ou la structure dont la réalisation est prévue ferait l'objet de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, le rapport de prévision de l'impact acoustique est annexé à la documentation soumise à ladite procédure et fait partie intégrante de celle-ci, suivant les modalités établies par les dispositions en vigueur.

5. Au cas où la réalisation des ouvrages ou des structures serait subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le rapport de prévision de l'impact acoustique doit être établi avant ladite délivrance ; lorsqu'un certificat de conformité, un permis ou une autorisation d'exploitation est nécessaire, le rapport de prévision de l'impact acoustique doit être annexé à la demande y afférente.

6. Le rapport de prévision de l'impact acoustique doit illustrer également les caractéristiques acoustiques des immeubles et des installations et indiquer de manière détaillée les matériaux et les technologies utilisés pour limiter l'émission de bruit vers l'extérieur, les bâtiments d'habitation et les immeubles environnants.

7. Au cas où les niveaux de bruit dépasseraient les valeurs d'émission fixées par le DPCM du 14 novembre 1997 au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 447/1995, la documentation relative à l'impact acoustique visée au sixième alinéa du présent article doit indiquer expressément les mesures prévues pour la réduction ou l'élimination des émissions sonores produites par l'activité ou les installations.

8. La délivrance des autorisations, des permis ou des visas, quelle que soit leur dénomination, mentionnés au cinquième alinéa du présent article est subordonnée à l'avis favorable de l'ARPE quant à la conformité du rapport de prévision de l'impact acoustique aux critères établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa et quant à la compatibilité dudit rapport aux valeurs limites fixées par les dispositions étatiques en vigueur. Ledit avis est demandé par l'organisme compétent à l'effet de procéder à la délivrance des titres susmentionnés.

9. Lorsque les niveaux de bruit environnemental relevés après la réalisation d'un ouvrage ou d'une structure dépassent les valeurs limites prévues par les dispositions étatiques en vigueur, le sujet qui gère ou qui possède ledit ouvrage ou structure doit se conformer aux valeurs susmentionnées.

Art. 9

(Évaluation du climat sonore)

1. L'on entend par climat sonore les conditions sonores existant dans une portion de territoire déterminée et dérivant de l'ensemble de toutes les sources sonores naturelles et artificielles.

2. Les sujets qui entendent réaliser les ouvrages et les structures visés au troisième alinéa de l'art. 8 de la loi n° 447/1995 doivent annexer au projet un rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore concernant la zone intéressée par la réalisation desdits ouvrages et structures. Par ailleurs, le rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore doit être obligatoirement rédigé par les sujets qui entendent réaliser de nouveaux immeubles résidentiels à proximité d'installations ou d'infrastructures destinées à accueillir des activités productives ou de centres polyfonctionnels de services commerciaux.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit par délibération les critères pour l'établissement du rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore.

4. Le rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore est présenté à la Commune en même temps que la demande d'obtention de l'autorisation d'urbanisme.

5. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'avis favorable de l'ARPE quant à la conformité du rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore aux critères établis par le Gouvernement régional au sens du troisième alinéa du présent article et à la compatibilité dudit rapport aux valeurs fixées par les dispositions étatiques en vigueur. Ledit avis est requis par la Commune.

6. Aux fins du respect des dispositions en matière de protection contre la pollution sonore, la Commune, avec le support technique de l'ARPE, peut apporter des modifications au projet déposé.

Art. 10

(Caractéristiques acoustiques des immeubles)

1. En cas de rénovation et de réhabilitation du patrimoine bâti, de conception de nouveaux immeubles, publics et privés, au sens du tableau A annexé au décret du président du Conseil des ministres du 5 décembre 1997 (Détermination des caractéristiques acoustiques des immeubles), ainsi que de modification d'immeubles ou de changement de destination de ceux-ci aux fins de la réduction de l'exposition au bruit dans l'environnement résidentiel, il y a lieu d'assurer le respect des caractéristiques acoustiques visées au décret susmentionné.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la présentation d'un rapport attestant que l'immeuble en cause réunit les caractéristiques acoustiques requises. Après l'achèvement des travaux, la Commune peut vérifier si ledit immeuble réunit les caractéristiques acoustiques requises.

Art. 11

(Autorisations pour le déroulement d'activités temporaires)

1. Au cas où le déroulement d'activités temporaires et de manifestations dans des lieux publics comporterait l'utilisation d'équipements ou d'installations provoquant du bruit ou, en tout état de cause, un impact acoustique significatif sur l'environnement, ledit déroulement doit être préalablement autorisé par la Commune territorialement compétente.

2. En vue de l'obtention de l'autorisation au sens du premier alinéa du présent article, tout sujet intéressé doit présenter à la Commune, quinze jours au moins avant le début de l'activité ou de la manifestation, une demande ad hoc, assortie d'un rapport de prévision de l'impact acoustique rédigé suivant les critères établis par la délibération indiquée au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi.

3. La Commune, l'ARPE entendue, peut délivrer l'autorisation en question même par dérogation aux valeurs limites prévues par les dispositions étatiques en vigueur. L'autorisation peut indiquer des prescriptions pour la réduction de l'impact acoustique sur l'environnement.

4. À défaut de réponse de la Commune dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée, sans préjudice du fait que le demandeur doit respecter les niveaux d'émission sonore qu'il a déclarés et adopter les mesures de limitation du bruit indiquées dans la demande.

5. La Commune peut décider que le déroulement de certaines activités ne soit pas soumis à autorisation, en raison du caractère occasionnel ou de la durée limitée de celles-ci.

Art. 12

(Technicien en acoustique environnementale)

1. Les documents techniques que les sujets intéressés doivent établir, au sens des articles 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, doivent être rédigés ou visés par un technicien en acoustique environnementale.

Art. 13

(Observatoire sonore régional)

1. La Région institue, auprès de l'ARPE et dans le cadre des fonctions attribuées à cette dernière par la LR n° 41/1995, l'Observatoire sonore régional chargé :

a) De contrôler l'application de la présente loi par la mise à jour du cadastre des classements sonores communaux, par la collecte et l'organisation des données relatives aux bruits environnementaux et indiquées dans les zonages acoustiques communaux, ainsi que par la collecte des plans de dépollution sonore des Communes, des sociétés et des organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes ;

b) De collecter systématiquement les informations sur les niveaux de bruit environnemental présents sur le territoire régional et sur l'exposition de la population, par des programmes de relevés sur le territoire et par des instruments informatiques appropriés pour l'acquisition et le traitement des données ;

c) De transmettre aux Communes les relevés d'intérêt local ;

d) De collecter et de mettre à jour les données significatives du point de vue des émissions des sources sonores présentes sur le territoire régional ;

e) De valider les modèles mathématiques de prévision sur la base des données précédentes, compte tenu des particularités géographiques du territoire régional ;

f) De préparer les données sous forme d'indicateurs, dans le cadre du système d'information environnemental régional ;

g) De préparer les données sous formes d'indicateurs à l'échelle régionale, dans le cadre du système d'information environnemental national.

Art. 14

(Fonctions de conseil)

1. Les structures régionales compétentes en matière d'environnement et d'urbanisme peuvent exercer des fonctions de conseil en faveur des Communes aux fins de l'établissement des plans de classement sonore, de dépollution sonore et d'amélioration acoustique.

Art. 15

(Droits d'instruction)

1. Le Gouvernement régional, exception faite pour l'activité réalisée au sens de l'art. 14 de la présente loi, fixe par délibération le montant des droits d'instruction et de tout autre frais dus par les sujets intéressés pour les fonctions de conseil exercées par l'ARPE dans le cadre des procédures d'établissement et d'approbation des documents ci-après :

a) Des plans de classement sonore visés à l'art. 3 de la présente loi ;

b) Des plans de dépollution sonore et d'amélioration acoustique visés à l'art. 4 de la présente loi ;

c) Du rapport de prévision de l'impact acoustique visé à l'art. 8 de la présente loi ;

d) Du rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore visé à l'art. 9 de la présente loi ;

e) De l'autorisation de déroulement d'activités temporaires ou de manifestations dans des lieux publics visée à l'art. 11 de la présente loi.

Art. 16

(Contrôle et surveillance)

1. Sans préjudice des compétences reconnues par l'État aux officiers et aux agents de la police judiciaire, les Communes et le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, avec le support technique de l'ARPE, exercent les activités de surveillance et de contrôle quant au respect de la présente loi.

Art. 17

(Sanctions)

1. Toute violation des limites fixées par les plans de classement sonore visés à l'art. 3 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 1 500 à 10 000 euros.

2. Toute violation du délai pour la présentation du plan de dépollution sonore visé à l'art. 6 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 5 500 euros.

3. Le déroulement d'activités temporaires ou de manifestations dans des lieux publics sans l'autorisation communale visée au premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 5 500 euros.

4. L'application des sanctions revient au président de la Région, sur la base des contrôles et des constatations effectués par les sujets visés à l'art. 16 de la présente loi.

5. En cas de dépassement des valeurs limites d'émission ou des seuils de risque prévus par les dispositions étatiques en vigueur, le responsable de la violation, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi n° 447/1995, est tenu de réaliser des actions en vue du respect desdites valeurs. En cas de plusieurs violations du même genre commises dans les cent-vingt jours qui suivent la constatation précédente, l'éventuelle autorisation d'exploitation délivrée au responsable de la violation est suspendu.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du cinquième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 13 de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.09. (Environnement et développement durable).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point D.2.1. de l'annexe 1 des budgets susmentionnés.

4. Le financement du plan régional triennal visé au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi est pourvu par loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 19

(Disposition transitoire)

1. Tant que les plans communaux de classement sonore visés à l'art. 3 de la présente loi ne sont pas adoptés ou adaptés, les valeurs limites fixées par le DPCM du 14 novembre 1997 demeurent applicables.