Loi régionale 19 mai 2005, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 19 mai 2005,

portant dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond.

(B.O. n° 23 du 7 juin 2005)

Art. 1er

(Objet) (1)

1. Les dépenses pour les infrastructures, pour les équipements et pour la gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond sont à la charge du gestionnaire.

2. Compte tenu du grand intérêt public que revêt le service de secours en cause, la Région peut concourir aux dépenses visées au premier alinéa, dans les limites des ressources financières disponibles.

Art. 2

(Organisation et gestion du service) (2)

1. La responsabilité de l'organisation et de la gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond est confiée aux gestionnaires de celles-ci ou aux personnes désignées à cet effet par lesdits gestionnaires.

2. Les acteurs visés au premier alinéa communiquent, par voie télématique, à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski les dates d'ouverture au public et de fermeture des pistes qu'ils gèrent.

3. Lorsque les conditions d'affluence et la difficulté des pistes le permettent, les acteurs visés au premier alinéa peuvent faire appel au personnel d'astreinte pour garantir le service de secours sur les pistes de ski de fond, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visées au quatrième alinéa.

4. Afin de rationaliser les activités et les coûts de gestion et de favoriser la coordination des différents domaines skiables, le Gouvernement régional fixe, par délibération, les lignes directrices et les modalités d'organisation et de gestion du service de secours sur les pistes de ski de fond.

Art. 3

(Dépenses à la charge de la Région) (3)

1. Dans les limites des ressources financières disponibles, le Gouvernement régional répartit la dépense destinée au fonctionnement du service de secours sur les pistes de ski de fond entre les acteurs visés au premier alinéa de l'art. 2, en fonction de la longueur desdites pistes, dûment classifiées aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exploitation des pistes de ski à usage public), ainsi que de la période d'ouverture de celles-ci.

2. Pour que le concours aux dépenses visées au premier alinéa de l'art. 1er puisse leur être accordé, les acteurs mentionnés au premier alinéa de l'art. 2 doivent présenter leur demande à la structure compétente en matière de pistes de ski au plus tard le 31 janvier de chaque saison d'hiver. Par ailleurs, si les conditions d'enneigement le permettent et sans préjudice du respect des exigences de sécurité, ils doivent garantir le fonctionnement des pistes pendant trente jours au moins. (3a)

Art. 4

(Modalités de liquidation)

1. La liquidation de la dépense visée au premier alinéa de l'art. 3 est effectuée en un seul versement, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été présentée. (4)

2. La liquidation desdites sommes est subordonnée au contrôle de la bonne exécution et du caractère effectif du service de secours.

Art. 5

(Réductions)

1. S'il s'avère que les pistes ont été ouvertes au public pendant moins de trente jours, le montant de la liquidation est réduit proportionnellement à la durée d'ouverture des pistes. (5)

Art. 6

(6)

[(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération toute mesure ultérieure ou procédure d'octroi et de liquidation des financements visés à la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.]

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Pour ce qui est de la saison d'hiver 2004/2005, la demande visée au deuxième alinéa de l'art. 3 doit être présentée dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Après vérification de la bonne exécution et du caractère effectif du service de secours, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski pourvoit à la liquidation en un seul versement du solde de la dépense relative aux demandes présentées conformément au 1er alinéa du présent article.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 400 000 euros pour l'année 2005 (saisons d'hiver 2004/2005 et 2005/2006) et à 200 000 euros par an, pour les années suivantes.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.11 (Protection civile) et est financée par la réduction d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds global) à valoir sur les provisions du point B.2. 1 de l'annexe 1 (Service de secours sur les pistes de ski de fond) du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.

(2) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.

(3) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.

(3a) Alinéa modifié par le 6e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016. Le chapeau avait déjà été remplacé par le 2e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(5) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.

(6) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.