Loi régionale 22 mars 2000, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 22 mars 2000,

modifiant la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, telle qu'elle a été modifiée par les lois régionales n° 17 du 22 juillet 1996, °n° 7 du 19 mars 1999 7.

(B.O. n° 14 du 28 mars 2000)

Art. 1er

(Modification de l'article 2)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, est ajouté l'alinéa suivant:

«4bis. L'attribution de toute rémunération peut uniquement être décidée par convention collective ou par contrat individuel passé suivant les modalités susmentionnées. Les dispositions législatives, réglemen­taires ou administratives attribuant des augmentations de salaire non sanctionnées par une convention ou un contrat cessent de déployer leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou du nouveau contrat afférent au personnel concerné. Tout excédent de rémunération ainsi déterminé est résorbé dans la mesure et selon les modalités fixées par les conventions collectives et le montant des économies réalisées est inclus dans les fonds destinés au financement desdites conventions.».

Art. 2

(Insertion de l'article 30bis)

1. Après l'art. 30 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 27 mai 1998, est ajouté l'article suivant:

«Art. 30bis (Passages internes)

1. Le règlement de chaque établissement public fixe le pourcentage de postes vacants d'une catégorie d'emplois qui peut être pourvu par le recours au passage de fonctionnaires d'une catégorie à une autre du système de classification des personnels non dirigeants. Dans le respect des principes constitutionnels et de ceux de la présente loi, ledit règlement doit garantir, pour chaque catégorie d'emplois, la disponibilité d'un nombre adéquat de postes en vue du recrutement de candidats n'appartenant pas à l'établissement concerné.

2. Les dispositions spéciales en vigueur pour le Corps forestier valdôtain et pour le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers demeurent inchangées.

3. Les passages internes visés au premier alinéa du présent article sont subordonnés à des procédures sélectives tendant à vérifier si les personnels intéressés justifient des conditions d'aptitude et/ou des compétences professionnelles requises.

4. Les conventions collectives passées au sens de la présente loi établissent les critères pour définir les procédures sélectives visées au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions que les intéressés doivent réunir pour y participer.

5. Les établissements publics fixent, par acte propre, la typologie des épreuves de sélection et les modalités d'évaluation des titres utiles aux fins des passages internes, conformément aux principes sanctionnés par la présente loi et compte tenu des critères et des conditions visés au quatrième alinéa du présent article. Pour ce qui est de la Région, ladite décision est prise par délibération du Gouvernement régional.

6. En ce qui concerne les formes de publicité et les modalités de déroulement des épreuves de sélection, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de concours externes, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Jusqu'à ce que les règlements et les actes susmentionnés soient approuvés et les conventions collectives prévues par le présent article soient signées, les établissements publics visés au premier article de la présente loi sont tenus d'appliquer le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, tel qu'il a été modifié par les règlements régionaux n° 4 du 28 avril 1998 et n° 3 du 17 août 1999.

Art. 3

(Modification de l'article 36)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 45/1995 est abrogée.

2. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 36 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacée:

«c) Concertation;».

Art. 4

(Modification de l'article 37)

1. Le premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé:

«1. La négociation collective pour le personnel des établissements publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, peut comporter trois niveaux: régional, sectoriel et décentralisé. Elle porte sur toutes les matières relatives au rapport de travail et aux relations avec les syndicats - exception faite pour les matières réservées au législateur et aux actes normatifs et administratifs, au sens des dispositions de l'art. 3 de la présente loi - et sur les matières visées au quatrième alinéa de l'art. 30 bis. La négociation collective réglemente également le système de classification des personnels non dirigeants, ainsi que les titres d'études requis pour leur avancement.».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 45/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 45/1998, est ainsi remplacé:

«4. Les négociations sectorielle et décentralisée visent à conjuguer les exigences d'organisation des administrations ou des établissements et la sauvegarde des intérêts des personnels et des usagers. Elles portent sur les matières établies par les conventions collectives régionales du statut unique et ont lieu dans les limites fixées par ces dernières.».

Art. 5

(Modification de l'article 38)

1. Le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé:

«3. La négociation sectorielle concerne, séparément, l'Administration régionale, les Communes et les Communautés de montagne, ainsi que les autres établissements visés à l'art. 1er de la présente loi. L'Administration régionale, les Communes et les Communautés de montagne, ainsi que les autres établissements visés à l'art. 1er de la présente loi conviennent, au titre de chaque secteur, de l'organe habilité à fixer les orientations et nomment la délégation représentant la partie publique ainsi que son président. La délégation syndicale est la même que celle qui est habilitée à procéder à la négociation régionale du statut unique. Il appartient à l'organe qui a fixé les orientations de vérifier si le texte de la convention est conforme auxdites orientations. Passé quinze jours sans qu'aucune observation ne soit présentée, le président de la délégation chargée des négociations signe la convention au nom de la partie publique.».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 45/1995, l'alinéa suivant est inséré:

«3bis. La négociation décentralisée concerne tous les établissements visés à l'art. 1er de la présente loi. Chacun desdits établissements choisit la délégation représentant la partie publique. Jusqu'à ce qu'une loi régionale réglemente les représentations syndicales unitaires, la délégation syndicale se compose des représentations syndicales des établissements et des syndicats qui ont signé la convention régionale du statut unique. Il appartient à l'organisme chargé du contrôle de la gestion ou de la comptabilité de l'établissement de vérifier le texte de la convention pour ce qui est de sa couverture financière, tandis que c'est le représentant légal de l'établissement qui se charge de vérifier si ledit texte est conforme aux dispositions de la convention collective régionale du statut unique et à celles de la convention sectorielle.».

Art. 6

(Abrogation de l'article 41)

1. L'art. 41 de la LR n° 45/1995 est abrogé.

Art. 7

(Remplacement de l'article 42)

1. L'art. 42 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé:

«Art. 42 (Concertation)

1. Chacun des sujets participant à la négociation peut, après avoir reçu les renseignements visés à l'art. 43, entamer les pourparlers relatifs aux matières prévues par les conventions collectives régionales du statut unique. La concertation a lieu, dans le cadre de rencontres organisées à cet effet, à compter du quatrième jour qui suit la réception de la demande y afférente, pendant une période de trente jours maximum. Un procès-verbal de ladite concertation est dressé, illustrant les positions des parties et les résultats auxquels elles sont parvenues.».

Art. 8

(Remplacement de l'article 43)

1. L'art. 43 de la LR n° 45/1995 est ainsi remplacé:

«Art. 43 (Renseignements)

1. Les renseignements concernent les matières prévues par les conventions collectives régionales du statut unique et sont fournis selon les modalités fixées par lesdites conventions.».

Art. 9

(Modification de l'article 66)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 66 de la LR n° 45/1995 est ajouté l'alinéa suivant:

«6bis. La première convention collective régionale du statut unique qui réglementera le système de classification des personnels non dirigeants et des titres d'études devra comprendre des tables d'équivalence sur la base desquelles tous grades, niveaux et titres d'études mentionnés dans des lois, règlements ou actes administratifs seront remplacés conformément audit système, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention susmentionnée.»

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.