Loi régionale 21 décembre 1993, n. 88 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993,

portant institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent.

(B.O. n° 55 du 28 décembre 1993)

Art. 1er

(Objet)

1. Le Conseil régional peut instituer par délibération la Gestion extraordinaire régionale en vue de l'exploitation transitoire de la maison de jeu de Saint-Vincent en cas de renonciation, révocation, déchéance ou expiration de la concession, limitativement à la période nécessaire à l'attribution de la nouvelle gestion du casino.

1bis. La Gestion extraordinaire régionale peut également exercer toute activité complémentaire et accessoire de l'exploitation de la maison de jeu. (1)

1ter. La liquidation de la Gestion extraordinaire régionale est effectuée suivant les modalités établies par le Conseil régional lors de l'extinction de ladite Gestion. (2)

Art. 2

(Nature juridique)

1. La Gestion extraordinaire régionale est dotée de la personnalité juridique de droit privé ainsi que de l'autonomie de gestion, administrative et comptable.

Art. 3

(Comité de gestion) (3)

1. La Gestion extraordinaire régionale est administrée par un comité de gestion composé de trois membres.

2. Le comité de gestion accomplit tous les actes d'administration ordinaire et extraordinaire concernant l'exploitation de la maison de jeu et les activités complémentaires visées à l'alinéa 1bis de l'article 1er de la présente loi, dans le respect des limites établies par la loi et par les statuts de la Gestion extraordinaire, approuvés par délibération du Conseil régional.

Art. 4

(Nomination du comité de gestion) (4)

1. Les membres du comité de gestion sont nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région.

2. La rémunération des membres du comité de gestion est fixée par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional. Ladite rémunération ne saurait dépasser quatre-vingt pour cent de l'indemnité brute versée - aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et de sécurité sociale des conseillers régionaux) - aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

3. Le Conseil régional peut, à tout moment, révoquer un ou tous les membres du comité de gestion par un acte motivé pris sur proposition du Gouvernement régional.

4. Le comité de gestion a la faculté, dans le respect des statuts de la Gestion extraordinaire, de déléguer ses attributions à un ou plusieurs de ses membres, en fixant les limites de l'action de ceux-ci qui ne peut, en tout état de cause, comprendre la rédaction du budget annuel.

Art. 5

(Président) (5)

1. Lors de sa première séance, le comité de gestion nomme son président parmi ses membres et définit la rémunération supplémentaire qui lui revient en tant que tel. La rémunération totale versée au président ne saurait dépasser l'indemnité brute due, aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la LR n° 33/1995, aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

2. Le président a la signature et représente, même en justice, la Gestion extraordinaire régionale.

Art. 5bis

(Conditions professionnelles des membre du comité de gestion et du président) (6)

1. Les membres du comité de gestion sont sélectionnés selon des critères de professionnalisme et de compétence parmi les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins au total:

a) Des fonctions d'administrateur ou de directeur de sociétés de capitaux ou bien des fonctions ayant trait aux secteurs économique ou juridique, en tant que dirigeant d'administrations ou d'établissements publics;

b) Une profession libérale dans le domaine économique ou juridique;

c) Des fonctions d'enseignant universitaire de disciplines juridiques ou économiques.

2. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des membres du comité de gestion et du président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.

Art. 5ter

(Conseil des commissaires aux comptes) (7)

1. Est institué le conseil des commissaires aux comptes, composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants.

2. Les commissaires aux comptes sont nommés par le président du Tribunal d'Aoste parmi les inscrits sur le répertoire des commissaires aux comptes. Lors de sa première séance, le conseil des commissaires aux comptes nomme son président.

3. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des commissaires aux comptes et de son président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.

4. Le conseil des commissaires aux comptes veille:

a) Au respect de la loi;

b) Au respect des principes de l'administration correcte;

c) À la convenance de la structure administrative de la Gestion extraordinaire, du système de contrôle interne et du système administratif et comptable, ainsi qu'à la fiabilité de ce dernier pour ce qui est de la relation des faits de gestion.

5. Les membres du conseil des commissaires aux comptes participent aux réunions du comité de gestion.

6. Une fois tous les trois mois au moins, le comité de gestion informe le conseil des commissaires aux comptes de l'activité et des opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes effectuées par la Gestion extraordinaire régionale.

7. Les pouvoirs du conseil des commissaires aux comptes et de ses membres sont établis par l'article 151 du décret législatif n° 58 du 24 février 1998 (Texte unique des dispositions en matière d'intermédiation financière, aux termes des articles 8 et 21 de la loi n° 52 du 6 février 1996).

8. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par le président du Tribunal d'Aoste lors de leur nomination, sur la base du tarif professionnel des experts-comptables en vigueur.

Art. 5quater

(Audit comptable) (8)

1. La comptabilité de la Gestion extraordinaire régionale est contrôlée par une société d'audit choisie par le comité de gestion parmi les sociétés inscrites sur le répertoire visé à l'article 161 du décret législatif n° 58/1998.

2. La société d'audit exerce ses fonctions conformément aux dispositions des articles 155, 156, 159 et 160 du décret législatif n° 58/1998, pour autant qu'elles sont compatibles.

Art. 6

(Modalités de gestion) (9)

1. La Gestion extraordinaire régionale gère la maison de jeu constituée par les biens corporels et incorporels propriété de la Région, ainsi que par l'ameublement et le matériel de jeu achetés par la Région au début de l'activité de la Gestion extraordinaire et acquis par la suite. Elle assure l'administration de la maison de jeu, s'il y a lieu en utilisant ses propres biens, suivant les modalités précisées par un cahier des charges ad hoc signé par le président de la Gestion extraordinaire régionale et le président du Gouvernement régional, autorisé à cet effet par le Conseil régional.

Art. 7

(Personnel) (10)

1. La Gestion extraordinaire régionale prend en charge le personnel salarié de la maison de jeu, lui garantit le maintien du statut juridique, du traitement et du régime de sécurité sociale dont il bénéficie et assure, en tout état de cause, le respect des conventions de travail en vigueur.

  • La nouvelle convention dérivant de l'attribution du marché de concession concernant la maison de jeu doit inclure une disposition spéciale qui assure le recrutement de l'ensemble des personnels par le nouveau concessionnaire.

Art. 8

(Exercice, budget et recettes) (11)

1. L'exercice de la Gestion extraordinaire régionale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2. La Gestion extraordinaire régionale verse à la trésorerie de la Région une part des recettes de la maison de jeu, selon les pourcentages et les modalités précisés par le cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi.

3. La Gestion extraordinaire régionale présente tous les trois mois au Gouvernement régional un compte-rendu économique et financier, assorti d'un rapport sur l'activité et sur les opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes qui ont été effectuées.

4. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice ou dans les trente jours qui suivent l'attribution de la nouvelle gestion, la Gestion extraordinaire régionale soumet au Conseil régional le budget annuel - y compris le rapport du conseil des commissaires aux comptes et du rapport de la société d'audit - en vue de son approbation.

5. Le Conseil régional délibère quant à l'approbation du budget dans les deux mois qui suivent la présentation de celui-ci.

Art. 9

(Contrôle de la Région) (12)

1. L'application, par la Gestion extraordinaire régionale, du cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi est soumise au contrôle du Gouvernement régional qui peut, à tout moment, faire effectuer des vérifications administratives et comptables et demander la transmission de toute donnée ou documentation nécessaire à la surveillance de l'activité de la Gestion extraordinaire régionale. Le Gouvernement régional peut également demander des renseignements aux membres du comité de gestion et du conseil des commissaires aux comptes ainsi qu'à la société d'audit visée à l'article 5quater, et peut effectuer des contrôles au siège social de la Gestion extraordinaire.

Art. 10

(Rémunération du commissaire extraordinaire) (13)

Art. 11

(Fonds de dotation)

1. Un fonds de dotation initial se chiffrant à L 500.000.000 au maximum est attribué, à titre d'avance, à la Gestion extraordinaire régionale en vue de faire face aux dépenses urgentes nécessaires au démarrage de l'activité.

2. Le Gouvernement régional pourvoit à engager et à liquider ledit fonds, selon les besoins.

3. La Gestion extraordinaire rembourse à la Région le fonds reçu à titre d'avance dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le début de l'activité.

Art. 11bis

(Renvoi) (14)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi régionale, il est fait application des dispositions des statuts de la Gestion extraordinaire régionale, approuvés par le Conseil régional.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La gestion du fonds de dotation à attribuer à la Gestion extraordinaire régionale aux termes de l'art. 11 est effectuée sur des chapitres de mouvements d'ordre qui seront inscrits au budget par acte administratif avec les dénominations suivantes:

a) recettes: «Recouvrement du fonds de dotation initial attribué à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent»

b) dépenses: «Attribution à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent d'un fonds de dotation initial pour les dépenses urgentes nécessaires au démarrage de l'activité».

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(2) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(6) Article tel qu'il a été ajouté par de l'article 5 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(7) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(8) Article tel qu'il a été ajouté par de l'article 7 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(10) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 9 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(11) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(12) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 11 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(13) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 12 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.

(14) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 13 de la loi régionale n° 13 du 7 juin 1999.