Loi régionale 30 octobre 1987, n. 87 - Texte originel

Loi régionale n° 87 du 30 octobre 1987,

portant intervention régionale en faveur des sociétés mineures gérant des remontées mécaniques.

(B.O. n° 20 du 16 novembre 1987)

Art. 1er

(Buts de la loi)

1. Dans le but d'assurer un essor équilibré et répandu du tourisme hivernal sur le territoire, la Région de la Vallée d'Aoste intervient pour la période triennale 1987-1989 à l'appui de l'activité des sociétés mineures actuellement en activité qui gèrent des remontées mécaniques.

2. Aux effets de la présente loi sont considérées comme des sociétés mineures celles dont le chiffre d'affaires annuel, au net de la TVA, ne dépasse pas 300 millions de lires.

Art. 2

(Conditions de l'intervention)

1. Aux sociétés visées à l'article 1er sont octroyées des subventions pour résorber les pertes d'exercice, à condition qu'existent les conditions suivantes:

a) que soit assuré le fonctionnement effectif des installations gérées pendant une période non inférieure à soixante jours au cours de chaque saison hivernale;

b) que soit assurée l'activité normale dans le domaine skiable desservi par les remontées, au moyen du damage des pistes et de l'entretien de celles-ci et du balisage relatif;

c) que le tarif pratiqué au public soit considéré, d'après le jugement du Gouvernement régional, adéquat par rapport aux valeurs moyennes régionales, aux dimensions et aux caractéristiques de l'ensemble d'installations de pistes gérées et, en général, au pouvoir d'attrait de la station en question;

d) que la situation comptable de la société soit, sur la base de la législation en vigueur, réguhère et mise au jour et que les bilans de la société soient rédigés dans le respect des principes économiques et financiers auxquels doit s'inspirer une gestion d'entreprise saine et correcte.

2. Pour permettre la constatation des conditions visées au premier alinéa, les sociétés sont tenues de fournir des données et des informations et de permettre que des inspections et des vérifications soient faites par le personnel chargé à cet effet par l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme.

Art. 3

(Modalité de l'intervention)

1. La subvention régionale pour résorber les pertes, telles qu'elles figurent au bilan approuvé régulièrement par les organes sociaux compétents, est octroyée d'après les paramètres suivants:

a) pour des pertes d'un montant inférieur à 30% du chiffre d'affaires (au net de la TVA): subvention de 70%;

b) pour des pertes d'un montant dépassant 30% du chiffre d'affaires (comme ci-dessus):

subvention de 70% pour le niveau d'un montant jusqu'à 30% du chiffre d'affaires;

- subvention de 40% pour le niveau d'un montant compris entre 30% et 60% du chiffre d'affaires;

- point de subvention pour le niveau d'un montant dépassant 60% du chiffre d'affaires.

2. Au cas où le chiffre d'affaires figurant au bilan serait compris entre 300 et 330 millions annuels, la subvention régionale est quand même octroyée, mais en prenant comme base pour le calcul visé au premier alinéa la somme de 300 millions de lires et en faisant sur le montant théorique de la subvention une réduction égale au montant du chiffre d'affaires dépassant 300

millions.

Art. 4

(Présentation des demandes et octroi des subventions)

1. Pour obtenir les bénéfices prévus par la présente loi les sociétés doivent présenter une demande à l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme, en joignant la copie du bilan approuvé auquel se réfère la demande de subvention et la copie du tarif en vigueur dans la période correspondante.

2. Les demandes doivent être de toute façon présentées dans les 90 jours après l'approbation du bilan auquel elles se réfèrent.

3. L'examen et l'enquête des demandes sont faits par les bureaux de 1'Assessorat; sur la base des résultats de l'enquête et des autres vérifications éventuelles l'Assesseur régional compétent en matière de tourisme fait des propositions au Gouvernement régional, lequel délibère en voie définitive.

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. A l'occasion de la première application de la présente loi on fait abstraction du respect du délai établi au deuxième alinéa de l'article 4, à condition toutefois que les demandes d'intervention concernent des bilans sociaux clos au cours de 1987 et avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Art. 6

(Réglementation financière)

1. Pour les interventions prévues par la présente loi est autorisée la dépense de 200 millions de lires pour chacun des exercices 1987, 1988 et 1989.

2. La charge visée à l'alinéa précédent grèvera le chapitre 37515, de nouvelle institution, du budget de la Région pour l'année 1987 et les chapitres correspondants des budgets pour les années successives.

3. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte comme suit:

- pour l'année 1987 au moyen de la réduction de 200 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses courantes) à valoir sur la dotation prévue à l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'année 1987 relative au «Financement de la réforme de l'organisation touristique»; sur cette intervention reste par conséquent disponible la somme réduite de 480 millions de lires;

- pour les années 1988 et 1989 au moyen de l'utilisation - pour 400 millions de lires - des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - «Autres charges non partageables» -du budget pluriannuel 1987-1989.

Art. 7

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année financière 1987 subit les variations suivantes:

EN DIMINUTION:

Chap. 50 100 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes)»

200 000 000 L

EN AUGMENTATION:

Secteur 2.2.2. Essor économique

Programme 2.2.2.12. - Interventions de promotion du tourisme - code 2.1.1.6.3.2.10.24.09

Chap. 37515 (de nouvelle institution)

«Subventions en faveur de sociétés mineures gérant des rémontées mécaniques»

L.R. n° 87 du 30 octobre 1987

200 000 000 L

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.