Loi régionale 27 décembre 1991, n. 85 - Texte originel

Loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991,

relative au fonctionnement et à l'activité du Comité régional chargé des services de radiotélévision. Autorisation de dépense.

(B.O. n° 57 du 30 décembre 1991)

Art. 1er

(Finalités)

1. En application de l'art. 7 de la loi n° 223 du 6 août 1990, portant réglementation du système public et privé de radiotélévision, la présente loi réglemente le fonctionnement et les activités du Comité régional chargé des services de radiotélévision.

Art. 2

(Fonctions)

1. Le Comité régional chargé des services de radiotélévision est un organe consultatif de la Région en matière de radiotélévision et exerce ses fonctions auprès du président du Gouvernement régional.

2. II assure la présence et le rôle de la Région en matière de participation audiovisuelle.

3. II exerce les fonctions spécifiques en matière de radiotélévision qui lui sont confiées par le Gouvernement régional ou directement par le Conseil régional.

4. Le Comité régional chargé des services de radiotélévision, dénommé ci-après Comité de la radiotélévision et dont le sigle est CORERAT :

a) formule des propositions à la Région quant à l'avis que celle-ci est tenue d'émettre, aux termes des alinéas quatorze et quinze de l'art. 3 de la loi n° 223 du 6 août 1990, en matière de projet de plan d'attribution des radiofréquences ;

b) participe à l'adoption ou à l'adaptation du plan territorial régional de coordination chargé de la localisation des installations de diffusion prévues par le plan d'attribution visé au dix-neuvième alinéa de la loi n° 223 du 6 août 1990 ;

c) exprime un avis sur l'affectation des fonds destinés à la publicité diffusée par les stations privées locales visées au premier alinéa de l'art. 9 de la loi n° 223 du 6 août 1990 ;

d) exprime un avis quant aux mesures susceptibles d'être adoptées par la Région en matière d'aides à la radiodiffusion à caractère communautaire, eu égard notamment à la prise en charge des coûts d'établissement et de gestion des installations, aux termes de l'art. 23 de la loi n° 223 du 6 août 1990 ;

e) adopte toute mesure nécessaire à promouvoir et développer la formation et la recherche sur les thèmes et les problèmes de la communication audiovisuelle dans ses aspects culturels, juridiques, économiques et sociaux, au moyen d'accords de programme et de conventions avec des universités et d'autres établissements publics et privés.

5. En tant qu'organe actif de nature technico-politique, le Comité formule des propositions au Conseil d'administration de la société concessionnaire quant aux programmes régionaux de radio et télévision susceptibles d'être diffusés aussi bien à l'échelon national que local. Dans ce but et en vue de permettre une appréciation des programmations et des émissions, le Comité entretient des rapports réguliers avec le siège régional de la société concessionnaire ainsi qu'avec les autres centres de production et de programmation.

6. Le Comité définit les contenus des collaborations éventuelles susceptibles d'être établies par la société concessionnaire avec les secteurs de la culture et de l'information de la Région, au sens de la concession visée au deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 223 du 6 août 1990, et il en coordonne la réalisation pour le compte de l'Administration régionale.

7. Le Comité définit les contenus des conventions susceptibles d'être conclues entre la Région, le siège régional de la société concessionnaire et les concessionnaires privés locaux et en coordonne la réalisation pour le compte de la Région.

8. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité exerce des activités d'enquête, d'étude, de recherche, de consultation et de formation dont il peut confier l'exécution à des personnes qualifiées appartenant au secteur public et privé.

Art. 3

(Fonctions et organes de l'État)

1. Aux termes du cinquième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 223 du 6 août 1990, le Comité de la radiotélévision exerce les activités requises par le ministre des Postes et des Télécommunications et par le garant en matière de radiodiffusion et édition, en vue de l'exercice de leurs fonctions.

2. En ce qui concerne les activités visées au premier alinéa, le Comité entretient des rapports avec les organes compétents en la matière, avec le Conseil de consultation des usagers visé à l'art. 28 de la loi n° 223 du 6 août 1990 et avec la Commission nationale pour l'égalité des chances entre hommes et femmes visée à la loi n° 164 du 22 juin 1990, selon les dispositions de l'art. 11 de la loi n° 223 du 6 août 1990.

Art. 4

(Accès)

1. En tant qu'organe de première instance de la Commission parlementaire d'orientation générale et de contrôle des services audiovisuels et sur la base des dispositions de cette dernière, le Comité régional chargé des services de radiotélévision règle l'accès aux émissions régionales de radio et télévision eu égard à la programmation définie en accord avec la société concessionnaire.

2. Le règlement relatif à l'accès - défini par le Comité régional chargé des services de radiotélévision en tenant compte des indications et des principes de l'art. 6 de la loi n° 103 du 14 avril 1975, portant nouvelles dispositions en matière de radio et télédiffusion - est adopté par la sous-commission parlementaire pour l'accès.

3. Le Comité peut prévoir des formes d'assistance aux sujets bénéficiant de l'accès, en demandant, entre autres, la collaboration technique nécessaire de la part de la société concessionnaire.

Art. 5

(Participation)

1. Lors de l'accomplissement des actes d'émission des avis fondamentaux qui lui sont confiés par la présente loi, le Comité de la radiotélévision met en place des formes de participation avec le siège régional de la société concessionnaire, avec les stations privées de la région et leurs associations, avec les syndicats et les associations des journalistes et des réalisateurs, avec les associations des usagers ainsi qu'avec tous les sujets intéressés à la communication audiovisuelle.

Art. 6

(Relevés et vérifications)

1. Le Comité de la radiotélévision, en plus de ses fonctions d'orientation et de proposition exercées dans le cadre de la programmation publique de radio et télévision, analyse le contenu des émissions, des programmes et des messages radiophoniques et télévisés publics et privés à l'échelon régional, relève - par l'intermédiaire des moyens et des instituts spécialisés - les données relatives à l'audience et à l'intérêt, vérifie leur conformité aux principes visés au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 223 du 6 août 1990, contribue à l'application correcte des dispositions de la loi n° 223 du 6 août 1990 et des directives du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 (89/552/CEE).

Art. 7

(Activités)

1. Le Comité de la radiotélévision, en plus de ses fonctions et compétences, exerce les activités suivantes :

a) campagne d'incitation à la participation active des citoyens - par des moyens audiovisuels -à la formation des messages ainsi qu'à leur correct emploi et à leur écoute ;

b) indications, consultation et assistance à la société concessionnaire et aux stations privées en vue d'une présence qualitative et quantitative appropriée et correcte de la langue française dans les émissions et les programmes radiotélévisés ;

c) indications, relevés, consultation et assistance en vue d'une exploitation correcte, qualitative et quantitative, des prestations de la société concessionnaire prévues à l'art. 19 de la loi n° 103 du 14 avril 1975 - portant nouvelles dispositions sur la radio et la télédiffusion - en matière d'émissions et programmes radiotélévisés en français ;

d) échange d'émissions radiotélévisées régionales publiques et privées, italiennes et étrangères, afin de favoriser la qualité, la coopération et les processus d'ouverture, d'échanges culturels et d'intégration, eu égard notamment aux productions francophones ;

e) recherche et développement des potentiels dans les secteurs de la culture, de l'art, de la musique et du spectacle ; formation d'agents, opérateurs, auteurs, réalisateurs, journalistes et, en général, de sujets d'émissions et de programmes radiotélévisés ;

f) publication de textes et de périodiques en vue de l'accomplissement des fonctions, des activités et des finalités prévues par la présente loi, eu égard notamment au lien entre la Région et la société concessionnaire, ainsi qu'à la mise en place d'un instrument d'information destiné aux réalisateurs de programmes et aux journalistes ;

g) application des programmes communautaires de développement du secteur audiovisuel ;

h) convocation, tous les deux ans au moins, d'une conférence régionale de l'audiovisuel.

Art. 8

(Planification et rapport d'activités)

1. Chaque année, le Comité de la radiotélévision présente au Gouvernement régional et au Bureau de la Présidence du Conseil régional le plan d'activités et le bilan des frais supportés au cours de l'année précédente relatif aux activités de son ressort ainsi qu'à celles qui lui ont été confiées.

2. Tous les six mois, le Comité présente un rapport d'activités aux Commissions du Conseil compétentes.

Art. 9

(Rapport au Conseil)

1. Chaque année, le Comité de la radiotélévision présente au Conseil régional un rapport sur la situation du système radiophonique et télévisuel dans la région, en formulant des propositions éventuelles aux différents organes régionaux.

Art. 10

(Composition, élection et durée)

1. Au début de la législature, le Conseil régional élit, par vote limité aux deux tiers des membres à élire, le Comité régional de la radiotélévision. Le Comité régional se compose de neuf membres, dont le mandat a la même durée que celui du Conseil régional ; lesdits membres sont rééligibles et doivent être choisis, aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi n° 223 du 6 août 1990, parmi des spécialistes de la communication audiovisuelle.

2. Le Comité élit en son sein le président et deux vice-présidents. Le président est élu à la majorité absolue des membres. En vue de l'élection des deux vice-présidents, chaque membre du Comité vote un seul nom et les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

3. Dans les trois mois qui suivent son entrée en fonction, le Comité adopte son règlement intérieur.

Art. 11

(Incompatibilités)

1. Les membres du Comité de la radiotélévision ne peuvent - sous peine de déchéance - occuper la charge de conseiller régional ni être employés, collaborateurs ou chargés de fonctions auprès de la société concessionnaire du service public de radiotélévision ni être employés, collaborateurs ou administrateurs d'entreprises privées de radiotélévision, y compris celles de production et de distribution de programmes ou de production ou de gestion de publicité.

Art. 12

(Fonctionnement)

1. Le Comité régional de la radiotélévision utilise les moyens, les installations et les structures du Service régional de la communication et des transports.

2. Les activités du Comité sont financées par une affectation annuelle dans le cadre du budget de la Région selon les dotations visées à l'art. 16.

Art. 13

(Rétribution des membres)

1. Les membres du Comité reçoivent, pour chaque séance, un jeton de présence se chiffrant à L 120 000 pour le président, L 100 000 pour les vice-présidents et L 70 000 pour les autres membres.

2. Tous les deux ans, les montants visés au premier alinéa sont mis à jour par arrêté du président du Gouvernement sur la base des variations des indices ISTAT.

3. Les membres du Comité qui se rendent, pour des raisons liées à leur mandat, dans un lieu autre que celui où ils sont domiciliés ont droit à l'indemnité de mission et au remboursement des frais prévus pour les dirigeants de la Région.

Art. 14

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le Conseil régional pourvoit à l'élection du Comité de la radiotélévision dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de cette même loi.

2. Jusqu'à l'installation du Comité régional de la radiotélévision visé au premier alinéa, reste en charge, par prorogation, le Comité régional de la radiotélévision précédent.

Art. 15

(Abrogation de dispositions)

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogées les lois régionales n° 38 du 20 juin 1978, portant autorisation de dépense pour le fonctionnement du Comité régional chargé des services de radiotélévision de la Vallée d'Aoste, et n° 7 du 29 janvier 1988, portant activités et fonctionnement du Comité régional chargé des services de radiotélévision de la Région Vallée d'Aoste - Autorisation de dépense.

Art. 16

(Montant des dépenses)

1. La dépense annuelle, se chiffrant pour 1991 à L 30 millions, est autorisée en vue de l'activité, des interventions et du fonctionnement du Comité chargé des services de radiotélévision.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 21430 (Dépenses pour le fonctionnement du Comité régional chargé des services de radiotélévision de la Vallée d'Aoste) du budget 1991 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Pour 1991, la dépense annuelle de L 30 millions sera couverte :

a) quant à L 20 millions, par l'utilisation des disponibilités déjà inscrites au chapitre 21430 aux termes de la loi n° 7 du 29 janvier 1988 ;

b) quant à L 10 millions, par l'utilisation d'une somme égale de la dotation inscrite au chapitre 67000 (« Fonds global pour le financement de dépenses courantes ») à valoir sur la provision (Aires structures régionales - Système informatique public - C 2.5.) prévue à l'annexe n° 8 du budget 1991 de la Région.

3. À compter de 1992, la détermination des dépenses visées à la présente loi sera effectuée par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

4. Par dérogation à l'article 44, 5e alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, sont autorisées les rectifications du budget indiquées à l'article 18.

Art. 18

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Dépenses

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes » L 10 000 000

Augmentation

Chap. 21430 Programme régional 2.1.2.01

Codification

« Dépenses pour le fonctionnement du Comité régional chargé des services de radiotélévision de la Vallée d'Aoste

Loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991 »

L 10 000 000

Art. 19

(Urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit de sa publication au Bulletin officiel de la Région.