Loi régionale 21 décembre 1990, n. 85 - Texte originel

Loi régionale n° 85 du 21 décembre 1990,

portant mesures exceptionnelles en agriculture pour l'indemnisation des dommages causés par la sécheresse.

(B.O. n° 52 du 27 décembre 1990)

Art. 1er

(Finalités et crédits)

1. Des mesures exceptionnelles sont prises en faveur de l'agriculture en réparation des dommages causés par la terrible sécheresse dont a souffert la Région en 1990.

2. Pour concrétiser les mesures visées au 1er alinéa, la dépense de L 15 000 000 000 est autorisée et ainsi répartie :

a) L 5 000 000 000 pour 1990 ;

b) L 10 000 000 000 pour 1991.

Art. 2

(Modes d'attribution)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser aux agriculteurs, aux exploitants agricoles, aux coopératives d'exploitations agricoles, aux locataires et aux petits propriétaires qui se livrent à l'exploitation de leurs propres fonds des aides financières pour les finalités mentionnées à l'art. 1er, suivant les modes et aux conditions établis aux articles 21 et 23 de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (« Mesures régionales en cas de fléaux calamiteux et d'événements atmosphériques exceptionnels »).

2. Pour les finalités indiquées à la présente loi, le pourcentage des aides prévues au 2e alinéa de l'art. 21 de la loi n° 37/1986 s'élève à 80 %.

3. Les aides, qui ne peuvent être cumulées avec d'autres mesures ayant les mêmes finalités, seront accordées pour des dommages réclamant une indemnisation supérieure à L 100 000.

4. Le délai de présentation des demandes de subvention est fixé à 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, estimée au total à L 15 000 000 000, grèvera quant à L 5 000 000 000 le nouveau chapitre 35330 « Aides exceptionnelles en agriculture pour l'indemnisation des dommages causés par la sécheresse » - du budget 1990, et quant à L 10 000 000 000 le chapitre correspondant du budget 1991.

2. Il est pourvu à la couverture de la charge visée au 1er alinéa : pour l'année 1990, par l'inscription d'une recette accrue au chapitre 1300 « Quote-part fixe de répartition du produit de l'I.V.A., au sens de l'art. 3, lettre A, de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 » du budget de l'année en cours ; pour l'année 1991 par l'utilisation jusqu'à L 10 000 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme régional 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel de la Région pour les années 1990/1992.

3. Par dérogation à l'art 44, 5e alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, sont autorisées les corrections du budget indiquées à l'art. 4.

Art. 4

(Corrections du budget)

1. Le budget 1990 de la Région subit les corrections suivantes :

En recettes

augmentation

Chap. 1300 « Quotes-parts fixes de répartition du produit de l'I.V.A. au sens de l'art. 3, lettre A, de la loi n° 690 du 26 novembre 1991 »

L 5 000 000 000

Dépenses

augmentation

Programme régional 2.2.2.07

« Mesures en faveur de l'agriculture endommagée par les calamités naturelles »

Codification 2.1.2.4.3.3.10.10.04

Chap. 35330 (nouveau chapitre)

« Mesures exceptionnelles en agriculture pour l'indemnisation des dommages causés par la sécheresse »

L.R. n° 85 du 21 décembre 1990

L 5 000 000 000

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Région.