Loi régionale 7 décembre 1993, n. 84 - Texte originel

Loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993,

portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel.

(B.O. n° 53 du 14 décembre 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. Dans l'exercice de ses fonctions, la Région Vallée d'Aoste encourage des mesures destinées à promouvoir dans les entreprises industrielles l'activité de recherche et de développement de nouveaux produits et de nouveaux procédés de production, ainsi que l'introduction de méthodologies et de systèmes visant à améliorer et à assurer la qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires en matière de qualité et de fiabilité des productions, de certification des produits et de sécurité des consommateurs.

Art. 2

(Investissements destinés à la recherche et au développement)

1. Sont considérées comme admissibles - en vue de la recherche et du développement de nouveaux produits et procédés de production - les dépenses pour:

a) personnel préposé à la recherche;

b) équipement et instruments récemment achetés et utilisés dans la recherche, à l'exclusion d'installations générales et d'ameublements, même s'ils sont liés au programme de recherche;

c) matériel pour la recherche;

d) commandes internes;

e) prestations de développement technologique auprès de tiers;

f) dépenses générales liées à la recherche.

Art. 3

(Objet des mesures visant la qualité)

1. Les mesures régionales destinées à améliorer et à garantir la qualité ainsi qu'à promouvoir la diffusion auprès des entreprises industrielles de méthodologies visant la conformité de la qualité globale de l'entreprise aux niveaux standards requis par les dispositions communautaires, ont pour but:

a) la réalisation de projets d'entreprise pour la mise en ?uvre de systèmes de qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires;

b) la certification de systèmes de qualité, de produits et de procédés.

Art. 4

(Activités visant la réalisation de systèmes de qualité)

1. Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi les initiatives de conception et de réalisation d'un système de qualité ayant pour but la modernisation des stratégies d'entreprise, de la structure organisationnelle, des responsabilités liées à la gestion, des procédures et des ressources mises en ?uvre dans la recherche de la qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires.

2. Les initiatives comportent une phase d'élaboration du manuel de qualité et une phase de réalisation et de mise en route de tous les éléments du système conçu, tels les ressources humaines et les capacités particulières, l'emploi d'instruments de contrôle et d'essai, de programmes pour la gestion de la qualité au moyen d'un ordinateur, la formation des personnels concernés.

3. Parmi les activités financées peut être comprise celle d'évaluation du système de qualité mis en ?uvre.

4. La conformité du système de qualité aux dispositions nationales et communautaires, attestée par des organismes que le bénéficiaire peut choisir parmi ceux agréés aux termes des dispositions en vigueur - est une condition nécessaire en vue de l'octroi des crédits visés à l'article 9.

Art. 5

(Dépenses admissibles pour la réalisation de systèmes de qualité)

1. Sont considérées comme admissibles en vue de la réalisation de systèmes de qualité les dépenses pour:

a) études et analyses;

b) conseils externes;

c) acquisition de biens instrumentaux destinés au contrôle et à l'essai;

d) formation;

e) intervention de laboratoires externes;

f) mise en ?uvre de formes de collaboration et de partenariat avec des entreprises d'Etats membres de la Communauté européenne dans le cadre de la qualité;

g) acquisition d'informations et de programmes destinés aux ordinateurs;

h) collaboration professionnelle de personnel interne jusqu'à un maximum de quinze pour cent de la dépenses globale admissible, documentée par une déclaration aux termes de l'article 4 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 portant dispositions en matière de documents administratifs et de légalisation des signatures, modifiée par la loi n° 390 du 11 mai 1971.

Art. 6

(Dépenses de certification de systèmes de qualité, de produits et de procédés)

1. La Région couvre les dépenses que les entreprises doivent supporter pour la première délivrance de certification de leur système de qualité et de leurs produits et/ou procédés de la part d'organismes agréés par le système national et par des structures équivalentes à l'échelon européen mutuellement reconnus.

2. Les crédits peuvent être octroyés pour des frais découlant de l'intervention de laboratoires externes ou des organismes de certification agréés.

3. L'obtention de la certification est une condition nécessaire pour bénéficier des crédits visés à l'article 10.

Art. 7

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des crédits prévus par la présente loi:

a) pour les investissements visé à l'article 2, les entreprises industrielles répondant aux conditions suivantes:

1) nombre de personnels non inférieur à dix et non supérieur à deux cents cinquante;

2) capital investi, au net des amortissements et des réévaluations monétaires, n'excédant pas dix millions d'ECUS;

b) pour les investissements visés aux articles 5 et 6, les entreprises industrielles ayant un nombre de personnels non inférieur à dix et non supérieur à deux cent cinquante.

Art. 8

(Crédits destinés à la recherche et au développement)

1. Pour les investissements visés à l'article 2 peuvent être accordés des crédits dans une mesure maximale de 35% de la dépense jugée admissible.

2. Les crédits peuvent être versés par états d'avancement du projet de recherche, mais ne peuvent dépasser le montant de trois cents millions par an et par entreprise et la durée de cinq ans.

Art. 9

(Crédits destinés à la mise en ?uvre de systèmes de qualité)

1. Les crédits destinés aux dépenses visées à l'article 5 peuvent être octroyés jusqu'à un maximum de cent cinquante millions par entreprise et peuvent couvrir jusqu'à un maximum de 35% de la dépense jugée admissible pour la réalisation de systèmes de qualité. Lesdits crédits peuvent être augmentés jusqu'à 45% de la dépense quand il s'agit d'un seul projet qui prévoit une collaboration importante intéressant de manière continue plusieurs entreprises n'appartenant pas au même groupe industriel, pour toute la durée du projet. En ce cas, le plafond est élevé à deux cents millions.

Art. 10

(Crédits destinés à la certification de systèmes de qualité, de produits et de procédés)

1. Les aides aux dépenses visés à l'article 6 peuvent être accordées jusqu'à un maximum de cinquante millions par entreprise et peuvent couvrir jusqu'à un maximum de 35% de la dépense jugée admissible.

Art. 11

(Procédures)

1. Les demandes de subventions doivent être déposées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

2. Les subventions sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur instruction préalable effectuée, jusqu'à ce que les personnels instructeurs ne seront pas disponibles, en collaboration avec des conseil externes et/ou avec Finaosta S.p.A.

3. Les modalités de liquidation des crédits et la documentation à joindre à la demande feront l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

Art. 12

(Comité technique)

1. En vue de l'examen et de l'évaluation des demandes visant l'octroi des crédits prévus par la présente loi, est créé auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un comité technique nommé par le Gouvernement régional et composé par:

a) l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, ou son délégué, en qualité de président;

b) un spécialiste désigné par Finaosta S.p.A.;

c) un spécialiste d'organisation d'entreprise désigné par l'Association valdôtaine des industriels;

d) un spécialiste en informatique et notamment dans le domaine des système d'automatisation industrielle;

e) un spécialiste en économie industrielle;

f) un spécialiste en ingénierie industrielle;

g) un spécialiste en organisation et contrôle de la qualité d'entreprise;

h) le directeur du service d'appréciation et de contrôle des investissements de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

2. Le comité technique est nommé tous les trois ans sur proposition de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

3. Les fonctions de secrétaire du comité sont exercées par un fonctionnaire de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

4. Les membres du comité technique - exception faite pour les fonctionnaires régionaux - touchent, pour chaque journée de réunion, une rémunération brute correspondant à L 200.000 (deux cent mille), plus le remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les personnels de l'administration régionale.

Art. 13

(Contrôles)

1. Les bénéficiaires des crédits visés à la présente loi, dans les trois mois qui suivent la réalisation des programmes adoptés, sont tenus de présenter à l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un rapport technique, muni d'une documentation adéquate, illustrant les modalités de réalisation des mesures, leur réalisation effective et les résultats obtenus.

2. S'il s'agit de crédits destinés à la certification de qualité, le rapport technique doit indiquer les modalités de réalisation du programme de certification, sa réalisation effective, les résultats obtenus, et doit être assorti de l'attestation de certification délivrée par un organisme national ou international agréé.

3. L'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé des contrôles concernant la possession des conditions requises pour l'octroi des crédits et l'affectation correcte de ces derniers, en faisant appel, au besoin, à des organismes et instituts spécialisés et à de professionnels étrangers à l'administration régionale.

4. Par ailleurs, après l'octroi des crédits, l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat vérifie périodiquement que les bénéficiaires conservent dans le temps le système de qualité d'entreprise admis au financement.

Art. 14

(Révocation des crédits)

1. La non présentation de la documentation prévue à l'article 13, 1er et 2e alinéas, comporte la révocation des crédits octroyés, prononcée par délibération du Gouvernement régional.

2. La révocation comporte la restitution des crédits à la Région dans un délai de trente jours à compter de la contestation, majorés des intérêts légaux.

Art. 15

(Cumul des crédits)

1. Les crédits prévus par la présente loi ne peuvent pas être cumulés avec des subventions analogues prévues par des lois de l'Etat et de la Région pour les mêmes initiatives.

Art. 16

(Fonctions administratives)

1. En vue de l'accomplissement des fonctions administratives liées à l'application de la présente loi et des fonctions administratives déférées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie par la législation en vigueur, l'effectif de l'Administration régionale est augmenté de quatre unités par la création de deux postes d'ingénieur (8e grade - filière technique) et de deux postes d'instructeur analyste des investissements (8e grade - filière technique).

2. Après le n° 3 bis du 2e alinéa de l'art. 78 des dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur le statut et le traitement des personnels de la Région, adoptées par loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, modifiée et complétée, est ajouté le point suivant:

«3 ter) Maîtrise en économie et commerce, à l'exclusion de tout autre titre d'études, même équivalent: instructeur analyste des investissements».

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense globale de L 4.000.000.000 est autorisée pour 1993 en vue de l'octroi des crédits visés aux articles 8, 9 et 10 et des fonctions de consultation visées à l'article 12 de la présente loi; ladite dépense grèvera les nouveaux chapitres n° 46850 (quant à L 1600 millions), n° 46855 (quant à L 1000 millions), n° 46860 (quant à L 1000 millions) et n° 46865 (quant à L 400 millions).

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par la réduction des crédits inscrits à l'annexe n° 8 du budget 1993 - secteur développement économique - financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fond global pour le financement des dépenses d'investissement», selon les modalité suivantes:

a) L 500.000.000: fonds D.1.1.1. (Services du développement des secteurs de production - Recherche et développement de nouveaux produits et de nouveau procédés de production)

b) L 1.500.000.000: fonds D.5. (Développement économique - Mesures dans le secteur de l'énergie)

c) L 2.000.000.000: fonds D.6.2.1. (Mesures sectorielles - Industrie - Assistance technologique aux entreprises industrielles).

3. Pour les exercices à venir, les dépenses y afférentes seront établies par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

4. Une dépense annuelle de L 201.200.000 est autorisée, à compter de 1994, en vue du paiement des rétributions et des autres indemnités fixes dérivant de l'application de l'article 16 de la présente loi, ainsi que des cotisations à la charge de la Région; ladite dépense grèvera les chapitres suivants:

a) n° 30500 (quant à L 155.000.000)

b) n° 30501 (quant à L 46.200.000)

5. Pour l'exercice 1994 et suivants, la dépense visée au 4e alinéa sera réajustée par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 18

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 4.000.000.000

b) augmentations:

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46850 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la recherche et au développement dans le secteur industriel»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 8

L 1.600.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46855 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la réalisation de systèmes de qualité d'entreprise»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 9

L 1.000.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.6.3.2.10.28.05

Chap. 46860 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à la certification de systèmes de qualité d'entreprise, de produits et de procédés»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 10

L 1.000.000.000

programme régional 2.2.2.09

codification 2.1.1.4.2.2.10.28.05

Chap. 46865 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour l'attribution de fonctions de consultation et pour le fonctionnement du comité technique»

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 12, 2e alinéa

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 13, 4e alinéa

l.r. n° 84 du 7 décembre 1993, art. 14, 3e alinéa

L 400.000.000

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.