Loi régionale 6 décembre 1993, n. 83 - Texte originel

Loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993,

portant réglementation du bénévolat.

(B.O. n° 53 du 14 décembre 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste reconnaît la valeur sociale de l'?uvre de solidarité des organisations bénévoles qui poursuivent des fins de caractère social, civil et culturel et en soutient l'essor, dans le respect de leur autonomie et conformément aux dispositions nationales et régionales.

Art. 2

(Activité bénévole)

1. Aux fins de la présente loi, est considérée comme activité bénévole toute prestation personnelle, volontaire et gratuite exercée, par l'intermédiaire de l'organisation dont le bénévole fait partie, sans but lucratif même indirect et exclusivement à des fins de solidarité.

2. Les frais effectivement supportés dans le cadre de l'activité exercée peuvent être remboursés aux bénévoles dans les limites établies par les organisations d'appartenance.

3. La qualité de bénévole est incompatible avec tous rapports d'emploi salarié ou indépendant ainsi qu'avec tous rapports ayant un caractère patrimonial reliant le bénévole à l'organisation dont il fait partie.

Art. 3

(Registre régional des organisations bénévoles)

1. L'inscription au registre régional des organisations bénévoles est établie par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur avis de l'Observatoire régional du bénévolat visé à l'article 6 de la présente loi.

2. Le registre est publié chaque année au Bulletin officiel de la Région.

3. Ont vocation à être inscrites audit registre les organisations bénévoles siégeant et ?uvrant dans le territoire de la Région autonome Vallée d'Aoste qui répondent aux conditions prévues par la loi n° 266 du 11 août 1991(Loi-cadre sur le bénévolat).

4. L'Observatoire régional du bénévolat visé à l'article 6 de la présente loi pourvoit à la révision annuelle du registre régional des organisations bénévoles afin de contrôler si les organisations inscrites répondent aux conditions requises et si l'activité bénévole a réellement été exercée.

5. La radiation du registre, établie par arrêté motivé du Président du Gouvernement régional, comporte la résiliation des éventuelles conventions en cours ainsi que la perte de tous bénéfices et avantages prévus par la présente loi.

Art. 4

(Conventions)

1. Toute convention avec les organisations bénévoles inscrites depuis au moins six mois au registre visé à l'article 3 devra indiquer en sus des éléments visés à l'article 7 de la loi n° 266 de 1991:

a) l'activité faisant l'objet de la convention et les modalités d'exercice y afférentes, afin d'assurer la coordination avec les programmes et les dispositions de gestion du secteur;

b) la durée de la convention;

c) le nombre d'adhérents à l'organisation concernée participant aux activités;

d) le nombre d'éventuels travailleurs salariés ou collaborateurs assurant des services spécialisés qui participent aux activités, ainsi que le type de rapport les reliant à l'organisation concernée;

e) le montant de la subvention octroyée à l'organisation bénévole et destinée aux frais de gestion;

f) le montant des frais documentés supportés par l'organisation, y compris les dépenses pour les éventuels personnels salariés ou collaborateurs n'appartenant pas à l'organisation, ainsi que les modalités de remboursement;

g) la souscription de la part de l'organisation aux assurances prévues par l'art. 4 de la loi n° 266 de 1991 en faveur de ses adhérents;

h) les modalités de contrôle de l'exécution de la convention, éventuellement par des rencontres périodiques entre les responsables des services des collectivités locales et les responsables des bénévoles;

i) la faculté pour l'organisme signant la convention de faire des sondages parmi les usagers afin d'apprécier l'efficacité et la quantité des services assurés;

l) les causes et les modalités de résiliation de la convention et de révocation des subventions;

m) les modalités de versement des subventions et de production des comptes rendus.

Art. 5

(Priorités dans le choix des conventions)

1. Au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 266 de 1991, les critères pour le choix des organisations en vue de stipuler des conventions sont les suivants:

a) l'expérience spécifique dans le domaine d'activité faisant l'objet de la convention, afin de répondre de manière adéquate aux exigences des usagers des services en question;

b) l'exercice permanent des activités sur le territoire;

c) la formation continue des bénévoles.

Art. 6

(Observatoire régional du bénévolat)

1. Il est institué par acte du Gouvernement régional l'Observatoire régional du bénévolat, dont la composition est la suivante:

a) le Président du Gouvernement régional, ou son délégué, en qualité de président;

b) quatre fonctionnaires nommés par le Gouvernement régional appartenant aux services régionaux compétents en matière de santé, d'aide sociale, d'emploi et de culture;

c) quatre membres choisis par le Gouvernement régional parmi les candidats proposés par les organisations bénévoles inscrites au registre visé à l'art. 3 de la présente loi.

2. Un suppléant est prévu pour chaque titulaire.

3. L'Observatoire est constitué auprès de la Présidence du Gouvernement régional.

4. L'Observatoire siège pendant trois ans et assure les fonctions suivantes:

a) exprime son avis préalable sur les demandes d'inscription au registre visé à l'art. 3 de la présente loi;

b) avance des propositions opérationnelles en matière de bénévolat;

c) encourage et concrétise - directement ou en collaboration avec les collectivités locales, les organisations bénévoles et les centres de services visés à l'art. 15 de la loi n° 266 de 1991 - des actions d'étude et de recherche visant également la promotion et le développement du bénévolat;

d) favorise l'information et l'échange d'expériences, réunit et met à jour des données, des documents et des témoignages concernant les activités de bénévolat;

e) garde une copie des conventions stipulées entre les associations bénévoles et les établissements publics ?uvrant sur le territoire de la Région sur lesquelles il exprime son avis préalable;

f) favorise des rencontres avec les organisations bénévoles, même sur instance de ces dernières, en vue d'encourager l'essor des activités bénévoles;

g) exprime son avis préalable sur l'octroi des subventions visées à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 7

(Formation et recyclage des bénévoles)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir des actions de formation et de recyclage des personnels bénévoles ?uvrant au sein d'organisations bénévoles, sur la base également des propositions présentées par ces dernières.

Art. 8

(Actions en faveur du bénévolat)

1. Le Gouvernement régional a la faculté d'octroyer - sur présentation de projets spécifiques - des subventions destinées aux activités de formation et de promotion du bénévolat, à des organisations bénévoles inscrites au registre visé à l'art. 3 de la présente loi et ?uvrant sur le territoire régional.

Art. 9

(Procédures)

1. L'octroi des subventions visées à l'art. 8 de la présente loi est subordonné à la présentation d'une demande à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

2. La demande rédigée sur papier libre par le représentant légal de l'organisation, au sens de l'art. 8 de la loi n° 266/91, doit être assortie des documents suivants sur papier libre:

a) un projet détaillé sur les activités de formation et/ou de promotion du bénévolat;

b) un devis détaillé;

c) un exemplaire des derniers comptes approuvés.

3. Le service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux est responsable de la procédure administrative et pourvoit, dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande, à l'instruction du dossier à transmettre pour avis à l'Observatoire régional du bénévolat visé à l'art. 6 de la présente loi.

4. Les subventions sont octroyées par délibération du Gouvernement régional dans les cent vingt jours qui suivent la date de dépôt de la demande, dans la mesure de 80% des dépenses éligibles et jusqu'à un maximum de L 30.000.000.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les dispositions du premier alinéa de l'art. 4 ne s'appliquent pas aux organisations bénévoles ayant des conventions en cours avec des établissements publics.

2. Les conventions en cours devront être conformées aux dispositions du premier alinéa de l'art. 4 dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11

(Cadre d'application et abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 39 du 10 août 1992, portant subventions à des associations catégorielles et de bénévolat ?uvrant en Vallée d'Aoste dans les secteurs de la santé, de l'aide sociale et des services sociaux, est abrogée.

2. La loi régionale n° 46 du 4 août 1981 concernant les associations de bénévolat dans le secteur socio-sanitaire est abrogée.

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions visées à la loi n° 266 de 1991.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées pour 1993 à L 120.000.000, seront couvertes par l'utilisation des sommes inscrites au chapitre 61260 du budget de la Région qui prend la dénomination suivante: «Subventions aux associations de bénévolat ?uvrant en Vallée d'Aoste».

2. A compter de 1994, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront les chapitres des budgets futurs correspondant au chapitre 61260 du budget 1993 de la Région, dont les disponibilités sont déterminées chaque année par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.