Loi régionale 23 décembre 1991, n. 83 - Texte originel

Loi régionale n° 83 du 23 décembre 1991,

modifiant la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 - modifiée par la loi régionale n° 89 du 27 décembre 1989 - portant application en Vallée d'Aoste du règlement (CEE) du Conseil n° 797/85 du 12 mars 1985 en matière d'amélioration de l'efficacité des structures agricoles.

(B.O. n° 57 du 30 décembre 1991)

Art. 1er

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 49 du 18 août 1986 portant application en Vallée d'Aoste du règlement (CEE) du Conseil n° 797/85 du 12 mars 1985 en matière d'amélioration de l'efficacité des structures agricoles, est ajouté le troisième alinéa suivant :

« 3. Les adaptations éventuelles modifiant les dispositions d'application visées au deuxième alinéa sont adoptées par délibération du Gouvernement régional sur proposition du Gouvernement régional. ».

Art. 2

1. Après le point trois du paragraphe 2 (Conditions à remplir par l'entrepreneur) du chapitre 11 (Aides aux investissements dans les exploitations agricoles) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86, est ajouté le point quatre suivant :

« Le régime d'aides visé aux articles de 2 à 6 du règl. (CEE) n° 797/85 modifié s'applique également aux entrepreneurs agricoles qui, tout en n'étant pas agriculteurs à titre principal, obtiennent au moins 50 % de leur revenu total des activités agricoles, forestières, touristiques ou artisanales, ou bien d'activités de protection de l'espace naturel bénéficiant de subventions publiques et exercées dans leur entreprise, à condition que le revenu directement produit par l'activité agricole ne soit pas inférieur à 25 % du revenu total de l'entrepreneur et que le temps de travail consacré aux activités externes à l'entreprise ne dépasse pas la moitié du temps de travail total de l'entrepreneur. ».

Art. 3

1. La première partie du point deux du paragraphe 5 (Aides aux investissements) du chapitre 1er (Aides aux investissements dans les entreprises agricoles) de la partie B) (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86, est remplacée comme suit :

« Les entrepreneurs agricoles, seuls ou associés, dont les plans d'amélioration, présentés avant le 31 décembre 1991, ont été approuvés, peuvent bénéficier des aides aux investissements indiqués ci-après selon les montants maximum prévus par l'art. 4 - pour les entreprises individuelles - et par l'art. 6 - pour les entreprises associées - du règl. (CEE) n° 797/85 modifié : ».

Art. 4

1. Le premier et le deuxième tiret du point quatre du chapitre 2 (Aides spéciales aux jeunes agriculteurs : prime d'établissement) de la partie B) (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86 sont remplacés comme suit :

«- une prime de premier établissement de 10 000 ECU sous forme de contribution una tantum ;

- un concours au paiement des intérêts de 5 % pour une durée de 15 ans sur les emprunts contractés en vue de supporter les frais afférents au premier établissement dans l'entreprise. La capitalisation dudit concours est admise jusqu'à 10 000 ECU maximum ».

Art. 5

1. La lettre a) du paragraphe 2 (Montants) du Chapitre 7 (Indemnité compensatoire pour les zones agricoles défavorisées) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86, telle qu'elle a été remplacée par le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 89 du 27 décembre 1989, est ultérieurement remplacée comme suit :

« a) pour la production de bovins, équidés, ovins et caprins, l'indemnité est calculée sur la base de la quantité d'animaux.

Le montant global de l'indemnité se chiffre à 120 ECU xUBA.

L'octroi de l'indemnité est limité à 1,4 UBA par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation.

En ce qui concerne le calcul de l'indemnité, le montant maximum admissible à la charge du fonds est limité à 60 unités par exploitation, qu'il s'agisse de bovins adultes (UBA) ou d'unités de superficie (Ha) ».

Art. 6

1. Le chapitre 8 (Aides aux zones agricoles défavorisées à vocation touristique ou artisanale) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86 est supprimé.

Art. 7

1. Le chapitre 11 (Mesures dans des zones sensibles du point de vue de l'environnement) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86 est remplacé comme suit :

« 11. Mesures dans des zones sensibles du point de vue de l'environnement.

Afin d'éviter l'abandon progressif des alpages, qui représenterait un grave danger du point de vue du maintien de l'équilibre hydrogéologique dans les zones de haute montagne, et afin de favoriser l'utilisation extensive mais correcte des superficies destinées au pâturage, est octroyée - aux termes du règl. (CEE) n° 797/85, modifié - une prime annuelle par hectare aux agriculteurs qui s'engagent pendant au moins 5 ans à exploiter les pâturages, en adoptant des techniques agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

Afin de bénéficier des aides prévues au point précédent, le Service d'assistance technico-économique, sociale et de l'essor agricole de l'Assessorat de l'agriculture, forêts et ressources naturelles élabore un programme spécifique d'interventions dans des zones sensibles du point de vue de l'environnement, à adopter par délibération du Conseil régional. Le programme délimite les zones d'intervention, les techniques de productions compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles ou de la conservation de l'espace naturel et du paysage. Le programme réglemente également l'utilisation des pâturages en ce qui concerne le maintien ou la réduction de l'intensité de production et la plus opportune densité d'animaux ; sur la base de l'engagement de l'agriculteur dans le cadre du programme, sont en outre établis le montant et la durée de la prime.

Les modifications éventuelles du programme sont adoptées par délibération du Conseil régional. ».

Art. 8

1. Le chapitre 13 (Projets pilotes) de la partie B (Dispositions spécifiques) de l'annexe de la l.r. n° 49/86 est supprimé.

Art. 9

1. Les références au règlement (CEE) n° 797/85 s'entendent comme références au règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991, relatif à l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles et doivent être lues d'après le tableau de correspondance de l'annexe II dudit règlement.

Art. 10

1. La dépense accrue pour l'année 1991 visée à l'article 4, estimée à L 100 000 000, sera couverte par l'utilisation des fonds prévus au chapitre 43260 du budget 1991 de la Région qui présente la disponibilité nécessaire.

2. À compter de 1992, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 11

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.