Loi régionale 27 février 1998, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 27 février 1998,

portant actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes.

(B.O. n° 10 du 10 mars 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Actions pouvant bénéficier d'aides

Art. 3 - Modalités d'intervention

Art. 4 - Subventions en capital

Art. 5 - Prêts

Art. 6 - Possibilité de cumul

Art. 7 - Demandes d'aide

Art. 8 - Instruction des demandes et formation du classement

Art. 9 - Commission consultative

Art. 10 - Octroi des subventions

Art. 11 - Liquidation des subventions

Art. 12 - Instruction et octroi des prêts

Art. 13 - Obligations des bénéficiaires

Art. 14 - Contrôles techniques, comptables et administratifs

Art. 15 - Abrogations

Art. 16 - Dispositions transitoires

Art. 17 - Dispositions financières

Art. 18 - Rectifications du budget

Art. 19 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. En application de la compétence exclusive visée à la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), le Gouvernement régional, compte tenu de l'importance et de l'intérêt pour la région du réseau de transports par câble et du régime de concession prévu par la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), est autorisé à octroyer aux concessionnaires des services de transport collectif des aides destinées à faciliter la requalification et l'essor des transports par câble et des structures y afférentes, selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2

(Actions pouvant bénéficier d'aides)

1. Les aides prévues par la présente loi sont accordées pour:

a) Le remplacement, l'amélioration qualitative ou le renouvellement technologique des transports par câbles aériens et des funiculaires sur rail ou des remonte-pentes existants;

b) L'agrandissement, l'amélioration qualitative ou la modernisation technologique des systèmes automatiques de billetterie et de contrôle des accès aux transports par câble, compatibles avec le maintien et le développement du système unifié de contrôle des accès à l'échelon régional;

c) La réalisation, l'amélioration qualitative ou la modernisation technologique des structures afférentes aux installations, à savoir: stations de départ et d'arrivée, guichets, ateliers, dépôts, locaux techniques, parkings et voies de raccordement à la voirie, lignes d'alimentation en électricité, postes de transformation, générateurs de courant ainsi que, s'ils sont destinés à la protection des installations, les ouvrages de stabilisation du terrain et les systèmes de lutte contre les avalanches.

d) La réalisation de nouvelles lignes de transport de personnes au moyen des installations visées à la lettre a).

2. Lesdires aides peuvent être liquidées également pour des travaux à exécuter intégralement ou partiellement en dehors du territoire régional, à condition qu'ils soient directement liés aux systèmes de transport par câble intéressant principalement la Vallée d'Aoste.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, les aides peuvent être liquidées uniquement en faveur des concessionnaires de transports par câble situés principalement sur le territoire régional.

Art. 3

(Modalités d'intervention)

1. Les aides en cause sont octroyées sous forme de:

a) Subventions en capital;

b) Prêts.

Art. 4

(Subventions en capital)

1. Les subventions en capital sont octroyées jusqu'à concurrence de trente-cinq pour cent de la dépense éligible.

2. Si la participation directe ou indirecte de la Région et/ou d'autres collectivités locales au capital de la société bénéficiaire est de vingt pour cent au moins, le plafond de la subvention peut être élevé jusqu'à concurrence de quarante-cinq pour cent de la dépense éligible.

3. Si la participation directe ou indirecte de la Région et/ou d'autres collectivités locales au capital de la société ou de l'entreprise bénéficiaire dépasse cinquante pour cent, le plafond de la subvention peut être élevé jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent de la dépense éligible.

4. Pour la réalisation, le remplacement ou le renouvellement technologique d'installations dont l'importance stratégique aux fins du développement économique régional a été établie par le plan régional pour les transports par câble visé à la LR n° 29/1997, les plafonds des subventions visées au 1er alinéa du présent article peuvent être élevés jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense éligible.

Art. 5

(Prêts)

1. Les prêts, à valoir sur le fonds de roulement constitué au sens de la loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et de structures de service) géré par la Finaosta S.p.A. sur la base de la convention y afférente, sont accordés selon les modalités suivantes:

a) Montant du prêt jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense éligible;

b) Durée du prêt:

1) Dix ans, dont deux de pré-amortissement, pour les remonte-pentes et les systèmes de billetterie et de contrôle des accès;

2) Quinze ans, dont deux de pré-amortissement, pour les télésièges à attaches fixes;

3) Vingt ans, dont deux de pré-amortissement, pour tous les autres types d'installations aériennes et terrestres;

c) Taux d'intérêt à la charge de l'emprunteur et déterminé selon les modalités visées au 2e alinéa du présent article.

2. Un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports par câble de l'Assessorat compétent en matière de tourisme et de sports, ci-après dénommée «structure compétente», procède chaque année à la fixation du taux d'intérêt afférent aux aides à valoir sur le fonds régional de roulement à raison de vingt-cinq pour cent du taux de référence établi par décret du ministre du trésor pour les opérations de crédit du secteur foncier et du bâtiment, en vigueur au mois de décembre de l'année précédant la date de passation du contrat de concession du prêt. Les fractions de point sont arrondies au point ou au demi point inférieur.

3. Au cours de la période de pré-amortissement technique précédant le début de l'amortissement visé à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, le taux d'intérêt visé au 2e alinéa est appliqué à la somme liquidée.

4. Les emprunteurs ont la faculté de rembourser leur prêt à l'avance selon les modalités et les critères établis par la convention pour la gestion du fonds de roulement.

Art. 6

(Possibilité de cumul)

1. Les actions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi sont cumulables jusqu'à concurence de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense.

2. Les aides visées à la présente loi ne peuvent dépasser le plafond visé au 1er alinéa du présent article, même en cas de cumul avec d'autres aides prévues par des lois de l'État ou de la Région.

Art. 7

(Demandes d'aide)

1. Les demandes d'aide doivent être déposée à la structure compétente avant le 30 juin de chaque année, sous peine d'irrecevabilité.

2. Lesdites demandes doivent être rédigées conformément aux modèles établis par la structure compétente de manière à permettre une appréciation des initiatives et une étude comparative sur la base des critères visés à l'article 8 de la présente loi.

Art. 8

(Instruction des demandes et formation du classement)

1. La structure compétente vérifie l'éligibilité des demandes du point de vue formel et les soumet, quant à leur contenu, à l'appréciation de la Commission consultative visée à l'article 9 de la présente loi qui formule un avis motivé sur les solutions techniques proposées et sur les aspects économiques et de gestion de l'initiative en question; les demandes de prêt sont transmises à la Finaosta S.p.A. en vue de leur instruction.

2. Ladite Commission consultative formule également une proposition de classement des demandes déposées, compte tenu de l'ordre d'importance décroissant des actions mentionné ci-après:

a) Installations dont la durée de vie technique arrive à expiration au sens des lois en vigueur;

b) Installations dont les délais prévus pour la révision technique générale arrivent à échéance au sens des lois en vigueur;

c) Liaisons entre des agglomérations et les installations d'importance stratégique particulière visées au 4e alinéa de l'art. 4;

d) Lignes de rocade des ressorts existants;

e) Liaisons entre les zones destinées à la pratique du ski topographiquement limitrophes;

f) Systèmes automatiques de billetterie et de contrôle des accès aux transports par câble;

g) Autres actions.

3. Peuvent bénéficier d'aides les dépenses supplémentaires et afférentes à des investissements déjà financés au sens de la présente loi si la Commission consultative atteste que celles-ci découlent de circonstances imprévues et imprévisibles. Lesdites dépenses bénéficient des mêmes priorités prévues pour les actions auxquelles elles se rapportent.

4. À égalité de position dans le classement, la Commission consultative exprime, dans le cadre des appréciations qu'elle formule au sens du 1er alinéa du présent article, un avis motivé sur les priorités à attribuer aux demandes, compte tenu des aspects techniques, économiques et de gestion des actions y afférentes.

5. Le classement est renouvelé chaque année et les actions qui, bien qu'inscrites dans le classement précédent, n'ont pas bénéficié des financements demandés, peuvent être prises en compte aux fins de l'établissement du nouveau classement, sur demande des sociétés qui les ont déposées et, le cas échéant, après mise à jour du projet.

Art. 9

(Commission consultative)

1. La Commission consultative est composée comme suit:

a) Le coordinateur de l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme et de sports, ou son délégué, en qualité de président;

b) Le dirigeant de la structure compétente, ou son remplaçant;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports, ou son remplaçant;

d) Un représentant de la Finaosta S.p.A., ou son remplaçant;

e) Un représentant de l'Association valdôtaine des entreprises de transports par câble, ou son remplaçant.

2. La Commission est valablement constituée lorsque tous ses membres sont présents; les décisions de la Commission sont acquises si trois de ses membres au moins s'expriment favorablement.

3. Un fonctionnaire de la structure compétente exerce les fonctions de secrétaire verbalisateur.

4. La Commission est convoquée par le coordinateur de l'Assessorat régional compétent en matière de tourisme et de sports au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 10

(Octroi des subventions)

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, les demandes examinées par la Commission consultative, assorties de l'avis et de la proposition de classement, sont soumises au Gouvernement régional. Compte tenu des disponibilités budgétaires, celui-ci statue sur les actions éligibles, les sommes, les modalités et les opérations y afférentes.

2. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération du Gouvernement régional, la structure compétente informe le demandeur de l'accueil ou du rejet de sa demande de subvention.

3. Si le bénéficiaire renonce à sa subvention, le Gouvernement régional procède à la révocation de celle-ci et autorise, si cela est possible et compte tenu des crédits ainsi rendus disponibles, le financement d'autres demandes inscrites au classement, conformément aux critères de priorité visés à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 11

(Liquidation des subventions)

1. Les subventions sont liquidées sur délivrance, s'il y à lieu, du permis de construire et de la concession afférente à la construction et à l'exploitation des installations.

2. La structure compétente contrôle l'exécution correcte des travaux et la conformité de la documentation relative à la dépense y afférente et procède à la liquidation des tranches de subvention accordées compte tenu des investissements effectués.

Art. 12

(Instruction et octroi des prêts)

1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la présente loi, la structure compétente transmet à la Finaosta S.p.A. les demandes financées par le fonds régional de roulement en vue de l'adoption des mesures afférentes à l'octroi des prêts, suite à la réalisation des conditions visées au 1er alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

Art. 13

(Obligations des bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des aides sont tenus - sauf autorisation motivée, délivrée par délibération du Gouvernement régional - de ne pas aliéner ou céder les ouvrages et les biens faisant l'objet du financement, ni de changer leur destination, et ce, pendant la période mentionnées ci-après, qui court à compter de la date de la liquidation du solde desdites aides:

a) Quatre ans, pour les biens meubles;

b) Dix ans, pour les biens immeubles et les installations électromécaniques.

2. Les actions financées doivent être achevées dans un délai de trois ans à compter de la date de la délibération portant octroi de la concession afférente à la construction et à l'exploitation.

3. En cas de violation des obligations visées aux alinéas 1 et 2 du présent article, le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention et de rembourser le prêt par anticipation.

4. En cas d'aliénation, cession ou changement de destination survenant après la période visée au 1er alinéa du présent article, le bénéficiaire est tenu quand-même de procédér au remboursement par anticipation du prêt.

Art. 14

(Contrôles techniques, comptables et administratifs)

1. La structure compétente effectue le contrôle des investissements faisant l'objet des actions en cause et de la régularité de la destination des fonds; à cette fin, les bénéficiaires doivent permettre l'exécution de toute vérification par ladite structure.

2. Les rapports avec la Finaosta S.p.A. pour la gestion du fonds de roulement sont tenus par la structure régionale compétente en matière de finances.

3. Si des irrégularités sont constatées, le Gouvernement régional délibère la suspension de la liquidation des subventions et procède, au cas où les conditions requises seraient réunies, à la récupération des sommes déjà liquidées; de même, le Gouvernement régional peut demander à la Finaosta S.p.A. de procéder à l'extinction immédiate du prêt consenti.

Art. 15

(Abrogations)

1. L'article 1er, alinéas 2, 3 et 4, les articles 2, 3 et 4, ainsi que l'article 7, alinéas 1 et 2, de la LR n° 46/1985, modifiée par la loi régionale n° 17 du 29 mars 1988, sont abrogés.

2. La loi régionale n° 7 du 5 janvier 1990 (Octroi de subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures particulièrement importantes pour la pratique du ski) et la loi régionale n° 45 du 5 septembre 1991, sont abrogées.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les demandes de subvention doivent être présentées dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les demandes visées au 1er alinéa du présent article peuvent se rapporter à des dépenses supportées au cours de 1997.

3. Les actions déjà approuvées par le Gouvernement régional au sens de la LR n° 46/1985 et de la LR n° 7/1990 continuent à bénéficier des conditions prévues par les lois régionales susdites.

4. Les demandes de subvention prévues par la LR n° 46/1985 et la LR n° 7/1990 sont soumises aux dispositions visées à la présente loi, même si elles ont été présentées avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. Pour l'octroi des subventions visées à l'art. 4 de la présente loi, est autorisée, au titre de la période 1998/2000, la dépense de 60.500.000.000 L, dont 15.500.000.000 L au titre de 1998, 22.500.000.000 L au titre de 1999 et 22.500.000.000 L au titre de l'an 2000. Ladite dépense grève un nouveau chapitre du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 et est couverte par les crédits du chapitre 69020 («Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»), visés au point B.2.2. (Actions de soutien en faveur du secteur des transports par câble) de l'annexe 1 desdits budgets, ainsi que, au titre de 1998, 1999 et de l'an 2000, par les crédits inscrits au chapitre 64800 («Subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures particulièrement importantes pour la pratique du ski») du budget pluriannuel 1998/2000.

2. Pour l'octroi des prêts visés à l'article 5 de la présente loi, sont autorisées l'utilisation du fonds de roulement visé à la LR n° 46/1985 et la dépense, au titre de la période 1998/2000, de 8.000.000.000 L, dont 5.000.000.000 L au titre de 1999 et 3.000.000.000 L au titre de l'an 2000, à valoir sur le chapitre 64660 («Dépenses pour le financement du fonds régional de roulement pour les remontées mécaniques et les structures y afférentes») du budget pluriannuel de la Région, en vue du financement ultérieur dudit fonds.

3. À compter de 2001, les dépenses nécessaires sont couvertes par loi de finances, au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 («Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste»), tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Art. 18

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) Diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

Année 1998: exercice budgétaire 12.000.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 20.000.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 20.000.000.000 L

chap. 64800 «Subventions pour la réalisation de remontées mécaniques et de structures particulièrement importantes pour la pratique du ski»

Année 1998: exercice budgétaire 3.500.000.000 L

fonds de caisse 2.000.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 2.500.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 2.500.000.000 L

chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

Année 1998: fonds de caisse 8.000.000.000 L;

b) Augmentation:

programme régional 2.2.2.12

codification 2.1.2.4.3.3.10.24

chap. 64810 (nouveau chapitre)

«Subventions en faveur des sociétés exploitant des installations de transports par câble en vue de la réalisation d'investissements»

Année 1998: exercice budgétaire 15.500.000.000 L

fonds de caisse 10.000.000.000 L

Année 1999: exercice budgétaire 22.500.000.000 L

Année 2000: exercice budgétaire 22.500.000.000 L.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.