Loi régionale 17 mars 1992, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992,

portant mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 13 du 24 mars 1992)

Art. 1er

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste, sur la base des fonctions qui lui sont attribuées par l'art. 25 du Décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982, concourt au soutien de la Fondation créée au sens des articles 12 et 14 du code civil et dénommée Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale (Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale), indiquée ci-après par le nom «Fondation». (01)

1 bis. Afin de favoriser et de valoriser la diffusion du patrimoine musical en Vallée d'Aoste, la Région encourage, entre autres, des formes de collaboration avec des organismes, des associations ou des établissements qui exercent des activités utiles à la réalisation des finalités susdites, et notamment avec l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste, l'Association régionale Ch?urs Vallée d'Aoste (A.R.CO.VA), la Fédération des harmonies valdôtaines et l'association Nos racines - Association groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste, compte tenu de l'importance particulière de leurs activités. (02)

Art. 2

1. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure des accords avec les autres fondateurs publics et les éventuels fondateurs privés et à adopter toute mesure nécessaire à la création de la Fondation - en déléguant éventuellement à cet effet l'Assesseur régional à l'Instruction publique - conformément aux dispositions du code civil, à condition que l'acte constitutif et les statuts remplissent les conditions suivantes:

a) Les buts de la Fondation sont l'étude, la valorisation et la diffusion du patrimoine musical de la tradition valdôtaine, ainsi que le développement et la diffusion, en Vallée d'Aoste, des arts et de la culture musicale en général. Lesdits buts sont poursuivis, entre autres, par l'organisation et la gestion de cours pour amateurs visant à la diffusion de la culture musicale sur le territoire régional, par l'intermédiaire de la Scuola di formazione e orientamento musicale - SFOM (École de formation et d'orientation musicale); (03)

b) la Fondation aura une durée de trente cinq ans à compter de la date de l'acte constitutif, sauf prorogations décidées par les fondateurs;

c) La Fondation est gérée par un organe dont les membres sont désignés par la Région et par d'autres éventuels membres fondateurs publics et privés. Les membres désignés par la Région représentent au moins les deux tiers du total et détiennent la majorité ; (04)

d) Le contrôle comptable de la Fondation est confié à un commissaire aux comptes nommé par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes inscrites au registre y afférent ; (05)

e) les membres désignés par la Région dans l'organe chargé de l'administration et dans celui chargé de la surveillance seront nommés par le Gouvernement régional suivant les dispositions visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) (1);

f) le patrimoine initial de la Fondation sera formé par les allocations de la Région prévues à l'article 4 ainsi que par les allocations des autres fondateurs publics et des éventuels fondateurs privés;

g) l'activité de la Fondation sera financée par les sommes payées par les élèves des cours de musique, par les fruits du patrimoine et par les subventions régionales visées aux articles 5 et 6, ainsi que par des aides et des libéralités d'organismes publics et de particuliers; les éventuelles sommes résiduelles ne pourront être utilisées que pour l'activité de la Fondation ou dans le but d'augmenter son patrimoine;

h) en vue de la réalisation de ses objectifs, la Fondation recrutera des enseignants qui seront tenus de prouver leur pleine connaissance du français et qui seront régis par un contrat de droit privé; lesdits personnels seront choisis dans des listes d'aptitude établies sur la base des titres d'études, professionnels et artistiques ansi que des services antérieurement effectués. A égalité de titres, la priorité pourra être accordée aux enseignants résidant en Vallée d'Aoste. A cet égard, toute priorité éventuelle devra être donnée aux personnels déjà utilisés dans le cadre des cours régionaux de musique organisés jusqu'à présent par la Région;

i) il devra être prévu que l'organe chargé de l'administration adopte et transmette chaque année un rapport au Conseil régional ainsi qu'aux organes de représentation des autres fondateurs publics et des particuliers éventuellement membres de la Fondation; ledit rapport devra illustrer l'activité exercée et les résultats obtenus.

l) en cas d'extinction de la Fondation, pour n'importe quelle raison, il devra être prévu que soit attribuée à la Région une partie du patrimoine net proportionnelle à la valeur de l'allocation initiale ainsi que des crédits successifs versés par celle-ci.

Art. 3

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à prendre contact avec les collectivités locales de la Vallée d'Aoste - afin de connaître leur disponibilité éventuelle à participer à la constitution de la Fondation - et à soumettre les statuts au Conseil régional.

Art. 4

1. La région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation par l'affectation d'une somme en capital de L 500.000.000.

Art. 5

1. Pour toute la durée de la Fondation, la Région lui accorde une subvention annuelle équivalant au montant annuel du loyer, aux charges accessoires, aux frais de chauffage et aux dépenses relatives à l'entretien ordinaire de l'immeuble siège de la Fondation.

2. Le versement des subventions visées au premier alinéa cessera à la suite de l'éventuelle constitution à titre gratuit du droit d'usage de biens immeubles appartenant à la Région - avec tous les accessoires et les ameublements y afférents - en faveur de la Fondation.

Art. 6

1. La Région verse à la Fondation, à titre de concours au financement des activités de celle-ci, une subvention annuelle équivalant à 90 p. 100 au maximum du montant de la dépense de personnel indiquée au budget prévisionnel de l'exercice en cours et, en tout état de cause, dans les limites des crédits disponibles au budget. (1a)

1 bis. Le plan des besoins en personnels doit être transmis à la Région au moins quarante-cinq jours avant l'approbation du budget prévisionnel, afin que celle-ci puisse formuler ses éventuelles observations, et ce, dans les quinze jours qui suivent la réception dudit plan. (1b)

2. La Fondation peut en outre bénéficier des allocations prévues par la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981, portant octroi de subventions aux associations culturelles valdôtaines, et par la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986, portant mesures régionales pour l'activité des fanfares et pour l'organisation de cours de chant choral, de musique instrumentale et de fanfare.

3. La Région peut participer aux dépenses supportées par la Fondation pour la réalisation de projets spécifiques de caractère éducatif et culturel et d'intérêt régional, ainsi que pour l'organisation de manifestations ou de colloques particulièrement importants à l'échelon régional, national ou international. Les critères et les modalités d'octroi desdites subventions sont fixés par délibération du Gouvernement régional. (2)

Art. 6 bis

(Accords et conventions avec d'autres institutions) (2a)

1. La Fondation peut passer des conventions avec des organismes, des universités, des institutions de haute formation artistique et musicale, des fondations de recherche et des organismes équivalents, des associations et des sociétés, et ce, pour l'exercice de fonctions, la fourniture de services ou la réalisation de projets de développement, ainsi que pour la coordination d'activités d'intérêt commun.

2. Les conventions visées au premier alinéa du présent article établissent notamment leurs objet, finalité et durée, les obligations, les garanties et les modalités de participation des parties, ainsi que les rapports financiers et organisationnels entre celles-ci, éventuellement par l'utilisation réciproque de leurs personnels.

Art. 7

1. L'allocation visée à l'article 4 est accordée simultanément à l'accomplissement des formalités de constitution de la Fondation.

2. Le versement de la subvention prévue au premier alinéa de l'article 5 est effectué chaque année sur la base des frais effectivement supportés au cours de l'exercice précédent.

3. L'aide annuelle visée au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est liquidée en trois versements : le premier, de 60 p. 100 au maximum, au plus tard le 15 février, le deuxième, de 30 p. 100 maximum, au plus tard le 31 mai et le troisième après la vérification, par la structure régionale compétente en matière d'éducation, du compte rendu des dépenses supportées au titre de l'exercice précédent et, éventuellement, du respect du pacte de stabilité visé au deuxième alinéa ci-dessus. Les éventuelles sommes versées à titre d'acompte, excédentaires par rapport aux dépenses supportées par le Conservatoire, sont déduites du troisième versement relatif à l'exercice en cours. (2b)

Art. 8

1. Les charges fiscales et les dépenses relatives à la constitution de la Fondation et aux allocations des fondateurs visant à former la patrimoine initial sont pris en charge par la Région.

Art. 9

1. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre contact avec l'évêché d'Aoste, propriétaire de l'immeuble actuellement à l'usage de l'Institut musical régional, afin d'étudier les modalités de l'utilisation dudit immeuble par la nouvelle Fondation, éventuellement à la suite de la souscription d'une convention ou d'un contrat de bail.

Art. 9bis

(Institution de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires dans le cadre des cours de haute formation artistique et musicale) (3)

1. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est instituée à la charge des inscrits aux cours de haute formation artistique et musicale de l'Institut musical agréé d'Aoste.

2. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires constitue une recette propre de la Région qui est entièrement destinée à l'octroi de bourses d'études, de prêts d'honneur et d'autres aides prévues par la législation en vigueur.

3. Dans le respect des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques), le montant de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires est fixé à 78,71 euros au titre de l'année académique 2008/2009.

4. Le Gouvernement régional délibère chaque année l'actualisation de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires en fonction du taux d'inflation programmé.

Art. 9ter

(Objet et versement) (4)

1. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est due pour l'immatriculation à chacune des années académiques des cours de haute formation artistique et musicale auprès de l'Institut musical agréé d'Aoste.

2. La taxe régionale pour le droit aux études universitaires est versée à la Région en une seule tranche.

3. Le recouvrement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires peut être délégué, par délibération du Gouvernement régional, à l'Institut musical agréé d'Aoste, sur la base d'une convention spéciale fixant notamment:

a) Les modalités de recouvrement;

b) Les délais et les modalités de virement des sommes encaissées;

c) Les données relatives aux recouvrements effectués.

4. La convention visée au troisième alinéa ci-dessus peut également prévoir la gestion, par l'Institut musical agréé d'Aoste, du produit de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires, dans le respect des finalités fixées par la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

Art. 9quater

(Exonérations et remboursements) (5)

1. Les étudiants bénéficiaires des bourses d'études et des prêts d'honneur prévus par la législation en vigueur et les étudiants classés sur les listes établies en vue de l'attribution des aides susdites sont exonérés du paiement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires.

2. Le Gouvernement régional peut exonérer, totalement ou partiellement, du paiement de la taxe en cause d'autres catégories d'étudiants capables, méritants et nécessiteux.

3. Les modalités de l'éventuel remboursement de la taxe régionale pour le droit aux études universitaires aux étudiants visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 10

1. La dépense de L 500.000.000 dérivant de l'application de l'article 4 de la présente loi grèvera le nouveau chapitre 57489 «Dépenses destinées à la dotation de la Fondation Institut musical de la vallée d'Aoste» du budget 1992 de la Région et sera couverte par le prélèvement de L 410 millions du chapitre 69000, à valoir sur la provision spéciale (cod. F.2.2.) prévue à l'annexe n° 8 dudit budget; les 90 millions restants seront imputés au chapitre 69020, à valoir sur la dotation concernant la «Maison de la jeunesse» (cod. F.1.2.) visée à ladite annexe n° 8; sur la dite intervention résulte donc disponible la somme réduite de L 910.000.000.

2. La somme visée au premier alinéa de l'article 5, versée à compter de l'exercice 1993 et estimée L 60.000.000 par an, grèvera le nouveau chapitre 57490 «Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation Institut musical de la Vallée d'Aoste». D'une manière analogue, sera imputée au chapitre 57490 la somme visée au premier alinéa de l'article 6, estimée à L 5.000.000 pour 1992, à L 350.000.000 pour 1993 et à L 1.500.000.000 par an à compter de 1994. Lesdites dépenses seront financées par prélèvement d'une somme correspondante des dotations inscrites au chapitre 55220 «Frais de fonctionnement de l'Institut musical régional» du budget 1992 et du budget pluriannuel 1992/1994.

3. A compter de 1993, les charges visées au deuxième alinéa seront éventuellement redéterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 11

1. Le budget 1992 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) Diminutions

Chap. 55220 «Frais de fonctionnement de l'Institut musical régional»

L 5.000.000

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes»

L 410.000.000

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 90.000.000

Total diminutions

L 505.000.000

b) Augmentations

Programme: 2.2.4.08.

Codification: 2.1.2.4.2.3.08.06.07.

Chap. 57489 (nouveau chapitre)

«Dépenses destinées à la dotation de la Fondation Institut musical de la Vallée d'Aoste»

Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992

L 500.000.000

Programme: 2.2.4.08.

Codification: 2.1.1.6.2.2.08.06.07.

Chap. 57490 (nouveau chapitre)

«Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation Institut musical de la Vallée d'Aoste»

Loi régionale n° 8 du 17 mars 1992

L 5.000.000

Total augmentations

L 505.000.000

(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(02) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(03) Lettre remplacé par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(04) Lettre remplacé par la lettre b) du le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(05) Lettre remplacé par la lettre c) du le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(1) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(1a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 38 du 9 décembre 2010, remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020 et, ensuite, modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(1b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021

(2) Alinéa résultant du remplacement par le premier alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(2a) Article inséré par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(2b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 38 du 9 décembre 2010 et, en suite, par le 5e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 18 juillet 2012.

(3) Article inséré par le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(4) Article inséré par le troisième alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(5) Article inséré par le quatrième alinéa de l'article 47 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.