Loi régionale 8 avril 2013, n. 8 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 8 du 8 avril 2013,

portant réajustement du budget prévisionnel 2013, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2013/2015.

(B.O. n° 17 du 23 avril 2013)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2013

Art. 1er - Actualisation des restes à recouvrer

Art. 2 - Actualisation des restes à payer

Art. 3 - Actualisation des prévisions de caisse

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 4 - Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008

Art. 5 - Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009

Art. 6 - Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE DÉPENSES. MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 7 - Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques

Art. 8 - Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012

Art. 9 - Expérimentation de la télévision numérique

Art. 10 - Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations

Art. 11 - Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie

Art. 12 - Subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale au titre de 2013

Art. 13 - Récupération des recettes supplémentaires dérivant de l'impôt municipal unique

Art. 14 - Modification de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011

Art. 15 - Financement du Plan extraordinaire des actions dans le secteur agricole et forestier

Art. 16 - Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE

Art. 17 - Mesures en matière de politiques de l'emploi

Art. 18 - Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

Art. 19 - Fonds à destination obligatoire du BIM

Art. 20 - Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986

Art. 21 - Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987

Art. 22 - Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997

Art. 23 - Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 24 - Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012

Art. 25 - Modification de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013

Art. 26 - Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006

Art. 27 - Modification de la LR n° 31/2012

Art. 28 - Procédures de marché gérées en association entre les Communes

Art. 29 - Mesure extraordinaire en faveur du diocèse d'Aoste pour la sauvegarde et la gestion de la Bibliothèque diocésaine

Art. 30 - Associations culturelles valdôtaines. Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981

Art. 31 - [Modalités d'exercice du contrôle analogue dans les sociétés in house] (2)

Art. 32 - Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE IV

RECTIFICATION DU BUDJET PRÉVISIONNEL 2013/2015. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 33 - Rectifications de l'état prévisionnel des recettes

Art. 34 - Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire

Art. 35 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 36 - Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires

Art. 37 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

RÉAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2013

Art. 1er

(Actualisation des restes à recouvrer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à recouvrer, estimé par l'art. 3 de la loi régionale n° 32 du 21 novembre 2012 (Budget prévisionnel 2013/2015 de la Région autonome Vallée d'Aoste), est actualisé au 1er janvier 2013 et s'élève à 629 828 709,95 euros.

Art. 2

(Actualisation des restes à payer)

1. Compte tenu du volume global du budget prévisionnel, le montant des restes à payer, estimé par l'art. 3 de la LR n° 32/2012, est actualisé au 1er janvier 2013 et s'élève à 882 579 677,85 euros.

Art. 3

(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé au titre de 2013, y compris les mouvements d'ordre, est augmenté de 517 370 000 euros.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS RÉGIONAUX

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 61 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement de la taxe automobile, les sanctions prévues sont appliquées immédiatement, ainsi que toute autre peine accessoire, et le recouvrement peut être effectué par voie de rôle sans que la créance soit notifiée au redevable, au sens du troisième alinéa de l'art. 17 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996). ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 63 de la LR n° 9/2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. La taxe automobile payée avant la présentation à la Région de la documentation attestant la possession des conditions requises aux fins de l'exonération prévue pour les véhicules historiques ou de collection au sens de l'art. 63 de la loi n° 342 du 21 novembre 2000 (Mesures en matière fiscale) ne peut être remboursée. ».

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009)

1. À la fin du septième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 40 du 23 novembre 2009 (Nouvelle réglementation de l'impôt régional sur les formalités de transcription, d'inscription et de mention - IRT au registre public des véhicules automobiles et abrogation du règlement régional n° 7 du 30 novembre 1998), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Au cas où la demande d'enregistrement du transfert de propriété concernerait des actes vieux de dix ans ou plus, l'IRT est à la charge du demandeur et aucune sanction n'est appliquée. ».

2. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 40/2009, les mots : « prévu par le point 2 du tableau annexé » sont remplacés par les mots : « prévu par la lettre b) du point 1 du tableau annexé ».

3. L'art. 13 de la LR n° 40/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Récupération)

1. En cas de non-paiement total ou partiel ou de retard de paiement de l'IRT et de non-régularisation par le paiement des sommes dues et après la validation de l'opération en cause, le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi demande au contribuable redevable de payer l'impôt qu'il n'a pas versé, majoré des intérêts moratoires, et lui notifie les sanctions prévues par l'art. 14 ci-après, dans les délais et les formes prévues par la loi et suivant les modalités établies par la convention y afférente.

2. En cas de résultat infructueux de la procédure visée au premier alinéa du présent article, le concessionnaire chargé de la gestion de l'IRT au sens de l'art. 9 de la présente loi transmet le dossier complet à la structure compétente, qui assure les phases suivantes de récupération de l'impôt. ».

4. Le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 40/2009 est abrogé.

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009)

1. Après l'art. 41 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), sont insérés les articles suivants :

« Art. 41 bis

(Régularisation)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), pour ce qui est des impôts dont la constatation et la liquidation sont assurées par la Région, la sanction est réduite à un tiers du minimum si les erreurs et les omissions sont régularisés avant que la constatation, les sanctions ou l'inscription au rôle soient notifiés, à condition que l'intéressé ou les débiteurs solidaires n'aient pas été informés de l'ouverture des procédures administratives de constatation dont ils font l'objet. La réception d'un avis amiable invitant le contribuable redevable à payer, même tardivement, sa dette, n'empêche pas la régularisation.

Art. 41 ter

(Dispositions en matière d'intérêts moratoires)

1. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement d'un impôt régional, le contribuable redevable est tenu de verser des intérêts moratoires, à savoir :

a) Pour les droits de transcription, il est fait application des intérêts légaux prévus par l'art. 1284 du code civil ;

b) Pour la taxe automobile, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1er de la loi n° 29 du 26 janvier 1961 (Dispositions réglementaires pour le recouvrement des taxes et des impôts indirects sur le chiffre d'affaires) ;

c) Pour la taxe spéciale sur la mise en décharge, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1er de la loi n° 29/1961.

Art. 41 quater

(Récupération des frais de notification)

1. Les frais pour la notification des actes relatifs aux infractions, aux constatations et aux sanctions prévus part les art. 16 et 17 du décret législatif n° 472/1997 et les frais de notification supportés par la Région pour le recouvrement de ses propres impôts sont à la charge du destinataire de l'acte en cause. ».

2. Après l'art. 43 de la LR n° 30/2009, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 43 bis

(Échelonnement du paiement des dettes fiscales et des sanctions y afférentes)

1. À la suite de la réception d'un avis de constatation, le contribuable peut demander au dirigeant régional compétent en matière d'impôts l'autorisation d'échelonner le paiement de sa dette fiscale, qu'elle fasse l'objet de la constatation ou qu'elle dérive de l'application d'une sanction administrative fiscale, et ce, jusqu'à vingt-quatre versements mensuels au maximum.

2. L'échelonnement en cause est accordé par le dirigeant compétent en fonction de l'importance de la dette et selon les modalités et les tranches de montant définies par délibération du Gouvernement régional.

3. Le débiteur doit présenter sa demande d'échelonnement à la structure régionale compétente en matière d'impôts avant l'expiration du délai prévu pour la proposition du recours.

4. Sur les sommes dont le paiement a été échelonné il est fait application des intérêts légaux en vigueur au moment de la présentation de la demande y afférente.

5. En cas de sanctions pouvant être réduites, l'échelonnement du paiement autorisé est calculé sur le montant réduit de la sanction en cause. Le contribuable qui déchoit du bénéfice de l'échelonnement perd également son droit à la sanction réduite qui lui avait été initialement accordé.

6. L'échelonnement du paiement n'est pas autorisé au cas où le montant global dû - impôt, sanctions, intérêts moratoires et toute autre peine éventuelle confondus - serait égal ou inférieur à 720 euros pour les personnes physiques et à 3 000 euros pour les personnes morales.

7. En cas de non-paiement d'une échéance, le débiteur déchoit automatiquement de son droit au paiement échelonné. La dette résiduelle doit être versée en une seule fois dans les trente jours qui suivent l'échéance non respectée. Si le versement en cause n'est pas effectué dans ledit délai, la dette est inscrite au rôle en vue de son recouvrement légal. ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET DE DÉPENSES. MODIFICATION DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Art. 7

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région à la réalisation des objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques)

1. Sans préjudice des effets de l'éventuel accueil des recours en inconstitutionnalité introduits par la Région au sens du deuxième alinéa de l'art. 127 de la Constitution contre le vingt-deuxième alinéa de l'art. 15 et le troisième alinéa de l'art. 16 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 (Dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire) converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 7 août 2012, ainsi que contre le cent trente-deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (Dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État - Loi de stabilité 2013), les crédits inscrits dans la partie I de l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2013 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.17.01.10 « Concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques », qui s'élèvent à 103 560 000 euros, sont augmentés de 18 629 179,44 euros aux fins de l'adaptation du budget en cause compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques visés au décret-loi susdit.

2. Les mesures nécessaires à la réalisation des fins visées au premier alinéa du présent article sont définies, pour les années suivantes, dans le cadre du budget prévisionnel 2014/2016.

Art. 8

(Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2013/2015 - et modification de lois régionales) aux mesures en matière de finances locales est augmenté, pour 2013, de 12 011 465,16 euros, en application de l'art. 6 ter de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

2. Afin de garantir aux Communes des mesures compensatoires de la diminution des recettes due à l'application du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2012/2014 - et modification de lois régionales) et par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, le virement aux Communes d'une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 200 000 euros, est autorisé au titre de 2013 (UPB 1.4.1.10 « Virements ordinaires sans affectation obligatoire en faveur des collectivités locales »).

3. Une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 1 000 000 d'euros, est destinée, au titre de 2013, à la restitution au budget régional des crédits anticipés en 2012, au sens du cinquième alinéa de l'art. 6 ter de la LR n° 48/1995, pour le financement du fonds de réserve pour la réaffectation des restes déclarés périmés à des fins administratives.

4. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part du montant visé au premier alinéa du présent article, s'élevant à 5 289 111,63 euros, est destinée, au titre de 2013, au fonds de réserve pour les dépenses obligatoires (dépenses ordinaires) visé à l'art. 26 de la LR n° 30/2009 (UPB 1.16.1.10 « Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - dépenses ordinaires »).

5. La somme de 12 011 465,16 euros est ventilée comme suit :

a) Mesures visées au deuxième alinéa du présent article : 200 000 euros ;

b) Dépense visée au troisième alinéa du présent article : 1 000 000 d'euros ;

c) Fonds visé au quatrième alinéa du présent article : 5 289 111,63 euros ;

d) Virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire répartis et autorisés au sens de l'annexe A de la présente loi (Aire homogène 1.4.2. « Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales ») : 5 522 353,53 euros.

6. Le septième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 31/2012 est abrogé.

Art. 9

(Expérimentation de la télévision numérique)

1. Afin de compléter les actions prévues par le plan extraordinaire visé au premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2009/2011. Modification de lois régionales), une dépense de 2 169 011,04 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.4.2.20 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire à l'essor économique »).

Art. 10

(Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations)

1. La dépense visée au troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste - Loi de finances 2011/2013 - et modification de lois régionales) et fixée à 5 000 000 d'euros, au titre de 2013, par l'annexe A de la LR n° 31/2012, est augmentée de 700 000 euros. La dépense globale fixée par la LR n° 30/2011 à 36 400 000 euros est donc réajustée à 37 100 000 euros (UPB 1.4.2.23 « Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement à l'aménagement et à la protection du territoire » - part.).

Art. 11

(Mesures en faveur des familles démunies ? Chèque énergie)

1. La dépense de 1 500 000 euros autorisée au titre de 2013 par l'art. 3 de la LR n° 31/2012 pour le financement du chèque énergie en faveur des familles à bas revenus prévu par l'art. 6 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) est réajustée à 2 070 000 euros au titre de la même année (UPB 1.4.4.10 « Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales » - part.).

2. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 31/2012 est abrogé.

3. La Région assure le financement, pour 2012, des demandes déjà parvenues pour l'obtention du chèque énergie visé à l'art. 6 de la LR n° 1/2009. La dépense de 2 000 727,29 autorisée par le sixième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012 (Adaptation du budget prévisionnel 2012 compte tenu objectifs globaux de politique économique et de maîtrise des dépenses publiques prévus par le décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012 - portant dispositions urgentes en matière de révision des dépenses publiques sans diminution des services aux citoyens et mesures de consolidation du patrimoine des entreprises du secteur bancaire - et modification de dispositions législatives) est augmentée de 70 000 euros (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.).

Art. 12

(Subventions visant à encourager l'exercice associé des fonctions de police locale au titre de 2013)

1. Les dispositions de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) continuent d'être appliquées au titre de 2013, mais uniquement au profit des collectivités locales qui ont mis en place des formes de collaboration pour l'exercice associé des fonctions de police locale pendant la période 2008/2012 et qui n'ont pas bénéficié des subventions visées à l'art. susmentionné pendant toute ladite période.

2. La dépense autorisée au titre de 2013 est fixée à 76 591,76 euros (UPB 1.4.2.13 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'ordre public et de la sécurité du territoire » - part.).

Art. 13

(1)

Art. 14

(Modification de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 14 novembre 2011 (Mesures pour le développement d'Aoste en tant que capitale de l'autonomie) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les ouvrages en cause sont réalisés par la Commune d'Aoste ou par la Région. Dans ce dernier cas, avant que les procédures d'adjudication des travaux soient engagées, la Commune assure à la Région la couverture de la dépense prévue et fixe, de concert avec celle-ci, les modalités de virement des financements nécessaires. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre une délibération pour inscrire et constater, dans les comptabilités spéciales de l'état prévisionnel des recettes du budget régional, la totalité des crédits nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, virés par la Commune, et à apporter les rectifications qui s'imposent à l'état prévisionnel des dépenses. ».

Art. 15

(Financement du Plan extraordinaire des actions dans le secteur agricole et forestier)

1. Pour la réalisation d'actions extraordinaires visant à favoriser l'emploi - dans les chantiers agricoles et forestiers visés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent) et n° 67 du 1er décembre 1992 (Mesures en matière d'aménagements hydrauliques et forestiers et de protection du sol) - des travailleuses de plus de quarante-cinq ans et des travailleurs de plus de cinquante ans qui, du fait de leurs problèmes physiques ou socio-familiaux, ont des difficultés d'insertion sur le marché du travail, une dépense de 2 400 000 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est financée comme suit :

a) Quant à 2 000 000 d'euros, à valoir sur les recettes supplémentaires au sens de l'art. 33 de la présente loi ;

b) Quant à 400 000 euros, par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.10.2.10 (Actions de promotion et de protection de l'élevage).

3. Aux fins de l'application des dispositions de la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 16

(Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement - ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), fixé à 5 100 000 euros au titre de 2013 par le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 31/2012, est augmenté de 310 000 euros (UPB 01.14.01.10 « Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

2. La dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), dont l'autorisation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 et le montant réajusté à 200 000 euros par an au titre de la période 2013/2015 par le deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 31/2012, est augmentée de 90 000 euros au titre de 2013 (UPB 01.14.1.20 « Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage » - part.).

3. Pour ce qui est des dépenses de personnel, les dispositions du troisième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 30/2011 continuent d'être appliquées.

Art. 17

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée par l'art. 15 de la LR n° 31/2012 pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi, approuvé par la délibération du Conseil régional n° 2493/XIII du 21 juin 2012, est augmentée de 250 000 euros au titre de 2013.

2. La dépense globale est réajustée à 17 986 500 euros au titre de la période 2013/2015 et est répartie comme suit :

année 2013 6 269 900 euros ;

année 2014 5 858 300 euros ;

année 2015 5 858 300 euros ;

(UPB 1.11.8.20 « Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle » ; UPB 1.11.8.10 « Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur le fonds y afférents (dépenses ordinaires) » ; UPB 1.11.8.11 « Actions de formation professionnelle à valoir sur le fonds pour les politiques de l'emploi »).

Art. 18

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La part de financement à la charge de la Région pour la réalisation des actions définies dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale 2007/2013 », fixée à 1 330 910 euros au titre de la période 2013/2015 par la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012 et entièrement attribuée à l'exercice 2013, est réajustée à 1 684 752 euros au titre de la période susdite et entièrement attribuée à l'exercice 2013 (UPB 01.11.9.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013 » - part.).

2. La dépense globale à la charge de la Région pour la réalisation des actions définies dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité régionale 2007/2013 », fixée à 9 498 021 euros au titre de la période 2013/2015 par la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, dont 3 721 370 euros au titre de 2013, est réajustée à 11 898 021 euros au titre de ladite période, dont 6 121 370 au titre de 2013 (UPB 01.11.9.20 « Programme "Compétitivité régionale 2007/2013" » - part.).

3. La dépense à la charge de la Région pour la réalisation des investissements prévus dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste », cofinancé par le Fonds pour les aires sous-utilisées (FAS), fixée à 35 869 443 euros au titre de la période 2007/2015 par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, est réajusté à 36 969 443 euros, dont 3 393 323 au titre de 2013 (UPB 01.11.09.22 « Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS »).

4. Les dépenses à la charge de la Région pour la réalisation, pendant la période 2007/2015, des actions définies dans le cadre des programmes de coopération territoriale 2007/2013, fixées à 3 177 131 euros au titre de la période 2013/2015 par le sixième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 31/2012, dont 1 137 131 euros au titre de 2013, sont réajustées à 3 184 669 euros au titre de ladite période, dont 1 144 669 au titre de 2013 (UPB 01.11.09.21 « Programmes de coopération territoriale 2007/2013 » - part.).

Art. 19

(2)

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 (Fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles élémentaires), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Les outils pédagogiques sont fournis aux élèves des écoles visées au premier alinéa du présent article mais restent propriété de l'Administration régionale : lesdits élèves peuvent donc les utiliser, mais sont tenus de les restituer à la fin de l'année scolaire ou de la période d'utilisation. ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1986, les mots : « les modalités d'achat des outils pédagogiques » sont remplacés par les mots : « les modalités d'achats et de restitution des outils pédagogiques ».

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987)

1. À la dernière phrase du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 (Constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique), après les mots : « Quant aux Communes » sont ajoutés les mots : « de moins de 30 000 habitants »

2. L'art. 3 de la LR n° 81/1987 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Objet social)

1. INVA SpA a pour objet social :

a) La réalisation et la gestion du système informatique des sociétaires. L'activité en cause est exercée, pour ce qui est de la Région, dans le cadre du plan pluriannuel et selon les indications du plan opérationnel annuel visé aux premier et deuxième alinéas de l'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 12 juillet 1996 (Dispositions en matière de programmation, d'organisation et de gestion du système informatique régional, modification de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 portant constitution d'une société par actions dans le secteur du développement de l'informatique, déjà modifiée par la loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994, et abrogation de dispositions) et, pour ce qui est des autres sociétaires, dans le cadre de leur planification sectorielle respective aux fins, entre autres, du développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour que les citoyens puissent les utiliser dans leurs rapports avec les administrations publiques. Les activités de développement, de conduite et de gestion du système d'information du secteur public régional représentent des services d'intérêt général ;

b) L'exercice des fonctions de centrale unique de maîtrise d'ouvrage au sens de l'art. 33 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) pour le compte des personnes visées à l'art. 2 de la présente loi, qui ont acquis la qualité de sociétaires actionnaires d'INVA SpA. ».

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Le dixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés sont aliénés aux propriétaires voisins, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent, par marché négocié, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de voirie et de ressources hydriques et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi. Si le marché négocié avec les propriétaires voisins est déclaré infructueux, l'aliénation des biens en cause a lieu par voie de marché négocié passé avec les tiers intéressés et avec publicité préalable. Les tronçons de route ou de cours d'eau désaffectés ne sont pas inclus dans la liste visée au 1er alinéa du présent article. ».

Art. 23

(Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. Après la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010, sont ajoutées les lettres suivantes :

« h bis) Réalisation d'une école préfabriquée définitive à Clapeyas-Fleuran, dans la commune d'Issogne, et requalification du complexe scolaire existant, propriété régionale ;

h ter) Réalisation de travaux d'entretien extraordinaire et de mise aux normes en vigueur en matière de sécurité des locaux du lycée scientifique et linguistique dénommé "E. Bérard", dans la commune d'Aoste. ».

2. Les dépenses dérivant de l'application du premier alinéa du présent article ne peuvent dépasser le montant total des économies réalisées à la suite de la nouvelle modulation des actions visées aux lettres b), c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 40/2010.

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région aurait déjà approuvé l'étude préliminaire du remembrement foncier, le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière. Compte tenu de l'intérêt général que représente la poursuite des opérations de réorganisation foncière en cause et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir de l'élaboration de l'avant-projet des travaux d'amélioration foncière visé à l'art. 8 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Dans le cas où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les travaux d'amélioration foncière auraient déjà commencé ou auraient déjà été achevés, le consortium présente à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière en cause. Compte tenu de la date de début des travaux et de leur état d'avancement et sur la base des critères définis par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 32/2007, et pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 20/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Dans les cas évoqués au quatrième alinéa du présent article, si des travaux ont déjà commencé ou ont déjà été terminés sur certains lots, le Gouvernement régional peut définir, par une délibération qu'il doit prendre dans les 180 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et compte tenu de l'intérêt général que représente l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, les cas dans lesquels le consortium peut présenter à la structure compétente, dans les quinze mois qui suivent ladite date, une demande spéciale pour compléter la réorganisation foncière des lots en cours de réalisation ou des lots déjà terminés, accompagnée d'un rapport décrivant les travaux déjà effectués et les travaux à effectuer et indiquant les obligations nécessaires aux fins de l'achèvement de la procédure de réorganisation foncière desdits lots, y compris l'éventuel remembrement foncier, qui est soumis aux dispositions de l'art. 52 de la LR n° 32/2007. Le Gouvernement régional approuve les demandes retenues et autorise la continuation de la procédure de réorganisation foncière des lots en cause au sens de la présente loi à partir du dépôt du plan de réorganisation foncière visé à l'art. 10 ci-dessus. Les demandes instruites favorablement mais non financées pour cause de fonds insuffisants sont représentées d'office l'année suivante et financées en fonction des crédits disponibles. Par la délibération d'approbation susdite, le Gouvernement régional donne également mandat au dirigeant compétent à l'effet d'octroyer les aides pour le financement du remembrement foncier, au sens de l'art. 52 de la LR n° 32/2007, pour le financement des activités de projet, éventuellement déjà mises en œuvre, à condition qu'elles soient utiles aux fins de l'achèvement de la réorganisation foncière des lots susdits, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale, pour le financement des transferts des droits réels, au sens du deuxième alinéa de l'art. 66 de ladite loi régionale. Le montant du financement desdites activités est fixé en application d'un tarif approuvé par une délibération du Gouvernement régional qui prévoit entre autres le remboursement des seuls coûts des activités pouvant être documentées, dans le respect du principe d'économicité de l'action administrative et sur la base de critères objectifs concernant notamment la surface, le nombre de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière et le nombre de propriétaires concernés ; le tarif en cause est également appliqué aux activités de projet éventuellement déjà mises en œuvre, sans préjudice du fait que les aides versées une fois ne peuvent être renouvelées. ».

Art. 25

(Modification de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 5 du 25 février 2013 (Modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), les mots : « Les dispositions des art. 1er, 1er bis, 3, 4, 4 bis, 5, 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des art. 1er, 1er bis, 3, 4 et 4 bis, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'art. 5, ainsi que des art. 9 et 11 ter de la LR n° 12/1999 ».

Art. 26

(Modification de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006)

1. Après le septième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales ne sont pas appliquées aux établissements fournissant des aliments et des boissons qui ne sont pas desservis par des routes carrossables. ».

Art. 27

(Modification de la LR n° 31/2012)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 31/2012 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« a) Loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides pour la réhabilitation des agglomérations) et au chapitre II (Aides en faveur du tourisme) ; »

2. À la fin du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/2012, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Aux fins du présent alinéa, l'avancement des personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et des personnels professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers d'une catégorie ou d'une position à une autre dans le cadre de leurs organigrammes respectifs à la suite de procédures de sélection qui leur sont réservées au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière n'est pas considéré comme une augmentation d'effectifs. ».

Art. 28

(Procédures de marché gérées en association entre les Communes)

1. Le troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures, en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE) s'applique aux marchés lancés par les Communes valdôtaines après le 31 décembre 2013.

2. Les marchés de travaux, de services et de fournitures de moins de 40 000 euros sont exclus de l'obligation prévue par le troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006.

3. Au lieu des unions et des consortiums visés au troisième alinéa bis de l'art. 33 du décret législatif n° 163/2006, les Communes peuvent faire appel aux formes de collaboration prévues par le titre Ier de la quatrième partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) ou à des sociétés à participation entièrement publique qui exercent les fonctions de centrale de maîtrise d'ouvrage à l'échelon régional.

Art. 29

(Mesure extraordinaire en faveur du diocèse d'Aoste pour la sauvegarde et la gestion de la Bibliothèque diocésaine)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, au titre de 2013 et selon les modalités qu'il fixera par délibération, à intervenir pour soutenir les activités de conservation et de gestion de la Bibliothèque diocésaine d'Aoste, compte tenu de l'importance historique et culturelle du patrimoine que celle-ci abrite.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, une dépense globale de 20 000 euros est autorisée au titre de 2013 (UPB 1.7.1.13 « Actions diverses à caractère culturel »). Le financement y afférent est assuré par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 de la Région, dans le cadre de l'UPB 1.7.1.10 « Organisation d'expositions et de manifestations et participation à celles-ci ».

3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 30

(Associations culturelles valdôtaines. Modification de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981)

1. Après le point 10 ter) de la liste figurant à l'annexe A de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Subventions aux associations culturelles valdôtaines), il est ajouté le point suivant :

« 10 quater) Centre d'études Abbé Trèves. ».

Art. 31

(3)

[(Modalités d'exercice du contrôle analogue dans les sociétés in house)

1. Sans préjudice des obligations d'information et des obligations imposées par les dispositions législatives régionales en vigueur, afin d'uniformiser et de mettre en œuvre les modalités d'exercice du contrôle analogue, les sociétés in house régionales sont tenues de produire les documents stratégiques suivants :

a) L'ébauche du programme opérationnel stratégique triennal, qui doit contenir les lignes d'action pour la réalisation des objectifs de la société, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;

b) L'ébauche du programme d'exécution annuel, qui doit indiquer la programmation d'exécution des activités compte tenu des objectifs fixés pour l'année de référence dans le programme opérationnel stratégique triennal, au plus tard le 31 octobre de chaque année ;

c) Le rapport semestriel sur la marche générale de la gestion.

2. Dans le cadre de l'activité d'orientation et d'exercice de la gouvernance des sociétés in house, le Gouvernement régional définit par délibération, sur proposition du président de la Région, les contenus des programmes et du rapport évoqués au premier alinéa du présent article et approuve, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le programme opérationnel stratégique triennal et le programme d'exécution annuel.]

Art. 32

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 31/2012 est modifié, au titre de la période 2013/2015, conformément à l'annexe B de la présente loi.

CHAPITRE IV

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2013/2015. DISPOSITIONS FINANCIRÈS

Art. 33

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget 2013/2015 fait l'objet des augmentations suivantes :

a) UPB 0.00.00.00 « Excédent budgétaire »

année 2013 84 263 597,65 euros ;

b) UPB 1.03.03.80 « Restitutions, recouvrements, remboursements et concours divers »

année 2013 15 780 417,00 euros ;

Art. 34

(Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne ou liés à des dépenses obligatoires ou à d'autres recettes à affectation obligatoire, inscrits au budget prévisionnel 2012 mais non engagés à la clôture de l'exercice, s'élèvent à 34 859 524,17 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne A de l'annexe C de la présente loi.

2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2013 au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 30/2009, s'élèvent au total à 31 312 302,56 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne B de l'annexe C de la présente loi.

3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2013 au sens de la présente loi, s'élèvent à 3 547 221,61 euros, comme il appert de manière analytique de la colonne C de l'annexe C de la présente loi.

Art. 35

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2013/2015 fait l'objet, au titre de 2013, des rectifications indiquées ci-après, en sus de celles déjà effectuées par des actes administratifs, comme il appert de la colonne B de l'annexe C de la présente loi :

a) Une augmentation de 80 231 712,09 euros (y compris les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 34 ci-dessus), comme il appert de manière analytique de l'annexe D de la présente loi ;

b) Une diminution de 11 500 000 euros (UPB 1.16.2.10 « Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires »).

Art. 36

(Résumé de la situation financière et démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires)

1. Le tableau des rectifications et la démonstration de la couverture des dépenses supplémentaires dérivant de l'application de la présente loi, qui s'élèvent à 100 044 014,65 euros au titre de 2013, figurent ci-après :

Rectifications de la partie recettes

Augmentations au sens du premier alinéa de l'art. 33 ci-dessus

année 2013

100 044 014,65 euros

Total des rectifications de la partie recettes

année 2013

100 044 014,65 euros

Rectifications de la partie dépenses

Adoptées par des actes administratifs et dérivant de crédits alloués par l'État ou par l'Union européenne, de dépenses obligatoires ou liées à d'autres recettes à affectation obligatoire au sens du deuxième alinéa de l'art. 34 ci-dessus

année 2013

31 312 302,56 euros

Augmentations au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 35 ci-dessus

année 2013

80 231 712,09 euros

Diminutions au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 35 ci-dessus

année 2013

11 500 000,00 euros

Total des rectifications de la partie dépenses

année 2013

100 044 014,65 euros

Art. 37

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article abrogé par le 5e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(2) Article abrogé par la lettre h) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 30 mai 2022.

(3) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 20 du 14 novembre 2016.