Loi régionale 22 mars 2000, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 22 mars 2000,

modifiant les lois régionales n° 12 du 10 avril 1997 (dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) et n° 30 du 9 septembre 1999 (institution de l'Agence régionale pour le logement - « Azienda regionale per l'edilizia residenziale »).

(B.O. n° 14 du 28 mars 2000)

TABLE DES MATIÈRES

chapitre Ier

MODIFICATION de la loi régionale n° 12 du 12 avril 1997

Art. 1er - Remplacement de l'article 9 de la LR n° 12/1997

Art. 2 - Remplacement de l'article 10 de la LR n° 12/1997

Art. 3 - Modification de l'article 12 de la LR n° 12/1997

Art. 4 - Remplacement de l'article 13 de la LR n° 12/1997

Art. 5 - Modification de l'article 15 de la LR n° 12/1997

Art. 6 - Modification de l'article 16 de la LR n° 12/1997

Art. 7 - Modification de l'article 17 de la LR n° 12/1997

Art. 8 - Modification de l'article 18 de la LR n° 12/1997

Art. 9 - Insertion de l'article 41 bis de la LR n° 12/1997

Art. 10 - Remplacement de l'article 42 de la LR n° 12/1997

chapitre II

MODIFICATION de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999

Art. 11 - Modification de l'article 3 de la LR n° 30/1999

Art. 12 - Déclaration d'urgence

chapitre Ier

MODIFICATION de la loi régionale n° 12 du 12 avril 1997

Art. 1er

(Remplacement de l'article 9 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 9 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Achats)

1. Le Gouvernement régional soumet chaque année au Conseil régional le plan des achats immobiliers qu'il entend effectuer au cours de l'année sur la base des exigences d'intervention des diversesstructures de l'Administration régionale.

2. Ledit plan des achats indique:

a) Les structures ayant demandé de procéder aux achats;

b) Le type de biens en question;

c) Les communes où sont situés lesdits biens;

d) La destination prévue des biens susmentionnés.

2. L'achat des biens inclus dans le plan est effectué par le Gouvernement régional sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

3. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'achat des biens non inclus dans le plan est possible sur délibération du Conseil régional.

4. Le Gouvernement régional et le Conseil régional peuvent procéder aux achats nécessaires à la Région par des marchés négociés précédés, si cela est possible, par des avis publics.

6. L'achat des biens immeubles est autorisé lorsque les biens du patrimoine régional ne répondent pas aux finalités prévues.

7. En cas d'achat d'un bien immeuble destiné à accueillir une activité institutionnelle qui, auparavant, était exercée ailleurs, la nouvelle destination du bien libéré doit être indiquée.».

Art. 2

(Remplacement de l'article 10 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 10 de la loi régionale n° 12/1997 est remplacé comme suit:

«Art. 10 (Bail, location, prêt à usage)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible de la Région peuvent être donné à bail, loués ou prêtés à usage par le Gouvernement régional, aux termes des dispositions du code civil et des lois spéciales.

2. Le Gouvernement régional établit dans quels cas la jouissance d'un bien peut être accordée par acte du dirigeant.

3. La passation des contrats de bail et de location peut avoir lieu à l'issue d'un marché négocié précédé de la publication d'avis. Si plusieurs demandes sont déposées, il est procédé au marché à titre officieux. Si un établissement public participe audit marché officieux, sa candidature est retenue en priorité, à égalité des autres conditions. Lesdits contrats ne sont pas renouvelables.

4. Il est possible de procéder à des marchés négociés sans publication d'avis pour des raisons motivées ou lorsque le contrat est passé avec des établissements publics. Le marché est passé sur la base du loyer établi, compte tenu des prix du marché, suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

5. Les dispositions de la loi régionale n° 43 du 9 août 1994 portant désaffectation de biens du patrimoine immobilier régional en application du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994 (Loi de finances pour les années 1994/1996) restent en vigueur pour les unités d'habitation louées à des personnes de plus de soixante ans ou à des foyers dont l'un des membres est handicapé.

6. La jouissance des biens immeubles du patrimoine disponible de la Région peut être accordée, à titre gratuit, exclusivement à des organismes sans but lucratif pour l'exercice de leurs activités institutionnelles, si l'intérêt public de celles-ci aux plans social, culturel ou éducatif est reconnu par la Région.

7. L'Administration régionale, par dérogation aux procédures visées au 3e alinéa du présent article, peut louer des unités immobilières appartenant à son patrimoine à des sujets qui occupent des unités immobilières qui lui appartiennent et dont elle a besoin pour l'exercice de ses activités institutionnelles ou qu'elle veut rénover ou restaurer.».

Art. 3

(Modification de l'article 12 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 1er alinéa de l'article 12 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Pour la gestion des biens immeubles à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, la Région peut avoir recours directement à l'Agence régionale pour le logement visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 portant institution de l'Agence régionale pour le logement - Azienda regionale per l'edilizia residenziale.».

Art. 4

(Remplacement de l'article 13 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 13 de la loi régionale n° 12/1997 est remplacé comme suit:

«Art. 13 (Aliénation des biens)

1. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional - en vue de son approbation - la liste des biens immeubles du patrimoine disponible ne pouvant être concrètement destinés à accueillir un service public et pour lesquels il entend entamer une procédure d'aliénation, dont il indique les modalités.

2. Pour des raisons particulières d'intérêt public, l'aliénation de biens en faveur d'établissements publics n'exerçant aucune activité à caractère économique peut avoir lieu à titre gratuit.

3. À l'exception des aliénations visées au 2e alinéa du présent article et des aliénations en faveur des communes, réglementées par la loi régionale n° 68 du 23 novembre 1994 (Aliénation au profit des communes de biens immeubles appartenant à la Région), les aliénations des biens du patrimoine régional sont décidées par le Gouvernement régional et effectuées par voie de vente publique sur la base d'une mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi.

4. Le Gouvernement régional établit dans quels cas l'aliénation d'un bien peut être effectuée par acte du dirigeant.

5. Dans des cas de nécessité et d'urgence, l'aliénation des biens non inclus dans la liste visée au 1er alinéa du présent article est possible sur délibération du Conseil régional.

6. Il est possible d'aliéner les biens inclus dans la liste approuvée par le Conseil régional, au sens du 1er alinéa du présent article, par marché négocié, sans modification de la mise à prix fixée aux termes des dispositions de l'art. 18 de la présente loi, dans les cas suivants:

a) Lesdits biens ont fait l'objet d'au moins un marché public infructueux;

b) La mise à prix ne dépasse pas le montant de 200 millions de lires (103 291,38 euros); si le montant de ladite mise à prix dépasse 100 millions de lires (51 645,69 euros) le marché doit être précédé par des avis public prévus à cet effet;

c) Il s'agit de biens situés dans des zones agricoles; dans ce cas le marché négocié doit être passé avec les propriétaires voisins aux fins du remembrement foncier;

d) Il s'agit de cessions en faveur de sociétés auxquelles participent principalement des organismes publics, aux fins de la réalisation d'ouvrages et d'installations ou de la fourniture de services publics ou d'intérêt public;

e) Il s'agit de cessions en faveur de personnes publiques ou à des personnes privées sans but lucratif, pour des raisons particulières d'intérêt public.

7. Les montants visés à la lettre b) du 6e alinéa du présent article peuvent être rajustés chaque année par le Gouvernement régional.

8. Quant à l'aliénation d'immeubles destinés à des activités industrielles et artisanales, le marché ou les autres modalités d'aliénation possibles doivent être précédés d'un marché négocié avec les sujets qui occupent l'immeuble en vertu d'un prêt à usage ou d'un contrat de location, sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière d'industrie ou d'artisanat et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi.

9. Quant à l'aliénation des droits de copropriété, toute procédure d'aliénation ne peut être entamée qu'après que le bien a été offert aux autres copropriétaires, en fonction des quotes-parts de chacun, sauf en cas de renonciation.

10. Les tronçons de route désaffectés sont aliénés aux propriétaires voisins, sauf si des raisons d'intérêt public s'y opposent, au moyen d'un marché négocié, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de voirie et sur rapport d'expertise rédigé suivant les modalités visées à l'art. 18 de la présente loi. Les tronçons de route désaffectés ne sont pas inclus dans la liste approuvée par le Conseil régional, visée au 1er alinéa du présent article. Si le marché négocié est déclaré infructueux l'aliénation a lieu suivant les modalités ordinaires.

11. En tout état de cause les droits de préemption restent en vigueur.».

Art. 5

(Modification de l'article 15 de la LR n° 12/1997)

1. le 3e alinéa de l'article 15 de la LR n° 12/1997 est remplacé par l'alinéa suivant:

«3. L'échange de biens immeubles n'est pas autorisé si la soulte éventuelle à la charge du cocontractant dépasse 50 p. 100 de la valeur du bien propriété régionale.».

Art. 6

(Modification de l'article 16 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 2e alinéa de l'article 16 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Les droits visés au 2e alinéa du présent article peuvent être attribués aux organismes publics n'exerçant aucune activité à caractère économique.».

2. le 3e alinéa de l'article 16 de la LR n° 12/1997 est remplacé par l'alinéa suivant:

«3. La constitution de droits réels de jouissance sur des biens immeubles propriété de tiers en faveur de la Région est autorisée dans tous les cas où cela s'avère avantageux et utile pour l'Administration. Ladite constitution est décidée par le Gouvernement régional.».

Art. 7

(Modification de l'article 17 de la LR n° 12/1997)

1. Après le 1er alinéa de l'article 17 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. Il est possible de s'affranchir des dépenses, des charges et des obligations visées aux actes de libéralité en faveur de la Région même par dérogation aux dispositions de la présente loi.».

Art. 8

(Modification de l'article 18 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 18 de la LR n° 12/1997 est remplacé comme suit:

«Art. 18 (Estimation)

1. Sans préjudice des dispositions visées au 2e alinéa du présent article, il appartient à la structure régionale compétente en matière de patrimoine de procéder à l'estimation de la valeur d'un bien. À cet effet, il peut être fait appel à des professionnels d'autres structures régionales compétentes en fonction du bien ou, dans des cas particuliers ou complexes et pour des motifs valables, à des experts n'appartenant pas à l'administration, au sens de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires).

2. l'estimation de la valeur des biens d'intérêt historique, archéologique et artistique est effectuée, suivant les modalités visées au 1er alinéa du présent article, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels

3. La valeur d'un bien inventorié est déterminée sur la base des coûts supportés pour l'achat, la construction ou l'amélioration dudit bien et sur la base d'autres éléments tels que les réévaluations, les dépréciations et les amortissements, dont les modalités d'application sont déterminées par le Gouvernement régional.».

Art. 9

(Insertion de l'article 41 bis dans la LR n° 12/1997)

1. Après l'article 41 de la LR n° 12/1997 est ajouté l'article suivant:

«Art. 41 bis (Disposition finale)

1. Il est possible de déroger aux dispositions visées à la présente loi pour des raisons motivées d'intérêt public ou d'avantage économique pour l'Administration dans les cas de constitution de droits personnels ou réels de jouissance, constituant des prestations prévues par des dispositions juridiques complexes visées à la législation en vigueur, telles que les conventions entre établissements publics et les accords de programme.».

Art. 10

(Remplacement de l'article 42 de la LR n° 12/1997)

1. L'article 42 de la LR n° 12/1997 est remplacé comme suit:

«Art. 42 (Dispositions transitoires)

1. La Région procède à la mise à jour des inventaires et à la reconstitution de l'état du patrimoine, aux termes des dispositions de la présente loi, avant le 31 décembre 2000.

2. Les usages à titre gratuit visés aux art. 10 et 25 de la présente loi sont régularisés par acte du Gouvernement régional avant le 31 décembre 2000.»

chapitre II

MODIFICATION de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999

Art. 11

(Modification de l'article 3 de la LR n° 30/1999)

1. Après la lettre d) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement - Azienda regionale per l'edilizia residenziale) est ajoutée la lettre suivante:

«d bis) De la gestion du patrimoine immobilier régional à destiner à usage d'habitation ou à des activités commerciales et hôtelières, si ladite gestion lui est confiée au sens de la législation en vigueur en matière de biens de la Région autonome vallée d'Aoste.».

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.