Loi régionale 7 décembre 1979, n. 73 - Texte originel

Loi régionale n° 73 du 7 décembre 1979,

portant dispositions pour la création d'un patrimoine public disponible constitué d'immeubles pour des installations résidentielles et productives.

(B.O. n° 11 du 15 décembre 1979)

Art. 1

Les Communes, les Communautés de montagne, les Consortiums entre Communes ou entre Communes et Région ou entre Communautés de montagne et Région peuvent créer un patrimoine communal, communautaire ou consortial disponible d'immeubles - terrains et bâtiments - destiné à des installations résidentielles et productives.

Le nombre et le type d'immeubles constituant le patrimoine devront découler des prescriptions de la planification urbaniste communale et l'acquisition des terrains devra être subordonnée à l'impossibilité effective de réutiliser des bâtiments existants, et à la possibilité d'une utilisation rapide du patrimoine même, conformément à la présente loi.

Art. 2

Les Communes, les Communautés de montagne et les Consortiums visés à l'article précédent acquièrent les immeubles qui seront destinés au patrimoine disponible, selon les modalités suivantes:

a) acquisition directe par achat-vente concordé dont le montant est fixé par le Conseil municipal après avoir entendu 1'Assessorat des finances de la Région;

b) échange concordé avec des terrains communaux de même valeur déterminé par le Consei1 municipal après avoir entendu 1'Assessorat des finances de la Région;

c) acquisition à titre de quote-part des frais d'urbanisation dus à la Commune aux termes de la loi no 10 du 28 janvier 1977;

d) acquisition à la suite de donations, legs, etc.

Art. 3

Les immeubles doivent être localisés dans les zones résidentielles, pour les habitations, et dans les zones D, pour les installations productives, des plans d'urbanisme, à condition que ceux-ci soient approuvés ou adoptés et transmis pour les-approbations de loi, ou bien dans le cas contraire, dans le cadre des périmètres des centres habités, délibérés par la Commune aux termes de l'art. 17 de la loi n° 765 du 6 août 1967, pour les installations résidentielles, et à l'extérieur de ceux-ci pour les installations productives.

Art. 4

Les immeubles qui constituent le patrimoine aux termes de la présente loi, peuvent être aliénés dans l'ordre de priorité:

A) pour destination de type résidentiel:

a) à l'«Istituto autonomo case popolari»

b) à des coopératives d'habitations à propriété indivisée, régulièrement constituées, dont les membres auraient les caractéristiques subjectives visées au point d);

c) à des coopératives d'habitations à propriété divisée, régulièrement constituées, dont les membres auraient les caractéristiques subjectives visées au point d);

d) à des particuliers ayant les caractéristiques suivantes:

- soient résidants dans la commune depuis plus de 5 ans;

- construisent des bâtiments pour leur usage personnel avec des caractéristiques identiques à celles qui sort prévues pour la construction d'habitations publiques;

- ne disposent pas, avec les membres de leur famille, d'habitations appropriées à leurs exigences;

- qu'ils s'engagent, par convention, à ne les aliéner à aucun titre, ni à constituer sur eux aucun droit réel de jouissance, pour une période de 10 ans à partir de la date de la délivrance du certificat d'habitabilité.

Pendant cette période, la vente ou la constitution de droits réels de jouissance peut être effectuée exclusivement en faveur de personnes répondant aux conditions requises et qui assurent à leur charge des obligations identiques;

e) à des entreprises de construction et à leurs consortiums qui stipulent une convention spéciale par laquelle on établit qu'ils peuvent:

- aliéner à des organismes publics ou des organismes de droit public ou à des sociétés d'assurance transférant à l'acquéreur toutes les charges établies dans la convention.

Dans ce cas les acquéreurs sont tenus de louer les habitations exclusivement à des personnes répondant aux conditions requises prévues par le point d) précédent, et aux loyers prévus dans les conventions;

- effectuer la vente des logements construits ou la constitution sur eux de droits réels de jouissance, exclusivement en faveur de personnes répondant aux conditions requises prévues par le point d) précédent, qui assument à leur charge les obligations qui y sont prévues.

B) Pour destinations de type productif à caractère industriel, artisanal et commercial à la suite d'une convention par acte public par laquelle on règlemente les charges qui incombent à l'acquéreur et les sanctions qui font suite à leur inobservance:

a) à des sociétés à participation publique;

b) à des coopératives de production et de travail;

c) à des entrepreneurs privés particuliers ou associés.

Art. 5

La cession en propriété s'effectue, sauf les priorités établies au précédent article, selon l'ordre chronologique de présentation des demandes, et la convention est stipulée avec l'adjudication.

Le prix de cession des immeubles est déterminé dans une mesure égale au coût d'acquisition des immeubles et des urbanisations correspondantes, auquel s'ajoutent les pourcentages établis annuellement en vue de l'application de 1'INVIM.

L'excédent du seul coût d'acquisition est destiné par la commune pour l'acquisition de nouveaux immeubles et à d'éventuels ouvrages d'urbanisation.

Art. 6

L'avis de disponibilité des immeubles est publié selon les modalités de la loi par la commune au moins chaque année.

Entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la publication, le Conseil communal délibère le classement valable pour donner cours à la vente.

Les immeubles éventuellement non aliénés seront rendus disponibles par l'avis de disponibilité successif.

Art. 7

Afin de permettre la réalisation effective de la présente loi, la Région affecte annuellement par une mesure législative successive qui prévoira les modalités de versement, un fonds de roulement aux communes, aux Communautés et à leurs Consortiums, dans le but de financer l'acquisition des immeubles.

Les fonds récupérés à la suite de la cession des immeubles sont restitués à la Région et constituent à nouveau le fonds de roulement.

Art. 8

Les communes tenues de procéder à la formation des programmes pluriannuels de réalisation, aux termes de l'art. 13 de la loi no 10, du 28 janvier 1977, doivent former successivement, dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de leur plan d'urbanisme, les plans des zones à destiner à la construction d'habitations subventionnée, facilitée ou conventionnée, ainsi qu'aux ouvrages et services sociaux complémentaires aux termes de la loi no 167, du 18 avril 1962.

L'extension des zones est déterminée en fonction des exigences de la construction d'habitations à loyer modéré pour la période de validité de chaque programme et ne peut être inférieur à 40 % de l'extension nécessaire pour satisfaire les besoins d'habitations stables dans la période considérée.

Le plan des zones doit intéresser en priorité les zones de récupération visées à l'art. 24 de la loi n° 457, du 5 août 1978.

Art. 9

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.