Loi régionale 21 décembre 1977, n. 72 - Texte originel

Loi régionale n° 72 du 21 décembre 1977,

portant organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 12 du 30 décembre 1977)

Titre I

(ORGANE REGIONAL COMPETENT)

Art. 1

(Organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski)

La réglementation et l'organisation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste sont confiées à l'Assessorat régional du tourisme, antiquités et beaux-arts, qui exerce les fonctions y relatives conformément aux dispositions de la présente loi.

Titre II

(MONITEURS DE SKI)

Art. 2

(Autorisation à l'exercice permanent de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)

Dans la Région de la Vallée d'Aoste, l'exercice permanent de la profession de moniteur de ski, visé à l'art. 123 de la loi (T.V.) n° 773 du 18 juin 1931, à l'art. 238 du R.D. n° 635 du 6 mai 1940 et par la loi n° 1051 du 1er décembre 1971 est subordonné à l'autorisation régionale.

Ladite autorisation est accordée par arrêté de l'Assesseur au tourisme et est valide un an.

Art. 3

(Exercice temporaire de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste)

L'exercice temporaire de la profession par des moniteurs de ski autorisés, provenant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas soumis à l'autorisation mais est soumis à l'observation des dispositions visées aux articles suivants 10, 19 et 20.

Art. 4

(Conditions pour obtenir l'autorisation)

L'autorisation régionale visée à l'art. 2 est accordée à ceux qui possèdent les qualités requises suivantes:

a) nationalité italienne;

b) ne pas avoir subi de condamnations et ne pas être soumis aux mesures visées à l'art. 11, premier alinéa et 123, deuxième alinéa, du R.D. n° 773 du 18 juin 1931 et ses modifications ultérieures;

c) aptitude technique attestée par la fréquentation des cours et la réussite aux examens organisés, aux termes de l'art. 22 suivant, deuxième alinéa, lettre a), ou bien par des certificats correspondants délivrés par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou par d'autres organismes qui y sont habilités par les lois de l'Etat;

d) aptitude psycho-physique, attestée par un certificat délivré par le médecin régional depuis moins d'un an;

e) posséder le diplôme d'école moyenne ou, pour ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1957, le certificat d'école élémentaire;

f) être âgés d'au moins 18 ans pour les moniteurs des disciplines alpines, de 21 ans pour les moniteurs de ski de fond;

g) avoir fréquenté les cours de recyclage obligatoires aux termes de l'art. 9 suivant.

Art. 5

(Procédure pour l'autorisation)

Les demandes pour obtenir l'autorisation régionale visée à l'art. 2 doivent être adressées à l'Assessorat régional du tourisme.

L'Assesseur régional au tourisme délivre l'autorisation dans les 30 jours suivant la demande.

Contre le refus de l'autorisation, qui doit être motivé, est admis le recours dans les 30 jours auprès de la Junte régionale qui décide dans les 90 jours suivants.

Le silence de l'Administration, prolongé audelà des 30 jours suivant la date de présentation de la demande d'autorisation, équivaut au refus, en vue de ce qui est visé à l'alinéa précédent.

Analoguement, le silence de l'Administration, prolongé au-delà des 90 jours à compter de la date de présentation du recours, équivaut au rejet dudit recours en vue des actions ultérieures que l'intéressé peut engager.

Art. 6

(Révocation de l'autorisation)

L'autorisation régionale visée à l'art. 2 est révoquée à tout moment par arrêté motivé de l'Assesseur régional au tourisme, lorsque l'intéressé perd l'une des qualités requises visées aux lettres a), b) et d) du précédent art. 4.

Contre la révocation de l'autorisation, est admis le recours dans les 30 jours auprès de la Junte régionale qui décide dans les 90 jours suivants.

Le silence de l'Administration prolongé audelà des 90 jours à compter de la date de présentation du recours, équivaut au rejet dudit recours en vue des actions ultérieures que l'intéressé peut engager.

Art. 7

(Catégories de moniteurs)

Les personnes autorisées à l'enseignement du ski sont divisées en les catégories suivantes:

a) moniteurs du 1er degré de disciplines alpines;

b) moniteurs du 2ème degré de disciplines alpines;

c) moniteurs du 3 ème degré de disciplines alpines;

d) moniteurs de ski de fond.

Le certificat d'aptitude technique, délivré à qui a réussi aux examens prescrits, et l'autorisation régionale indiquent la catégorie pour laquelle ils sont valides.

Les moniteurs peuvent enseigner exclusivement les disciplines pour lesquelles ils sont autorisés. L'autorisation, pour ceux qui possèdent les qualités requises exigées, peut concerner conjointement l'enseignement des disciplines alpines et du ski de fond.

Art. 8

(Attribution des différentes catégories)

Pour être classé dans les catégories des moniteurs du 3mc degré de disciplines alpines et moniteurs de ski de fond, il est exigé de fréquenter les cours organisés aux termes de l'art. 22 suivant, deuxième alinéa, lettre a), et d'avoir été reçu aux examens y relatifs, ou de posséder les certificats correspondants d'aptitude délivrés par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou par d'autres organismes publics qui y sont habilités par la loi.

Pour être classé dans la catégorie des moniteurs de ski du 2me degré des disciplines alpines l'intéressé doit :

a) avoir exercé, au moment de la présentation de la demande d'admission aux cours y relatifs, une activité professionnelle auprès d'une école autorisée par la Région, aux termes de l'art. 13 suivant ou bien d'une école autorisée par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou par d'autres organismes publics qui y sont habilités par la loi, pendant au moins une saison hivernale;

b) avoir fréquenté les cours adéquats et réussi aux examens y relatifs, organisés aux termes de l'art. 22 suivant, deuxième alinéa, lettre a).

Pour être classé dans la catégorie des moniteurs du 1er degré des disciplines alpines l'intéressé doit:

a) avoir exercé, au moment de la présentation de la demande d'admission aux cours y relatifs, son activité professionnelle en qualité de moniteur du 2me degré auprès d'une école autorisée par la Région, ou bien d'une école autorisée par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou par d'autres organismes publics qui y sont habilités par la loi, pendant au moins deux saisons hivernales;

b) avoir fréquenté les cours prévus à cet effet, et réussi aux examens y relatifs, organisés aux termes de l'art. 22 suivant, deuxième alinéa, lettre a).

Sont, dans tous les cas, classés dans les catégories des moniteurs du 2me degré ou du 1er degré des disciplines alpines ceux qui possèdent les certificats correspondants d'aptitude technique délivrés par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou par d'autres organismes qui y sont habilités par la loi.

Art. 9

(Recyclage)

Les moniteurs de ski de tous degrés et de l'une ou l'autre des disciplines sont tenus, sauf en cas de force majeure reconnu par l'Assesseur régional au tourisme, à fréquenter au moins une fois tous les trois ans un des cours de recyclage ou de perfectionnement organisés aux termes de l'art. 22, deuxième alinéa, lettre a), ou bien un cours de recyclage organisé par la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver), ou par d'autres organismes publics qui y sont habilités par la loi.

Pour les moniteurs du 2me et 3me degré des disciplines alpines, la participation à un cours pour le passage dans la catégorie supérieure équivaut, pour les finalités de l'alinéa précédent, à la fréquentation d'un cours de recyclage.

Art. 10

(Activité professionnelle)

Les moniteurs des disciplines alpines et les moniteurs de ski de fond peuvent organiser leur activité en se constituant en école de ski aux termes de l'art. 13 suivant.

Les moniteurs de tous types et degrés sont autorisés à exercer leur activité professionnelle même en-dehors desdites écoles. Dans ce cas, ils ne peuvent s'organiser conjointement avec d'autres moniteurs pour offrir leurs prestations professionnelles ni faire appel, en tout cas, à la collaboration d'autres moniteurs.

Les moniteurs qui exercent leur activité en dehors des écoles doivent communiquer à l'Assessorat du tourisme la zone dans laquelle ils désirent exercer leur profession.

Art. 11

(Déontologie professionnelle)

Le moniteur de ski doit avoir sur les pistes un comportement conforme à sa responsabilité professionnelle, respecter et faire respecter scrupuleusement les règlements sur l'usage des installations, collaborer en cas de nécessité et lorsqu'il lui est demandé aux opérations de secours sur les pistes et sur les installations de remontée, prêter secours sur les pistes à quiconque se trouve en état de nécessité.

Art. 12

(Leçons collectives)

Sont considérées leçons collectives celles qui réunissent plus de quatre élèves.

La leçon collective ne peut réunir plus de huit élèves; le nombre de douze élèves est autorisé seulement dans le cas où la leçon collective est organisée dans le cadre d'une école de ski autorisée aux termes de l'art. 13 suivant et après qu'ait été vérifié par le directeur de l'école le niveau homogène des élèves.

La détermination du nombre des élèves de toute classe de leçon collective doit tenir compte de l'exigence de permettre un déroulement efficace de l'enseignement.

Titre III

(ECOLE DE SKI)

Art. 13

(Ecole de ski)

L'ouverture des écoles de ski, même temporaire, en Vallée d'Aoste est soumise à l'autorisation régionale.

L'autorisation est accordée par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme et est valide pour la saison.

L'autorisation pour la saison hivernale court du 1er novembre au 31 mai; l'autorisation pour la saison d'été court du 1er juin au 31 octobre.

L'autorisation est accordée lorsqu'existent les conditions suivantes :

a) que l'école ait un effectif d'au moins 6 moniteurs de ski qui exercent la profession exclusivement dans le cadre de ladite école, dont au moins la moitié des moniteurs du 1er degré dans le cas d'une école de disciplines alpines; dans le cas d'école fonctionnant seulement pendant la saison d'été, l'effectif doit être d'au moins six moniteurs du 1er degré.

L'ouverture d'une école de ski avec un nombre de moniteurs inférieur à celui ci-dessus prévu peut être autorisée dans les communes ou les stations de séjour et de tourisme dans lesquelles résident moins de quatre moniteurs exerçant la profession.

b) que l'école soit en mesure de fonctionner sans arrêt soit dans la saison hivernale que dans la saison d'été.

c) que l'école soit confiée à un moniteur du 1er degré dans le cas d'école de disciplines alpines ou à un moniteur de ski de fond dans le cas d'école qui dispense exclusivement l'enseignement d'une telle discipline.

d) que l'école ait un règlement, délibéré par l'assemblée des moniteurs qui en font partie, à leur majorité, lequel réglemente l'organisation de ladite école, conformément aux dispositions de la présente loi, et en particulier à celles des articles 12, 14 et 15 et qui s'inspire des critères démocratiques et de participation effective de tous les associés.

Pour l'autorisation à l'ouverture d'une école fonctionnant pendant la saison d'été, il est de même exigé:

a) l'existence d'installations de remontées en état de fonctionner;

b) la possibilité d'utiliser effectivement un champ de ski.

Art. 14

(Directeur de l'école)

Le règlement de l'école doit prévoir que le directeur est responsable au point de vue technique et réglementaire de l'activité de l'école et qu'il est compétent en particulier pour distribuer le travail et pour la formation des classes pour les leçons collectives, selon les critères établis par le règlement.

Art. 15

(Critères pour la répartition du travail et pour l'emploi des ressources)

Le règlement de l'école doit établir les critères pour la répartition du travail et pour l'emploi et la répartition des rétributions, en tenant compte des prestations professionnelles réelles de chaque moniteur de ski.

Art. 16

(Procédure pour l'autorisation et autres mesures d'applications)

Les demandes pour obtenir l'autorisation régionale visée à l'art. 13 doivent être adressées à l'Assessorat régional du tourisme accompagnées de:

a) nom du directeur, siège légal et siège opératif de l'école;

b) liste des moniteurs en spécifiant leur catégorie d'appartenance;

c) règlement de l'école délibéré aux termes du précédent art. 13, quatrième alinéa, lettre d).

Pour l'accord comme pour le refus de l'autorisation, sont applicables les dispositions visées à l'art. 5, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, de la présente loi.

Art. 17

(Révocation de l'autorisation)

L'autorisation régionale visée à l'art. 13 peut être révoquée à tout moment par arrêté motivé de l'Assessorat régional au tourisme lorsque fait défaut l'une des qualités requises visées au troisième alinéa du même art. 13 lettre a), b) et c) ou bien lorsqu'ont lieu des violations graves et répétées aux dispositions de la présente loi ou du règlement de l'école.

Contre la révocation de l'autorisation est admis le recours dans les délais visés à l'art. 6, deuxième et troisième alinéa, de la présente loi.

Titre IV

(DISPOSITIONS COMMUNES)

Art. 18

(Tarifs professionnel)

Les tarifs pour les prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski sont fixés par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme, entendu l'Association valdôtaine des moniteurs de ski visée à l'art. 21 suivant, et sont obligatoires pour tous les moniteurs de ski exerçant d'une façon permanente en Vallée d'Aoste et pour toutes les écoles fonctionnant dans la Région.

Art. 19

(Surveillance)

La surveillance, même au moyen d'inspections, sur l'activité des moniteurs et des écoles de ski en Vallée d'Aoste est exercée par l'Assesseur régional du tourisme.

Art. 20

(Sanctions administratives)

Les moniteurs de ski qui se rendent coupables de violation des dispositions visées par les articles précédents 11, 12 et 18 doivent, par arrêté motivé du Président de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, verser en faveur de la Région une somme variable d'un minimum égal au tarif de 5 heures de leçon particulière jusqu'à un maximum égal au quintuple dudit tarif, ou jusqu'au décuple en cas de récidive.

Les directeurs des écoles de ski qui se rendent coupables des graves violations du règlement de l'école sont soumis aux mêmes sanctions, sans préjudice du pouvoir de révocation de l'autorisation visée au précédent article 7.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur, qu conque exerce la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, sans être en possession de l'autorisation y relative doit, par arrêté motivé du Président de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, au versement en faveur de la Région d'une somme variable d'un minimum de 100 000 L. jusqu'à un maximum de 500 000 L., élevée à 1 000 000 L. en cas de récidive.

Titre V

(ASSOCIATION VALDOTAINE DES MONITEURS DE SKI)

Art. 21

(Association valdôtaine des moniteurs de ski)

L'Association valdôtaine des moniteurs de ski est dotée de la personnalité juridique et est placée sous la surveillance de l'Assessorat régional au tourisme.

L'Association valdôtaine des moniteurs de ski a un budget propre, alimenté par les quote-parts des inscrits, par les contributions versées par la Région, aux termes de l'art. 23 suivant et par toute autre éventuelle recette.

Font partie de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, avec égalité de droits et de devoirs, tous les moniteurs de ski domiciliés et exerçant d'une manière permanente en Vallée d'Aoste qui font la demande d'adhésion et qui déclarent accepter le statut et les règlements de l'Association.

Le statut et les règlements de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski et les éventuelles modifications sont délibérés par l'Assemblée des inscrits, à la majorité absolue de ses membres et sont soumis à l'approbation de la Junte régionale.

Le statut de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski devra en outre établir les modalités pour l'élection des organes de direction de l'Association en garantissant la présence dans lesdits organes de toutes les catégories des moniteurs.

Le statut de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski devra en outre prévoir la création d'un collège des réviseurs aux comptes dont fera partie de droit un membre désigné par l'Assesseur régional au tourisme.

En cas de carences administratives graves constatées ou d'autres irrégularités telles de compromettre le fonctionnement normal de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, les organes de direction de celle-ci peuvent être dissous par arrêté du Président de la Junte régionale, après délibération conforme de la Junte régionale adoptée sur proposition de l'Assessorat du tourisme.

Par l'arrêté visé à l'alinéa précédent est nommé un commissaire qui pourvoit à l'administration ordinaire et convoque, dans le délai maximum de trois mois, l'assemblée des inscrits pour le renouvellement des organes directifs.

Art. 22

(Tâches de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski)

L'Association valdôtaine des moniteurs de ski a pour but de promouvoir une meilleure qualification technico-professionnelle des moniteurs de ski exerçant en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre les professionnels et de contribuer à une meilleure organisation de la profession.

L'Association valdôtaine des moniteurs de ski en particulier :

a) pourvoit à la préparation technique, culturelle et professionnelle des moniteurs de ski, en organisant entre autre pour le compte et en accord avec la Région, seule ou en collaboration avec la FISI (Fédération italienne des sports d'hiver) ou autres organismes publics, les cours et les examens destinés à vérifier l'aptitude technique à l'exercice de la profession de moniteur de ski, ainsi que les cours de recyclage et de perfectionnement pour moniteurs de ski;

b) pourvoit et organise les manifestations destinées à encourager et développer la pratique des disciplines relatives au ski;

c) promeut des études et pourvoit à la diffusion d'informations sur les questions intéressant la profession de moniteurs de ski;

d) collabore avec l'Assessorat régional au tourisme, avec les syndicats d'initiative, les associations des catégories intéressées et avec les autres organismes et opérateurs locaux dans le domaine du tourisme à des actions de promotion et publicitaires, y compris les activités sportives de compétition, destinées à accroître l'afflux touristique dans la Région et dans les stations de sports d'hiver;

e) collabore avec les autorités scolaires compétentes régionales et locales et avec l'ASIVA (Association des sports d'hiver de la Vallée d'Aoste - Comité valdôtain de la Fédération italienne des sports d'hiver) pour favoriser la plus grande diffusion de la pratique du ski dans les écoles et pour faciliter la préparation sportive des jeunes;

f) promeut des accords entre ladite Association, les écoles de ski autorisées, les opérateurs touristiques et les gestionnaires des installations de remontées en vue de définir, d'une part les facilités faites aux moniteurs adhérents à l'Association, et d'autre part les formes les plus opportunes de réciproque collaboration pour l'amélioration de l'organisation touristique de chaque localité, aussi bien en ce qui concerne les opérations de secours et de surveillance sur les pistes et de sauvetage sur les installations de téléphériques qu'en ce qui concerne le dammage et l'entretien des pistes desservies par les installations de transport par câble.

Art. 23

(Contributions)

La Région verse en faveur de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski une contribution annuelle pour la couverture partielle des dépenses de fonctionnement de l'Association, telles qu'elles résultent d'un budget approuvé par l'Assesseur régional du tourisme et sauf solde à effectuer après l'approbation du compte de clôture.

En vue de la détermination de la contribution visée à l'alinéa précédent sont définies comme dépenses de fonctionnement les suivantes:

a) dépenses de bureau de l'Association (personnel, poste, téléphone, loyers locaux, etc.) en rapport desquelles la contribution régionale ne peut en tout cas excéder le 50 % des dites dépenses;

b) dépenses pour l'organisation des cours visés à l'art. 22, deuxième alinéa, lettre a). En vue du présent article sont définies comme dépenses d'organisation seulement celles techniquement nécessaires à la réalisation des cours, telles que les dépenses pour l'achat de matériel et pour la rémunération des instructeurs ainsi que celles relatives à l'utilisation des moyens de transport nécessaires au déroulement des exercices; sont au contraire excluses les dépenses relatives au logement des participants et leur transport dans la localité siège du cours.

L'admission au cours devra dans tous les cas être subordonnée au paiement d'une quote d'inscription dont le montant doit être à chaque fois convenu avec l'Assessorat régional du tourisme. La contribution régionale peut parvenir à couvrir intégralement les dépenses d'organisation comme ci-dessus définies après déduction du montant du produit des quote-parts d'inscription.

La Région est autorisée à verser des contributions pour des cours qui auront lieu dans des exercices suivant à celui en cours, ferme demeurant que le montant global de l'intervention régionale pour chaque cours à définir sur la base du compte de clôture respectif, et ne pourra excéder la limite visée à la lettre b) de l'alinéa précédent.

Titre VI

(DISPOSITIONS TRANSITOIRES)

Art. 24

(Inscription à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski)

Au moment de la première application de la présente loi, sont inscrits à l'Association valdôtaine des moniteurs de ski, tous les moniteurs de ski autorisés à exercer la profession, domiciliés et exerçant d'une manière permanente en Vallée d'Aoste qui font la demande d'inscription dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans les quatre mois à compter de ladite date l'Assesseur régional au tourisme pourvoit à la première convocation de l'assemblée des inscrits pour la délibération du statut.

Art. 25

(Admission directe aux examens)

Au moment de la première application de la présente loi sont dispensés de fréquenter les cours visés à l'art. 8 ceux qui, en possession du certificat d'aptitude technique différent de celui exigé par la présente loi attestent d'avoir présenté à l'Assessorat compétent une demande pour obtenir l'autorisation à exercer la profession de moniteur de ski avant et au plus tard le 30 octobre 1977.

Ceux-ci, vu la prémisse ci-dessus citée, se soumettront à un examen organisé par l'Association valdôtaine des moniteurs de ski en collaboration avec l'Assessorat régional au tourisme.

Titre VII

(DISPOSITIONS FINALES)

Art. 26

(Abrogation de dispositions)

Sont abrogées les dispositions de la loi régionale n° 2 du 28 septembre 1951 relatives à la profession de moniteur de ski et d'aide-moniteur de ski et des écoles de ski.

Art. 27

(Financement)

Pour le versement des contributions prévues par la présente loi, est autorisée la dépense annuelle de quinze millions de Lires, à compter de l'exercice financier 1977.

La charge s'appliquera au chapitre 9415 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1977 et au chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

Il est pourvu à la couverture de la charge de 15 000 000 L. imputable au budget pour l'année 1977:

a) pour 8 000 000 L., au moyen de l'utilisation de la disponibilité d'un montant égal inscrit au chapitre 9415 de l'état de prévision de la dépense;

b) pour 7 000 000 L., par une augmentation des recettes d'un montant égal constatée au chapitre 105 de l'état de prévision des recettes.

Il sera pourvu à la charge de 15 000 000 L. annuelles pour les années suivantes au moyen de la dotation de ladite somme au chapitre prévu à cet effet des budgets respectifs.

Art. 28

(Modifications du budget)

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quoteparts fixes de répartition entre l'Etat et la Région des recettes fiscales prévues aux lettres e), f) du 1er alinéa, au 2ème alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

7 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 9415 - Contributions pour cours pour postulants moniteurs de ski et moniteurs de ski et contributions pour le fonctionnement de l'association y relative (loi régionale n° 39 du 11 août 1975)

7 000 000 L.