Loi régionale 20 août 1993, n. 71 - Texte originel

Loi régionale n° 71 du 20 août 1993,

portant réglementation du parrainage dans le domaine des sports.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Vallée d'Aoste reconnaît l'importance des actions de parrainage dans le domaine des sports en tant qu'instrument efficace de promotion de l'image de la Région.

2. Le Gouvernement régional est autorisé, selon les limites et les modalités visées à la présente loi, à mettre sur pied des actions spécifiques en vue d'exploiter à des fins publicitaires les performances d'athlètes valdôtains s'étant affirmés au plus haut niveau dans des compétitions nationales et internationales.

Art. 2

(Définition des actions)

1. Le parrainage, de la durée d'une année, est individuel et assuré en accord avec la fédération nationale d'appartenance, dans le respect des dispositions établies en la matière par les règlements fédéraux en vigueur à l'échelon national et international.

2. Le montant du parrainage est déterminé en fonction des retombées publicitaires de l'action et dans les limites indiquées ci-dessous:

a) athlète participant à la dernière édition des Jeux olympiques ou des Championnats du monde absolus:

de L 20.000.000 à L 60.000.000

b) athlète faisant partie de l'équipe nationale «A»:

de L 10.000.000 à L 30.000.000

c) athlète ayant remporté le dernier titre de champion italien absolu:

de L 5.000.000 à L 20.000 .000

3. Les sommes visées au deuxième alinéa ne sont pas cumulables.

Art. 3

(Contrat de parrainage)

1. Le rapport de parrainage est réglé par un contrat dressé conformément aux décisions et aux engagements établis par délibération du Gouvernement régional et signé par l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels et par l'athlète concerné ou, s'il le faut, par le représentant légal de la Fédération nationale d'appartenance, dans le respect des règlements fédéraux nationaux et internationaux en vigueur.

2. Le parrainage confère à la Région le droit d'utiliser à des fins publicitaires l'image sportive de l'athlète concerné moyennant l'application d'inscriptions et/ou d'emblèmes sur les tenues utilisées pendant les compétitions et les entraînements, selon les modalités établies dans le contrat visé au 1er alinéa.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 200.000.000 pour 1993, grèveront le nouveau chapitre 64150 du budget de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes par le prélèvement de L 200.000.000 des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1993 de la Région concernant la rénovation d'un immeuble destiné à accueillir un Foyer de montagne dans le Valgrisenche (Actions sectorielles - Tourisme - Point D.6.5.8.), à financer par le fonds inscrit au chapitre 69020.

3. A compter de 1994, les dépenses prévues pour l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 200.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

Chap. 64150 (nouveau chapitre)

«Financement des actions de parrainage dans le domaine des sports Loi régionale n° 71 du 20 août 1993»

L 200.000.000