Loi régionale 12 décembre 1986, n. 71 - Texte originel

Loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986,

portant dispositions concernant le repérage des cadres territoriaux dans lesquels la surface de couverture des toits doit être réalisée en lauses de pierre et réglementation des bénéfices économiques relatifs.

(B.O. n° 17 du 24 décembre 1986)

Art. 1er

(Buts)

1. Par rapport à sa compétence législative exclusive en matière de protection des sites, dont font partie intégrante les toits typiques en lauses de pierre, la Région de la Vallée d'Aoste réglemente par la présente loi les interventions régionales visant à assurer le maintien de ces caractéristiques de l'environnement.

2. Par rapport aux buts visés au premier alinéa, les dispositions de la présente loi établissent:

a) les cadres dans lesquels la surface de couverture des toits des bâtiments doit être réalisée en lauses de pierre;

b) les caractéristiques auxquelles ces surfaces de couverture doivent répondre;

e) les bénéfices économiques et les modalités d'octroi relatives.

Art. 2

(Cadres territoriaux dans lesquels l'exécution des surfaces de couverture des toits en lauses de pierre est obligatoire)

1. La surface de couverture des toits des bâtiments, hormis les exceptions visées à l'article 4 et les dérogations visées à l'article 5, doit être réalisée en lauses de pierre dans les cas suivants:

a) bâtiments situés ou prévus sur des terrains situés à une altitude de plus de 1000 m au dessus du niveau de la mer;

b) bâtiments faisant partie des agglomérations anciennes recensées dans les plans d'établissement du nouveau cadastre des terrains, même s'ils sont situés sur des terrains se trouvant à une altitude de moins de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer. Par la procédure visée à l'article 3, le Gouvernement régional peut repérer d'autres bâtiments, contigus à ceux susdits, et concernés par la définition de l'environnement des sites anciens dont ils font partie, au moyen de la délimitation du périmètre de ces sites.

2. Sont également soumis aux dispositions du premier alinéa les bâtiments situés au-dessous de 1000 mètres sur le niveau de la mer, à condition qu'ils soient compris ou prévus dans une zone homogène, visée à la lettre C de l'arrêté ministériel du 2 avril 1968, dont la réalisation n'aurait pas encore été commencée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les cas où le périmètre de cette zone ne serait pas touché par la isohypse de 1000 mètres sur le niveau de la mer.

3. Les dispositions visées aux alinéas premier et deuxième l'emportent sur celles des plans généraux d'aménagement et des règlements de la construction communautaires et communaux concernant la surface de couverture des toits des bâtiments.

4. Dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les communautés de montagne et les communes adaptent les plans généraux d'aménagement respectifs et les règlements de la construction aux dispositions du premier alinéa. Cette adaptation n'est pas soumise aux procédures prévues par les articles 10 et il de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, successivement modifiée, en matière d'urbanisme et de protection des sites. Si ce délai s'est écoulé sans résultat, on applique les dispositions visées au cinquième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, successivement modifiée.

Art. 3

(Délimitation des périmètres des sites anciens)

1. Dans les 180 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, sur avis des communautés de montagne et des communes compétentes par territoire, délimite, sur la cartographie cadastrale, le périmètre des sites anciens visés à la lettre b) du premier alinéa de l'article 2.

2. Les communautés de montagne et les communes manifestent l'avis visé au premier alinéa, par délibération du Conseil, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la requête. Si ce délai s'écoule sans résultat, on procède sans tenir compte de cet avis.

3. Sur requête motivée des Communes, à présenter dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et sur avis de la Surintendance aux biens culturels et aux sites, le Gouvernement régional a la faculté de définir les cadres territoriaux dans lesquels l'exécution des surfaces de couverture des toits est obligatoire en lauses de pierre, à ajouter à ceux prévus par l'article 2.

4. Les délibérations du Gouvernement régional visées aux premier et troisième alinéas sont publiées au Bulletin Officiel, deuxième partie; leur efficacité prend commencement à compter du quinzième jour qui suit celui de la publication.

Art. 4

(Exceptions)

1. Est admise l'utilisation d'une surface de couverture autre que les lauses de pierre dans les bâtiments qui, tout en étant situés ou prévus dans les cadres visés au premier alinéa de l'article 2, auraient une destination d'usage particulière, et précisément:

a) les bivouacs et les refuges alpins;

b) les bâtiments en fonction directe des remontées mécaniques, au cas où, pour les modalités et les exigences de la construction, ils ne seraient pas réalisés en utilisant des techniques et des matériaux traditionnels;

c) les bâtiments réalisés par les «Ferrovie dello Stato» au service direct de la voie ferrée.

Art. 5

(Dérogations)

1. Dans les cas suivants il est possible de déroger aux obligations prévues à l'article 2:

a) bâtiments destinés à des activités industrielles et artisanales avec une surface couverte de plus de 500 mètres carrés ou qui, conformément à la réglementation d'urbanisme et de la construction à appliquer dans les communes respectives, seraient réalisés ou prévus avec un toit plat ou avec des penchants à faible inclinaison, inadaptés pour l'utilisation des lauses de pierre;

b) bâtiments fonctionnels pour l'inalpage du bétail situés à des altitudes de plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

2. Pour l'exercice des pouvoirs de dérogation, le syndic, sur délibération favorable du conseil communal, transmet la demande relative à l'Assesseur régional compétent en matière de biens culturels et sites. La concession ou l'autorisation peut être délivrée uniquement sur consentement préalable dudit Assesseur, donné sur avis de la Surintendance régionale aux biens culturels et aux sites.

3. Il peut être également dérogé à l'obligation prévue à l'article 2 dans les cas de bâtiments ou d'installations publics qui, pour des exigences architecturales par rapport à l'activité à laquelle ils doivent être affectés, demandent l'emploi de matériaux de couverture autres que les lauses de pierre. Dans ces cas la concession est consentie par le syndic sur avis conforme du Gouvernement régional, après avoir entendu la Surintendance aux biens culturels et aux sites.

Art. 6

(Caractéristiques des lauses)

1. Les lauses à utiliser dans les surfaces de couverture, aux termes de la présente loi, doivent avoir des caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques telles à garantir dans le temps la durée du matériau. A cet effet, le Gouvernement régional, dans les 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, approuve des dispositions techniques spécifiques, concernant, essentiellement, les caractéristiques suivantes:

a) imprégnation naturelle à l'eau;

b) imperméabilité;

c) comportement au gel;

d) comportement aux agents atmosphériques agressifs;

e) résistance mécanique.

Art. 7

(Bénéfices économiques)

1. Des subventions sont octroyées pour la construction ou la reconstruction des surfaces de couverture en lauses de pierre des toits des bâtiments situés ou prévus dans les cadres territoriaux visés aux articles 2 et 3. La mesure unitaire de la subvention est égale à la différence entre les coûts unitaires présumés d'un toit avec la sur face de couverture en lauses de pierre locale et d'un toit avec la surface de couverture en tuiles de couleur sombre, structurées pour assurer des prestations de protection égales et prévues dans des localités situées à une altitude de 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer.

2. Aux effets de la détermination de la mesure unitaire de la subvention on tient compte, dans chaque cas, des coûts analytiques unitaires présumés relatifs aux travaux effectivement exécutés pour la réalisation de chaque toit.

3. La mesure unitaire de la subvention est approuvée, dans le délai du 31 mars de chaque année, par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional compétent en matière de protection des sites. A cet effet, 1'Assessorat régional aux travaux publics, sur demande de l'Assesseur susdit, détermine chaque année les coûts analytiques unitaires présumés des deux types de toit visés au premier alinéa. A l'occasion de la première application de la présente loi, le délai susdit est fixé au 31 mars 1987.

4. Sont également octroyées des subventions pour la construction et la reconstruction des surfaces de couverture en lauses de pierre des toits de bâtiments situés dans des cadres territoriaux autres que ceux visés à l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3, dans les cas où l'exécution de la surface de couverture en lauses de pierre serait obligatoire par effet de dispositions réglementaires locales en vigueur. Dans ces cas, le montant unitaire de la subvention est déterminé en raison de 253/4 de celui approuvé aux termes du deuxième alinéa.

Art. 8

(Demande de subvention)

1. Les demandes de subvention, rédigées sur papier libre, sont présentées à l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels après l'acquisition de la concession ou de l'autorisation à construire et, de toute façon, pas après quatre mois de la date d'achèvement de la surface de couverture, et comporteront la documentation suivante:

a) la copie conforme de la concession ou de l'autorisation à construire et des dessins du projet illustrant la forme et la dimension du toit, ou bien la déclaration concernant les travaux exécutés et à exécuter, pour les cas de travaux d'entretien ordinaire;

b) les plans, sur base cadastrale, de 10 mètres de côté au moins, avec l'indication en couleur rouge du bâtiment concerné;

c) le dessin à l'échelle de 1.100e ou de 1.50e, avec les mesures, illustrant la superficie effective du toit et le compte des mesures de cette superficie.

2. Le dossier suivant doit être produit, aux effets de l'octroi de la subvention:

a) déclaration du syndic concernant:

1 - la date d'achèvement des travaux de construction ou de reconstruction de la surface de couverture;

2 - la conformité des travaux exécutés aux prescriptions de la concession ou autorisation à construire. Pour les travaux d'entretien ordinaire, la déclaration concerne la conformité des travaux mêmes à la réglementation d'urbanisme et de construction à appliquer dans les communes respectives;

3 - le caractère obligatoire de la surface de couverture en lauses de pierre aux termes de l'article 2 ou de dispositions locales de réglementation;

b) certificat d'origine et de garantie des lauses de pierre, délivré par l'entreprise qui les produit, attestant leur conformité aux caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques délibérées par le Gouvernement régional aux termes de l'article 6.

Art. 9

(Enquête de la demande)

1. Les demandes de subvention, après l'enquête et après qu'auront été exécutées les vérifications nécessaires par les soins des bureaux compétents de 1'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sont accueillies ou rejetées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional au tourisme, urbanisme et biens culturels; par cette délibération est établi, pour les demandes accueillies, le montant de la subvention et est approuvée et financée la dépense relative.

Art. 10

(Cumul)

1. Les subventions réglementées par la présente loi sont cumulables avec d'autres aides prévues par des dispositions de l'Etat ou de la Région; toutefois dans ce cas le coût du toit qui est inséré dans le budget général des travaux, à titre de référence pour la détermination des autres aides, doit être calculé en prenant comme coût unitaire celui présumé de la surface de couverture en tuiles de couleur sombre, visé aux premier et deuxième alinéas de l'article 7.

Art. 11

(Demandes proposées aux termes de la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978)

1. Il n'y a pas préjudice des prescriptions inhérentes à la surface de couverture des toits contenues dans les concessions ou autorisations à construire délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui seraient encore efficaces.

2. Les demandes de subvention présentées dans le courant de l'année 1986 aux termes de la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978 et concernant des bâtiments situés dans les cadres territoriaux visés à l'article 2 sont liquidées, après présentation de la déclaration d'achèvement des travaux et après qu'ont eu lieu les vérifications techniques nécessaires, sur la base du paramètre de vingt-cinq mille lires par mètre carré effectif de toiture; au cas où la subvention aurait déjà été liquidée sur la base des paramètres de la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978, il sera pourvu à une intégration de la liquidation.

3. Au cas où les demandes visées à l'alinéa précédent concernent des bâtiments n'appartenant pas aux cadres territoriaux visés à l'article 2, sont appliqués les paramètres de subvention établis par la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978.

4. Limitativement aux demandes visées au présent article, on fait également abstraction de la possession des qualités requises des lauses visées à l'article 6.

Art. 12

(Répétition de la subvention)

1. Les subventions prévues par la présente loi peuvent être octroyées aussi pour la réfection de la surface de couverture en lauses de pierre du toit d'un bâtiment qui aurait déjà bénéficié de la même aide, à condition que se soient écoulés 30 ans au moins depuis la date d'octroi de la subvention précédente.

2. Au cas où l'aide aurait été octroyée sur la base de la réglementation analogue en vigueur précédemment, l'espace de temps visé à l'alinéa précédent est réduit à vingt ans.

Art. 13

(Financement)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi grèvera le chapitre 25300 du budget pour l'exercice en cours et les chapitres correspondants des budgets à venir, et est déterminé comme suit:

- 1 500 000 000 de lires pour l'année 1986 relativement à ce qui est prévu à l'article 11;

- 3 000 000 000 de lires pour l'année 1987;

- pour les années successives les charges seront déterminées avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

2. La charge relative est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de la réduction pour 1 500 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)», à valoir sur l'affectation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année 1986;

- pour l'année 1987 au moyen de l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «autres charges non partageables» du budget pluriannuel 1986/1988.

Art. 14

(Variations du budget)

1. Le budget pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

- en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement)»

1.500.000.000 L

en augmentation

Chap. 25300 «Subventions pour la construction et reconstruction de toits en lauses et de balcons typiques en bois

- L.R. n° 18 du 15 juin 1978

- L. R. n° 71 du 12 décembre 1986, article 11

1.500.000.000 L

2. Les dispositions de la présente loi, exception faite de celles relatives au régime transitoire visé à l'article 11, entrent en vigueur le 1er janvier 1987. A compter de cette date, la loi régionale n° 18 du 15 juin 1978 est abrogée.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.