Loi régionale 23 novembre 1994, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 23 novembre 1994,

instituant la conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL).

(B.O. n° 52 du 6 décembre 1994)

Art. 1er

(Finalité)

1. La Région Vallée d'Aoste, afin de rendre ses actions dans le domaine économique toujours plus efficaces et conformes aux exigences concrètes du système socio-économique local, met sur pied une instance permanente de débat et de collaboration avec les organismes et les acteurs économiques et sociaux intéressés aux processus de développement de l'économie régionale par l'institution de la conférence régionale de l'économie et de l'emploi, dénommée ci-après CREL.

Art. 2

(Composition)

1. La CREL est composée de spécialistes en matière socio-économique, désignés comme suit:

a) trois membres par le Conseil régional;

b) un membre par chacune des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional;

c) six membres par les associations régionales des industriels, des artisans, des commerçants, des hôteliers, des exploitants agricoles, des coopératives;

d) un membre par l'association des syndics de la Vallée d'Aoste et un par l'association des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste;

e) deux membres par les établissements de crédit et financiers locaux.

2. Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou de l'expiration du mandat de la CREL, les organismes et les associations visés au premier alinéa sont tenus de communiquer à la Présidence du Gouvernement régional leurs désignations. A l'issue de ce délai, la CREL peut être valablement constituée pourvu que la majorité de ses membres ait déjà été désignée.

3. Les membres de la CREL sont nommés pour trois ans par arrêté du Président du Gouvernement régional et peuvent être révoqués à tout moment par les organismes et les associations qui les ont désignés. La demande de révocation doit être transmise au président de la CREL qui pourvoit, à son tour, à en informer le Président du Gouvernement régional en vue de l'accomplissement des tâches y afférentes. Les membres démissionnaires, déchus ou décédés sont remplacés, selon les mêmes modalités, pour la fin de leur mandat.

4. La qualité de président et de membre de la CREL est incompatible avec les fonctions de Président du Gouvernement régional, d'assesseur régional, de conseiller régional et de fonctionnaire de l'administration régionale.

Art. 3

(Président)

1. Le président de la CREL est élu à la majorité absolue des membres de la conférence. La CREL élit parmi ses membres deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents, qui constituent le cabinet de la présidence, sont élus pour trois ans et ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

2. Le président convoque les séances, le cas échéant sur demande d'au moins un tiers des membres de la CREL, et en établit l'ordre du jour.

3. Le président est le représentant légal de la CREL.

4. Les avis de la CREL sont valables uniquement s'ils sont adoptés à la majorité des membres de la conférence. Au cas où l'unanimité ne serait pas atteinte sur un acte ou une mesure, la délibération y afférente doit enregistrer les différentes positions et indiquer, pour chacune d'entre elles, le nombre ainsi que le groupe ou la catégorie d'appartenance des membres l'ayant exposée. Ladite délibération doit également prévoir que l'avis soit formellement communiqué aux organes concernés.

Art. 4

(Statuts et organes)

1. Les statuts de la CREL sont adoptés à la majorité absolue de ses membres dans les soixante jours qui suivent la constitution de la conférence et approuvés par le Conseil régional. Ils établissent les organes, les formes de publicité des actes et réglementent les modalités de fonctionnement de la CREL, le cas échéant par la création de comités techniques ou groupes de travail permanents.

2. Le Président du Gouvernement régional est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires à la constitution de la CREL.

Art. 5

(Attributions)

1. La CREL est un organisme doté de la personnalité juridique de droit public; elle fournit son avis préalable sur demande du Gouvernement régional ou du Conseil régional, lorsque ces derniers sont appelés à approuver des mesures et/ou des actes en matière de politique et de planification économique, financière et de l'emploi, qui concernent essentiellement des dispositions générales ou relatives à des secteurs spécifiques.

2. La CREL exprime l'avis visé au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la demande introduite par les bureaux compétents du secrétariat du Gouvernement régional ou de la Présidence du Conseil régional. Au cas où la complexité et/ou l'importance de la mesure soumise à avis exigerait une analyse et un approfondissement particuliers, la CREL a la faculté de demander que ce délai soit reporté de trente jours. L'organe ayant sollicité l'avis peut refuser de proroger le délai en question par acte motivé adopté dans les cinq jours qui suivent la demande de la CREL.

3. Il appartient également à la CREL de:

a) participer à l'élaboration de la législation régionale en matière socio-économique et de l'emploi, aussi bien par des suggestions et observations que par des études, rapports et enquêtes produits à la demande des organes régionaux compétents;

b) lancer, dans la limite de son autonomie gestionnaire et financière, des initiatives d'analyse, étude et recherche sur la situation socio-économique, les retombées de la législation, les perspectives d'évolution de la société et de l'économie régionales.

4. Peuvent assister aux séances de la CREL, sans droit de vote et selon les sujets traités, les membres du Gouvernement régional compétents ou les rapporteurs de propositions de loi émanant du Conseil régional.

5. La CREL peut inviter à participer à ses séances les présidents des commissions du Conseil, les membres du Gouvernement régional et les parlementaires élus en Vallée d'Aoste.

6. Eu égard aux travaux de la CREL consacrés à l'examen des matières visées au présent article, le président, le cabinet de la présidence entendu, institue des comités et des commissions en tenant compte des sujets traités et des catégories représentées au sein de la CREL.

7. Les séances de la CREL sont publiques, sauf décision contraire de l'assemblée prise selon les formes prévues par les statuts.

8. La CREL a la faculté de passer des conventions avec des organismes publics et privés en vue de la recherche des documents relatifs aux questions soumises à la conférence.

Art. 6

(Ressources financières)

1. La CREL dispose de ressources financières propres dérivant:

a) d'une subvention annuelle de la Région;

b) du concours annuel des associations et des organismes représentés au sein de la conférence;

c) des libéralités et des concours financiers de personnes publiques ou privées mis à la disposition de la conférence en vue de la réalisation des initiatives visées à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

2. La CREL soumet au Conseil régional un plan prévisionnel et programmatique relatif à l'année suivante avant le 30 septembre de chaque année. Ledit plan doit porter les activités et les dépenses prévues ainsi que leur couverture.

3. La CREL soumet à la Présidence du Conseil régional le rapport et les comptes relatifs aux activités exercées pendant l'année précédente avant le 31 mars de chaque année.

4. Le plan visé au deuxième alinéa du présent article et relatif à l'année en cours doit être déposé dans les soixante jours qui suivent la constitution de la CREL.

Art. 7

(Disposition financière)

1. La subvention régionale visée à l'art. 6 de la présente loi, dont le montant est établi à 100 millions de lires au titre de 1994 et à 250 millions de lires par an à compter de 1995, grève le nouveau chapitre 20040 du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa sont couvertes par le prélèvement de L 100 millions des crédits prévus à l'annexe n° 8 - A 1. du budget 1994 de la Région, financés par les fonds inscrits au chapitre 69000 dudit budget, et de L 250 millions des crédits prévus à l'annexe n° 1 - A 1. du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région, financés par les fonds inscrits au chapitre 69000 dudit budget au titre de 1995 et 1996.

3. A compter de 1997 la dépense annuelle à la charge de la Région, destinée au financement de la CREL peut être déterminée par loi budgétaire.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69000 «Fonds global de financement des dépenses ordinaires»

L 100.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.1.2.04

cod. 2.1.1.6.2.2.10.32.01.00

chap. 20040 (nouveau chapitre)

«Subvention annuelle destinée au fonctionnement de la conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL)»

L 100.000.000.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.