Loi régionale 7 mars 1995, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 7 mars 1995,

portant réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales.

(B.O. n° 13 du 14 mars 1995)

Art. 1er

(Objet)

1. Les entreprises artisanales - visées à la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat, modifiée par la loi régionale n° 50 du 26 mai 1993 - qui exercent l'activité de fabrication du pain ne sont pas tenues d'effectuer le repos hebdomadaire le dimanche.

Art. 2

(Modalités de déroulement de l'activité)

1. Les modalités de déroulement de l'activité visée à l'art. 1er sont établies par chaque opérateur sur six jours par semaine, pourvu que soit assurée la panification double la veille du jour de repos choisi.

2. Les modalités de déroulement de l'activité peuvent être différentes selon la saison; limitativement aux saisons d'été et d'hiver et pendant les périodes de plus grande affluence de touristes, l'ouverture des fours destinés à la panification pendant toute la semaine peut être accordée par dérogation - pour un maximum de douze semaines par an - par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

3. Avant le 31 janvier de chaque année, tous les artisans boulangers de chaque commune doivent communiquer en même temps au service du commerce, de la zone franche et des produits contingentés de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, les modalités de travail, visée aux alinéas 1 et 2, qu'ils ont choisies. Toutes modifications motivées des modalités choisies doivent être communiquées trente jours au moins avant leur adoption.

4. Au cas où le service du commerce, de la zone franche et des produits contingentés ne formulerait aucune observation dans un délai de trente jours, les modalités en question sont à considérer comme approuvées.

5. Si les artisans boulangers ne respectent pas l'obligation ou les délais visés au 3e alinéa, ils perdent le droit de procéder à la communication en question et les modalités de déroulement de leur activité demeurent inchangées.

Art. 3

(Défense du travail salarié)

1. Toutes les dispositions des lois et des conventions en vigueur en matière d'horaire de travail, de rémunération des heures supplémentaires et de repos hebdomadaire des travailleurs salariés, continuent d'être appliquées.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.