Loi régionale 3 mars 1994, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 3 mars 1994,

portant dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes, et institution du Tableau d'affichage de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 13 du 15 mars 1994)

Art. 1er

(Nature, finalités et service compétent)

1. Le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, dénommé ci-après Bulletin officiel, est le moyen légal de faire connaître les lois et les règlements régionaux ainsi que tous actes normalement publiés dans celui-ci - aux termes du statut spécial de la Vallée d'Aoste, adopté par loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, de la loi n° 241 du 7 août 1990, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux actes administratifs, et de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991, portant dispositions en matière de procédure administrative, d'accès aux actes administratifs et de déclaration sur l'honneur - sans préjudice des formes de connaissance et de publicité reconnues par la législation en vigueur.

2. La gestion du Bulletin officiel est confiée à la direction des affaires législatives instituée par la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992, modifiant et complétant les dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région et portant adoption du nouvel organigramme de l'Administration régionale.

Art. 2

(Parties)

1. Le Bulletin officiel comprend trois parties dont la première porte les modifications au statut spécial de la Région et les dispositions d'application y afférentes, les lois régionales, les règlements régionaux et les textes uniques de lois régionales, ainsi que les arrêts et les ordonnances de la Cour constitutionnelle concernant la législation régionale de la Vallée d'Aoste - ou la législation de l'Etat ayant une incidence sur la législation régionale de la Vallée d'Aoste - et les décisions relatives aux conflits de compétence entre l'Etat et la Région.

2. La deuxième partie comprend:

a) les lois ou les règlements régionaux coordonnés;

b) les arrêtés et les décisions des autorités régionales ayant un caractère général;

c) les circulaires ayant un caractère général, à l'exclusion de celles relatives au fonctionnement interne de l'Administration régionale;

d) les délibérations ayant un caractère général et émanant du Conseil régional, du Gouvernement régional, des organes scolaires régionaux, des organes délibérants de l'unité sanitaire locale et du comité régional des prix;

e) les délibérations du Gouvernement régional en matière d'organigramme de l'Administration régionale;

f) les actes émanant des autres administrations;

g) les communiqués de la Présidence du Gouvernement régional et des assessorats régionaux ayant un caractère général;

h) les avis ayant un caractère général émanant de l'unité sanitaire locale ainsi que d'autres établissements et organes régionaux;

i) les dispositions de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat concernant les coopératives;

l) les actes dont la publication est prévue par la loi n° 241/1990 ou par d'autres dispositions législatives spécifiques.

3. Dans la troisième partie sont publiés les annonces légales ainsi que les avis de concours.

4. En sus des actes à publier aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, paraît au Bulletin officiel tout acte dont la publication est jugée nécessaire et sanctionnée explicitement dans l'acte même par l'organe l'ayant adopté.

5. La publication des actes rend ces derniers opposables aux tiers.

Art. 3

(Délais et règles de publication, bilinguisme et extraits)

1. Le Bulletin officiel paraît hebdomadairement, sauf éditions extraordinaires. Tous actes publiés au Bulletin officiel paraissent en italien et en français, aux termes de l'art. 38 du statut spécial de la Vallée d'Aoste.

2. Le texte dans la langue d'établissement et d'adoption de l'acte représente la version officielle de ce dernier.

3. Les actes sont transmis à la direction des affaires législatives par les bureaux ou les services compétents, assortis d'une lettre d'accompagnement - portant requête de publication au Bulletin officiel et mentionnant les dispositions en vertu desquelles la publication est requise - et de deux copies conformes de l'acte en question sur lesquelles seront apposés un timbre portant la mention «copia conforme all'originale» et la signature du fonctionnaire du bureau ou du service de départ responsable du dossier.

4. Il est interdit de publier par extrait - soit sans préambule et avec le dispositif en entier - les directives, les programmes, les instructions, les circulaires, les actes portant dispositions en matière d'organisation, de fonctions, d'objectifs, de procédures ou comportant une interprétation de dispositions juridiques ou des mesures d'application de celles-ci, ainsi que toutes les dispositions d'application de la l. n° 241/1990 et de la l.r. n° 59/1991 et toutes les mesures visant à préciser et à appliquer le droit d'accès aux actes administratifs. En cas de demande de publication d'extraits, le bureau ou le service compétent doit transmettre l'acte dans cette forme, assorti d'une copie du texte intégral.

5. Le bureau du Bulletin officiel ne peut aucunement modifier les textes lui parvenant aux termes du troisième alinéa du présent article et pourvoit à signaler les fautes éventuelles au bureau ou au service compétent qui doit établir les actes nécessaires afin qu'un rectificatif soit publié au plus tôt.

6. Au cas où les délais visés à l'art. 4 le permettraient, la publication de l'acte erroné peut être reportée jusqu'à ce que le texte corrigé soit transmis par le bureau ou le service compétent.

Art. 4

(Délais de publication)

1. La direction des affaires législatives pourvoit à la publication au Bulletin officiel des lois et des règlements régionaux, ainsi que de tout acte prévu par la présente loi ou par d'autres lois nationales ou régionales, dans le délai de trente jours à compter de la date de réception des textes y afférents, sous réserve de délais différents établis sur la base de dispositions spécifiques ou de raisons d'urgence motivées.

2. Le délai visé au premier alinéa est suspendu pendant la période nécessaire à la traduction des textes officiels par l'Office régional de la langue française, à qui la direction des affaires législatives doit envoyer les actes à traduire dans un délai de sept jours à compter de la date de leur réception.

Art. 5

(Formules de promulgation)

1. L'acte de promulgation des lois et des règlements régionaux, du ressort du Président du Gouvernement régional, se compose de quatre parties:

a) attestation de la procédure suivie;

b) entête;

c) ordre de publication;

d) formule d'exécution.

2. L'attestation de la procédure suivie, qui précède l'entête, est la suivante: «Le Conseil régional a approuvé».

3. L'entête, qui précède le texte de la loi ou du règlement, est établi comme suit: «Le Président du Gouvernement régional promulgue la loi (le règlement) dont la teneur suit».

4. Exception faite pour les cas de déclaration d'urgence, l'ordre de publication, qui suit le texte de la loi ou du règlement, est établi comme suit: «La présente loi (le présent règlement) sera publiée (publié) au Bulletin officiel de la Région».

5. En cas de déclaration d'urgence, l'ordre de publication, qui suit le texte de la loi ou du règlement, est établi comme suit:

a) «La présente loi (Le présent règlement) est déclarée urgente (est déclaré urgent) aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région»;

b) «La présente loi (Le présent règlement) est déclarée urgente (est déclaré urgent) aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le...............» avec l'indication d'une date antérieure au délai normal d'entrée en vigueur.

6. Au cas où il serait nécessaire de pourvoir à l'entrée en vigueur suivant des modalités différentes par rapport aux dispositions visées au quatrième et au cinquième alinéas du présent article, les formules suivantes peuvent être adoptées:

a) «La présente loi (le présent règlement) sera publiée (publié) au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur le...........», avec l'indication du jour, du mois et de l'année d'entrée en vigueur;

b) «La présente loi (le présent règlement) sera publiée (publié) au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur......... jours après sa publication», avec l'indication du nombre de jours après lequel la loi entrera en vigueur.

7. La formule d'exécution, qui suit l'ordre de publication de la loi ou du règlement, est établie comme suit: «Quiconque est tenu de l'observer et de la (le) faire observer comme loi (règlement) de la Région autonome Vallée d'Aoste».

8. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du Président du Gouvernement régional.

9. En vue de la publication au Bulletin officiel, les services compétents du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date et la signature visées au huitième alinéa du présent article, la procédure d'approbation de la loi ou du règlement (travaux préparatoires), les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes en question.

10. Le Gouvernement régional est autorisé à définir, par une délibération, les formules afférentes à la procédure d'approbation des lois ou des règlements régionaux (travaux préparatoires) visées au neuvième alinéa du présent article.

Art. 6

(Impression et distribution)

1. Tous les trois ans, le Gouvernement régional lance un appel d'offres en vue de confier l'impression du Bulletin officiel à une imprimerie. En cas d'égalité de conditions, priorité est donnée aux imprimeries ayant leur siège légal et ?uvrant en Vallée d'Aoste depuis cinq ans au moins.

2. Les entreprises souhaitant participer au marché visé au premier alinéa doivent être à même d'assurer une liaison constante, rapide et efficace avec la direction des affaires législatives; le Gouvernement régional est autorisé à établir, dans le cahier des charges, les conditions nécessaires en vue d'atteindre ledit objectif.

3. Le Bulletin officiel est imprimé sur papier recyclé à cent pour cent, aux termes de la loi régionale n° 46 du 5 septembre 1991 relative à l'utilisation du papier recyclé.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à définir, par délibération, la mise en page et la présentation typographique du Bulletin officiel.

5. Le Gouvernement régional détermine, par un acte renouvelable tous les six mois, les sujets auxquels envoyer gratuitement le Bulletin officiel, le nombre de copies réservées à chaque destinataire ainsi que les conditions éventuelles pour la distribution gratuite du Bulletin officiel.

6. Le Gouvernement régional détermine, par un acte à renouveler avant le 30 septembre de chaque année, les tarifs et les conditions d'abonnement, ainsi que les modalités de publications des annonces et les tarifs y afférents.

7. Le Gouvernement régional est également autorisé à signer des contrats avec une ou plusieurs librairies de la Région en vue de vendre au public des exemplaires du Bulletin officiel; les invendus sont restitués chaque mois à la direction des affaires législatives. Les contrats susmentionnés doivent également porter les conditions appliquées aux librairies en vue de la vente du Bulletin officiel.

Art. 7

(Conservation du Bulletin officiel)

1. Le dossier original de chaque numéro du Bulletin officiel est conservé par le service compétent de la direction des affaires législatives.

2. Les exemplaires de chaque numéro du Bulletin officiel n'ayant pas été distribués aux abonnés ou vendus par les librairies visées au septième alinéa de l'art. 6 sont conservés par le service compétent de la direction des affaires législatives pendant deux ans; passé ce délai, seuls trois exemplaires sont conservés, les autres étant mis au rebut.

3. En sus du mode de conservation visé au premier et au deuxième alinéas du présent article, le service compétent de la direction des affaires législatives peut pourvoir à la conservation des actes sur supports informatiques.

Art. 8

(Directeur responsable du Bulletin officiel)

1. Le directeur responsable du Bulletin officiel est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur proposition du directeur de la direction des affaires législatives, aux termes de l'art. 3 de la loi n° 47 du 8 février 1948, portant dispositions en matière de presse.

Art. 9

(Tableau d'affichage de la Région autonome Vallée d'Aoste)

1. Est institué le Tableau d'affichage de la Région autonome Vallée d'Aoste en vue d'appliquer et de concrétiser les principes de transparence et de publicité visés à l'art. 1er de la l. n° 241/1990 et à l'article 1er de la l.r. n° 59/1991. Sont affichés audit Tableau tous les actes qui, aux termes de la présente loi ou d'autres lois nationales ou régionales, ne doivent pas être publiés au Bulletin officiel.

2. Les actes sont affichés au Tableau visé au premier alinéa du présent article pendant quinze jours consécutifs, sous réserve de dispositions contraires, afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.

3. La publication au Tableau d'affichage de la Région autonome Vallée d'Aoste remplit simplement la fonction d'informer le public et ne rend pas les actes opposables aux tiers, sauf au cas où il serait nécessaire de rendre public le plus tôt possible un acte normalement publié seulement au Bulletin officiel, aux termes de la législation en vigueur. Le cas échéant, l'opposabilité de l'acte découle de la publication au Tableau d'affichage et au Bulletin officiel.

4. La publication par tout autre moyen ne remplace pas les mesures de publicité visées à la présente loi.

Art. 10

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre 20475 (Dépenses de rédaction et d'impression du Bulletin officiel de la Région) du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant des budgets futurs.

2. Les dépenses susmentionnées seront déterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, modifiée.