Loi régionale 2 avril 2008, n. 7 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 7 du 2 avril 2008,

portant organisation du Centre unique de réception et de régulation des appels de secours.

(B.O. n° 18 du 29 avril 2008)

Art. 1er

(Définition)

1. En vertu des dispositions des chapitres Ier, II, III et IV de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 portant mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta institue le Centre unique de réception et de régulation des appels de secours, ci-après dénommé « Centre unique », dans le but :

a) De garantir une réponse immédiate aux demandes de secours sur le territoire régional ;

b) D'assurer rapidement les interventions permettant de faire face aux situations d'urgence susceptibles d'avoir des conséquences critiques ;

c) D'optimiser l'intégration entre les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, une activité de secours sur le territoire régional, selon les principes d'efficacité, d'efficience et d'économicité et compte tenu des tâches institutionnelles de chacun ;

d) D'assurer une gestion correcte de toute les informations relatives aux différents types d'urgence.

Art. 2

(Partenaires)

1. Lors de la première application de la présente loi, les partenaires du Centre unique sont :

a) La Région, par l'intermédiaire :

1) De la structure régionale compétente en matière de protection civile ;

2) Du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

3) Du Corps forestier de la Vallée d'Aoste ;

b) L'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL), par l'intermédiaire des structures chargées du secours sanitaire ;

c) Le Secours alpin valdôtain.

2. D'autres organismes et structures, éventuellement non valdôtains, peuvent devenir partenaires du Centre unique, par délibération du Gouvernement régional, ainsi que les forces de l'ordre ou les autres corps, sur accord avec l'administration intéressée.

Art. 3

(Personnel)

1. Dans le respect des principes énoncés par la présente loi et des orientations données par le Comité de pilotage visé à l'art. 6 ci-après, les organismes partenaires du Centre unique :

a) Assurent la gestion du personnel qu'ils affectent à celui-ci, dans le respect des rapports avec les syndicats ;

b) Définissent l'organigramme et les figures professionnelles nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier du Centre unique.

Art. 4

(Formation)

1. Les personnels qui exercent leurs fonctions au sein du Centre unique bénéficient, dans le respect des attributions des différents organismes partenaires, d'une formation appropriée, selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition du Comité de pilotage visé à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 5

(Responsabilité)

1. La responsabilité de la gestion et de l'administration du Centre unique est confiée, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, à la structure régionale compétente en matière de protection civile.

Art. 6

(Comité de pilotage)

1. Un Comité de pilotage formé des dirigeants des structures partenaires du Centre unique, ou de leurs délégués, est institué par délibération du Gouvernement régional et coordonné par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de protection civile ; dans le respect des rapports avec les syndicats, le Comité de pilotage est chargé:

a) D'élaborer des propositions à soumettre au Gouvernement régional en vue de l'adoption et de la mise à jour des modèles organisationnels du Centre unique ;

b) D'approuver et de mettre à jour les procédures opérationnelles du Centre unique ;

c) De résoudre les problèmes susceptibles de survenir au sein du Centre unique ;

d) De promouvoir et d'évaluer des solutions organisationnelles, procédurales et technologiques innovatrices pour le fonctionnement du Centre unique ;

e) D'encourager les activités nécessaires aux fins de l'amélioration continuelle de la qualité ;

f) De mettre en place toute autre action nécessaire en vue de la pleine application de la présente loi.

2. En fonction des thèmes qu'il est appelé à traiter, le Comité de pilotage choisit de s'adjoindre des experts, qu'ils appartiennent ou non aux organismes visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi. Les experts appartenant auxdits organismes sont choisis à titre prioritaire parmi le personnel qui exerce ses fonctions au sein du Centre unique.

3. Le Comité de pilotage peut également s'adjoindre des experts n'appartenant pas aux organismes en cause, mandatés à cet effet par le Gouvernement régional.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, le Comité de pilotage adopte des règles de fonctionnement et d'organisation, à la majorité de ses membres.

Art. 7

(Rapports financiers)

1. Les coûts de gestion, d'entretien et d'agrandissement du Centre unique sont à la charge de la Région.

2. Les rapports financiers entre la Région et l'Agence USL dérivant de l'application des art. 3 et 4 de la présente loi, sont réglés chaque année dans le cadre de l'accord de programme adopté au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

3. Les rapports financiers entre la Région et le Secours alpin valdôtain dérivant de l'application des art. 3 et 4 de la présente loi, sont réglés au sens de la loi régionale n° 5 du 17 avril 2007 (Dispositions en matière d'organisation du Secours alpin valdôtain), dans le cadre des conventions passées au sens de l'art. 16 de ladite loi aux fins de l'accomplissement des obligations de service public relatives aux activités de secours en montagne et de protection civile.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 3, 4, 6 et 7 de la présente loi est fixée à 1 568 000 euros au titre de 2008, à 2 550 000 euros par an au titre de 2009 et de 2010 et à 2 700 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre des objectifs programmatiques 1.3.2. (Comités et commissions), 2.2.1.11. (Protection civile) et 2.2.3.01. (Santé - Frais de fonctionnement).

3. Les dépenses visées au premier alinéa du présent article sont financées comme suit :

a) Quant à 400 000 euros au titre de 2008 et à 500 000 euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires) des budgets susdits, à valoir sur les provisions prévues au point A.1.3 de l'annexe 1 desdits budgets ;

b) Quant à 1 080 000 euros au titre de 2008 et à 2 000 000 d'euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.01 (Santé - Frais de fonctionnement), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 59900 (Transfert de crédits en faveur de l'Unité sanitaire locale pour le financement des dépenses ordinaires) des budgets susdits ;

c) Quant à 88 000 euros au titre de 2008 et à 50 000 euros au titre de 2009 et de 2010, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.11. (Protection civile), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 40730 (Dépenses relatives à la réalisation de la centrale unique de secours au sein de la structure chargée de la protection civile) des budgets susdits ;

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. À la fin de la première année d'activité du Centre unique, le Gouvernement régional vérifie les modalités relatives à l'organisation et à la gestion de celui-ci sur la base d'un rapport détaillé rédigé par le Comité de pilotage visé à l'art. 6 de la présente loi et redéfinit, si nécessaire, les conditions que le personnel doit réunir pour garantir le fonctionnement régulier du Centre unique en cause.