Loi régionale 27 novembre 1990, n. 69 - Texte originel

Loi régionale n° 69 du 27 novembre 1990,

portant aides aux associations d'anciens combattants et anciens déportés oeuvrant en Vallée d'Aoste, pour leur activité de promotion sociale et la defense des droits des adhérents.

(B.O n° 49 du 4 décembre 1990)

Art. 1er

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste accorde des subventions annuelles aux sections régionales des associations d'anciens combattants et anciens déportés indiquées ci-dessous, pour leur activité de promotion sociale et la protection des droits des adhérents:

a) Associazione Nazionale Combattenti e Reduci;

b) Istituto del Nastro Azzurro;

c) Associazione Partigiani Autonomi Valle d'Aosta;

d) Associazione Nazionale Ex-Internati;

e) Associazione Nazionale Reduci Garibaldini;

f) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Art. 2

1. Le versement des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

a) existence et activité effective des organes prévus par les Statuts;

b) publicité des budgets;

c) absence de but lucratif;

d) déroulement effectif des activités promotionnelles et de la défense des droits des adhérents.

Art. 3

1. Le Gouvernement régional pourra admettre d'autres associations aux bénéfices visés par la présente loi et destinés à leur activité associative; lesdites associations doivent présenter une demande assortie de la documentation prévue et doivent être officiellement et juridiquement re connues aux termes de la législation en vigueur.

Art. 4

1. La subvention annuelle fixe pour chaque association est établie comme suit:

a) L 2 000 000 pour les associations ayant plus de 500 membres;

b) L 500 000 pour les autres associations.

2. Le Gouvernement régional est autorisé également à répartir entre les Associations, sur la base des demandes présentées par lesdites associations et en vue du déroule ment de leurs activités, les restes des disponibilités résultant de l'affectation annuelle du budget.

Art. 5

1. Les subventions sont versées à chaque association sur présentation de la documentation suivante:

a) Copie du budget - approuvé par les organes statutaires - afférent à l'année pour laquelle la subvention est de mandée.

b) Copie des comptes de l'année précédant celle de présentation de la demande de subvention. c) Déclaration du représentant légal attestant le nombre des adhérents.

d) Documentation afférente à l'utilisation de la subven tion ultérieure accordée.

2. Les subventions sont accordées pour des activités à effectuer dans la Région et ne peuvent être utilisées pour des mesures d'assistance au profit de chaque adhérent.

Art. 6

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi estimée à quinze millions de lires par an, à compter de 1990 grèvera le chapitre 42020 du budget de la Région pour l'année 1990 et les chapitre correspondants du budget des années successives.

Art. 7

1. La dépense visée à l'article précédent sera couverte:

a) pour l'année 1990, par l'utilisation de la dotation du chapitre 42020 du budget de la Région qui présente la disponibilité nécessaire;

b)pour les années 1991 et 1992, par l'utilisation de L 30 000 000 des ressources disponibles inscrites au pro gramme 2.2.3.03. - Aide sociale et bienfaisance publication - du budget pluriannuel 1990-1992.