Loi régionale 25 octobre 1982, n. 69 - Texte originel

Loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982,

portant normes sur les indemnités et sur les remboursements revenant aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et les normes sur la prévoyance des conseillers régionaux.

(B.O. n° 15 du 29 novembre 1982)

Art. 1er

A compter du 1er janvier 1983 les normes sur les indemnités et sur les remboursement des dépenses revenant aux membres du Conseil et du Gouvernement régional, de même que les normes sur la prévoyance des Conseillers régionaux sont réglementés par la présente loi.

A compter du 1er janvier 1983, la loi régionale n° 56 du 10 décembre 1980 est abrogée.

Art. 2

L'indemnité revenant aux membres du Gouvernement régional et du Bureau de la Présidence du Conseil, aux Présidents des commissions permanentes du Conseil est établie par le Bureau de la Présidence du Conseil dans une ,mesure ne dépassant pas les suivants pourcentage de l'indemnité correspondante revenant aux membres du Parlement National aux termes de la loi de 1'Etat n° 1261 du 31 octobre 1965:

a) 100% pour le Président du Gouvernement régional;

b) 90% pour le Président du Conseil;

c) 80% pour les Assesseurs régionaux;

d) 50% pour les Présidents adjoints du Conseil; les Conseillers secrétaires du Conseil et les Présidents des commissions permanentes du Conseil;

e) 40% pour les Conseillers régionaux.

Les indemnités visées à l'alinéa précédent ne sont pas cumulab1,es entre elles et ne sont touchées qu'une seule fois.

Le Conseiller qui cesserait son mandat pour n'importe quelle cause, ou qui ne serait pas réélu, touche également une allocation réversible égale à une mensualité brute de charge visée au point e) du premier alinéa pour chaque année ou partie d'année dépassant les six mois de législature, avec un maximum de dix ans, même s'ils ne sont pas continus.

Art. 3

Le montant du traitement mensuel revenant aux Conseillers régionaux, sans distinction de charge, pour les dépenses relatives à l'exercice du mandat, est déterminé par le Bureau de la Présidence du Conseil, en relation à 15 jours de présence par mois, dans une mesure ne dépassant pas celle revenant aux membres du Par1,ement National.

Art. 4

On appliquera une retenue du 2,00% sur l'indemnité mensuelle brute visée au point e) de l'art. 2 et sur l'indemnité mensuelle visée à l'art. 3, aux Conseillers régionaux, pour chaque absence de la séance du Conseil, des Commissions et des organes internes, sauf si l'absence est due à une charge de mission pour compte de la Région donnée par le Président du Conseil ou par le Président du Gouvernement régional ou à une hospitalisation.

Le montant des retenues visées au présent article sera versé au Fonds de caisse de prévoyance pour les Conseillers régionaux, institué par l'article 120 du règlement interne en vigueur pour le fonctionnement du Conseil.

Art. 5

Le Bureau de la Présidence du Conseil, après avoir entendu au moins annuellement de Comité administratif de la Caisse de Prévoyance, détermine également:

a) le montant des quotités mensuelles, à la charge de chacun des Conseillers régionaux, pour alimenter les Fonds de la caisse de prévoyance des Conseillers régionaux, dans une mesure non inférieure au 25% de I'indemnité de charge visée au point e) de l'art. 2 et de l'indemnité visée à l'art. 3;

b) le montant des cotisations à la charge de la Région, prévues par l'art. 120 du Règlement intérieur, seulement dans les limites du montant des sommes versées par les Conseillers en charge.

Art. 6

Le montant des allocations viagères versées par la Caisse de Prévoyance pour les Conseillers régionaux, est fixé, aux termes du règlement de cette Caisse, proportionnellement aux années de cotisation, selon un pourcentage du traitement de base correspondant à I'indemnité mensuelle de charge prévue au point e) de l'art. 2 de la présente loi, jusqu'à un maximum de 60%.

Art. 7

Aux membres du Bureau de la Présidence du Conseil et du Gouvernement régional et aux Conseillers régionaux qui, respectivement, pour l'exercice de leur mandat ou pour la charge attribuée par le Président du Conseil ou du Gouvernement régional, se rendent hors du siège, on rembourse les frais de voyage; pour les voyages effectués avec les propres véhicules on paie un remboursement par kilomètre égal à celui qui est payé aux employés régionaux. De plus on paie une indemnité de mission égale à celle revenant aux fonctionnaires employés de l'Administration régionale appartenant aux catégories des directeurs pour les missions sur le territoire de 1'Etat ou à l'étranger.

En substitution de l'indemnité de mission, visée a l'alinéa précédent on peut payer le remboursement des frais supportés et documentés avec une majoration éventuelle du 10% de leur montant pour les dépenses qui ne peuvent pas être documentées. Cette majoration est élevée à 20% pour les missions effectuées à l'étranger.

Les liquidations des indemnités et des remboursements visés au présent article sont effectuées par le Bureau de la Présidence du Conseil ou du Gouvernement régional, selon leur compétence respective.

Art. 8

Aux Conseillers régionaux résidant à une distante d'Aoste supérieure à 5 kilomètres revient un remboursement forfaitaire des frais de voyage, proportionnel aux présences mensuelles suivantes dans une mesure égale à un quart du prix d'un litre d'essence super pour chaque kilomètre de parcours pour rejoindre le siège du Conseil:

a) aux membres du Bureau de la Présidence du Conseil, aux membres du Gouvernement régional et aux Présidents des Commissions permanentes du Conseil: 15 présences;

b) aux Conseillers faisant partie des Commissions permanentes du Conseil: 10 présences;

c) aux autres Conseillers: 5 présences.

Pour chaque journée d'absence des séances du Conseil ou des Commissions le remboursement visé à l'alinéa précédent sera réduit d'une proportion d'un quinzième, d'un dixième ou d'un cinquième.

Art. 9

Le paiement des indemnités et des remboursements des frais visés à la présente loi part, pour les Conseillers régionaux, de la ?date de la première convocation du Conseil après la proclamation des élus ou de la date de la confirmation des élections dans le cas d'un siège qui est demeuré vacant aux termes de l'art. 25 du Statut spécial.

Pour les Présidents du Gouvernement régional et du Conseil, pour les membres du Gouvernement régional et du Bureau de la Présidence du Conseil et pour les Présidents des commissions permanentes du Conseil, le paiement de l'indemnité part de la date d'élection ou de nomination.

Le paiement des indemnités et des remboursements des frais cesse à la date de la première réunion du nouveau Conseil régional. Pour les membres du Gouvernement régional elle cesse à la fin de la permanence dans les charges respectives. Dans le cas de cessation des charges au cours de la législature, les indemnités et les remboursements des frais sont payés jusqu'au jour qui précède celui de la cessation.

Art. 10

Les Conseillers régionaux n'ont pas le droit à d'autres indemnités ou à d'autres rémunérations en dehors de celles prévues par la présente loi.

Art. 11

La charge annuelle, à compter de l'année 1983, dérivant de l'application de la présente loi, prévue de 300 000 000 de lires, pour I\exercice financier 1983 et de 302 000 000 de lires pour l'exercice financier 1984, grèvera les chapitres des budgets respectifs correspondant aux chapitres 20000, 20250 et 20300 du budget de la Région pour l'année 1982.

La couverture de la charge visée à l'alinéa précédent est assurée par l'augmentation ordinaire des quotes-parts de répartition du contingent des contributions du trésor public.

A compter de l'exercice financier 1985 les charges nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 12

Les variations suivantes sont apportées au budget pluriannuel de la Région pour les années 1982/84:

Partie recettes

Augmentation:

Titre 1er - Recettes dérivant des impôts propres de la Région, du contingent des contributions du trésor public ou des quotes-parts de celui-ci allouées à la Région.

Catégorie 2ème - Coparticipation aux contributions du trésor public.

année 1983 300 000 000 L.

année 1984 302 000 000 L.

Total en augmentation 602 000 000 L.

Partie dépenses

Augmentation:

1.1. - Organes de la Région

1.1.1. - Conseil régional

année 1983 297 000 000 L.

année 1984 4 000 000 L.

Total 595 000 000 L.

1.1.2. - Le Gouvernement régional et son Président

année1983 3 000 000 L.

année 1984 4 000 000 L.

Total en augmentation 602 000 000 L.