Loi régionale 19 octobre 1989, n. 66 - Texte originel

Loi régionale n° 66 du 19 octobre 1989,

portant normes pour l'institution du parc naturel du « Mont-Avic ».

(B.O. n° 47 du 31 octobre 1989)

INDEX DES ARTICLES

Art. 1er - Finalités générales de la loi

Art. 2 - Surveillance et coordination de l'activité du parc

Art. 3 - Organes de gestion de la réserve naturelle

Art. 4 - Attributions et compétences du Président de l'Organisme

Art. 5 - Composition, attributions et compétences du Conseil d'administration

Art. 6 - Attributions et compétences du directeur du parc

Art. 7 - Corps des commissaires aux comptes

Art. 8 - Personnel de l'Organisme

Art. 9 - Plan de gestion territoriale du parc

Art. 10 - Concessions et autorisations

Art. 11 - Valorisations de l'environnement et encouragements économiques

Art. 12 - Indemnisations

Art. 13 - Sanctions

Art. 14 - Fonds pour le fonctionnement

Art. 15 - Disposition transitoire

Art. 16 - Norme de protection

Art. 17 - Dispositions financières

Art. 18 - Variations de budget

Art. 1er

Finalités générales de la loi

1. En vue de la conservation et de la réhabilitation des ressources naturelles et de l'environnement du territoire de la Vallée d'Aoste, la Région institue le parc naturel dénommé « Mont-Avic », dont les limites sont fixées sur la carte de l'annexe A de la présente loi.

2. Sur le terrain, les limites seront signalées par l'apposition de tableaux sur le périmètre extérieur du parc naturel. Ces tableaux seront rénovés périodiquement afin d'en assurer la visibilité et la lisibilité.

3. Les agrandissements éventuels de la superficie du parc naturel « Mont-Avic » seront établis par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération préalable du Conseil régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement et en accord avec les Communes dont le territoire est concerné.

Art. 2

Surveillance et coordination de l'activité du parc

1. Le Service de protection de l'Environnement et des Forêts de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement est la structure technique chargée de la surveillance et de la coordination des activités du parc et, à ces fins, elle a recours à son personnel et au personnel du Corps forestier valdôtain.

2. Afin de faciliter l'accomplissement des fonctions susdites, le Service de protection de l'environnement et des forêts peut demander la collaboration du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, d'instituts scientifiques et de recherche publics et privés, ainsi que d'associations culturelles et naturalistes.

Art. 3

Organes de gestion de la réserve naturelle

1. Pour la gestion du parc naturel du « Mont-Avic » est institué un Organisme spécial doté de personnalité juridique de droit public et ayant siège dans la commune de Champdepraz.

2. Les organes de gestion du parc sont :

- le Président ;

- le Conseil d'administration ;

- le directeur du parc ;

- le corps des commissaires aux comptes.

Art. 4

Attributions et compétences du président de l'Organisme

1. Le Président est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur délibération préalable du Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des Communes concernées, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, et il est choisi parmi des personnes s'étant particulièrement distinguées dans le domaine de la protection de l'environnement et étant titulaires de titres culturels et professionnels adéquats.

2. Le Président reste en fonction pendant 5 années et peut être reconfirmé.

3. Le Président :

a) est le représentant légal de l'Organisme dont il oriente et coordonne les activités, sur la base des finalités institutionnelles, et exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le Conseil d'administration ;

b) convoque et préside le Conseil d'administration et fixe les objets à l'ordre du jour des séances ;

c) il signe, ainsi que le secrétaire, les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration qu'il a présidées ;

d) surveille le fonctionnement des bureaux, des services et du personnel ;

e) surveille l'exécution des délibérations et donne les directives conformément aux dispositions de la loi, des règlements et des délibérations du Conseil d'administration ;

f) doit ester en justice dans l'intérêt de l'Organisme comme acteur et comme défendeur ; il pourvoit aux mesures conservatoires des droits de l'Organisme et favorise les actions possessoires dans l'intérêt de l'Organisme, sans préjudice de la ratification du Conseil d'administration ;

g) stipule les contrats ;

h) rend compte annuellement au Conseil d'administration de la gestion et de l'activité de l'Organisme ;

i) ordonne le payement des dépenses préalablement approuvées et engagées par le Conseil d'administration, signe les mandats de payement et les actes comptables avec l'aide du directeur, et il a la faculté de déléguer au président adjoint du Conseil d'administration la signature des actes ;

1) il adopte, en cas d'urgence, des délibérations de la compétence du Conseil d'administration, tout en présentant un compte rendu, en vue de la ratification, à la première réunion successive.

Art. 5

Composition, attributions et compétences du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration du parc est composé comme suit :

a) le Président du parc ;

b) le directeur du Service de protection de l'environnement et des forêts ou son délégué ;

c) le directeur du Bureau régional de l'urbanisme ou son délégué ;

d) un fonctionnaire de l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement nommé par l'Assesseur compétent ;

e) trois représentants choisis par la Commune de Champdepraz, dont un proposé par la minorité du Conseil ;

f) un représentant des propriétaires des terrains inclus dans le parc, désigné par l'Assemblée des propriétaires expressément convoquée par l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement ;

g) le directeur du Musée des Sciences naturelles de Saint-Pierre ou un délégué, pourvu qu'il soit membre du comité scientifique du Musée ;

h) le Commandant de la station forestière dans la juridiction de laquelle se trouve la plus grande partie du parc ou son délégué ;

i) un représentant désigné par les principales associations écologistes en activité en Vallée d'Aoste, reconnues officiellement par décret du Ministère de l'Environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 concernant l'« Institution du Ministère de l'environnement et dispositions en matière de dommages à l'environnement ». En cas de plusieurs candidatures, le représentant sera choisi par l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement parmi les noms proposés.

2. En cas d'un agrandissement essentiel du parc naturel du « Mont-Avic » intéressant le territoire d'autres communes limitrophes, le nombre des représentants des Communes au conseil d'administration est modifié, par arrêté du Président du Gouvernement, proportionnellement à la nouvelle superficie soumise à protection, sur délibération préalable du Conseil régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, afin de permettre la participation des représentants des Communes intéressées par l'agrandissement du parc.

3. Le Conseil d'administration du parc élit en son sein le Président adjoint et le secrétaire.

4. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, après avoir recueilli l'avis du Gouvernement régional ; ils restent en fonction 5 années et peuvent être reconfirmés.

5. II est du ressort du Conseil d'administration de délibérer et de pourvoir :

a) à l'approbation du budget et du bilan ;

b) à établir le traitement économique du Président ne devant pas dépasser 50 % de l'indemnité de fonction des conseillers régionaux ;

c) à la détermination du jeton journalier de présence pour les autres membres du Conseil d'administration et du corps des commissaires aux comptes, ne devant pas dépasser l'indemnité journalière des conseillers régionaux ;

d) aux destinations et les modalités d'emploi des sommes affectées par le budget ;

e) aux actions en justice civile ou pénale, sans préjudice de la compétence du Président quant aux mesures conservatoires et aux actions possessoires ;

f) à l'approbation de son règlement intérieur et des autres règlements nécessaires au fonctionnement des organes, des commissions, des services, des bureaux et du personnel éventuel ;

g) à tout autre règlement s'avérant nécessaire pour l'accomplissement des fonctions de l'Organisme ;

h) à la construction, aménagement extraordinaire et entretien ordinaire des chemins muletiers, des sentiers et des bâtiments et exécution des autres ouvrages ayant trait aux finalités du parc ;

i) à toute action susceptible de diffuser la connaissance et d'améliorer la situation du parc ;

1) à l'adoption du plan de gestion territoriale du parc et des programmes de valorisation rédigés sur la base d'études conduites à cet effet ;

m) à toute activité ayant trait aux finalités de l'Organisme, avec la possibilité d'avoir recours à la collaboration d'Instituts, Organismes et Associations écologistes.

6. Le Conseil d'administration se réunit quatre fois par an au moins, sur convocation du Président de l'Organisme. Pour que les réunions soient valides, la présence de la majorité de ses membres est exigée. Les délibérations sont adoptées à la majorité des présents ; en cas d'égalité, prévaut la voix du Président. Le directeur participe aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote.

7. Tous les membres du Conseil d'administration de l'Organisme et les commissaires aux comptes touchent, en plus, le remboursement des frais éventuellement supportes et des frais de déplacement par moyen de transport privé ; ledit remboursement sera calculé sur la base des dispositions en vigueur en la matière pour les employés régionaux.

Art. 6

Attributions et compétences du directeur du parc

1. Le directeur est responsable de la conservation du parc qui lui a été confié et exerce la surveillance sur les activités qui se déroulent à l'intérieur de celui-ci ; il pourvoit à faire respecter les servitudes et les interdictions, les prescriptions et les dispositions de la loi et des règlements ; il dirige les services et les bureaux de l'Organisme et adopte les décisions nécessaires pour les faire fonctionner au mieux ; il est chargé des affaires courantes et il exécute les délibérations du Conseil d'administration.

Art. 7

Corps des commissaires aux comptes

1. Le contrôle sur la gestion financière du parc est effectué par trois commissaires aux comptes répondant à des conditions professionnelles adéquates et nommés par le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis des Communes intéressées.

2. Ils restent en fonction cinq années et peuvent être reconfirmés.

3. Les commissaires aux comptes transmettent au Conseil d'administration du parc et au Gouvernement régional les résultats liés à leur activité.

Art. 8

Personnel de l'organisme

1. Au personnel employé du parc s'appliquent le statut légal et le traitement économique prévu pour le personnel régional.

2. En vue du recrutement et pour ce qui concerne les conditions physiques, la visite médicale des aspirants au poste de directeur doit être très approfondie et différenciée et attester une forme physique parfaite en vue du service en montagne.

Le personnel est inscrit dans le cadre du parc et dépend directement de celui-ci. L'organigramme du parc est indiqué à l'annexe B de la présente loi.

4. L'Organisme peut avoir recours à des guides naturalistes, chargés de conduire et d'assister les visiteurs de la réserve pendant les excursions, activités et visites, à l'exclusion des itinéraires à caractère alpin.

5. L'Organisme peut organiser des cours obligatoires de formation et de spécialisation pour tout son personnel, sur les matières et avec la fréquence qu'il jugera opportunes.

Art. 9

Plan de gestion territoriale du parc

1. Dans l'étude du plan de gestion territoriale du parc il faut tenir compte de la servitude de protection des sites visée à la loi n° 1497 du 30 juin 1939, de la loi n° 431 du 8 août 1985 et de la servitude hydrogéologique visée à la loi n° 3267 du 23 décembre 1923, dans la mesure où cela est compatible avec les finalités de la présente loi et de la législation régionale en vigueur en matière de planification du territoire et de l'urbanisme.

2. Le plan de gestion du territoire doit prévoir l'interdiction d'activités et ouvrages pouvant compromettre la protection des sites et des réserves naturelles, et notamment de la flore, de la faune et de leurs habitats, et surtout doivent être interdits :

a) la pratique de la chasse, sauf pour des raisons de contrôle des espèces, à effectuer en tout cas par des moyens sélectifs ;

b) la pratique non réglementée de la pêche ;

c) la capture, la détention et le dérangement des espèces animales ;

d) la récolte et l'endommagement des espèces végétales spontanées, des lichens et des champignons, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la loi régionale n° 16 du 31 mars 1977 concernant normes pour la réglementation de la récolte des champignons et pour la protection de certaines espèces de la faune inférieure ;

e) l'introduction et la réintroduction d'espèces animales ou végétales susceptibles d'altérer les équilibres naturels ;

f) l'introduction ou l'emploi de tout moyen susceptible de supprimer ou altérer les cycles géo-biologiques ;

g) les décharges et les immissions, dans les cours d'eau et dans l'air, de substances solides, liquides ou gazeuses nuisibles au terrain, même en quantité inférieure à celles admises par la législation nationale et régionale en vigueur ;

h) l'emploi, dans les activités agro-sylvo-pastorales, de substances chimiques représentant un grave danger pour l'environnement ;

i) l'exploitation de carrières, de mines, les recherches minières et l'asportation de minéraux ;

1) les modifications du régime des eaux incompatibles avec les finalités du parc ;

m) l'allumage des feux à ciel ouvert en dehors des lieux où cela est permis.

3. Sont autorisées les opérations agricoles et forestières courantes à l'intérieur du parc.

4. Le plan de gestion du territoire est adopté par le Conseil d'administration de l'Organisme dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et transmis au Gouvernement régional ; celui-ci informera le Bulletin officiel de la Région de l'indication du siège où il est possible de prendre vision des documents. Dans les soixante jours suivant celui de la publication, les Communes et quiconque soit intéressé, peuvent faire parvenir leurs observations au Gouvernement régional.

5. Le Gouvernement régional, après avoir examiné les observations visées à l'alinéa précédent, pourvoit à la rédaction du texte définitif du plan et le soumet au Conseil régional pour l'approbation.

Art. 10

Concessions et autorisations

1. Les concessions ou autorisations pour l'exécution d'ouvrages ou d'interventions sis dans le parc naturel sont délivrées par les organismes compétents, qui devront tenir compte des finalités institutives du parc et respecter les dispositions prévues par son plan de gestion du territoire. À ces fins, les organismes compétents pourvoiront, avant d'accorder les concessions ou les autorisations, à communiquer la requête au Parc qui aura vingt jours pour exprimer ses observations éventuelles.

Art. 11

Valorisation de l'environnement et encouragements économiques

1. La Région, par le biais des Assessorats compétents, afin de réaliser les buts sociaux, économiques et culturels qu'elle se propose par la présente loi, en accord avec l'organisme gérant le parc, encourage et coordonne études, relevés, cartographies et publications susceptibles d'approfondir la connaissance des différents éléments, aspects et expressions qui concourent à constituer l'ensemble de la réserve naturelle.

2. L'organisme gérant le parc favorise la constitution de structures et d'infrastructures et organise des initiatives susceptibles de valoriser l'environnement et d'y attirer et intéresser les visiteurs, pourvu qu'elles soient compatibles avec les finalités du parc naturel institué par la présente loi.

3. Dans le but d'intéresser les populations résidentes à un meilleur fonctionnement du parc naturel du « Mont-Avic » et à la réalisation des objectifs de la présente loi, compte tenu des servitudes et des limitations à la jouissance de la propriété dérivant de l'institution de la réserve naturelle en un milieu du montagne particulièrement difficile, la Région, par ses fonds, peut augmenter de 20 % le montant des subventions et des financements prévus par les lois régionales, jusqu'à concurrence de 100 % des travaux prévus pour la réalisation d'ouvrages de conservation réhabilitation de l'environnement, y compris les produits manufacturés d'intérêt agricole, prévus pour l'agrotourisme naturaliste et d'excursions, pourvu qu'ils soient compris dans le territoire du parc naturel.

Art. 12

Indemnisations

1. Au cas où à l'intérieur du parc naturel du « Mont-Avic » se vérifieraient des réductions attestées des revenus agro-sylvo-pastoraux, l'Organisme gérant le parc pourvoit aux indemnisations conséquentes. Il pourvoit également à l'indemnisation des dommages provoqués par la faune sauvage.

Art. 13

Sanctions

1. Les limites minimales et maximales édictées des sanctions administratives régionales sont redoublées au cas où la violation desdites lois se vérifierait à l'intérieur du parc naturel du « Mont-Avic » et concernerait des normes de sauvegarde des finalités du parc.

2. Le montant maximal des sanctions administratives ne pourra partout dépasser la limite prévue à l'article 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 concernant des modifications du système pénal.

Art. 14

Fonds pour le fonctionnement

1. Le fonctionnement du parc est financé par une provision spéciale annuelle du budget de la Région, par les subventions d'organismes et de privés ainsi que par les revenus éventuels de l'activité du parc.

Art. 15

Disposition transitoire

1. Dans l'attente que soit effectué le concours à lancer dans un délai d'un an à compter de l'approbation de la présente loi, les fonctions de directeur du parc « Mont-Avic » sont temporairement exercées par le directeur du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, ou par son délégué.

Art. 16

Normes de protection

1. Jusqu'à ce que le plan de gestion du territoire visé à l'article 9 n'est pas en vigueur, sont en tout cas interdites les activités prévues aux lettres a, c, d, e, f, i, 1 du deuxième alinéa dudit article.

Art. 17

Dispositions financières

1. La charge de la Région à titre de subvention annuelle à l'organisme gérant le parc, estimée à L 300 000 000 pour l'année 1989 et à L 500 000 000 par an à compter de 1990, grèvera le nouveau chapitre 29355 du budget de la Région pour l'année 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La charge visée à l'alinéa précédent sera couverte :

- pour l'année 1989, par la réduction de L 300 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 50100 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) » à valoir sur les disponibilités de la provision prévue à l'annexe n° 8 au budget de l'exercice en cours, relatives à des mesures pour la création de réserves naturelles ;

sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de L 145 000 000 ;

- pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation de L 1 000 000 000 des ressources inscrites au programme 2.2.1.08 « Parcs et réserves naturelles » du budget pluriannuel 1989/1991.

3. Les rajustements éventuels de la subvention annuelle seront établis par la loi de finances visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 18

Variations de budget

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 subit les variations suivantes :

Diminution :

Chap. 50100 « Fonds global pour le financement de programmes ultérieurs de développement (dépenses courantes) »

L 300 000 000

Augmentation

Chap. 29355 (nouveau chapitre)

Programme régional 2.2.1.08

« Parcs et réserves naturelles »

Codification 1.1.1.6.2.2.10.29.04

« Subvention annuelle à l'organisme gérant le parc naturel dénommé "Mont-Avic" dans la Commune de Champdepraz »

L.R. n° 66 du 19 octobre 1989

L 300 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.