Loi régionale 23 juin 1983, n. 66 - Texte originel

Loi régionale n° 66 du 23 juin 1983,

portant plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour le triennat 1983/85.

(B.O. n° 20 du 6 septembre 1983)

En accord avec l'organisation spéciale de la Région, la loi d'Etat n. 833 du 23 décembre 1978 et les lois régionales d'application y afférents, est approuvé le plan socio-sanitaire régional pour le trienriat 1983/1985, constitué par la présente loi, par les dispositions d'action et d'orientation qui y sont contenues, par ses annexes et par ses tableaux y afférents.

La présente loi sera valide même après l'entrée en vigueur de la loi d'approbation du plan sanitaire national et, à compter de cette date, elle s'applique limitativement aux dispositions qui ne sont pas en opposition avec elle.

Le plan socio-sanitaire régional 1983/1985est en tout cas l'objet de vérifications à la suite de la promulgation du plan sanitaire national afin d'adapter et d'harmoniser ses dispositions à celles de la loi nationale.

Art. 2

Le plan socio-sanitaire poursuit les objectifs suivants:

- la protection, en tant qu'action globale et unitaire, de la santé physique et psychique de la population, en privilégiant la prévention, l'assistance sanitaire et sociale ainsi qu'en développant l'action de rééducation et de réinsertion sociale;

- l'intégration des services sanitaires et des services sociaux;

- la répartition équilibrée et organique sur le territoire régional des services et dispensaires sanitaires et sociaux, dans le cadre de la réalisation des zones fonctionnelles d'assistance socio-sanitaire de base et d'assistance spécialisée complémentaire;

- la qualité des prestations et l'adaptation des services aux nécessités réelles de la population, en tenant tout particulièrement compte de la capacité de fonctionnement et d'autonomie des services régionaux par rapport à la demande de diagnostics et en liaison avec les structures publiques d'autres régions et des pays limitrophes de l'aire linguistique francophone pour les prestations de soins et de rééducation qui ne peuvent être dispensées dans la Région et ce, compte tenu du rapport technique et fonctionnel existant entre ses conditions particulières et les finalités spécifiques et les caractéristiques techniques des prestations à assurer;

- l'utilisation optimale des ressources en matière d'efficacité, en vue d'une meilleure productivité du système socio-sanitaire dans le rapport existant entre coût des services et bénéfices y afférents;

- la réinsertion sociale des sujets marginalisés en évitant le recours à l'hospitalisation;

- la majeure sensibilisation de la population et la participation consciente des personnels des services à la programmation et au contrôle des activités socio-sanitaires;

- la formation professionnelle permanente du personnel.

Art. 3

Pour atteindre les objectifs visés à l'article précédent, le plan socio-sanitaire, au cours du triennat 1983/1985, poursuit en priorité la réalisation d'objectifs spécifiques et d'actions de planification consistant dans:

a) la mise en place des services de l'U.S.L. aux différents niveaux: de zone, sectoriels et inter-sectoriels compétents;

b) la mise en activité des districts socio-sanitaires de base et des dispensaires y afférents;

c) le développement du réseau de dispensaires polyvalents;

d) l'achèvement de la structure hospitalière selon le programme d'investissements prévu par un fonds spécial du fonds sanitaire national;

e) le développement des services d'hygiène publique et de protection de l'environnement pour la prévention et la sécurité sur les lieux de travail;

f) le développement des services d'hygiène et d'assistance vétérinaire;

g) la réalisation des projets-objectifs;

h) la coordination et l'intégration, dans l'attente de la réorganisation des fonctions en matière d'aide sociale, des fonctions assurées par l'U.S.L. et des fonctions exercées par les services sociaux de la compétence de la Région et des communes seules ou groupées;

i) la promotion d'initiatives en matière de prévention et d'éducation sanitaire;

1) l'essor des actions de formation, reconversion, requalification et recyclage permanent du personnel;

m) la mise en place du système d'organisation en départements;

n) la mise en place du système d'information socio-sanitaire et de l'observatoire épidémiologique régional;

o) la réalisation d'actions visant à l'épargne et au contrôle des dépenses.

Les projets-objectifs et les actions de planification sont spécifiés dans les annexes de la présente loi.

Art. 4

Les prévisions du plan se réalisent dans le triennat de validité du plan même.

La Région, dans la compétence spéciale de ses organes, uniformise son pouvoir de règlement et d'action ainsi que ses actes et ses mesures au plan socio-sanitaire, qui a une efficacité d'orientation, de prescription et de limitation pour toutes les actions qu'il prévoit, tant dans le secteur social.

En particulier, l'unité sanitaire locale et les communes uniformisent leurs actes et mesures aux contenus et orientations du plan, dans l'exercice des fonctions de leur compétence.

Les temps et modalités de réalisation du plan sont subordonnés à la disponibilité des ressources financières du personnel, ainsi qu'à la réalisation des structures.

La Région, en rapport avec les vérifications de réalisation, peut mettre à jour, annuellement, par loi, le plan socio-sanitaire. La première mise à jour devra être effectuée avant le 31 décembre 1983.

Art. 5

A la gestion coordonnée par l'assistance sanitaire et par l'aide sociale, selon les dispositions prévues au Titre III de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, il est procédé par suite d'une loi régionale spéciale de réorganisation des fonctions en matière d'aide sociale et, en tout cas, à compter du 1er janvier 1985.

A cet effet l'U.S.L., au moment de l'établissement du budget pour la gestion des services sanitaires pour l'année 1985, prépare - selon les indications de l'Assessorat régional de la santé et aide sociale - le budget relatif à la gestion des services

d'aide sociale.

A compter du 1er janvier 1985, l'unité sanitaire locale change son titre qui devient unité locale socio-sanitaire (U.L.S.S.).

Jusqu'à la promulgation des dispositions ou à la date visée au premier alinéa, les fonctions d'aide sociale continuent à être exercées par les organismes compétents, aux termes de la législation en vigueur. Ceux-ci pourvoient à l'organisation des services et de l'action susdite, en s'en tenant aux critères, finalités et limitations du présent plan. Les agents des services de l'aide sociale dépendant de la Région, qui opèrent dans les districts socio-sanitaires de base, sont détachés auprès 'de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste et dépendent de celle-ci. Ce personnel, désigné selon une liste établie par arrêté du résident 'du Gouvernement régional, dans le cadre de l'activité exercée dans les districts, est tenu à s'acquitter des fonctions de la compétence de la Région, dans les limites et selon les modalités définies par celle-ci. Les dépenses relatives à ce personnel et la gestion administrative y afférente restent à la charge de l'administration régionale.

Pour assurer les prestations d'assistance sanitaire liées à l'exercice des fonctions en matière d'aide sociale, les communes doivent recourir exclusivement aux services de l'unité sanitaire locale.

Art. 6

Avant le 31 décembre 1983, dans le cadre de l'institution du service socio-sanitaire régional, il sera procédé, par loi spéciale, à la réorganisation des fonctions de l'assessorat régional de la santé et aide sociale, aux fins de l'exercice des fonctions assignées à la Région dans le secteur de la santé et de l'aide sociale et des attributions préfectorales en matière d'assistance et de bienfaisance publique de la compétence du Président du Gouvernement régional.

Cette réorganisation devra se fonder en particulier:

- sur l'organisation des fonctions par zones d'intervention et, pour les exigences de planification, conformément aux indications du plan sanitaire national et aux fins de l'élaboration et gestion du plan socio-sanitaire régional;

- sur l'élasticité de la structure réalisée avec sa constante adaptation à la priorité des objectifs d'action et au développement des techniques d'organisation et de procédure;

- sur le caractère unitaire de planification, législation, finalités, contrôle, action et support opérationnel;

- sur l'interdisciplinarité;

- sur la valorisation de la collégialité;

- sur la méthode d'action par départements, en liaison avec d'autres secteurs fonctionnels de l'administration régionale et avec les services de l'U.S.L.;

- sur le respect et la promotion de la qualification professionnelle des agents sanitaires, réalisée au moyen de la participation active et le travail de groupe.

Le travail de groupe doit s'effectuer, dans le respect des tâches assignées aux différents agents, en rapport avec leur qualification professionnelle respective et leurs responsabilités, qu'elles soient personnelles ou inhérentes à leurs fonctions.

Art, 7

Dans l'attente de la promulgation de la loi régionale visée à l'art. 36 de la loi d'Etat n° 833 du 23 décembre 1978, et sans préjudice des prescriptions du plan sanitaire national, les prestations hydrothermales qui doivent être accordées aux terme de l'article précité, limitées à l'aspect thérapeutique, sont assurées compte tenu des éventuelles préférences de l'usager et en donnant la priorité en tout cas, aux établissements thermaux gérés par I'U.S.L.. Dans le cadre de la loi régionale sus dite, aux fins de l'intégration et de la qualification sanitaire, comme aux fins de la loi régionale visée à l'art. 66 de la loi d'Etat précitée, il sera pourvu, par des dispositions qui seront prises à l'égard de ces établissements, par un programme spécial pour ce qui concerne l'utilisation sous le profil économique, touristique et de l'environnement.

L'accès des prestations susdites est autorisé au niveau inter-sectoriel, sur prescription justifiée d'un médecin du service d'assistance sanitaire spécialisée, hospitalière et para-hospitalière, complémentaire de l'assistance de base, sans préjudice en tout cas des modalités et conditions relatives à l'assistance accordée par I'LNA.I.L. et par l'I.N.P.S. à ses assurés.

Art. 8

La Région, dans le cadre d'application de l'art. 39 de la loi d'Etat n° 833 du 23 décembre 1978, conformément à ses particularités statutaires et dans le but d'assurer l'assistance sanitaire et la formation professionnelle nécessaires au parachèvement de son service socio-sanitaire régional, stipule des conventions avec des universités d'autres régions ainsi qu'avec des cliniques universitaires et des hôpitaux publics - après entente préalable avec les organes français et suisses compétents choisis en raison de leurs finalités spécifiques, de leurs caractéristiques techniques et de leur spécialisation.

Par la loi régionale visée à l'art. 25, dernier alinéa, de la loi d'Etat citée, sont réglementées les cas où est autorisée l'assistance auprès des établissements visés à l'alinéa précédent.

Art. 9

L'Unité sanitaire locale définit l'organigramme du personnel des dispensaires, services et bureaux conformément aux dispositions du plan et aux directives y relatives du gouvernement régional.

La constitution, la typologie et l'implantation des dispensaires sanitaires et sociaux sont fixées par le plan et par les directives y relatives du gouvernement régional.

Sont nuls de droit et engagent la responsabilité directe de qui les établit et de qui les exécute, tous les actes et mesures émanant d'une violation des dispositions visées aux alinéas précédents.

Art. 10

Le financement des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, est effectué de la manière suivante:

1) pour la gestion des services sanitaires:

a) par les disponibilités et dans le respect des obligations relatives aux fonds accordés à la Région à titre de répartition du fonds sanitaire national visé à l'article 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et à l'article 13 de la loi n° 181 du 26 avril 1982, successivement modifiée et complétée;

b) par les disponibilités qui seront acquises par les communes à la suite d'une éventuelle aliénation ou transformation des biens patrimoniaux transférés aux termes de l'article 66 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978;

2) pour la gestion des services d'aide sociale:

a) par les disponibilités spécialement inscrites à la loi du budget pluriannuel de la Région pour le triennat 1983/1985;

b) par les fonds des collectivités locales;

c) par les disponibilités qui seront acquises par l'unité sanitaire locale à quelque titre que ce soit.

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.