Loi régionale 27 août 1994, n. 65 - Texte originel

Loi régionale n° 65 du 27 août 1994,

portant dispositions en matière de disponibilité et de suspension des conseillers régionaux ainsi que modifications de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 (Dispositions sur les indemnités et le remboursement aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et dispositions en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux).

(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)

CHAPITRE 1er

Mise en disponibilitE des fonctionnaires des administrations publiques Elus A la charge de conseiller rEgional

Art. 1er

(Mise en disponibilité)

1. Les fonctionnaires des administrations publiques, élus à la charge de conseiller régional, sont mis en disponibilité et ne perçoivent aucune rémunération au sens de l'article 71 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonctions publiques, aux termes de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) et conformément aux modalités prévues par la présente loi.

2. La mise en disponibilité court à compter de la proclamation des élus, au moment de la première élection, du remplacement ou de l'attribution de la suppléance. Le Conseil régional communique immédiatement la proclamation des élus aux administrations dont ils dépendent aux fins de l'adoption des mesures relatives à la mise en disponibilité. Lesdites mesures prennent effet à compter de la date de la proclamation des élus et perdent leur force exécutoire à partir de la date d'invalidation de l'élection ou de la date à laquelle le conseiller cesse définitivement, pour quelque raison que ce soit, l'exercice de ses fonctions.

Art. 2

(Choix de la rémunération)

1. Les conseillers mis en disponibilité aux termes de l'article 1er de la présente loi peuvent choisir de percevoir l'indemnité prévue à cet effet ou la rémunération de l'administration à laquelle ils appartiennent.

2. Dans le cas visé au premier alinéa, la rémunération est à la charge de l'administration à laquelle l'élu appartient, aux termes de l'article 71 du décret n° 29/1993.

3. Au sens du premier alinéa, on entend par indemnité uniquement l'indemnité fixe mensuelle, établie en mesure égale pour tous les conseillers régionaux. Au cas où l'élu aurait choisi de conserver la rémunération de l'administration à laquelle il appartient, il a le droit de percevoir, à la charge de la Région:

a) l'indemnité liée aux fonctions qui lui serait éventuellement attribuées au sein de l'administration;

b) l'indemnité journalière qui revient aux conseillers régionaux pour les frais relatifs à l'exercice de leur mandat;

c) l'indemnité de mission;

d) le remboursement des frais.

4. Les conseillers élus peuvent procéder au choix visé au premier alinéa à tout moment. Ledit choix est communiqué au président du Conseil régional qui en informe immédiatement l'administration intéressée et prend effet à compter du mois qui suit le mois de la communication à l'administration concernée. Si le choix a été fait au moment de la proclamation des élus, il prend effet à partir de la même date. Il peut être modifié d'après les mêmes modalités.

Art. 3

(Versements à la caisse de prévoyance des conseillers régionaux)

1. Les conseillers qui ont choisi de conserver leur rémunération aux termes de l'article 2 sont tenus de verser à la caisse de prévoyance des conseillers régionaux les quotes-parts mensuelles et les sommes qui correspondent aux retenues faites sur l'indemnité au sens du premier alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 (Dispositions sur les indemnités et le remboursement aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et dispositions en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 25 février 1985.

CHAPITRE II

REglementation de la suspension des conseillers rEgionaux

Art. 4

(Suppléance)

1. Au cas où un conseiller régional serait suspendu conformément aux lois en vigueur, le Conseil régional procède, dans la première séance qui suit la notification de la mesure de suspension, à son remplacement temporaire; la suppléance pour l'exercice des fonctions de conseiller est attribuée au candidat de la même liste qui a obtenu, après les élus, le plus grand nombre de voix. La cessation de la suspension entraîne la fin de la suppléance. En cas de démission d'office, le remplacement est décidé aux termes des lois en vigueur.

2. Le conseiller suppléant est considéré comme conseiller régional à tous les effets, juridiques et économiques, pour toute la durée de la suppléance.

Art. 5

(Rémunération)

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 30 du 12 janvier 1994 (Modifications de la loi n° 55 du 19 mars 1990 en matière d'élections et de nominations au sein des régions et des collectivités locales et de la loi n° 108 du 17 février 1968 portant élection des conseillers régionaux des régions à statut ordinaire), le conseiller régional suspendu perçoit, pour toute la période de suspension, une rémunération équivalant à 50% de l'indemnité fixée.

2. Pendant la période de suspension, l'inscription du conseiller à la caisse de prévoyance des conseillers régionaux est également suspendue.

CHAPITRE III

Modifications ultErieures de la loi rEgionale n° 69 du 25 octobre 1982

Art. 6

(Modifications de l'art. 2 bis)

1. Le troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 (Dispositions sur les indemnités et le remboursement aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et dispositions en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), introduit par la loi régionale n° 71 du 16 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les assesseurs régionaux en fonctions ne faisant pas partie du Conseil régional touchent également l'indemnité mensuelle et l'indemnité journalière dans la mesure établie par le bureau de la présidence du Conseil régional; les montants y afférent ne doivent pas dépasser le montant des indemnités des conseillers régionaux. Aux assesseurs visés au présent alinéa s'appliquent les autres dispositions de la présente loi, exception faite pour les dispositions visées aux articles 5 et 6 relatives à l'inscription à la caisse de prévoyance des conseillers régionaux».

Art. 7

(Modifications de l'art. 5)

1. Après le premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 69/1982, modifié par la loi régionale n° 6/1985, est ajouté l'alinéa suivant:

«Le montant des quotes-parts mensuelles versées par chaque conseiller régional aux termes de la lettre a) du premier alinéa sont remboursées, avec imputation de la charge correspondante à la caisse de prévoyance, aux conseillers qui ont cessé d'exercer leurs fonctions avant d'avoir atteint la période minimum de cotisation nécessaire pour avoir droit à la rémunération à vie, aux termes de l'article 6».

Art. 8

(Introduction de l'art. 9 bis)

1. Après l'article 9 de la loi régionale n° 69/1982 est ajouté l'article suivant:

«Art. 9 bis

1. Les conseillers et les assesseurs régionaux, vis-à-vis desquels une procédure de responsabilité administrative et comptable, civile ou pénale, a été entamée pour des faits ou des actes directement liés à leur charge, peuvent demander le remboursement des dépenses légales et des frais de justice pourvu qu'ils soient dûment documentés. Lesdits remboursements ne peuvent avoir lieu en cas de jugement exécutoire pour des faits commis avec dol ou faute grave.

2. Le remboursement, total ou partiel, des dépenses visées au 1er alinéa est délibéré par le Gouvernement régional au cas où ces dernières ne seraient pas couvertes par une assurance.

3. Les dépenses dérivant de l'application du 1er alinéa grèveront le chapitre 20432 institué dans la partie dépenses du budget de la Région avec la dénomination suivante: «Remboursement des dépenses légales et des frais de justice supportés par les conseillers et les administrateurs régionaux». Lesdites dépenses seront couvertes par le prélèvement des sommes nécessaires du fonds de réserve pour les dépenses imprévues d'après les modalités visées à l'article 37 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

4. Le bureau de la présidence du Conseil et du Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne, peuvent délibérer la conclusion de contrats d'assurance en vue d'assurer la couverture des responsabilités éventuelles des administrateurs régionaux vis-à-vis de l'organisme et des tiers pour des actes non dolosifs commis dans l'accomplissement des tâches liées à leur charge. Les dépenses y relatives grèveront les chapitres spéciaux à instituer des budgets respectifs à compter de l'exercice 1995».

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.