Loi régionale 10 août 1987, n. 65 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 65 du 10 août 1987,

portant initiatives pour l'aménagement et l'entretien des pelouses publiques, et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés.

(B.O. n° 18 du 17 septembre 1987)

Art. 1er

1. La présente loi veut favoriser l'aménage ment, l'entretien et la protection des pelouses publiques permanentes dans les zones urbaines, ou situées autour d'infrastructures, bâtiments ou toute autre construction d'intérêt collectif qui en aient nécessité soit pour augmenter leur importance, soit pour être mieux insérés dans le contexte de l'environnement.

2. Forment également objet de la présente loi les surfaces équipées pour l'hospitalité touristique dans des terrains boisés, ou pouvant être boisés à cet effet, de même que les parcours équipés connus comme «parcours de la santé», quand ceux-ci s'étendent dans des zones boisées.

2bis. La présente loi prévoit également la réhabilitation d'espaces naturels ou habités ayant fait l'objet de dégradation à la suite d'interventions infrastructurelles, d'activités industrielles désaffectées, ou la récupération de tout autre espace susceptible d'être reverdi et/ou boisé par engazonnement, plantations et ouvrages collatéraux (1).

Art. 2

1. L'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement pourvoit:

a) à la préparation de surfaces touristiques pour l'hospitalité et de parcours de la santé dans des ensembles boisés de propriété de la Région, ou bien d'autres collectivités, qui en feraient expressément la demande;

b) à l'aménagement et à l'entretien de bois réalisés pour l'environnement et pour des buts didactiques et scientifiques;

e) à l'aménagement et à l'entretien des pelouses sur des surfaces annexées à des immeubles, ou sur des surfaces urbaines et extra urbaines de propriété régionale;

d) à la formation de suites d'arbres le long des routes, étant compris dans cette catégorie d'ouvrages aussi l'aménagement de haies, de buissons et d'arbustes le long des routes régionales et communales, des sentiers, des chemins muletiers et des pistes forestières, avec les limitations prévues à l'article 6 ci-dessous;

e) à l'aménagement et entretien des pelouses à proximité des lieux du culte, des monuments commémoratifs de personnages ou de faits historiques d'intérêt régional.

ebis) à la réhabilitation d'espaces naturels ou habités ayant fait l'objet de dégradation à la suite des interventions visées au troisième alinéa de l'article 1er; les interventions de réhabilitation concernent des zones dont la Région Vallée d'Aoste est propriétaire ou co-propriétaire et des zones propriété des établissements publics qui en font demande (2).

Art. 3

1. Aux termes de la lettre d) du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 concernant des modifications et adjonctions aux dispositions sur l'organisation des services régionaux et sur la situation économique du personnel de la Région, les fonctions administratives relatives à l'exécution de la présente loi sont confiées au Service de sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier.

2. Pour réaliser les travaux visés aux articles 2, 4 et 5 le Service de sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier peut pourvoir au moyen de licitations ou d'appels d'offres, ou bien en régie, en se servant dans ce dernier cas aussi de personnel précaire ou saisonnier et en recourant pour l'achat de n'importe quel matériau, plants et semences, moyens et pour la location de ceux-ci, aux maisons le plus offrantes par qualité et conditions.

Pour la rédaction de projets ou d'expertises aux effets de l'aménagement, de l'entretien et de la conservation des pelouses publiques est également admis de confier des tâches à des libres professionnels ou à des instituts spécialisés.

3. L'aménagement et l'entretien des pelouses dans des lieux ou auprès d'édifices soumis à

la protection de la Surintendance aux biens culturels et sites, doivent être réalisés en accord avec celle-ci.

Art. 4

1. Pour les travaux visés à la lettre a) de l'article 2, l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement effectue aussi l'entretien extraordinaire, décide et réalise les mesures et les interventions nécessaires pour garantir la perpétuité de la composante végétale vivante.

2. Les communes dans le cadre territoriel des quelles sont présents des surfaces équipées et des parcours de la santé, pourvoient à leur entretien ordinaire, de même qu'à leur gestion et surveillance.

En faveur de ces communes l'Administration régionale verse une subvention annuelle égale à 953/4 des dépenses supportées, documentées et considérées comme admissibles, à l'alinéa précédent.

3. Au cas où les communes n'accomplissent pas l'exécution des interventions d'entretien ordinaire, de gestion et surveillance, l'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement pourvoit directement à la réalisation de ces interventions,

en récupérant à l'égard de celles-ci les dépenses supportées.

4. Dans les lieux intéressés par les infrastructures visées à la lettre a) de l'article 2 de la présente loi, l'aménagement de n'importe quelle construction, même si d'intérêt public, est subordonné à l'autorisation de l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, sur avis, aux effets des articles 18 et 19 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, concernant des dispositions en matière d'urbanisme et de planification du territoire, successivement modifiée et intégrée, de la Commission régionale pour la Planification du Territoire, sans compromis de l'observance des dispositions des autres lois en matière d'urbanisme.

Art. 5

(3)

1. La Région encourage la création d'espaces verts publics urbains moyennant des subventions octroyées par le Gouvernement régional, jusqu'à concurrence de 90% de la dépense d'investissement jugée admissible, au profit d'établissements publics qui pourvoient, sur la base de projets d'exécution, à la réalisation et l'entretien extraordinaire des arbres de boulevards, jardins, parcs, espaces verts urbains et périurbains, de parcs territoriaux polyvalents et d'espaces verts destinés à l'embellissement de monuments et de bâtiments publics.

2. Pour pouvoir bénéficier des subventions visées au premier alinéa, les Communes doivent indiquer, dans le rapport prévisionnel visé à l'article 1 quater du décret-loi n° 55 du 28 février 1983 portant mesures urgentes pour le secteur des finances locales, comme introduit par la loi de conversion n° 131 du 26 avril 1983, le plan des dépenses établi pour l'entretien ordinaire des ouvrages faisant l'objet de la subvention.

3. Au cas où les établissements publics ne réaliseraient pas les travaux d'entretien ordinaire des espaces verts réalisés ou améliorés aux termes du présent article ou des zones réhabilitées d'après les dispositions de la lettre f) du premier alinéa de l'article 2, sont appliquées les dispositions du troisième alinéa de l'article 4.

4. (4)

Art. 6

1. Les suites d'arbres le long des routes sont plantées et entretenues le long du parcours tout entier des routes régionales, des sentiers, des chemins muletiers, des pistes forestières et, limitativement aux axes à l'extérieur des agglomérations, des routes communales.

2. Où elles peuvent être exécutées, les suites d'arbres visées ci-dessus sont considérées comme obligatoires, d'intérêt public, et doivent être prévues dans les projets définitifs des ouvrages routiers, dont elles constituent des pertinences aux termes de l'article 817 du Code Civil.

Art. 7

1. Auprès de la pépinière forestière régionale a son siège le secteur pour l'aménagement forestier urbain, qui a la tâche de la cultivation, de la mise en demeure ou de l'acclimatation des plantes d'ornement destinées aux buts visés à la présente loi.

2. L'Assessorat à l'Agriculture, Forêts et Environnement promouvoit des journées d'études pour le recyclage des professionnels au sujet des pelouses urbaines, et organise des cours de formation pour les préposés à l'entretien des jardins, des suites d'arbres et des parcs urbains.

Art. 8

1. Pour les interventions prévues par la présente loi est déterminée jusqu'à 1989 la dépense suivante:

- pour l'année 1987 1 285 000 000 de lires

- pour l'année 1988 1 000 000 000 de lires

-pour l'année 1989 1 000 000 000 de lires

2. La charge visée à l'alinéa précédent grèvera les chapitres suivants du budget pour l'année 1987 et les chapitres correspondants des budgets futurs:

Chap. 22835 «Subventions aux collectivités locales pour des interventions d'entretien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés»

100 000 000 de lires pour l'année 1987

(de nouvelle institution)

Chap. 29420 «Dépenses pour des interventions d'aménagement et d'entretien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés»

785 000 000 de lires pour l'année 1987

Chap. 29425 «Dépenses pour rémunération aux ouvriers forestiers préposés à la réalisation et entretien des pelouses publiques, des surfaces et des parcours équipés (Contrats nationaux collectifs de travail)»

400 000 000 de lires pour l'année 1987

(de nouvelle institution)

pour les années 1988 et 1989, à une différente répartition de la dépense entre chaque chapitre, il sera pourvu avec la loi financière aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

3. La charge dérivant de l'application de la présente loi sera couverte pour l'année 1987:

- quant à 345 000 000 de lires au moyen de la réduction de la dotation déjà inscrite au chapitre 29410 du budget de la Région pour l'exercice 1987;

- quant à 500 000 000 de lires au moyen de l'utilisation des disponibilités inscrites au chapitre 29420 du budget pour l'année en cours;

- quant à 440 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes -», à valoir sur l'intervention inscrite à l'annexe n° 8 du budget pour l'année 1987, concernant l'institution d'un cadre pour la titularisation des sapeurs-pompiers; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 522 000 000 de lires.

Pour les années 1988-1989 au moyen de l'utilisation pour 2 000 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3-2 «autres charges non partageables» du budget pluriannuel 1987/1989.

Art. 9

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1987 subit les variations suivantes:

En diminution:

Chap. 29410 «Dépenses pour les infrastructures des bois à vocation touristique»

345 000 000 L

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires»

440 000 000 L

Total en diminution 785 000 000 L

En augmentation:

Secteur 2.1. Interventions à caractère régional.

Programme 2.1.1. - Finance locale

Chap. 22835 (de nouvelle institution)

code 2.1.1.5.2.2.11.29.04

Subventions aux collectivités locales pour des interventions d'entre tien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des par cours équipés

L.R. n° 65 du 10 août 1987

100 000 000 L

Secteur 2.2.1. Aménagement du territoire et protection de l'environnement

Programme 2.2.1.08 - Parcs, réserves et sites

Chap. 29420 dont la dénomination est modifiée comme suit:

Dépenses pour des interventions d'aménagement et entretien des pelouses publiques et pour la gestion des surfaces et des parcours équipés

L.R. n° 65 du 10 août 1987

285 000 000 L

Chap. 29425 (de nouvelle institution)

code 2.1.1.4.2.2.10.29.04

Dépenses pour des rémunérations aux ouvriers forestiers préposés à la réalisation et entretien des pelouses publiques, des surfaces et des parcours équipés (Contrats nationaux collectifs de travail)

L.R. n° 65 du 10 août 1987

400 000 000 L

Total en augmentation 785 000 000 L

1. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 7 du 27 mars 1991.

(2) Lettre ajoutée par l'article 2de la loi régionale n° 7 du 27 mars 1991.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 27 mars 1991.

(4) Alinéa abrogé par l'article 26 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997.