Loi régionale 11 novembre 1977, n. 65 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 65 du 11 novembre 1977,

portant interventions pour la procréation libre et responsable, la protection de la santé de la femme, des enfants, du couple et de la famille.

(B.O. n° 11 du 9 décembre 1977)

Art. 1

(Finalités)

La Région, dans le cadre des services sanitaires, sociaux et d'assistance existants et pour les compléter, unifier et réorganiser sur une base territoriale, en vue des réformes de la santé et de l'assistance, promeut et programme des interventions finalisées à la procréation libre et responsable, la protection de la santé de la femme, de la maternité, de I'enfance et de l'âge du développement ainsi qu'à la protection sanitaire et sociale du couple et de la famille.

Art. 2

(Activités des centres de consultation)

Les finalités indiquées au précédent article sont poursuivies grâce à l'utilisation coordonnée des services et des structures sanitaires, sociales et d'assistance existantes sur le territoire et leur réorganisation aussi comme service de consultation, en garantissant de manière spécifique la réalisation des interventions promotionnelles suivantes, de consultation et d'assistance:

a) l'assistance psychologique et sociale et la consultation préconceptionnelle à l'individu, au couple et à la famille pour la préparation à la procréation libre et responsable;

b) l'assistance relative aux problèmes inter-personnels de l'individu, du couple et de la famille, à leurs implications de caractère psychologique, sanitaire et social, à la situation des mineurs et en particulier aux placements adoptifs et à l'adoption;

c) l'assistance psychologique et sociale aux mineurs en ce qui concerne les services complémentaires et de remplacement de la famille, lorsque celle-ci présente de graves carences ou n'existe pas;

d) l'information sur les problèmes de la sessualité, la divulgation des informations sur les méthodes aptes à promouvoir ou à prévenir la grossesse, sur les conditions pour leur utilisation d'ordre sanitaire et psychologique;

e) l'assistance médicale, psychologique et sociale à la femme qui envisage d'interrompre sa grossesse, l'information sur Ies cas dans lesquels l'interruption est autorisée par la loi et sur les services habilités à l'interruption des grossesses;

f) la distribution des moyens nécessaires adaptés aux finalités librement choisies par le couple ou par l'individu en vue de la procréation libre et responsable;

g) la prévention et la cure des facteurs pathologiques liés à la sexualité;

h) la consultation génétique médicale pour la prévention des maladies héréditaires et la détermination des probabilités du risque génétique;

i) le recueil des facteurs qui ont une incidence sur les conditions familiales et des mineurs.

Art. 3

(Activité pour la protection de la maternité)

En vue de la protection sanitaire de la maternité et du produit de la conception, le complexe des services socio-sanitaires existants sur le territoire assure de manière coordonnée des prestations à domicile, en dispensaire et en hôpital, de nature sociale, d'assistance et sanitaire, en garantissant en particulier;

a) l'éducation sanitaire individuelle et collective relative à l'hygiène et à la diététique de la grossesse ainsi qu'aux facteurs nocifs les plus connus pendant l'état de grossesse pour la santé de la femme et du produit de la conception;

b) l'information et l'assistance relative aux rapports entre grossesse et milieu domestique;

c) l'organisation des cours pour la préparation psycho-physique à l'accouchement;

d) l'assistance hygiènico-sanitaire et sociale à la femme enceinte dans son milieu de travail, en collaboration avec le service de protection de la santé des travailleurs dans les milieux et lieux de travail;

e) l'examen périodique de I'état de santé de la femme enceinte, pour le contrôle de l'évolution des grossesses normales et pour le dépistage précoce des évolutions pathologiques;

f) l'assistance spécialisée pour les grossesses à risques ainsi que les interventions pour la prévention éventuelle ou l'interruption de la grossesse dans les cas consentis par la loi;

g) le diagnostic précoce des maladies et des anomalies du fœtus et néonatales;

h) l'assistance à l'accouchement selon les critères des soins intensifs aussi bien en ce qui concerne la mère que le nouveau-né;

i) l'assistance néonatale en milieu hospitalier, en ce qui concerne particulièrement les grossesse et les accouchements à risques.

Art. 4

Dans le cadre des interventions visées au précédent art. 3, est effectuée de meme, la prévention de la maladie hémolytique du nouveau né due à l'incompatibilité Rh (Men-Rh), au moyen de la détermination du groupe sanguin et du facteur Rh de la mère et du père, la recherche éventuelle et l'identification des anti-corps dans le sérum de la mère. Toutes les femmes Rh (D) positif, ou d'un fœtus mort non identifié ou d'une grossesse extra-utérine ou d'un avortement, après examen préalable du sérum qui exclut leur isoimmunisation Rh et après leur consentement écrit, sont soumises au traitement préventif au moyen de l'administration de gamma-globulines anti-D, visé à l'art. 125 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1971.

Les mères soumises au traitement préventif par sérum anti-D doivent être contrôlées pour la recherche des anti-corps éventuels, dans les cent-cinquante et cent quatre-vingt jours suivant le traitement préventif, par le même service qui a effectué le traitement. Les analyses diagnostiques immunohématologiques prénatales et postnatales du Men-Rh et les enquêtes relatives au traitement préventif par sérum doivent être effectuées auprès du centre de transfusion auquel, de même, sont transmis, pour compétence, toutes les données relatives auxdites analyses lorsqu'elles n'ont pas été effectuées auprès d'un centre d'analyses de la Région ou de l'Etablissement hospitalier régional.

Rentre, en outre, dans le cadre des interventions pour protéger l'âge néonatal, le diagnostic précoce de certaines enzymopathies héréditaires et des infirmités de l'ouïe. En particulier, en vue du diagnostic précoce et du traitement de la phénycètonuria, de l'histidinémia, de la galactosémie, de la leucinose et de l'hémoceptinuria et d'autres éventuelles enzymopathies et anomalies hé moglobiniques dépistables précocement et susceptibles d'être soignées, tous les nouveau-nés sont soumis, après consentement des personnes exerçant la puissance paternelle, au prélèvement hématique à pratiquer le cinquième jour de vie ou en tout cas pas avant le quatrième jour du début de l'alimentation et, dans tous les cas, avant la sortie de l'enfant de l'hôpital.

Art. 5

(Activités pour la protection de la première enfance et de l'âge du développement)

Dans le cadre de l'organisation et de la gestion unitaire et globale de tous les services sanitaires, sociaux et d'assistance, en vue du développement psycho-physique équilibré de l'individu au niveau de la famille, de l'école et dans les milieux de travail, sont réalisées les interventions destinées à assurer:

- l'assistance à domicile à la mère et au nouveau-né;

- l'éducation sanitaire individuelle et collective relative à l'hygiène et à la diététique de la première enfance, à la prévention des accidents domestiques et extra-domestiques, au développement physique, psychique et social de l'enfant dans ses premières années de vie;

- le contrôle du développement physique, psychique et sensoriel de I'enfant, avec une attention particulière aux interventions destinées à prévenir les situations pouvant produire des invalidités ou des conditions individuelles ou du milieu ambiant qui diminuent le développement de la personnalité ou qui puissent donner lieu à une inadaptation;

- l'assistance sociale et sanitaire dans les crèches;

- la surveillance des institutions publiques et privées d'assistance aux mineurs, y compris les collèges et les autres établissements pour mineurs d'internat ou de semi-internat;

- la surveillance sur les conditions de l'activité scolaire, en relation avec les organes collégiaux de l'école;

- la prévention des maladies caractéristiques de l'age scolaire ou leur dépistage précoce, en réalisant la continuité nécessaire entre les interventions préventifs, curatifs et rééducatifs;

- l'exécution des vaccinations obligatoires ainsi que pour les fillettes, de préférence au cours de la dixième année d'âge et après consentement écrit de la personne ayant la puissance paternelle, la vaccination contre la rubéole qui est pratiquée gratuitement et selon les modalités prévues pour les vaccinations obligatoires;

- la rééducation et l'insertion sociale des sujets en âge de formation ayant des infirmités de caractère physique, psychique et sensoriel, en évitant en règle générale le recours à l'institutionnalisation;

- l'assistance aux mineurs dans les cas où est inadéquat en privilégiant des solutions alternatives aux instituts;

- la lutte contre les toxico-dépendances dans le cadre des structures prévues par la loi n° 685 du 22 décembre 1975;

- l'assistance aux activités sportives et aux autres activités du temps libre.

Art. 6

(Document personnel, fiche obstétrique, fiche pédiatrique)

Pour l'exercice des activités visées par la présente loi et en vue de la réalisation d'un système régional automatisé d'information et de gestion des données socio-sanitaires, les services sanitaires, sociaux et d'assistance opérant dans le cadre de la Région pourvoient à attribuer à chaque usager un document personnel contenant les données socio-économiques et médicales et la mention des interventions effectuées ou demandées dans le cadre desdits services.

En particulier, pour les interventions de protection de la maternité, de l'âge néonatal et de l'enfance, chaque femme en état de grossesse et chaque enfant sont dotés d'une «fiche obstétrique» et d'une «fiche pédiatrique».

Pour les finalités susdites, la Junte régionale définit le modèle du document-type et de la fiche-type obstétrique et pédiatrique, établit les accords opportuns avec les instituts et les instituions d'assurance sociale qui gèrent les services sociaux et sanitaires et détermine, de même, les directives pour compiler et mettre à jour ainsi que les modalités relatives à la communication à la Région des données nécessaires pour faire les relevés statistiques et épidémiologiques.

Pour la tenue et l'usage du document personnel, sont valables dans la mesure ou elles sont applicables, les dispositions en vigueur en ce qui concerne les documents cliniques des hôpitaux.

La fiche obstétrique et la fiche pédiatrique sont confiées à l'usager.

Art. 7

(Réorganisation des services ostétrico-gynécologiques et pédiatriques)

En vue de l'exercice coordonné des activités visées par la présente loi, concernant tout particulièrement la protection de la santé de la femme et de l'enfant, les départements et les services hospitaliers ostétrico-gynécologiques et pédiatriques ainsi que les services territoriaux médicaux, ostétriques, sociaux et d'assistance qui s'occupent de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, sont organisés sur la base départementale, aux termes de l'article 55 de la loi n° 148 du 18 avril 1975, à travers la création du «département régional de protection de la santé de la femme et d'assistance materno-infantile».

Dans ce but et pour les finalités susdites, dans le cadre de la restructuration et de la réorganisation des services hospitaliers et de la fusion opérée, aux termes de l'art. 6 de la loi n° 132 du 12 février 1968, les dispositions régionales en vigueur, administratives et législatives, de classification, technico-organisationnelles et fonctionnelles, relatives à l'hôpital maternité ou à l'institut régional d'assistance à la mère et à l'enfant sont abrogées. Demeurent inchangées les dispositions visées par la loi régionale no 7 du 11 mars 1968, relatives au service d'assistance aux mineurs illégitimes, abandonnés ou en conditions d'abandon, dont les fonctions, toutefois, doivent être organisées dans le cadre des activités pour la protection de la première enfance et de l'âge de formation disposées aux termes du précédent article 5.

L'Etablissement hospitalier régional, en accord avec 1'Assessorat de la santé et l'assistance sociale, adopte les mesures nécessaires de réorganisation des services hygiènico-organisationnelles et d'examen et de soins, aux termes et pour les finalités qui sont prévues au présent article.

Art. 8

(Organisation des interventions)

Les activités visées par la présente loi sont exercées dans le cadre de l'organisation des services socio-sanitaires de base et des services spécialisés, de dispensaires et des hôpitaux.

Les services de base ou de premier niveau fournissent, d'une manière permanente et facilement accessible, toutes les prestations de promotion, d'assistance et de consultation à caractère général ou qui ne demandent pas des compétences spécialisées particulières.

Les prestations spécialisées qui ne peuvent être fournies par les structures de base doivent être demandées et coordonnées par les services de base et peuvent être exercées au moyen desdits services, dans le cadre de la programmation des interventions établies à ce niveau, ou dans les structures des dispensaires et des hôpitaux, dans le cadre de l'organisation des services établie aux termes du précédent article 7

Les prestations spécialisées de type ostétrico-gynécologique, pédiatrique et d'assistance psychologique doivent, en tout cas, être fournies au niveau des services de base.

Les prestations indiquées doivent être fournies au niveau de base, par une équipe composée au moins d'un médecin, d'une sage-femme, de deux assistantes sociales et par une infirmière professionnelle, aidés, en ce qui concerne les prestations spécialisées, par un gynécologue, un pédiatre et par un psychologue.

Pour des aspects spécifiques de cas traités ou sur la demande de l'usager, l'équipe peut être complétée par d'autres opérateurs experts dans les disciplines retenues utiles pour l'exercice des activités visées par la présente loi.

Les opérateurs, en règle générale, sont employés pour l'exercice de l'activité à temps complet. Le gynécologue, le pédiatre et le psychologue doivent, en tout cas, exercer leur activité dans le cadre de l'équipe pour au moins neuf heures hebdomadaires. Dans la phase initiale d'activité de l'équipe, cet horaire peut être réduit à seize heures mensuelles, réparties par semaine.

Tous les opérateurs, lorsque cela est prescrit, doivent posséder les titres spécifiques et le diplôme d'aptitude à l'exercice de la profession.

Art. 9

(Utilisation du personnel et des structures au niveau de base)

L'exercice des activités visées par la présente loi doit être assuré, au niveau de base, au moyen de l'utilisation prioritaire du médecin et des sage-femmes communales ainsi que du personnel des bureaux sanitaires et des autres structures de base, sociales, psychologiques et sanitaires, existant sur le territoire - y compris le personnel et les structures des centres de consultation pédiatriques et maternes de l'ONMI dissoute - en adoptant les mesures nécessaires de restructuration et de requalification.

Peut être admis à exercer son activité dans le cadre du centre de consultation visé par la présente loi, pour des fins didactiques et de stage pratique, le personnel stagiaire qui fréquente les cours de préparation socio-sanitaire ainsi que l'université dans les facultés et les départements relatifs à la matière en objet.

L'éventuel emploi du personnel volontaire est aussi admis, à condition qu'il soit en possession des titres spécifiques et du diplôme d'aptitude à l'exercice de la profession.

Le personnel stagiaire et le personnel volontaire ne peut être rétribué et ne peut être affecté à un poste de l'organigramme.

Dans le cadre des services de base et pour atteindre les objectifs visés par la présente loi, peut être de même utilisé le personnel de l'Etablissement hospitalier régional, selon ce qui est prévu par les dispositions en vigueur et par les accords syndicaux.

Ledit personnel devra être choisi, en règle générale, parmi celui qui travaille à temps plein. Dans ce but, la Région, entendu l'Etablissement hospitalier régional, les médecins, leurs représentants et leurs organisations syndicales, dans le cadre de la présentation du premier programme annuel visé à l'article 18 suivant, indique les structures, les divisions et les services auxquels doivent être affectés les opérateurs sanitaires à temps plein, en application de l'art. 54 de la loi n° 148 du 18 avril 1975.

Le personnel de l'Etablissement hospitalier régional qui opère dans les services de base doit exercer son activité de consultation pendant l'horaire de service. Audit personnel sera reconnu l'éventuel traitement économique de déplacement et de rétribution pour heures supplémentaires lorsque les prestations seront effectuées en dehors de l'horaire de travail. Dans ce cas, le nombre d'heures excédant l'horaire de travail n'est pas calculé en vue de la limite maximum des heures supplémentaires, établies par les accords nationaux stipulés, aux termes du dernier alinéa de l'art. 40 de la loi n° 132 du 21 février 1968.

La Région, après entente préalable, même de caractère conventionnel ou par directives émises à cet effet, promeut l'utilisation du personnel et des structures des institutions d'assurance sociale ou d'autres établissements publics qui sont indispensables pour garantir l'accomplissement des prestations d'examen et de soins, prévues aux termes de la présente loi, même indépendamment de l'institution d'assurance sociale à laquelle appartient l'usager.

Lorsque cela est jugé utile, peuvent être de même utilisés, selon une convention passée à cet effet ou en tant qu'opérateur conseil, des médecins généralistes, des opérateurs exerçant une profession libérale et d'autres opérateurs médicaux et sociaux qui présentent les conditions requises nécessaires d'expérience et de compétence pour l'exercice des activités visées par la présente loi.

Seulement dans le cas ou il est absolument impossible d'exercer les activités prévues par la présente loi, il est autorisé de procéder à l'embauchage de personnel, par concours public, dans les limites des organigrammes délibérés par l'établissement gestionnaire des activités indiquées.

Art. 10

(Centre opératif de consultation)

Les opérateurs sanitaires et sociaux qui font partie de l'équipe qui exerce son activité au niveau de base constituent le centre opératif de consultation, pour la poursuite des finalités visées par la présente loi et contribuent à la mise en place de la réorganisation des services sanitaires, sociaux et d'assistance sur la base territoriale, selon les critères de prévention, du soin et de rééducation.

Ce centre, en vue de la participation démocratique et populaire, avec les usagers et les organisations sociales et syndicales présentes sur le territoire, collabore en particulier:

- à l'orientation de l'organisation, gestion et développement des interventions prévues par la présente loi et de tous les services sanitaires sociaux et d'assistance relatifs au territoire intéressé;

- à promouvoir l'information des groupes et des communautés en plus de celle des particuliers, en vue de contribuer aussi à la formation d'une conscience socio-sanitaire dans les lieux de travail, quartiers, écoles et communautés en général;

- à promouvoir des rencontres, débats, enquêtes et toute autre initiative destinée à la connaissance et à la divulgation des problèmes liés aux finalités prévues par la présente loi;

- à promouvoir des initiatives et activités, qui dans le cadre des buts de l'art. 1 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975, soient destinées à assurer l'égalité entre les citoyens aux termes de l'art. 3 de la Constitution;

- à promouvoir des initiatives pour la solution des problèmes affrontés pour la réalisation des programmes et des interventions prévues par la présente loi.

Jusqu'à la création des unités sanitaires locales les communes et leurs consortiums oeuvrent pour la poursuite des finalités visées par la présente loi, en promouvant la constitution dudit centre et en établissant de même, par un règlement, entendu les forces intéressées visées au précédent alinéa, les modalités et les formes de fonctionnement, aux termes et aux effets de ce qui est prévu dans la présente loi, en sauvegardant dans tous les cas le droit à la participation démocratique populaire.

Jusqu'à la création des unités sanitaires locales, le centre opératif de consultation dépend de l'établissement qui l'a constitué.

Art. 11

(Formation et recyclage du personnel)

La Région promeut l'activité de recyclage et de requalification professionnelle des opérateurs qui constituent le centre de consultation visé à l'article précédent.

Dans ce but, la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à la santé et l'assistance publique, établit un plan annue1 de cours, séminaires et autres initiatives opportunes, en en définissant les programmes, le fonctionnement et en en fixant les différents types.

L'activité de recyclage et de requalification doit assurer en particulier, l'acquisition des connaissances interdisciplinaires nécessaires et des méthodologies propres au travail de groupe. La participation auxdites initiatives est obligatoire pour les opérateurs du centre de consultation.

La Région, en outre, selon les exigences futures de service, pourra organiser périodiquement des cours de perfectionnement au moyen de séminaires et d'autres initiatives.

L'organisation, la gestion et le déroulement desdites activités sont assurées par 1'Assessorat de la santé et l'assistai~ce sociale, en accord avec l'Assessorat de 1'Instruction publique, qui y pourvoit par l'intermédiaire de l'Etablissement hospitalier régional, des structures de la Région, qui s'occupent de la formation professionnelle ainsi que des experts qualifiés. Dans ce but, la Junte régionale, sur proposition de 1'Assesseur à la santé et l'assistance sociale, promeut les initiatives opportunes de réorganisation institutionnelle et organisationnelle de 1'Ecole d'infirmières professionnelles de l'Etablissement hospitalier régional et la réorganisation des activités destinées à la formation professionnelle du personnel des services socio-sanitaires.

La participation auxdites activités peut être ouverte à tous les opérateurs sanitaires et sociaux qui dans tous les cas, travaillent en rapport direct avec les structures prévues par la présente loi.

La participation doit être de même étendue à tous les usagers et tout particulièrement aux femmes.

Art. 12

(Méthodologie des interventions)

L'activité des opérateurs sanitaires et sociaux qui constituent le centre opératif de consultation est de nature interdisciplinaire et la méthode de travail est celle de groupe, soumise à vérifications périodiques.

La relation usager-opérateurs doit permettre à l'usager un rôle actif dans la gestion des problèmes à caractère personnel et de ceux 12s au fonctionnement du centre de consultation.

Les opérateurs sanitaires et sociaux doivent travailler en collaboration avec les organismes scolaires et ceux judiciaires, en particulier avec le juge de tutelle, avec le Tribuna1 pour les mineurs et avec les structures judiciaires opérant dans le secteur du droit de famille.

Tous ceux qui exercent leur activité à quel que titre que ce soit, dans le cadre des centres de consultation publics et privés, constitués aux termes de la présente loi, sont tenus au respect du secret professionnel.

Les prestations fournies par le centre de consultation pour la réalisation des finalités visées par la présente loi sont gratuites pour les citoyens italiens et pour les étrangers résidents dans une commune de la Vallée d'Aoste. Les coûts y relatifs sont à la charge de l'Etablissement public qui gère le centre de consultation, sauf s'il s'agit de prestations, qui selon les dispositions en vigueur sont à la charge des organismes d'assurance sociale ou d'autres établissements publics.

Art. 13

(Accomplissement des prestations)

Pour effectuer les examens radiologiques, de laboratoire et toute autre recherche au moyen de appareils, le centre de consultation public se sert des structures de 1'Etablissement hospitalier régional au d'autres établissement publics ainsi que des centres d'examen des organismes d'assurance sociale, même indépendamment de l'organisme d'assurance sociale auquel appartient l'usager.

Ces prestations, dans la mesure du possible, peuvent être effectuées dans le cadre des structures de base, opportunément restructurées et requalifiées.

Dans ce but, la Région établit les accords utiles, même de caractère conventionnel, ou prend les directives nécessaires, pour I'utilisation des structures et la disponibilité du personnel des organismes d'assurance sociale ou d'autres établissements publics qui gèrent les services socio-sanitaires.

Toutes les prestations fournies par 1'Etablissement hospitalier régional, par des laboratoires et par des dispensaires spécialisés publics, sur demande du centre de consultation constitué par la présente loi et pour la réalisation de ses finalités, à condition qu'il ne s'agisse pas de prestations de compétence d'organisme d'assurance sociale ou d'autres établissement publics, sont gratuites et aucune rémunération ne peut être demandée à l'organisme pour lequel opère le centre de consultation.

En vue des prescriptions des prestations de diagnostic et de soins par le centre de consultation constitué par la présente loi, la Junte sur proposition de l'Assesseur à la santé et l'assistance sociale, promeut l'uniformisation des imprimés d'ordonnance actuellement utilisés dans tous les organismes et services publics d'assistance sanitaire et sociale, opérant en Vallée d'Aoste.

La Junte régionale établit de même, pour les prestations visées par le présent article, les modalités pour régulariser les rapports financiers entre la Région et les organismes intéressés.

Art. 14

(Prestations de pharmacie)

Les produits pharmaceutiques prescrits, y compris les anti-conceptionnels et les médicaments pour le traitement des formes de stérilité ainsi que des dispensaires sont à la charge de l'organisme qui doit fournir l'assistance médicale, ou de la Région dans le cas de personnes indigentes ou dépourvues de toute autre forme d'assistance en pharmacie ou lorsque l'exige des situations particulières à caractère confidentiel.

La Junte régionale établit les modalités d'application de ce qui est indiqué au précédent alinéa ainsi que les modalités pour délivrer les ordonnances de pharmacie par les opérateurs du centre de consultation.

Art. 15

(Centre de consultation créé par des institutions et des établissements publics et privés)

Les institutions et les établissements publics et privés qui ont des finalités sociales, sanitaires et d'assistance, sans but lucratif, peuvent créer des dispensaires de consultation pour l'exercice des activités visées au précédent article 2, après autorisation du Conseil régional dans le cadre du programme visé à l'article 18, entendu la commune ou les consortiums de communes intéressés. L'autorisation est accordée dans le cadre des objectifs et des finalités de la lai régionale en vigueur en matière de délivrance d'autorisations à ouvrir, faire fonctionner ou agrandir des structures et des dispensaires socio-médicaux et, en tout cas, à condition qu'ils répondent aux conditions requises suivantes:

a) qu'il s'agisse d'institutions ou d'établissements publics autres que les hôpitaux et organismes d'assistance sanitaire;

b) que soient fournies les prestations nécessaires et fondamentales pour l'exercice des activités visées au précédent article 2, selon les exigences réelles de service du territoire;

c) que soit assurée l'existence des conditions requises exigées par la législation en vigueur pour l'ouverture et le fonctionnement des infirmeries médicales;

d) que soit assurée la présence minimum du personnel professionnel visé au précédent article 8, selon les modalités prévues pour l'exercice des activités;

e) que soient communiqués les noms et les qualifications du personnel préposé ainsi que le nom du responsable du dispensaire;

f) que soit démontrée la disponibilité des moyens financiers, propres ou du budget, tels de garantir le bon exercice de l'activité et la poursuite des buts visés à l'article 1 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975.

L'autorisation est accordée par arrêté du Président de la Junte régionale et doit spécifier les prestations qui peuvent être fournies.

L'autorisation doit être révoquée lorsque vient à manquer l'une des conditions requises exigées.

La Junte régionale, par l'intermédiaire de 1'Assessorat de la santé et l'assistance sociale, dispose des contrôles périodiques sur l'activité du dispensaire visé au précédent article.

Les organismes gestionnaires des activités visées par la présente loi peuvent compter leur activité au moyen de convention passé avec les dispensaires de consultation visés par le présent article, selon les modalités établies dans ce but par la Junte régionale.

Art. 16

(Surveillance technico-médicale)

La surveillance technico-médicale sur le fonctionnement des activités exercées aux termes de la présente loi est effectuée par la Région, par l'intermédiaire de l'Assessorat de la santé et l'assistance sociale. Dans ce but, les organismes qui ont constitué un centre public de consultation et chaque institution ou établissement public autorisé à la création de dispensaires de consultation transmettent, avant le 31 janvier de chaque année, à 1'Assessorat de la santé et l'assistance sociale un rapport sur les activités exercées et sur l'utilisation des sommes utilisées pour les finalités de la présente loi. Dans ce rapport, lesdits organismes et établissements publics présentent l'avis des usagers et des forces territoriales organisées, aux termes du précédent article 10.

Art. 17

(Financement pour les activités exercées par le centre de consultation)

La Région finance, dans les limites de la dotation du budget, les communes et leurs consortiums, selon les critères établis à l'article 18 suivant sur la base d'une documentation détaillée relative aux finalités auxquelles sera destiné le financement, accompagnée d'un rapport technico-administratif qui a pour objet:

a) la situation démographique, l'extension et la situation socio-économique du territoire dans lequel opérera le centre de consultation;

b) les éventuelles initiatives existantes dans le territoire prises par des établissements publics et privés;

c) l'indication des disponibilités de financement propres;

d) l'indication précise des formes d'intervention qui sont à réaliser et les dépenses y relatives de gestion;

e) la composition des membres du centre de consultation avec l'indication des qualifications y relatives et des modalités d'emploi;

f) l'indication des structures et des équipements disponibles avec l'éventuelle demande d'augmentation, d'agrandissement, de reconversion ou de modernisation;

g) le règlement pris pour sauvegarder le droit à la participation démocratique populaire.

Pour les fins du présent article, la Junte régionale et les commissions compétentes du conseil promeuvent, de même, les consultations avec les communes, leurs consortiums ou les communautés de montagne ainsi qu'avec les organisations sociales et syndicales présentes sur le territoire.

Art. 18

(Programme annue1 régional)

Le Conseil régional, avant le 31 mars, sur proposition de la Junte régionale, pourvoit à rédiger annuellement un programme des interventions technico-financières pour l'exercice des activités visées par la présente loi en répartissant les ressources financières entre les organismes gestionnaires qui ont constitué de centres opératifs de consultation aux termes de la présente loi, en tenant compte:

a) des caractéristiques des interventions prévues;

b) de la population servie par chaque organisme de centre de consultation;

c) par le taux de natalité, de morbidité et de mortalité infantile;

d) de l'incidence des avortements;

e) des conditions de viabilité et des transports ainsi que des carences des structures médicales et sociales.

Les financements approuvés par le Conseil régional sont versés en une seule fois.

Les dotations annuelles pour les finalités visées par la présente loi et non employées au cours de l'exercice de compétence peuvent être utilisées au cours de l'exercice suivant.

Art. 19

(Dispositions transitoires)

Jusqu'à la création des unités sanitaires locales, les communes et leurs consortiums constitués à cet effet, pour promouvoir la constitution du centre de consultation visé par la présente loi, selon les formes, les principes et les modalités établies peuvent se servir des communautés de montagne, visées par la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973.

Lorsque la zone de service du centre de consultation coïncide avec le territoire d'une communauté de montagne et jusqu'à la création des unités sanitaires locales, les communes et leurs consortiums peuvent constituer le centre de consultation et en gérer les activités, aux termes de la présente loi, en se servant des organes et des services des communautés de montagne.

Dans ces cas, la communauté de montagne agit par dérogation aux principes visés par la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 et constitue l'organisme technico-fonctionnel de la commune et des communes groupées ou associées pour la poursuite des finalités visées par la présente loi.

Le nombre des organismes de consultation et leur zone de service sont fixés dans le cadre du programme annuel visé au précédent article 18.

Les communes d'Aoste, Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein et Saint-Christophe, aux termes et pour les finalités visées par la présente loi, sont regroupées.

Pour l'année 1977, les organismes qui désirent constituer un centre de consultation ou des dispensaires visés à l'article 15 en font la demande à la Région aux termes de la présente loi, dans les deux mois de son entrée en vigueur.

Le programme annuel visé à l'article 18 et le financement y relatif sont présentés pour approbation par le Conseil régional dans les trois mois suivant l'échéance du terme indiqué à l'alinéa précédent.

Art. 20

(Disposition financière)

I1 est pourvu annuellement aux charges résultant de la présente loi:

- au moyen de la quote-part affectée à la Région sur le fonds visé à l'art. 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975, inscrite au chapitre 8185 du budget de la Région pour l'exercice financier 1977 et au chapitre correspondant pour les années suivantes;

- au moyen de la quote-part affectée à la Région sur le fonds visé à l'art. 1 de la loi n° 698 du 23 décembre 1971, inscrite au chapitre 8080 du budget de la Région pour I'exercice financier 1977 et au chapitre correspondant pour les année suivantes;

- au moyen de la quote-part affectée à la Région sur le fonds visé à l'art. 103 de la loi n° 685 du 22 décembre 1975, inscrite au chapitre 8200 du budget de la Région pour l'exercice financier 1977 et au chapitre correspondant pour les années suivantes.

La Région peut de même disposer, par des lois ultérieures et à la charge du budget régional, des dotations complémentaires des quotes-parts attribuées par 1'Etat sur les fonds visés par les lois régionales indiquées au précédent alinéa.

Pour l'exercice 1977, en vue de l'application de la présente loi, la Région pourvoit aussi au moyen des quotes-parts attribuées par 1'Etat pour les années 1975 et 1976, sur les fonds attribués visés à l'art. 5 de la loi n° 405 du 29 juillet 1975.

Art. 21

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.