Loi régionale 17 novembre 1992, n. 64 - Texte originel

Loi régionale n° 64 du 17 novembre 1992,

portant actions en faveur des entreprises industrielles en vue de l'installation d'équipements à même d'éviter la pollution de l'environnement.

(B.O. n° 50 du 24 novembre 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi visent à réduire la pollution de l'environnement par des actions en faveur des entreprises industrielles envisageant l'installation d'équipements liés à la production et destinés à épurer les eaux et l'air, ainsi que l'adoption de techniques et de dispositifs susceptibles de réduire les bruits, aux termes des lois en vigueur en la matière.

Art. 2

(Caractère des subventions)

1. Aux fins de financer les investissements visés à l'art. 1er comportant une dépense supérieure à L 100 millions pour chaque action, des subventions en capital peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 30% de la dépense éligible, pour un montant maximum de L 500 millions. La limite inférieure de dépense est réajustée chaque année par délibération du Gouvernement régional sur la base de la variation de l'indice général des coûts de construction des hangars d'après l'institut national de statistique (ISTAT).

2. Les investissements réalisés en régime de leasing sont admis à bénéficier de la subvention en capital limitativement au montant correspondant à la valeur du bien, toute charge financière exclue.

3. Sont également réputées éligibles les dépenses supportées dans les dix-huit mois précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Les subventions peuvent également être versées par états d'avancement des travaux.

Art. 3

(Procédures)

1. Les subventions visées à la présente loi sont octroyées par délibération du Gouvernement régional, sur avis favorable de la commission technico-consultative prévue à l'art. 4. Au cas où interviendrait la violation visée au premier alinéa de l'art. 6, le Gouvernement régional décide la révocation des subventions.

2. Les demandes doivent être déposées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui pourvoit à l'instruction du dossier en collaboration avec la commission technico-consultative visée à l'art. 4.

3. En vue de l'instruction des demandes de subvention, le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a la faculté d'avoir recours à la collaboration de techniciens, spécialistes en la matière, nommés par le Gouvernement régional.

4. Les modalités de versements de la subvention ainsi que les documents à joindre aux demandes sont établis par délibération du Gouvernement régional.

5. L'entreprise déposant sa demande d'octroi des subventions visées à la présente loi est tenue de souscrire un engagement à ne pas modifier l'affectation des crédits et à ne pas aliéner ou céder - séparément de l'entreprise - les biens faisant l'objet du financement pour une période de dix ans.

Art. 4

(Commission technico-consultative)

1. Il est institué une commission technico-consultative en vue d'examiner les demandes d'octroi des subventions visées à la présente loi; ladite commission est appointée par arrêté du Président du Gouvernement régional et chargée de transmettre son avis au Gouvernement régional.

2. La commission technico-consultative est composée par:

a) l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat en qualité de président, ou, en cas d'absence, le directeur du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

b) un ingénieur exerçant les fonctions de directeur dans le cadre de l'assessorat régional des travaux publics, désigné par l'assesseur;

c) un fonctionnaire occupant un emploi de directeur dans le cadre de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, désigné par l'assesseur;

d) un fonctionnaire occupant un emploi de directeur dans le cadre de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports, désigné par l'assesseur;

e) le chef du service d'appréciation et de contrôle des investissements de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 5

(Aliénation, changement d'affectation ou substitution des équipements)

1. L'entreprise bénéficiaire d'une subvention qui compte aliéner ou modifier l'affectation des équipements faisant l'objet du financement, est tenue d'obtenir, sur présentation d'une demande spécifique, l'autorisation préalable de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat; elle est également tenue, dans les 30 jours suivant la date de notification de l'autorisation à procéder en ce sens, de pourvoir au remboursement du montant total de la subvention, majorée des intérêts calculés pour la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de l'aide, sur la base de la moyenne pondérée du taux d'escompte officiel.

2. La substitution éventuelle des équipements faisant l'objet des subventions doit être préalablement autorisée par l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 6

(Révocation des subventions)

1. Le non respect de l'engagement pris au sens du cinquième alinéa de l'art. 3 comporte la révocation de la subvention accordée.

2. La révocation implique le remboursement à la Région de la subvention majorée des intérêts calculés d'après le premier alinéa de l'art. 5 dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Art. 7

(Sanctions administratives)

1. La violation visée au premier alinéa de l'art. 6 comporte l'application d'une sanction administrative d'un montant variable entre L 6.000.000 et L 20.000.000.

2. Il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

3. Les sommes dérivant des sanctions administratives seront inscrites au chapitre 07700 «Recettes dérivant des sanctions pécuniaires? de la partie recettes des budgets.

Art. 8

(Caractère non cumulatif des subventions)

1. Les subventions visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec les subventions prévues par d'autres lois pour les mêmes actions.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée pour 1992 à L 2000 millions, grèvera le nouveau chapitre 46945 du budget de l'exercice en cours.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1992 (concernant les actions en faveur de l'installation dans les établissements industriels d'équipements antipollution - Aire protection de l'environnement et mise en valeur du territoire - protection de l'environnement - code C.1.3.) financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement». Les crédits résiduels se chiffrent donc à L 1000 millions.

3. Les dépenses relatives aux exercices futurs seront déterminées par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 2.000.000.000

b) augmentation

programme régional 2.2.2.09.

cod. 2.2.2.4.3.3.10.28.05.

Chap. 46945 (nouveau chapitre)

«Subventions en capital en faveur des entreprises industrielles en vue de l'installation d'équipements antipollution

Loi régionale n° 64 du 17 novembre 1992»

L 2.000.000.000