Loi régionale 9 août 1989, n. 64 - Texte originel

Loi régionale n° 64 du 9 août 1989,

portant réglementation du régime de travail à temps partiel.

(B.O. n° 37 du 22 août 1989)

Art. 1er

(Régime de travail à temps partiel)

1. L'Administration régionale institue le régime de travail à temps partiel selon les dispositions prévues par la présente loi. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une réglementation différente, le régime de travail à temps partiel suit les dispositions régionales réglementant le travail à plein temps.

2. Le régime de travail à temps partiel peur être accordé pour les profils professionnels ayant un grade non supérieur au septième.

3. La réglementation du travail à temps partiel ne s'applique pas au personnel appartenant aux catégories des directeurs et des directeurs adjoints et au Corps forestier valdôtain.

4. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également au personnel des organismes dépendant de la Région.

Art. 2

(Détermination de l'organigramme des postes à mi-temps)

1. Les postes à plein temps peuvent être transformées en postes à mi-temps jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % du personnel à plein temps de chaque profil professionnel pour lequel est autorisée la réduction du temps de travail aux termes de la présente loi dans le cadre dudit organigramme.

2. Le quota de postes fixé aux termes du premier alinéa est destiné au personnel titulaire à plein temps qui demande la transformation de son régime de travail. Les postes éventuellement non occupés par le personnel titulaire en service, seront attribués selon les normes régionales en vigueur en matière de recrutement du personnel régional à plein temps.

3. Par un règlement régional, les principales organisations syndicales du personnel entendues, seront définis : le nombre de postes à plein temps pouvant être transformés en postes à mi-temps pour chaque catégorie et profil professionnel ; les profils professionnels qui, au contraire, ne peuvent bénéficier du travail à temps partiel ; l'articulation de l'horaire de travail selon les critères indiqués à l'article 4 de la présente loi.

Art. 3

(Critères de définition des profils professionnels)

1. Le régime de travail à temps partiel peut être accordé aux profils professionnels ne comportant pas des fonctions d'inspection, de direction, de coordination de services, bureaux ou unités autrement dénommées de l'Administration régionale et ne comportant pas l'obligation du compte rendu judiciaire.

Art. 4

(Horaire)

1. La durée de l'horaire hebdomadaire du service à temps partiel est fixée, pour chaque catégorie ou profil professionnel, à 50 % de l'horaire prévu pour le plein temps.

2. L'articulation des prestations dans le cadre de l'horaire hebdomadaire fixé aux termes du premier alinéa est déterminée selon les procédures prévues au troisième alinéa de l'article 2.

3. Pour des raisons de service exceptionnelles et attestées, et en des cas particuliers, par délibération du Gouvernement régional, les principales organisations syndicales du personnel entendues, il peut être dérogé :

a) à la limite visée au premier alinéa du présent article dans une mesure ne dépassant pas 20 % en plus ou en moins ;

b) à l'articulation des prestations dans le cadre de l'horaire hebdomadaire, tel que défini aux termes des deux premiers alinéas du présent article.

Art. 5

(Heures supplémentaires)

1. Les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel ne peuvent accéder aux bénéfices qui comportent, à tout titre, des réductions de l'horaire de service - sauf celles prévues obligatoirement par les dispositions de la loi - ni peuvent effectuer des heures supplémentaires.

2. Le personnel intéressé peut effectuer, sur autorisation préalable du Gouvernement régional, d'autres prestations de travail ne nuisant pas aux exigences de service et n'étant pas incompatibles avec les activités institutionnelles de l'Administration régionale.

Art. 6

(Traitement économique, prévoyance et pension de retraite)

1. Le traitement économique, même à caractère accessoire, des personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel est proportionnel à l'horaire de service, compte tenu de toutes les allocations fixes et périodiques, y compris l'indemnité complémentaire spéciale, revenant aux personnels exerçant leurs fonctions à plein temps appartenant à la même catégorie ou profil professionnel et ayant la même ancienneté.

2. En ce qui concerne la pension de retraite et la prévoyance, au personnel bénéficiant du régime à mi-temps s'appliquent les dispositions prévues à l'article 8 de la loi n° 554 du 29 décembre 1988, portant dispositions en matière de fonction publique.

Art. 7

(Procédure de transformation du régime)

1. Les employés titulaires à plein temps et les employés ayant un régime à mi-temps peuvent demander la transformation de leur régime en temps partiel et en plein temps respectivement, pourvu que les organigrammes de la même catégorie et du même profil professionnel présentent la disponibilité de postes, aux termes de l'article 2 de la présente loi.

2. La transformation du régime à temps partiel et à plein temps peut être accordée, compte tenu des exigences de l'Administration, uniquement après trois années au moins à compter du recrutement à temps partiel ou, sauf en cas d'exigences exceptionnelles et motivées, à compter de la précédente transformation.

3. Le personnel intéressé doit adresser la demande de transformation avant le 30 avril de chaque année - sous peine de déchéance - au Gouvernement régional qui, après avoir examiné les exigences de service, doit se prononcer dans les 30 jours suivant ledit délai.

4. Les effets de la transformation du régime courent du 1er janvier suivant la date d'admission de la demande de la part du Gouvernement régional. Ces effets courent du 1er septembre suivant la date d'admission de la demande pour le personnel appartenant aux catégories d'agent de service, d'auxiliaire de service, auxiliaire de lingerie et gardien du cadre spécial du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs dépendant de la Région et du 16 août pour le reste du personnel non enseignant appartenant au même cadre.

5. Aux fins de la transformation du régime à plein temps en régime à temps partiel constituent dans l'ordre des titres de priorité :

a) être handicapé ou être atteint d'une infirmité reconnue aux termes des dispositions sur le recrutement obligatoire ;

b) avoir à sa charge des personnes pour lesquelles est versée l'indemnité d'accompagnement visée à la loi n° 18 du 11 février 1980 ;

c) avoir à sa charge des membres de la famille nécessitant d'assistance ;

d) avoir des enfants handicapés ou en âge inférieur à l'âge prévu pour la scolarité obligatoire ;

e) avoir 60 ans révolus ou bien avoir effectué 25 années de service effectif ;

f) avoir des exigences d'étude motivées, examinées par l'Administration régionale.

6. En cas de recrutement de personnel à plein temps, priorité est donnée à la transformation du régime de travail des employés à temps partiel et notamment des employés ayant transformé le régime de travail à plein temps en régime à temps partiel. À ces fins, il est tenu compte de la plus longue période de service effectuée à temps partiel et, en cas d'égalité, de l'ancienneté de service.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.