Loi régionale 24 octobre 1977, n. 64 - Texte originel

Loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977,

portant dispositions sur l'état juridique et économique du personnel non-enseignant des écoles élémentaires et secondaires régionales.

(B.O. n° 10 du 5 septembre 1977)

Art. 1

(Postes du personnel non-enseignant)

Pour le fonctionnement des secrétariats et des services des écoles élémentaires et secondaires régionales sont créés les postes spéciaux suivants du personnel non-enseignant:

1) postes de secrétaire;

2) postes d'employé de secrétariat;

3) postes d'aide-technicien;

4) postes de magasinier;

5) postes du personnel de service.

Les organigrammes du personnel non-enseignant, dans leur ensemble et pour chaque école, sont établis avant le 31 mars de chaque année par délibération de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'instruction publique, conformément aux critères prévus par le tableau A joint à la présente loi et sur la base de la situation existante au 31 janvier de la même année.

Lorsque dans les délais indiqués aux précédents alinéas ne surviennent pas de changements tels de modifier les organigrammes du personnel, demeurent en vigueur ceux approuvés au cours de l'année précédente.

En cas de dédoublement de classes au début de l'année scolaire ou de création de nouvelles écoles, l'Assesseur à l'instruction publique pourvoit, si nécessaire, à la création de nouveaux postes, par voie provisoire, en supplément de l'organigramme. Il procède identiquement lorsque auprès d'une école sont effectués des cours régionaux de préparation aux examens, des cours pour étudiants-travailleurs et des activités parascolaires et extrascolaires dûment autorisées par les organes scolaires compétents.

Art. 2

(Recrutement du personnel)

L'attribution des postes de secrétaire, employé de secrétariat, aide-technicien et magasinier est effectuée, dans les limites des vacances de chaque organigramme, au moyen de concours sur examens et titres, ouverts par l'Administration régionale, entendu les représentants syndicaux du personnel, qui ont lieu avant le mois de juillet de chaque année. Les nominatifs des vainqueurs sont disposées par la Junte régionale dans les limites des postes mis à concours, selon l'ordre des classements respectifs.

L'attribution des postes du personnel de service est effectuée, dans les limites des vacances de l'organigramme, au moyen de concours sur titres seuls, ouverts par l'Administration régionale, entendu les représentants syndicaux du personnel, qui ont lieu avant le mois de juillet de chaque année.

Les candidats inclus dans le classement relatif au premier concours pour des postes de personnel de service, qui ne seront pas nommés en raison de l'insuffisance du nombre de postes disponibles, seront insérés, avec les points obtenus, dans un classement permanent.

Ledit classement sera complété, au moment de chacun des concours suivants, par les candidats participants auxdits concours et sera mis à jour le nombre des points obtenus par les candidats déjà inclus qui, dans ce but, auront présentés dans le délai fixé pour la présentation des demandes d'admission au concours, leurs titres de culture et de service à prendre en considération, acquis postérieurement à l'inscription dans ledit classement.

Les nominations aux postes de personnel de service sont disposées annuellement par 1a Junte régionale, dans les limites des postes mis à concours, selon l'ordre du classement permanent, complété et ajourné, selon les critères ci-dessus indiqués, après contrôle de l'aptitude physique à exercer les fonctions du poste.

Le personnel nommé aux postes de l'école ne peut être transféré pour aucun motif, pas même sur demande, auprès d'autres services régionaux avant que ce soit écoulé un an depuis la date de la nomination.

Sauf ce qui est prévu pour la création de nouveaux postes par voie provisoire, aux termes du dernier alinéa de l'art. 1, il est interdit d'embaucher du personnel en excédent du nombre des postes prévus dans les organigrammes déterminés aux termes dudit article 1.

Il est de même interdit d'utiliser les classements relatifs aux concours visés aux alinéas 1er et 2ème pour nommer du personnel à d'autres postes régionaux ayant la même qualification et d'utiliser les classements relatifs à d'autres concours régionaux pour embaucher le personnel scolaire non-enseignant.

Art. 3

(Dispositions générales relatives aux concours)

Les conditions générales requises pour l'accès auxdits postes et les modalités de déroulement des concours sont ceux indiqués dans le règlement général du personnel régional pour l'admission aux postes administratifs de la Région ayant la même qualification.

Pour être admis au poste de secrétaire est exigé le titre de fin d'étude d'instruction secondaire de second degré ou artistique. Sont aussi valides le diplôme d'enseignant de matières artistiques, le diplôme d'école d'instituteurs et les diplômes de qualification professionnelle de secrétaire d'entreprise, employé de secrétariat d'entreprise, comptable d'entreprise et employé à la comptabilité d'entreprise.

Pour être admis aux postes d'employé de secrétariat, d'aide-technicien et de magasinier, est exigé un titre de fin d'étude secondaire du premier degré.

Pour être admis aux postes de personnel de service est exigé d'avoir accompli la scolarité obligatoire.

Chaque avis de concours indique les titres d'étude spécifiques exigés pour l'admission aux différentes qualifications, les programmes d'examen ainsi que les critères d'évaluation des titres de culture et de service et des autres conditions de préférence.

Pour être admis au concours, est exigée la connaissance de la langue française qui sera établie au moyen d'une épreuve préliminaire prévue à cet effet.

Restent applicables les dispositions relatives à la réglementation générale de l'embauchage obligatoire auprès des administrations publiques. Les pourcentages du personnel à embaucher aux termes de ladite réglementation sont calculés pour chacune des catégories de poste, sur la base des organigrammes dans leur ensemble. A chaque école ne peut être affecté le personnel invalide dans une proportion supérieure au pourcentage de la loi, calculé par excès.

Art. 4

(Etat juridique et traitement économique)

Sauf ce qui est prévu par la présente loi, l'état juridique, le traitement économique et de carrière, les garanties de prévoyance et d'assistance et l'horaire de service du personnel scolaire non-enseignant sont réglementés par le règlement en vigueur pour le personnel régional.

Pour chaque catégorie de poste, le traitement économique de début et les classes de salaire ultérieures sont celles figurant dans le tableau B joint à la présente loi.

Toute modification du règlement général du personnel régional, qui concerne l'état juridique et le traitement économique, s'étend automatiquement au personnel scolaire non-enseignant régional, là où il n'est pas disposé différemment par la loi de modification.

En ce qui concerne l'observation de l'horaire hebdomadaire normal fixé pour l'ensemble des employés régionaux, le conseil de circonscription ou d'institut fixe les critères généraux pour établir l'horaire de service selon les exigences de. fonctionnement de chaque institution scolaire, en tenant compte aussi des éventuelles activités parascolaires, interscolaires et extrascolaires exercées dans lesdites institutions. En ce qui concerne les critères fixés par le conseil de circonscription ou d'institut, le directeur d'établissement ou le directeur didactique établit l'horaire de service, entendu le personnel intéressé.

Les fonctions et les attributions du personnel scolaire non-enseignant, non indiquées aux alinéas suivants, sont celles visées aux articles 5, 6 et 7 du D.P.R. n° 420 du 31 mai 1974.

Le secrétaire adjoint affecté aux écoles secondaires avec plus de 24 classes aide le secrétaire dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Dans lesdites écoles, le poste de secrétaire adjoint est tenu par celui des deux secrétaires affectés à l'école, qui a le moins d'ancienneté effective de service dans la qualification.

Art. 5

(Sanctions disciplinaires, procédure disciplinaire, note de qualification)

Les compétences attribuées par le règlement général du personnel au Directeur de l'Assessorat et aux Chefs de service, pour lesquelles il n'a pas été diversement disposé par la loi, sont exercées, pour le personnel scolaire non-enseignant, respectivement par le Surintendant aux études et par les directeurs d'établissement ou les directeurs didactiques.

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel scolaire non-enseignant sont celles prévues par le règlement général du personnel régional auquel il est renvoyé en ce qui concerne la procédure disciplinaire et la commission de discipline.

Le règlement général du personnel régional s'applique aussi en ce qui concerne le personnel scolaire non-enseignant en matière d'attribution des notes de qualification.

Art. 6

(Postes d'auxiliaire et suppléances)

Les classements relatifs aux concours visés au premier alinéa du précédent article 2 sont valables jusqu'à la fin de l'année solaire, aux effets de l'attribution des postes d'auxiliaire et des suppléances.

Les postes d'auxiliaire et les suppléances comme personnel de service sont attribués selon l'ordre de position dans le classement permanent, établi aux termes des alinéas 3ème et 4ème dudit article 2.

Les postes créés par voie provisoire aux termes du dernier alinéa de l'art. 1 sont pourvus par du personnel auxiliaire jusqu'à la fin de l'année scolaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire ou de vacance du poste, le secrétaire est remplacé, jusqu'à la fin de l'absence ou de la nomination du titulaire, par l'employé de l'école ayant la qualification la plus élevée ou, en cas d'égalité de qualification, par celui ayant la plus longue ancienneté de service. Si l'absence ou la vacance se prolongent au-delà de deux mois, le remplaçant possédant une qualification inférieure a droit, à compter du début du troisième mois, à une indemnité d'exercice de fonctions, selon le règlement général du personnel régional. L'employé chargé d'exercer les fonctions de secrétaire peut être remplacé, à son tour, par un adjoint, selon les modalités et limitativement aux cas indiqués à l'alinéa suivant.

En cas d'absence du personnel scolaire non-enseignant titulaire et auxiliaire, autre que secrétaire, dont la durée soit supérieure à 10 jours, s'il s'agit du personnel de service, et à 20 jours, s'il s'agit du personnel des autres catégories, il est procédé à son remplacement, exclus la période de congé ordinaire, à condition que les remplacements soient nécessaires pour garantir le fonctionnement des institutions scolaires et limitativement aux périodes de déroulement des leçons et des examens. Les suppléances sont attribuées par le directeur didactique ou par le directeur d'établissement selon l'ordre des classements indiqués au 1er et 2ème alinéa.

Les directeurs didactiques et les directeurs d'établissement donneront communication immédiate de l'attribution des suppléances au bureau compétent du personnel régional aux fins de ratification par la Junte régionale.

Le personnel auxiliaire en service dans les écoles régionales perçoit le traitement économique de début du poste correspondant, à compter de la date effective de son entrée en service. Ledit personnel a droit aux augmentations biennales de salaire dans la proportion prévue pour le personnel titulaire pour chaque période de deux ans de service continu accompli au titre de la qualification.

Art. 7

(Transferts de personnel)

Les transferts du personnel non-enseignant titulaire, dans le cadre du même siège ou d'un siège différent, sont disposés chaque année par la Junte régionale, avant la nomination comme titulaires - des vainqueurs des concours. Peuvent aussi demander leur transfert les employés régionaux titulaires appartenant à d'autres services qui ont une ancienneté comme titulaire non inférieure à un an.

Les postes disponibles pour les transferts seront communiqués en temps utile par le bureau du personnel compétent de la Région, par lettre ou circulaire, aux directeurs d'établissement et aux directeurs didactiques, qui sera affichée aux panneaux des bureaux respectifs pendant au moins 15 jours. La même communication sera faite aux Directeurs d'Assessorat et aux Chefs de service de la Région qui en informeront le personnel.

Dans la communication, seront spécifiés les modalités et les délais pour la présentation des demandes de transfert, la documentation exigée ainsi que les critères d'évaluation des titres.

Sur la base des demandes parvenues, est formé un classement des postulants, qui tient compte de l'ancienneté de service, des conditions familiales et des éventuelles nécessités d'étude des postulants et de leurs enfants.

Les transferts sont disposés en faveur du personnel figurant dans le classement dans la limite des postes disponibles pour chaque catégorie. Dans les écoles secondaires dans lesquelles est prévu un poste de secrétaire adjoint, les postes vacants de secrétaire sont disponibles exclusivement pour les transferts du personnel qui possède dans la qualification une ancienneté effective de service supérieure à celle du secrétaire adjoint; au contraire, les postes vacants de secrétaire adjoint sont disponibles seulement pour les transferts de personnel qui possède au titre de ladite qualification une ancienneté de service inférieure à celle de secrétaire.

Pour les opérations de transfert du personnel scolaire non-enseignant, l'Administration fait appel à une commission formée à cet effet par deux employés de la Région ayant une qualification non inférieure à celle de secrétaire, désignés par la Junte régionale, dont un au moins du bureau du personnel, et de deux employés appartenant au personnel scolaire non-enseignant, désignés par les représentants syndicaux du personnel.

Le personnel scolaire non-enseignant titulaire peut être transféré dans d'autres services ou bureaux de l'Administration régionale, selon les modalités de la loi régionale n° 35 du 4 août

1975, si toutefois il possède une ancienneté comme titulaire d'au moins un an.

Art. 8

(Cours de recyclage et de qualification culturelle et professionnelle)

L'Assesseur à l'Instruction publique, sur proposition du Surintendant aux études, prépare chaque année un programme d'activités pour le recyclage et la qualification culturelle et professionnelle du personnel non-enseignant.

Les horaires des cours sont déterminés de manière à permettre, si possible, la continuité du service dans les écoles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 9

Les premiers organigrammes du personnel scolaire non-enseignant des écoles régionales, déterminés selon le tableau A joint à la présente loi, seront approuvés par la Junte régionale, dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction publique et entreront en application au 1er octobre suivant.

Le personnel régional titulaire, en service dans les écoles et les instituts régionaux au 1er octobre 1977, sera titularisé dans les postes correspondants visés à l'art. 1, en conservant l'ancienneté acquise et la classe de salaire correspondante et sera affecté au poste dans lequel, à ladite date, il est en service.

Les postes qui resteront disponibles après les titularisations prévues par le présent article et par les suivants seront pourvus par concours qui auront lieu selon les modalités indiquées dans la présente loi avant le 31 décembre 1977.

Art. 10

Le personnel scolaire non-enseignant d'Etat, qui au cours de l'année scolaire 1976/1977 a été détaché en service auprès des écoles régionales, peut être titularisé, sur demande, dans le poste régional correspondant, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, après présentation de sa démission du poste d'Etat d'appartenance.

Ledit personnel sera titularisé dans les postes régionaux dans les limites des organigrammes, avec le traitement économique prévu pour la qualification correspondante. En vue de la rétribution et de la carrière son ancienneté acquise dans l'Administration d'Etat lui sera reconnue entièrement.

Les demandes de titularisation dans le poste régional devront être présentées dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le personnel qui ne présentera pas de demande de titularisation, dans ledit délai, dans un poste régional, sera réintégré dans l'administration d'appartenance.

Art. 11

Les enseignants d'école élémentaire titulaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés, aux termes de l'article 2 de la loi n° 1213 du 2 décembre 1967, aux directions didactiques de la Région, sont titularisés dans les postes de secrétaire à compter de la date de début de l'année scolaire 1977/1978.

Aux enseignants d'école élémentaire titularisés dans les postes de secrétaire sera reconnue entièrement, en vue de leur rétribution et de leur carrière, l'ancienneté acquise dans le poste de provenance. Ils seront affectés au poste dans lequel ils seront en service au moment de leur titularisation dans les postes régionaux.

Art. 12

Les employés titulaires regionaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en service effectif dans une section de l'Institut professionnel régional, peuvent être titularisés dans les postes de secrétaire, à condition qu'ils en aient exercé effectivement les fonctions depuis au moins cinq ans consécutifs. La titularisation sera disposée, par voie extraordinaire et sur demande, après contrôle de l'aptitude professionnelle au moyen d'un examen-entretien, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même sans tenir compte de la possession du diplôme d'étude exigé, à condition que dans la qualification de provenance, l'intéressé ait obtenu, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'attribution de la troisième classe de salaire.

Peuvent en outre participer à l'examen-entretien, même sans avoir le titre d'étude exigé, les employés titulaires régionaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont obtenu l'attribution de la dernière classe de salaire au titre de la qualification d'appartenance et qui exerce depuis au moins dix-huit mois d'une manière continue les fonctions de secrétaire d'une école ou d'un institut auquel par loi est affecté un secrétaire.

Au personnel visé aux précédents alinéas s'appliquent, en vue de la détermination du traitement économique et de l'ultérieur plan de carrière, les dispositions régionales concernant la progression juridique et économique de carrière. L'affectation du poste sera disposée, selon l'ordre de l'ancienneté d'ensemble comme titulaire, parmi ceux disponibles à la date de la titularisation.

Les titularisations prévues par le présent article sont disposées par la Junte régionale, sur instance documentée que les intéressés devront produire dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui est subordonnée au résultat du contrôle de l'aptitude professionnelle et avec priorité pour les concours à effectuer dans le délai visé au dernier alinéa du précédent art. 10.

Art. 13

Au premier concours de secrétaire, ouvert en application de la présente loi, cinquante pour cent des postes mis à concours est réservé aux employés titulaires régionaux, possédant les qualités requises d'admission audit concours. qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont en service effectif depuis au moins six mois auprès d'un secrétariat scolaire.

Art. 14

Dans les postes d'employé, disponibles après la titularisation du personnel titulaire et du personnel visé l'art. 12, seront titularisés, par voie extraordinaire et sur demande, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les employés auxiliaires en service auprès des secrétariats des directions didactiques et des écoles et instituts d'instruction secondaire régionaux, possédant toutes les qualités requises exigées pour pourvoir les postes, à 1'exception de la limite supérieure d'âge, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent les fonctions relatives d'une manière continue depuis une date non postérieure au 31 octobre 1975.

Les demandes de titularisation accompagnées de la documentation nécessaire, devront être présentées dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15

Le personnel de service titulaire employé de la commune d'Aoste qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est en service depuis une date non postérieure au 1er janvier 1971 auprès de l'Institut d'instituteurs d'Aoste, pourra être affecté, sur demande, dans le poste régional correspondant du personnel de service, à effet de la date de réception de la demande de titularisation.

Il sera reconnu audit personnel, en vue du plan de carrière et de la détermination du traitement économique, tout le service accompli comme titulaire dans l'administration de provenance, majoré des périodes de service avant la titularisation, reconnu aux termes de la loi régionale n° 14 du 15 mai 1974.

Les demandes de titularisation dans les postes régionaux devront parvenir dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le personnel qui ne présentera pas dans ledit délai la demande de titularisation dans les postes régionaux sera réintégré dans l'administration d'appartenance.

Art. 16

Dans les postes de personnel de service, disponibles après les titularisations prévues par les articles précédents, pourront être titularisés par voie extraordinaire les postulants qui, ayant accompli leur service même d'une manière non continue pendant au moins 18 mois dans la dernière période triennale auprès des écoles secondaires régionales en qualité d'auxiliaire embauché à quelque titre que ce soit, en feront la demande dans les 30 jours suivant la. date d'entrée en vigueur de la présente loi, en l'accompagnant de la documentation nécessaire.

Pour la titularisation dudit personnel, il ne sera pas tenu compte de la limite supérieure d'âge, ferme demeurant la possession de toutes les autres qualités requises prescrites pour pourvoir le poste.

Le personnel auxiliaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est en service ou a accompli son service comme non titulaire dans les écoles secondaires régionales, y compris l'Institut d'instituteurs d'Aoste, pendant une période de temps inférieure à celle indiquée au premier alinéa, mais non inférieure à trois mois pendant la période biennale précédente, pourra participer au premier concours pour le personnel de service, même par dérogation aux limites d'âge.

Art. 17

Pour le personnel provenant de l'administration d'Etat ou d'une autre administration, embauché et titularisé dans les postes régionaux aux termes de la présente loi, l'ancienneté utile en vue du versement des primes extraordinaires d'ancienneté et des indemnités pour cessation de service, visées aux articles 184 et 189 des dispositions générales pour le personnel et les services de la Région, promulguées par la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et compléments ultérieurs, court à compter de la date effective d'embauche et de titularisation dans les postes régionaux.

Art. 18

Pour couvrir l'augmentation de la dépense de 150 000 000 L. à la charge de la Région par l'application de la présente loi pour la période 1er octobre - 31 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes au budget de la Région pour l'année 1977:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 105 - Produit des quote­parts fixes de répartition, entre l'Etat et la Région, des recettes fiscales prévues au lettres e), f) du 1er alinéa, au 2ème alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971

137 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Réduction:

Chap. 6100 - Salaires, indemnités et rétributions fixes du personnel d'inspection, de direction et enseignant

13 000 000 L.

Augmentation:

Chap. 5940 - dont la dénomination est ainsi modifiée:

«Salaires, paies et rétributions au personnel de secrétariat et d'entretien des écoles régionales de tous ordres et degrés»

150 000 000 L.

Art. 19

Pour l'année 1978 et celles suivantes, l'augmentation de la dépense courante résultant de l'application de la présente loi, prévue annuellement à 470 000 000 Lires, s'appliquera à la dotation correspondante du chapitre 5940 du budget de la Région pour l'année 1977 et sera financée au moyen de l'augmentation normale des recettes fiscales de la Région, visées au chapitre 105 du budget de la Région pour l'exercice en cours.

Les modifications des dépenses résultant de la progression économique normale et de carrière du personnel et des modifications de l'organigramme, . disposées aux termes du 2ème alinéa de l'art. 1 de la présente loi, sont approuvées, à compter de l'année 1978, par la loi du budget.

Art. 20

Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi ont effet, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions sur l'état juridique du personnel régional.

Avec l'entrée en vigueur de la présente loi cessent d'avoir effet toutes les dispositions de loi qui sont incompatibles avec elle.

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.