Loi régionale 20 août 1993, n. 63 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 63 du 20 août 1993,

portant réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste. (*)

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne sur le territoire de la région Vallée d'Aoste, dans le cadre de la législation de l'Etat en vigueur.

Art. 2

(Profession d'esthéticien ou d'esthéticienne)

1. La profession d'esthéticienne comprend l'ensemble des prestations fournies et des traitements effectués sur le corps humain dans le seul ou le principal but de le maintenir en parfait état, de l'améliorer et de le protéger du point de vue esthétique, de le modifier en éliminant ou en réduisant toutes imperfections de type esthétique.

2. Ladite profession peut être exercée à l'aide de techniques manuelles, en utilisant les appareils électromécaniques pour esthéticiennes inscrits sur la liste annexée à la loi n° 1 du 4 janvier 1990 portant réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne et en appliquant les produits cosmétiques définis par la loi n° 713 du 11 octobre 1986 portant dispositions pour l'application des directives de la Communauté économique européenne sur la production et la vente des produits cosmétiques.

3. La profession d'esthéticienne ne comprend pas les prestations spécifiquement et exclusivement thérapeutiques.

Art. 3

(Qualification professionnelle)

1. La qualification professionnelle d'esthéticienne peut être obtenue par les titulaires du diplôme de fin d'études obligatoires qui subissent avec succès un examen théorique et pratique précédé de:

a) un cours régional de qualification de deux ans (neuf cents heures par an, minimum) suivi d'un cours régional de spécialisation d'un an ou d'une année de formation pratique dans un institut de beauté;

b) ou bien, une année d'exercice de la profession en tant que salarié engagé à temps plein dans un cabinet médical spécialisé ou dans un institut de beauté, suivant une période d'apprentissage (durée égale à la durée prévue par la convention collective de la catégorie) dans un institut de beauté, conformément à la loi n° 25 du 19 janvier 1955 portant réglementation de l'apprentissage, modifiée et complétée, et suivie par des cours régionaux de formation théorique (trois cents heures, minimum) complétant les connaissances pratiques acquises au cours de l'apprentissage;

c) ou encore, une période d'au moins trois ans - dans les cinq années qui précèdent l'inscription aux cours visés à la lettre b) - d'exercice de la profession, à temps plein, en tant que salarié ou conjoint collaborateur dans un institut de beauté, occupation qui sera attestée par le livret de travail indiquant la tâche accomplie ou par une documentation équivalente, période suivie par les cours de formation théorique visés à la lettre b).

1 bis. Si l'activité professionnelle qualifiée a été exercée à temps partiel, elle est prise en compte, aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, proportionnellement au nombre d'heures effectivement effectuées (1).

Art. 4

(Cours de formation professionnelle)

1. Les cours de formation professionnelle visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 3 sont organisés dans le cadre du programme annuel de formation professionnelle prévu par la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste.

2. L'organisation didactique des cours est établie au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de la loi 1/1990, les organisations régionales de l'artisanat entendues. Le programme de l'examen mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi est décidé suivant les mêmes modalités.

3. Un arrêté du Président du Gouvernement régional fixe la composition du jury de l'examen visé au premier alinéa de l'article 3, qui comprend:

a) un représentant de la Région, qui remplit les fonctions de président;

b) un expert désigné par la Surintendance des écoles de la Vallée d'Aoste;

c) un expert désigné par le directeur du Bureau régional du travail et du plein emploi;

d) deux experts désignés par les organisations régionales les plus représentatives de la catégorie;

e) deux experts désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives sur le plan régional;

f) le président de la commission régionale pour l'artisanat ou son délégué;

g) deux enseignants des matières fondamentales, inscrites dans la liste visée au troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 1 du 4 janvier 1990.

4. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire régional appartenant au septième grade.

5. Un certificat de qualification professionnelle d'esthéticien ou d'esthéticienne est délivré aux élèves qui subissent avec succès l'examen théorique et pratique.

6. A l'exception des enseignants et des moniteurs du cours, ainsi que des fonctionnaires de l'administration régionale, les membres du jury reçoivent un jeton de présence d'un montant égal à celui prévu pour les membres des jurys des écoles secondaires du deuxième degré. Les personnes ne résidant pas dans la commune où se déroule l'examen reçoivent en plus l'indemnité de mission prévue pour les personnels régionaux.

7. Les dépenses visées au sixième alinéa grèveront le chapitre "Dépenses pour le fonctionnement des jurys des examens relatifs aux activités d'éducation artisanale, y compris les jetons de présence, la rémunération des membres, les indemnités de mission et le remboursement des frais de déplacement aux membres extérieurs à l'administration régionale", à instituer au programme régional 2.2.2.10 du budget 1994 de la Région et des budgets à venir. Les dépenses seront déterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée.

Art. 5

(Règlement communal)

1. Dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque commune adopte un règlement particulier pour définir la discipline susceptible de présider à l'exercice de la profession d'esthéticienne.

2. Ledit règlement est adopté après avis des organisations régionales de l'artisanat (2).

3. L'exercice de la profession d'esthéticienne, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une société, est soumis au règlement adopté par la commune sur le territoire de laquelle est exercée l'activité.

4. Ledit règlement s'applique également lorsque la profession d'esthéticienne est exercée, ne fût-ce que partiellement, dans des salles de remise en forme, des établissements de vente de produits cosmétiques, des cabinets médicaux spécialisés, des solariums, des saunas ou dans d'autres établissements qui fournissent les prestations ou assurent les traitements normalement insérés dans les tâches d'une esthéticienne.

5. En particulier, le règlement communal doit prévoir:

a) Les surfaces minimales des locaux destinés à l'exercice de la profession d'esthéticienne, compte tenu du nombre de personnels (3);

b) les mesures de sécurité et les conditions hygiéniques et sanitaires des locaux dans lesquels la profession d'esthéticienne est exercée;

c) Les modalités de présentation de la déclaration de début d'activité aux fins du démarrage de celle-ci et de transfert de l'activité dans d'autres locaux (4);

d) les horaires et le calendrier des jours d'ouverture et de fermeture de l'établissement;

e) l'obligation d'exposer les tarifs;

f) les critères pour le contrôle des conditions fixées par la législation en vigueur pour exercer la profession d'esthéticienne.

f bis) Les procédures et les délais de suspension et de cessation de l'activité (5).

6. Les entreprises existantes qui ne remplissent pas les conditions établies par le règlement communal doivent procéder aux adaptations nécessaires dans les douze mois, délai de rigueur, qui suivent l'entrée en vigueur dudit règlement. Dans le cas contraire, passé ce délai, l'activité ne peut être poursuivie (6).

7. Le règlement communal peut également résulter de la modification des règlements adoptés aux termes de la loi n° 1142 du 23 décembre 1970 modifiant la loi n° 161 du 14 février 1963 portant réglementation de l'exercice des professions de barbier et de coiffeur pour hommes et femmes, ainsi que des métiers assimilés.

Art. 6

(Déclaration de début d'activité) (7)

1. L'exercice de l'activité d'esthéticienne est subordonné à la présentation à la Commune territorialement compétente de la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA en cause.

2. La DIA doit être assortie de la documentation relative aux appareils électromécaniques à usage esthétique utilisés et d'une déclaration attestant que l'entreprise est dirigée par une personne justifiant de la qualification professionnelle requise et que les prescriptions du règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi sont respectées.

3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur.

Art. 6 bis

(Suspension et cessation de l'activité) (8)

1. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité ne sont plus respectées ou si l'activité est exercée en violation de la législation en vigueur, la Commune territorialement compétente prend un acte de suspension de ladite activité pendant une période de soixante jours au maximum, sur sommation de l'intéressé de régulariser sa position suivant les procédures et dans le délai fixé par le règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi.

2. Si à l'issue de la période de suspension prévue par le règlement communal susmentionné l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions imposées, la Commune territorialement compétente ordonne la fermeture de l'établissement et transmet une copie de l'acte de fermeture à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni pour information.

Art. 7

(Commission communale) (8a)

Art. 8

(Exercice de la profession) (9)

1. La profession d'esthéticienne est exercée sous forme d'entreprise, dans le respect de la législation en vigueur en la matière. L'esthéticienne qui entend exercer sa profession doit être immatriculée au Registre des métiers ou au Registre des entreprises.

2. Toute esthéticienne qui entend exercer sa profession, où que ce soit et même à titre gratuit, doit justifier de la qualification professionnelle visée à l'art. 3 de la présente loi (9a).

3. Un responsable technique au moins doit être désigné pour chacun des cabinets de l'entreprise où la profession d'esthéticienne est exercée, choisi parmi le ou les titulaires, associés participant à l'activité, membres du foyer coparticipants ou employés justifiant de la qualification professionnelle requise. Le responsable technique doit garantir sa présence pendant la fourniture des prestations.

Art. 9

(Exercice de la profession et vente de produits cosmétiques) (9b)

Art. 10

(Profession exercée dans un atelier de barbier ou de coiffeur)

1. La profession d'esthéticienne peut être exercée en association avec celle de barbier ou de coiffeur, dans les mêmes locaux, à condition que les professionnels concernés possèdent la qualification visée à l'article 3.

2. La profession peut être exercée sous forme d'une des sociétés prévues à la loi régionale 24/1986. Dans ce cas, chaque associé exerçant une activité au sein de l'entreprise doit être en possession des qualités professionnelles y afférentes.

3. Les barbiers et les coiffeurs peuvent avoir recours à la collaboration de leurs conjoints et faire appel à des personnels salariés pour associer à leur activité principale les soins esthétiques des mains et des pieds.

Art. 11

(Tâches de l'Unité sanitaire locale)

1. Pour sauvegarder la santé et garantir la sécurité du service, l'Unité sanitaire locale s'assure du bon état des appareils utilisés dans l'exercice de l'activité d'esthéticienne et vérifie les conditions hygiéniques et sanitaires des procédés techniques employés.

2. Dans le même but, l'Unité sanitaire locale effectue des contrôles sur les procédés employés dans l'exercice des professions visées au premier alinéa, dans le respect de la législation sanitaire et des dispositions conjointes du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministère de la santé, au sens du premier alinéa de l'article 10 de la loi 1/1990.

Art. 12

(Sanctions administratives) (10)

1. L'exercice de la profession d'esthéticienne sans que les conditions professionnelles visées à l'art. 3 soient réunies ou sans que la DIA visée à l'art. 6 de la présente loi ait été présentée entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 2 000 à 12 000 euros.

2. Les fonctions relatives à la surveillance, au contrôle et à l'application des sanctions prévues par la présente loi sont remplies par les Communes, suivant les procédures fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 13

(Dispositions transitoires) (11)

Art. 14

(Activité administrative)

1. Le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est compétent quant à l'activité administrative liée à l'application de la présente loi.

(*) Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 12/2011, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ».

(1) Alinéa tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(2) Alinéa tel qu'il à été modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(3) Lettre telle qu'elle a été remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4) Lettre telle qu'elle a été remplacée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(5) Lettre telle qu'elle a été insérée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(7) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 10 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8a) Article abrogé par la l'art. 13 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(9) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 11 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(9a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 1 de la loi régionale 29 juillet 2010, n. 26.

(9b) Article abrogé par la l'art. 13 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(10) Article tel qu'il a été remplacé par l'article 12 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(11) Article abrogé par l'article 14 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.