Loi régionale 22 décembre 1980, n. 61 - Texte originel

Loi régionale n° 61 du 22 décembre 1980,

portant normes pour l'utilisation et la gestion du patrimoine et la réglementation de la comptabilité dans l'unité sanitaire locale.

(B.O. n° 13 du 23 décembre 1980)

CHAPITRE Ier

NORMES GENERALES

Art. 1er

(Objet de la loi)

La présente loi réglemente l'organisation comptable et l'utilisation du patrimoine de l'unité sanitaire locale de la Région de la Vallée d'Aoste, conformément aux principes établis par loi n° 833 du 23 décembre 1978, qui institue le service sanitaire national.

Art. 2

(Instruments de comptabilité)

Les instruments comptables prévus par la présente loi visent à la réalisation de la gestion de l'unité sanitaire locale conformément au pian sanitaire régional.

Cette gestion est fondée sur le principe de l'équilibre des couts et des bénéfices, avec un plafond prédéterminé de dépenses.

Le budget pluriannuel et le budget annuel de l'unité sanitaire locale, visées aux chapitres II et III de la présente loi, sont des instruments de réalisation du programme pluriannuel d'activité de l'unité Sanitaire locale.

Art. 3

(Connexion avec le plan sanitaire régional)

L'unité sanitaire locale exerce les fonctions visées à l'article 17 dc la loi régionalen°2 du 22 janvier 1980, selon les buts et les objectifs du plan sanitaire régional et d'après les indications établies dans celui-ci.

Art. 4

(Informations statistiques, économiques et financières)

L'unité sanitaire locale doit fournir à la Région les informations et les données de caractère statistique et de nature économique et financière nécessaires à la planification sanitaire nationale et régionale et à la gestion des services sanitaires et d'aide sociale.

En cas de non-exécution des demandes de la Région, on applique les normes visées à l'art. 42 dc la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980.

CHAPITRE II

BUDGET PLURIANNUEL

Art. 5

(Nature du budget)

L'unité sanitaire locale approuve chaque année, avec le budget annuel, un budget pluriannuel, dont les prévisions prennent comme éléments de référence la même période triennale du plan sanitaire régional.

Le budget pluriannuel constitue le fonds des ressources que l'unité sanitaire locale prévoit d'acquérir et d'utiliser pendant la validité du programme pluriannuel d'activité et de dépenses, pour la réalisation des orientations du plan sanitaire régional.

Art. 6

(Structure, mise à jour et variations)

Le budget pluriannuel est constitué par l'état de prévision des recettes, par l'état de prévision des dépenses et par un tableau récapitulatif.

Dans le budget pluriannuel sont indiquées, pour chaque répartition des recettes et des dépenses, la quote-part relative à l'exercice initial et la quote-part relative à chacun des exercices successifs compris dans la période de temps à laquelle on se réfère.

Le budget pluriannuel est annexé au budget annuel, est établi en termes d'exercice et est mis à jour à l'occasion de la présentation du budget annuel.

Le budget pluriannuel sert pour la confrontation du financement de dépenses pluriannuelles dérivant de l'exécution du plan sanitaire régional.

Art. 7

(Répartition des recettes)

Dans le budget pluriannuel les recettes sont réparties en titres, catégories et chapitres selon le schéma de classification des recettes du budget annuel visé à l'art. 16 successif.

Art. 8

(Répartition des dépenses)

Dans le budget pluriannuel les dépenses sont réparties en titres, sections, catégories et chapitres selon le schéma de la classification des dépenses du budget annuel visé à l'art. 17 successif.

Art. 9

(Tableau général récapitulatif)

Le tableau général récapitulatif du budget pluriannuel indique, pour la période de temps visée au 1er alinéa de l'art. 5, la récapitulation des recettes séparées par titres et la récapitulation des dépenses séparées par les classifications visées au 1er alinéa de l'art. 17 successif.

Art. 10

(Modalités d' approbation)

Le budget pluriannuel est approuvé par l'assemblée générale de l'unité sanitaire locale d'après les m mes modalités prévues pour l'approbation du budget annuel visé à l'art. 14 successif.

Le budget pluriannuel doit être approuvé en équilibre globalement et pour chacune des années auquel il se réfère.

L'adoption du budget pluriannuel n'autorise pas à encaisser les recettes ni à effectuer les dépenses qui y sont prévues.

CHAPITRE III

BUDGET ANNUEL

Art. 11

( Actualité, universalité et intégralité du budget)

L'unité temporelle de la gestion de l'unité sanitaire locale est l'exercice financier, qui a la durée d'un an et correspond avec l'année civile.

Toutes les recettes revenant à l'unité sanitaire locale sont inscrites dans le budget au brut des dépenses de recouvrement et d'autres dépenses relatives à celles-ci.

Toutes les dépenses concernant l'unité sanitaire locale sont inscrites intégralement dans le budget, sans subir la diminution des recettes corrélatives.

Les gestions en dehors du budget sont interdites.

Art. 12

(Critères de préparation)

Le budget annuel de l'unité sanitaire locale est constitué par l'état de prévision des recettes, par l'état de prévision des dépenses et par le tableau récapitulatif général.

Les prévisions du budget annuel sont formulées en termes d'exercice et en termes dc caisse.

Pour chaque chapitre de recettes ou de dépenses le budget indique :

l) le montant prévu des restes à recouvrer ou à payer à la clôture dc l'exercice précédant celui auquel le budget se réfère;

2) le montant des recettes que l'on prévoit de vérifier ou des dépenses dont on prévoit d'autoriser l'engagement dans l'exercice financier auquel le budget se réfère;

3) le montant des recettes que l'on prévoit de recouvrer ou des dépenses dont on autorise le payement pendant J'exercice auquel le budget se réfère, sans distinction entre recouvrements et payements sur les restes ou l'exercice.

Parmi les recettes et les dépenses visées au n° 2 du précédent alinéa, est inscrit le solde financier éventuel, positif ou négatif, prévu à la fin de l'exercice financier précédent.

Parmi les recettes et les dépenses visées au n°3) du précédent troisième alinéa, est inscrit le montant prévu du fonds ou déficit de caisse au début de l'exercice auquel le budget se réfère.

Au budget annuel sont annexés :

1) le budget pluriannuel;

2) le rapport général illustrant les critères adoptés pour la formulation des prévisions;

3) le devis économique;

4) la liste des chapitres de dépenses pour l'intégration desquels le prélèvement du fonds de réserve ordinaire est admis aux termes de l'art. 19 successif.

Art. 13

(Equilibre du budget)

Le budget doit être délibéré en équilibre dans la partie relative aux recettes et aux dépenses d'exercice.

Les recettes et les dépenses d'exercice doivent balancer en se référant à chaque titre du budget.

Dans le budget annuel le total des paiements autorisés ne peut dépasser le total des recettes dont on prévoit le recouvrement, additionné au reliquat initial prévu.

Art. 14

(Préparation et approbation du budget annuel)

Le budget est préparé par le comité de gestion dc l'unité sanitaire locale dans le délai du 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle le budget se réfère.

Avant le 30 septembre de l'année précédant celle à laquelle le budget se réfère, chaque comité de zone visé à l'article 10 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980 doit faire parvenir ou président du comité de gestion de l'unité sanitaire locale des propositions de dépenses selon des critères prédéterminés par le comité de gestion et communiqués à ceux-ci au moins un mois avant ledit délai, par une lettre recommandée R.R.

Le budget doit être délibéré par l'assemblée de locale à h majorité °2 du 22 janvier 1980 est modifié à trente jours.

Art. 15

(Exercice provisoire et gestion provisoire du budget)

L'assemblée de l'unité sanitaire locale peut autoriser l'exercice provisoire pour une période ne dépassant pas les quatre mois.

Pendant l'exercice provisoire les organes compétents de l'unité sanitaire locale sont autorisés à prendre des engagements de dépenses et à effectuer des paiements en ne dépassement pas le douzième des prévisions finales du dernier budget approuvé, proportionnellement aux mois de l'exercice provisoire autorisé.

Les limitations visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux dépenses obligatoires expressément réglementées par la loi et qui ne sont pas susceptibles d'engagement ou de paiement fractionné en douzièmes.

Si la mesure d'approbation du budget délibéré par l'assemblée n'est pas encore exécutive, la gestion de ce budget à titre provisoire est autorisée.

Si la mesure d'approbation du budget a été renvoyée, la gestion de ce budget est autorisée limitativement aux chapitres qui ne seraient pas concernés par le renvoi Pour les chapitres restants la gestion provisoire se référant au dernier budget exécutif est autorisée.

Art. 16

(Classification des recettes)

Dans le budget de l'unité sanitaire locale, les recettes sont réparties dans les titres suivants :

TITRE Ier

Recettes dérivant de transferts courants de l'Etat, des régions, des commune et de d'autres organismes du secteur public élargi.

TITRE II

Recettes diverses.

TITRE III

Recettes dérivant de transferts sur le capital.

TITRE IV

Recettes dérivant de l'ouverture d' emprunts.

TITRE V

Recettes pour les comptes d'ordre.

Dans le cadre de chaque titre, les recettes sont réparties en catégories, selon leur nature et en chapitres, selon l'objet respectif.

Le budget comporte, pour les recettes, un résumé des catégories par titres et une récapitulation des titres.

Art. 17

(Classification des dépenses)

Dans le budget de l'unité sanitaire locale, les dépenses sont réparties dans les titres suivants:

TITRE Ier

Dépenses courantes.

TITRE II

Dépenses sur le capital.

TITRE III

Dépenses pour le remboursement d' emprunts.

TITRE IV

Dépenses pour les comptes d'ordre.

Dans le cadre de chaque titre, les dépenses sont réparties en catégories, selon l'analyse économique et en chapitres, selon l'objet respectif.

Le chapitre constitue l'unité fondamentale pour la classification des dépenses.

Chaque chapitre comporte un seul objet de dépense.

Le budget comporte, pour les dépenses, un résumé des dépenses d'après la classification économique et fonctionnelle.

Art. 18

(Tableau général récapitulatif)

Le budget doit comporter un tableau général récapitulatif des recettes et des dépenses par titres, soit en termes d'exercice soit en termes de caisse.

Art. 19

(Fonds de réserve)

Dans le budget de l'unité sanitaire locale sont institués, au titre Ier, un fonds de réserve ordinaire et un fonds de réserve pour les dépenses imprévues, qui, dans leur ensemble, ne peuvent dépasser 5 pour cent des dépenses courantes.

Le prélèvement de sommes du fonds de réserve ordinaire est effectué sur délibération du comité de gestion pour pourvoir à l'intégration de financements de dépenses courantes qui se manifesteraient insuffisantes au cours de l'exercice.

Le budget doit contenir en annexe la liste des chapitres de dépenses pour l'intégration desquels est admise l'utilisation du fonds de réserve ordinaire.

Le prélèvement de somme du fonds de réserve pour les dépenses imprévues est effectué sur délibération du comité de gestion, à soumettre à la ratification de l'assemblée générale dans sa première réunion successive, uniquement pour intégrer des dépenses qui ne seraient pas incluses dans la liste des chapitres visée à l'alinéa précédent et imprévisibles au moment de l'approbation du budget, qui seraient absolument nécessaires et qui n'engageraient pas, en aucune manière, les budgets successifs.

Uniquement dans le budget de caisse est inscrit un fonds spécial de réserve dont le montant ne peut dépasser un douzième des prévisions des paiements inscrits dans le budget.

Le prélèvement des sommes de fonds, et l'affectation relative à l'intégration des chapitres de dépenses du budget de caisse sont disposés par délibération du comité de gestion.

L'imputation directe d'engagements et de paiements aux fonds de réserve visés au précédent article, est de toute façon interdite.

Art. 20

(Fonds de nouvelle attribution des restes périmés)

Dans le budget de l'unité sanitaire locale est institué, au Titre Ier, un fonds pour la nouvelle attribution des restes périmés.

Le prélèvement de sommes de ce fonds est effectué sur délibération du comité de gestion, à soumettre à la ratification de l'assemblée générale dans sa première réunion successive, pour augmenter soit les financements d'exercice et ceux de caisse des chapitres de provenance, soit pour instituer de nouveaux chapitres dans le cas où ceux de provenance auraient été entre temps supprimés, en relation au paiement des restes à payer, éliminés dans les exercices précédents par péremption administrative et réclamés par ceux qui en ont droit.

L'imputation directe de paiements de restes à payer au fonds visé au présent article est de toute façon interdite.

Art. 21

(Virement de fonds)

Les virements de fonds entre les chapitres relatifs à des dépenses non inscrites dans le même titre du budget, sont interdites.

Sont également interdits les virements entre les restes, de même qu'entre les restes et l'exercice et viceversa et entre les chapitres de dépenses ayant une destination liée.

Les virements de fonds prévus par le présent article sont délibérés par une mesure du comité de gestion. à soumettre à la ratification de l'assemblée générale dans sa première réunion successive.

Art. 22

(Mise au point du budget)

Dans le délai du 30 juin de chaque année, l'8ssemblée générale de l'unité sanitaire locale, délibère sur la mise au point du budget, sur proposition du comité de gestion, par lequel on pourvoit:

a) à la mise à jour des restes à recouvrer ou à payer, à la clôture de l'exercice précédant celui auquel le budget se réfère;

b) à la mise à jour de l'excédent ou déficit financier éventuel de l'exercice précédant, constitué par le solde, positif ou négatif, entre les recettes vérifiées et les dépenses engagées au 31 décembre, intégré avec les variations faites au 30 juin dans le montant des restes à recouvrer ou à payer;

c) à la mise à jour du fonds ou du déficit de caisse au début de l'exercice auquel le budget se réfère;

d) au rajustement des prévisions de recettes et de dépenses conséquentes à l'excédent ou au déficit vérifié par rapport à celui inscrit;

e) à apporter les autres variations, que l'on estime opportunes, aux recettes et aux dépenses inscrites au budget aussi bien en termes d'exercice que de caisse.

Les obligations d'équilibre du budget, prévues par le précédent article 13, demeurent valables.

Art. 23

(Variations au budget)

Le comité dc gestion peut délibérer, au cours de l'exercice, des variations au budget, uniquement pour inscrire de nouvelles dépenses ou des augmentations de dépenses dérivant d'allocations de la part de l'Etat on de la Région, liées à des buts spécifiques.

Toute autre variation qui ne rentrerait pas dans les hypothèses prévues aux précédents articles 19, 20 et 21 est délibérée par une mesure de l'assemblée générale, sur proposition du comité de gestion.

Aucune variation au budget ne peut être délibérée après le 30 novembre de l'année auquel le budget se réfère, à l'exception de celles visées au 1er alinéa du présent article et aux précédents articles 19, 20 et 21.

Art. 24

(Fonctions déléguées)

Les recettes et les dépenses pour l'exercice des fonctions déléguées par la Région aux communes en matière de santé, sont inscrites à des chapitres spéciaux du budget de l'unité sanitaire locale, avec destination liée pour les buts indiqués dans la loi régionale de délégation.

CHAPITRE IV

GESTION DU BUDGET

Art. 25

(Dispositions générales)

La gestion du budget s'effectue par la vérification, le recouvrement et le versement des recettes, revenant à n'importe quel titre à l'unité sanitaire locale, de même que par l'engagement, la liquidation, l'ordre et le paiement des dépenses prévues par le même budget.

Art. 26

(Vérification des recettes)

Les recettes sont vérifiées quand le bureau économique et financier de l'unité sanitaire locale a contrôlé la raison, fixé le montant et distingué le sujet débiteur d'après une documentation appropriée.

Les recettes vérifiées constituent la compétence de l'exercice uniquement pour le montant global ou partiel du crédit qui a son échéance dans cet exercice.

Les recettes dérivant d'avances de caisse sont vérifiées exclusivement d'après la mesure relative d'autorisation.

A la vérification des recettes concernant des parties qui de toute façon balancent dans les dépenses on pourvoit au moment de l'enregistrement des engagements relatifs ou de l'effectuation des paiements relatifs.

Les recettes dérivant d'une aliénation ou d'un transfert de biens meubles, immeubles, de titres et d'équipements faisant partie du patrimoine des communes affecté à l'unité sanitaire locale, doivent être vérifiées et utilisées exclusivement pour des dépenses d'investissement relatives à des ouvrages de réalisation ou de restauration ou de modernisation des équipements sanitaires, sans préjudice de ce qui a été établi par les articles 65, deuxième alinéa, et 66, 7ème alinéa, de la loi n°833 du 23 décembre 1978.

Art. 27

(Recouvrement des recettes)

Les recettes sont recouvrées par l'institut bancaire qui gère le service de trésorerie et de caisse, au moyen d'ordres d'encaissement, selon les modalités, les délais et les conditions générales fixées dans la convention passée pour l'exercice de ce service.

L'institut trésorier ne peut refuser le recouvrement de sommes qui seraient payées au bénéfice de l'unité sanitaire locale sans émettre au préalable l'ordre d'encaissement, à moins qu'il ne demande, dans les trois jours, la régularisation comptable.

Les ordres d'encaissement doivent être signés par le fonctionnaire responsable du bureau économique et financier de l'unité sanitaire locale ou par la personne qui le remplace légalement.

Les ordres d'encaissement sont émis d'après les chapitres du budget et d'une manière distincte pour la compétence de l'exercice financier et pour le compte des restes.

Les ordres d'encaissement comporteront pour le moins les indications suivantes :

a) numéro d'ordre progressif;

b) titre, catégorie et chapitre du budget sur lequel la recette doit être imputée; c) débiteur qui effectue le versement;

d) la cause du versement;

c) somme à encaisser, écrite en lettres et en chiffres;

f) date et lieu d'émission.

Art. 28

(Versement des recettes)

Les sommes revenant à l'unité sanitaire locale à n'importe quel titre, sont versées intégralement à la caisse de l'institut trésorier.

Art. 29

(Opérations de crédit)

Il est interdit à l'unité sanitaire locale, même à travers les communes, de recourir à n'importe quelle forme d'endettement.

L'unité sanitaire locale peut contracter des anticipations avec l'institut trésorier, uniquement pour faire face à des déficits de caisse temporaires et pour un montant qui ne dépasserait pas un douzième de la quote-part du fonds sanitaire régional, partie courante, inscrite au Titre 1er des recettes du budget relatif à l'exercice à laquelle l'anticipation se réfère.

Les anticipations doivent être acquittées pendant l'exercice financier où elles ont été contractées.

Art. 30

(Restes à recouvrer)

Les restes à recouvrer sont constitués par les recettes vérifiées et qui n'ont pas été encaissées et les recettes encaissées qui n'ont pas été versées dans la limite de l'exercice financier.

Toutes les sommes inscrites parmi les recettes du budget et qui n'auraient pas été vérifiées avant la fin de l'exercice financier, constituent des vérifications inférieures aux prévisions et contribuent à déterminer les résultats finals de la gestion.

Art. 31

(Engagements de dépenses)

Les sommes dues par l'unité sanitaire locale d'après la loi, pour un marché ou pour un autre titre, à des créanciers déterminés ou déterminables, à condition que l'obligation relative expire dans la limite de l'exercice, constituent un engagement sur les inscriptions du budget pour

1'exercice financier.

Si des obligations portant sur plusieurs années sont prises d'après une autorisation spécifique de l'assemblée générale, ou sont prises par le comité de gestion pour les dépenses .courantes quand cela serait indispensable pour assurer la continuité des services, la quote-part qui expire au cours de l'exercice financier forme seule un engagement sur les inscriptions des exercices.

Les délibérations concernant les dépenses portant sur plusieurs années, prévues par l'alinéa précédent comporteront ]a démonstration du financement relatif, par rapport au budget pluriannuel.

Art. 32

(Enregistrement des engagements de dépenses)

Tous les actes par lesquels découlerait d'une façon ou de l'autre un engagement de dépenses à la charge du budget de l'unité sanitaire locale, avant d'être adoptés formellement par les organes compétents, doivent être transmis, avec le dossier relatif, au bureau économique et financier, qui après avoir vérifié que le dossier est exhaustif et régulier, et que l'imputation au budget est exacte, et vérifié de même la disponibilité sur le chapitre relatif, effectue la réservation de l'engagement.

Les actes d'engagement approuvés formellement par les organes compétents, sont transmis au bureau économique et financier pour l'enregistrement de l'engagement définitif.

Tout acte successif ou contrat qui serait en connexion avec les engagements pris, doit être communiqué audit bureau pour les annotations comptables nécessaires.

Les délibérations, les actes et les mesures qui seraient considérés irréguliers ou inexacts par le bureau économique et financier, sont transmis, avec un rapport motivé, au bureau qui les a proposés, par les soins du responsable du secteur administratif, en invitant à les régulariser et en indiquant les mesures nécessaires.

Les propositions des actes administratifs venant des comités visés à l'art. 10. de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, qui entraîneraient des autorisations de dépenses, doivent être transmis au comité de gestion de l'uni té sanitaire locale qui les adopte et pourvoit, par le moyen du bureau économique et financier, à la réservation de l'engagement.

Art. 33

(Liquidation des dépenses)

Les dépenses visées aux précédents articles 31 et 32 sont liquidées quand, d'après un dossier approprié dans Les 1imites de l'engagement pris, le créancier est repéré, le montant est fixé et les modalités pour le paiement sont indiquées.

La liquidation est effectuée par le bureau économique et financier dc l'unité sanitaire locale après avoir vérifié l'exécution des conditions fixées dans la mesure d'engagement et, là où cela serait nécessaire, la correspondance technique des notes de dépenses relatives.

Pour la liquidation de dépenses qui grèvent le patrimoine, le bureau économique et financier vérifie et procède aux enregistrements opportuns dans les inventaires relatifs.

Si les sommes qui doivent être liquidées dépassent le montant des engagements pris, la procédure pour la liquidation et pour le paiement est suspendue. Dans ce cas, les burezn1x compétents de l'unité sanitaire locale se chargent des mesures relatives à l'intégration de ces engagements.

Les dépenses conséquentes aux délibérations et aux actes des organes dc l'unité sanitaire locale ne peuvent être liquidées si ces délibérations et actes, n'ont pas obtenu le visa de l'organisme régional de contrôle.

Art. 34

(Ordonnance des dépenses)

Le paiement des dépenses liquidées aux termes de l'article précédent est ordonné par des mandats directs, individuels ou collectifs, ou par des rôles pour les dépenses fixes, par les responsables des services, qui attestent, pour ce qui est de leur compétence, la régularité des dépenses.

Les titres de dépenses visés à l'alinéa précédent, sont signés par le président du comité de gestion ou par un membre de ce comité, délégué au besoin par le président, et contresignés par le responsable du bureau économique et financier dc l'unité sanitaire locale ou par un de ses remplaçants; ils sont tirés sur l'institut trésorier de l'unité sanitaire locale.

Les mandats de paiement comporteront les indications suivantes :

a) numéro d'ordre progressif;

b) titre, catégorie, chapitre du budget auquel le paiement doit être imputé;

c) la dotation originale et variée, les paiements déjà disposés et le reste disponible en termes de caisse;

d) créancier et créanciers ou celui qui serait légitimement autorisé par eux à délivrer la quittance;

e) la cause du paiement;

f) la somme à payer, écrite en lettres et en chiffres;

g) l'indication des documents autorisant le paiement;

h) date et lieu de l'émission.

Art. 35

(Délai de paiement des fournitures)

Dans les marchés pour la fourniture de biens et de services, l'unité sanitaire locale doit prévoir le délai de paiement des fournitures à quatre-vingt-dix jours après la date à 1aquelle la facture est arrivée.

On considère arrivées :

- le 15 du mois, toutes les factures enregistrées entre le premier et le quinzième jour de ce mois;

- le 30 du mois, toutes les factures enregistrées entre le seizième et le dernier jour de ce mois.

La date d'arrivée de la facture est attestée par le cachet apposé par l'enregistrement général du courrier de l'unité sanitaire locale.

Après l'expiration du délai pour le paiement des fournitures sans que le mandat de paiement ait été émis, le créancier a droit à la reconnaissance des intérêts légaux.

Art. 36

(Enregistrement des paiements)

Les titres de dépenses visés à l'article 34 sont enregistrés par le bureau économique et financier de l'unité sanitaire locale en se référant aux chapitres respectifs du budget, sur le compte de l'exercice ou sur les restes.

Art. 37

(Extinction des titres de dépenses)

Les titres de dépenses visés au précédent article 34 sont transmis au trésorier de l'unité sanitaire locale qui les acquitte par le paiement au comptant avec signature directe dc quittance du créancier ou des créanciers sur ce titre, sauf pour ce qui est établi dans l'alinéa successif.

Sur la demande écrite des créanciers et avec l'annotation expresse dans les titres relatifs, l'unité sanitaire locale peut prévoir que les titres de dépenses soient acquittés par l'institut trésorier par une des modalités suivantes :

a) crédit sur compte courant bancaire ou postal, enregistré au nom du créancier;

b) commutation en chèque circulaire barré de l'institut trésorier au bénéfice du créancier.

Les titres de dépenses qui demeureraient entièrement ou partiellement non acquittés au ::l décembre, sont commutés d'office en chèques circulaires avec les modalités prévues au point b) du précédent alinéa et, aux effets du compte financier, ils sont considérés payés.

Art. 38

(Restes à payer)

Les dépenses engagées aux termes du précédent article 31 et qui n'ont pas été payées dans la limite de l'exercice financier, constituent des restes à payer.

Les sommes visées au précédent alinéa ne peuvent être conservées sur le compte des restes pour plus de deux ans successifs à celui où l'engagement a été pris.

Les sommes visées au précédent alinéa, après l'expiration du délai indiqué, sont considérées périmées aux effets administratifs et sont éliminées du compte des restes.

Les sommes inscrites dans les dotations de dépenses d'exercice du budget annuel et qui ne seraient pas conservées parmi les restes à payer, de même que les sommes qui ne peuvent être conservées ultérieurement aux termes de l'alinéa précédent, constituent des économies de dépenses et à ce titre elles contribuent à déterminer les résultats de la gestion.

Art. 39

( Attribution du service de trésorerie)

Le service de trésorerie et de caisse est confié à un institut bancaire visé à l'art. 5 du décret-loi du Roi n°375 du 12 mars 1936 et ses modifications successives, en activité dans la circonscription territoriale de l'unité sanitaire locale, sur une mesure du comité de gestion, d'après les critères généraux pour l'établissement des conventions de trésorerie à contracter par les unités sanitaires locales, prévues aux termes de l'art. 8 de la loin°33 du 29 février 1980, et de conditions générales d'attribution de ce service, approuvées par le Conseil régional.

L'institut auquel sera confié le service devra:

a) disposer de structures techniques et d'organisation convenables;

b) verser un intérêt sur les sommes revenant à l'unité sanitaire locale déposées à quelque titre que ce soit à la trésorerie;

c) s'engager à fournir les informations sur les mouvements de la caisse de l'unité sanitaire locale exigées par les lois de l'Etat et de la Région, dans les délais et selon les modalités établis par celles-ci.

Art. 40

( Service d' économat)

Au bureau technique d'économat de l'unité sanitaire locale est constitué le service de caisse d'économat, réglementé par un règlement préparé à cet effet, d'après les critères établis par le Gouvernement régional , approuvé par 1'assembiée générale.

Art. 41

(Fonctionnaires délégués)

S'il était nécessaire d'entreprendre avec sollicitude l'exécution de dépenses opérationnelles , le comité de gestion peut disposer, par une mesure motivée, la liquidation et le paiement des dépenses par des ouvertures de crédit au bénéfice de fonctionnaires délégués, dans des limites de montants fixés à chaque occurrence.

Les membres du bureau de direction et les responsables de chaque unité opérationnelle peuvent être nommés fonctionnaires délégués.

CHAPJTRE V

BILAN GENERAL

Art. 42

(Etablissement et présentation du bilan)

Les résultats de la gestion du budget sont démontrés chaque année dans le bilan général de l'unité sanitaire locale.

Le bilan général comporte le compte financier, le compte économique et le compte général du patrimoine.

Le bilan général, préparé par le comité de gestion dans le délai du 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il a trait, doit être approuvé par l'assemblée générale de l'unité sanitaire locale pour le 30 juin du même exercice qui suit celui auquel il a trait.

Le bilan est précédé d'un rapport général sur la signification économique et administrative des résultats comptabilisés. Ce rapport fournit également des données et des appréciations sur les niveaux d'aide sociale atteints et sur les exigences qui se sont manifestées au cours de l'exercice, en se référant tout particulièrement aux coûts et aux résultats économiques et financiers en relation avec les objectifs attribués à l'unité sanitaire locale par le plan sanitaire régional.

Art. 43

(Compte financier)

Le compte financier expose, dans l'ordre, pour chaque chapitre de recettes du bilan:

l) le montant des restes à recouvrer vérifiés au début de l'exercice financier auquel ce compte a trait;

2) les prévisions initiales en termes d'exercice;

3) les prévisions finales en termes d'exercice;

4) le montant des recettes recouvrées et versées sur les restes;

5) le montant des recettes recouvrées et versées sur l'exercice;

6) le total des recettes recouvrées et versées sur les restes et l'exercice;

7) le montant des recettes vérifiées dans J'exercice financier;

8) l'augmentation des recettes ou la diminution des recettes vérifiées par rapport aux prévisions;

9) le montant des restes à recouvrer, vérifiés au commencement de l'exercice financier et éliminés au cours de cet exercice, de même que le montant des restes à recouvrer reproduits au cours de cet exercice;

10) le montant des restes à recouvrer venant des exercices financiers précédents, déterminés de nouveau à la fin de l'exercice auquel le compte a trait, selon l'annulation ou les nouvelles vérifications effectuées, qui doivent être reportées dans le nouvel exercice financier;

11) le montant des restes à recouvrer qui se seraient formés au cours de l'exercice financier;

12) le montant global des restes à recouvrer à la fin de l'exercice financier.

Le compte financier expose, dans l'ordre, pour chaque chapitre des dépenses du bilan :

1) le montant des restes à payer vérifiés au début de l'exercice financier auquel le compte a trait;

2) les prévisions initiales en termes d'exercice;

3) les prévisions finales en termes d'exercice;

4) le montant des paiements faits sur les restes;

5) le montant des paiements faits sur l'exercice;

6) le total des paiements faits sur les restes et l'exercice;

7) le montant des engagements pris d.ms l'exercice financier;

8) les économies et les augmentations d'engagements éventuelles par rapport aux dotations en termes d'exercice;

9) le montant des restes à payer vérifiés au commencement de l'exercice financier et éliminés au cours de cet exercice, de même que le montant des restes à payer reproduits au cours de cet exercice;

10) le montant des restes à payer venant des exercices financiers précédents déterminés de nouveau à la fin de l'exercice financier auquel le compte a trait, d'après l'annulation et les nouvelles inscriptions effectuées et qui doivent être reportées dans le nouvel exercice;

11) le montant des restes à payer qui se sont formés au cours de l'exercice financier;

12) le montant global des restes à payer à la fin de l'exercice financier.

Art. 44

(Résultats du compte financier)

Dans le compte financier le résultat de la gestion du bilan dérive en additionnant au reliquat de caisse le total des restes à recouvrer vérifiés pour l' exercice, le total des restes à recouvrer pour les exercices précédents et en soustrayant le total des restes à payer vérifié pour l'exercice et le total des restes à payer vérifiés dc nouveau pour les exercices précédents.

Art. 45

(Compte économique)

Le compte économique comporte Les démonstrations comptables opportunes du rapport entre les moyens employés et les buts atteints pour l'application de la disposition de la lettre c) de l'art. 1er de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 46

(Compte du patrimoine)

Le compte du patrimoine indique les valeurs mises à jour à la clôture de l'exercice financier auquel il a trait, des actifs et des passifs financiers et des biens meubles et immeubles.

La liste des biens meubles et immeubles attribués à l'unité sanitaire locale est regroupée par rapport à leur appartenance au patrimoine dc chaque commune, avec la spécification du service auquel ils sont affectés.

Le compte du patrimoine comporte la démonstration des points de conformité entre la comptabilité du bilan et la comptabilité du patrimoine.

Pour les biens d'équipement dont l'utilisation porte sur plusieurs années, doivent être prévues notamment les indications suivantes:

a) l'indication exacte s'il s'agit de biens ou d'équipements techniques et sanitaires ou techniques d'économat;

b) le service auquel ils sont affectés;

c) la période présumée d'utilisation.

Art. 47

(Connexion avec le bilan des communes)

Le bilan général annuel de l'unité sanitaire locale est annexé au bilan de chaque commune.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITES ET CONTROLES

Art. 48

( Responsabilités des administrateurs

et des responsables du bureau de direction)

Les administrateurs de l'unité sanitaire locale et les responsables du bureau de direction de l'unité sanitaire locale répondent personnellement et solidairement quand :

a) ils prennent: des engagements de dépenses, ou ordonnent des dépenses non autorisées au budget et non délibérées dans les modalités et les formes de la loi, ou exécutent des mesures qui n'ont pas été délibérées et approuvées selon lesdites modalités ou qui ne seraient pas encore exécutives ;

b) ils n'auraient pas obtenu la ratification ou l'approbation, d'après la loi, de délibérations prises et exécutées et qu'ils ont déclarées urgentes ou immédiatement exécutives;

c) ils auraient bit ou autorisé des dépenses excédant la quote-part de dotation de l'unité sanitaire locale, sauf si elles étaient dues à des exigences objectives de caractère local se relient à des facteurs extraordinaires de maladie, vérifiés par les organes sanitaires de la Région et qui peuvent être financés avec la réserve visée au 4ème alinéa de l'art. 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 49

(Responsabilités du titulaire du bureau économique et financier)

Le responsable du bureau économique et financier de l'unité sanitaire locale répond personnellement quand :

1) il violerait les dispositions du précédent art. 32;

2) il aurait effectué le paiement de dépenses conséquentes à des délibérations ou à des actes des organes de l'unité sanitaire locale, par lesquels sont pris les engagements relatifs, si ces délibérations et ces actes ne se révèlent pas immédiatement exécutables.

Art. 50

(Responsabilités des agents de l'unité sanitaire locale)

Les agents de l'unité sanitaire locale sont responsables personnellement et solidairement quand ils effectueraient des dépenses conséquentes aux délibérations ou à des actes des organes de l'unité sanitaire locale, par lesquels ont été pris les engagements relatifs, si ces délibérations ou actes ne sont pas devenus exécutifs ou ne se révèlent pas immédiatement exécutables.

Les agents de l'unité sanitaire locale sont responsables personnellement et solidairement pour les violations visées aux articles précédents quand ils sont à l'origine de celles-ci.

Ils répondent de même personnellement des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice des attributions inhérentes exclusivement à leur tâche.

Art. 51

(Responsabilités pour les dommages)

Les administrateurs et les agents de l'unité sanitaire locale répondent de toute façon des dommages dérivant des violations des obligations de fonction et de service, selon les normes en vigueur pour les administrations de l'Etat.

Sont déchargés de responsabilité les agents de l'unité sanitaire locale qui auraient agi sur un ordre écrit qu'ils sont tenus à exécuter, sans préjudice de la responsabilité de celui qui a donné cet ordre.

Art. 52

(Responsabilités du trésorier)

Pour les responsabilités du trésorier de l'unité sanitaire locale on se réfère à la convention pour l'attribution du service relatif, visée à l'art. 39 de la présente loi.

Art. 53

(Responsabilités pour le maniement d'argent)

Quiconque, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement d'argent de l'unité sanitaire locale, en répond selon les normes en vigueur pour les administrations de l'Etat.

Art. 54

(Contrôles sur les résultats économiques et d'efficacité de l'activité des districts)

Dans le cadre de l'application de l'art. 26 de la loi régionale n°2 du 22 janvier 1980, pour le compte économique visé à l'article 45 de la présente loi. !es comités de zone doivent présenter au comité de gestion, dans le mois de janvier successif à la fin de l'exercice, un rapport permettent de vérifier les résultats économiques et l'efficacité atteints dans l'organisation de l'activité et dans la réalisation des projets et des programmes qui leur sont confiés, d'après les indications du plan sanitaire régional.

Art. 55

(Contrôle sur la gestion)

Le contrôle sur la gestion est du ressort de l'assemblée dc l'unité sanitaire locale et du Gouvernement régional.

Art. 56

(Vérifications de caisse)

L'assemblée établit l'organe compétent à effectuer les vérifications de caisse à la fin de tous les deux mais pour constater les déficits éventuels.

Si, à travers les vérifications de caisse, on constate que la gestion présente un déficit, l'assemblée générale de l'unité sanitaire locale prend les mesures destinées à bire disparaitre les causes qui ont produit le déficit et à récupérer ce déficit, en rapport aussi à cc qui est établi par le dernier alinéa de l'art. 50 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 57

(Bilans trimestriels)

Les bilans trimestriels d'exercice et de caisse, prévus par le 2ème alinéa de l'art. 50 de la loi no

833 du 23 décembre 1978, doivent être transmis à la Région, assessorat à la santé et aide sociale, dans les délais ici fixés.

Si à travers le bilan trimestriel on constate un déficit, le comité de gestion doit Gn mettre en même temps au courant l'assemblée générale.

Art. 58

(Obligation des dénonciations)

Les administrateurs et les responsables des bureaux et des services de l'unité sanitaire locale qui seraient mis au courant, directement ou à la suite d'un rapport, auquel sont tenus les titulaires des bureaux qui leur sont subordonnés, de faits donnant lieu à des responsabilités aux termes des précédents articles 48, 49 et 50, doivent présenter une dénonciation au procureur général de la cour des comptes, en donnant tous les éléments recueillis pour la vérification des responsabilités et pour l'évaluation des dommages.

Si le fait préjudiciable est imputable à un administrateur, la dénonciation est présentée par l'organe collégial relatif; s'il est imputable à un membre du bureau de direction de l'unité sanitaire locale, la dénonciation est présentée par le président du comité de gestion; si le fait est imputable au responsable d'un service ou d'un bureau l'obligation de présenter la dénonciation revient aux membres du bureau de direction.

CHAPITRE VII

ADMINISTRATION DU PATRIMOINE

Art. 59

(Biens immeubles et meubles)

Les biens immeubles et meubles visés aux articles 65 et 66 de la loi n°833 du 23 décembre 1978, de même que ceux de nouvelle acquisition, sont pris en charge à l'inventaire des communes où ils sont situés ou placés, et ils sont également inscrits à l'inventaire de l'unité sanitaire locale.

La gestion des biens immeubles et meubles du centre hospitalier « Mauriziano » d'Aoste est réglementée dans le cadre d'application de la présente loi, de l'art. 44 de la loi régionale n°2 du 22 janvier 1980, de même que des articles 41 et 80 dc la loi n°833 du 23 décembre 1978, à la suite de la reconnaissance, de la détermination, de l'établissement de la liste et de la vérification de la provenance de ces biens, effectués en accord entre le représentant légal de l'Ordre Mauricien et la Région.

Art. 60

(Inventaire)

L'inventaire des biens immeubles à la disposition de l'unité sanitaire locale est constitué par un état descriptif comportant les données suivantes :

l) la dénomination et la localité;

2) la description et les données cadastrales;

3) le titre de provenance;

4) le service auxquels ils sont affectés;

5) le numéro progressif de prise en charge.

Les biens meubles sont insérés dans un inventaire descriptif comportant !es données suivantes:

1) dénomination et description de chaque bien;

2) numéro d'inventaire attribué à chaque bien;

3) indication du bureau qui les a pris en charge;

4) date de la prise en charge;

5) titre de provenance;

6) éléments de la décharge éventuelle.

Art. 61

(Consignataires des biens meubles)

Le comité de gestion nomme les consignataires des biens meubles, en les choisissant parmi les agents affectés aux bureaux ou aux services où sont placés ces biens.

Les consignataires sont responsables personnellement des biens qui leur sont confiés, jusqu'à leur décharge formelle, et doivent tenir un registre descriptif de ceux-ci.

Art. 62

(Déclaration de hors d'état)

Les biens meubles à la disposition de l'unité sanitaire locale, visés à l'art. 59 de la présente loi, qui ne seraient plus aptes à l'usage qui leur a été attribué, sont déclarés hors d'état par une délibération du comité de gestion et rayé de l'inventaire.

Une copie de l'acte délibératif est transmise à la commune où le bien est inventorié, pour la radiation conséquente.

Art. 63

(Entretien du patrimoine)

L'unité sanitaire locale pourvoit à l'entretien ordinaire et extraordinaire des biens qui lui sont attribués.

Art. 64

( Achat, aliénation et utilisation de biens patrimoniaux)

L'achat et l'aliénation de biens immeubles sont délibérés par l'assemblée, sur proposition du comité de gestion, après avoir entendu l'avis de la commune dans la circonscription territoriale de laquelle l'immeuble est situé et après avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement régional.

L'achat et l'aliénation des biens meubles sont délibérés par le comité de gestion qui en donne communication à la commune intéressée pour les variations d'inventaire.

Une utilisation différente des biens peut être disposée par l'organe compétent de l'unité sanitaire locale en respectant le pian sanitaire régional, sans préjudice de l'obligation dc destination d'après les buts du service sanitaire géré par cette unité sanitaire.

Art. 65

(Comptabilité de dépôt)

Les opérations de prise en charge et de décharge des marchandises et des produits doivent avoir lieu au moment même où ils sont effectués matériellement, par les soins des consignataires responsables.

Les opérations de décharge doivent être effectuées jour par jour.

Le document de décharge du dépôt est simultanément un document de décharge du centre de coût relatif.

La gestion des dépôts est confiée aux responsables de chaque dépôt.

Art. 66

(Comptabilité des coûts)

La comptabilité des centres de coûts a pour but de consentir :

a) l'exacte connaissance du cout des prestations fournies, fondée sur une analyse détaillée du personnel et des autres facteurs d'emploi direct;

h) la récolte systématique de données de gestion pour les interventions opportunes de modification dc situations irrégulières;

c) l'élaboration sur base régionale de standards de référence.

La mise en activité de centres de couts est décidée par le Gouvernement régional.

La tenue des relevés comptables relatifs à la comptabilité des centres de cout est confiée au bureau économique et financier de l'unité sanitaire locale.

CHAPITRE VIII

MARCHES

Art. 67

(Pouvoir de passer des marchés)

Le comité dc gestion pourvoit aux acquisitions, aux aliénations, aux travaux, aux locations, aux approvisionnements et aux autres marchés concernant l'unité sanitaire locale, sans préjudice des compétences de l'assemblée, aux termes du huitième alinéa de l'art. 15 de la loi n:o 833 du 23 décembre 1978 et de l'art. 64 de la présente loi.

Art. 68

(Contenu et délais)

Les marchés auront un délai precis et une durée ne dépassant pas 3 ans. Ils ne peuvent prévoir le paiement d'intérêts et de commissions en faveur des fournisseurs et des entrepreneurs sur les sommes anticipées par ceux-ci pour l'exécution du marché.

Ils prévoiront l'obligation pour l'adjudicataire à verser un cautionnement approprié. Ils peuvent prévoir des acomptes allant au maximum jusqu'à 30 % du montant de la fourniture ou du travail.

Les frais pour le marché sont à la charge du particulier contractant, y compris les charges fiscales relatives.

Les marchés de fournitures de biens et de services ne peuvent prévoir de délais de paiement dépassant les 90 jours.

Art. 69

(Formes des marchés)

Tous les marchés de l'unité sanitaire locale sont passés sous forme de: appel d'offres, entente directe, adjudication restreinte, selon les normes établies par la présente loi.

On peut aussi recourir à l'adjudication publique si cela est jugé avantageux pour l'unité sanitaire locale.

Art. 70

(Choix des formes)

Le comité de gestion délibère, sur proposition des bureaux compétents, pour chaque marché ou pour des groupes de marchés, sur le choix dc la forme qu'il juge la plus convenable parmi celles visées à l'article précédent.

Art. 71

(Cahiers des charges généraux et spéciaux)

Le comité de gestion délibère sur les cahiers des charges généraux comportant les conditions que l'an peut appliquer indistinctement à certaines formes de marché.

Il délibère également sur les cahiers des charges spéciaux pour les conditions relatives à l'objet particulier de chaque marché ou d'une catégorie restreinte de marchés de la même nature.

Art. 72

( Appel d' offres et entente directe)

Les marchés d'un montant égal ou supérieur l 50 000 000 de lires doivent être passés sous forme d'appel d'offres.

Ceux d'un montant inférieur à 50 000 000 de lires, pourvu qu'ils ne représentent pas un fractionnement ou une répétition de précédents travaux ou fournitures, peuvent être passés sous forme d'entente directe, par interpellation de plusieurs personnes ou entreprises dont a été reconnue la capacité.

Le mode visé à l'alinéa précédent, peut être choisi sur justification convenable, également dans les cas suivants :

1) quand les adjudications et les appels d'offres n'auraient pas obtenu d'offres et dans les cas de résiliation de marché, lorsque cela se rend nécessaire et avantageux pour en assurer l'exécution dans les délais prévus par le marché résilié;

2) quand l'urgence, reconnue expressément par le comité de gestion, ne peut permettre le recours aux adjudications ou aux appels d'offres.

Les marchés pour un montant égal ou inférieur à 2 000 000 (deux millions) de lires peuvent être passés pat entente directe avec l'entreprise choisie.

La forme visée à l'alinéa précédent peut être choisie sur justification convenable, dans les cas suivants:

1) pour l'achat et la fourniture de biens ou de services dont la production est garantie par un brevet industriel ou pour la nature desquels il n'est pas possible de prévoir la concurrence des offres publiques;

2) quand il s'agit de l'achat de machines, d'instruments ou d'objets de précision qu'une société seulement peut fournir avec les qualités techniques requises et le degré de perfection objectivement nécessaires ;

3) quand il s'agit d'acheter ou de louer des locaux à affecter aux bureaux ou aux services de l'unité sanitaire locale.

Art. 73

(Procédure pour l'adjudication publique)

L'adjudication publique est précédée d'un avis affiché au siège central de l'unité sanitaire locale.

Un extrait de celui-ci est également publié au Bulletin Officiel de la Région et dans deux quotidiens à divulgation nationale ou d'une grande diffusion locale, 20 jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.

L'avis doit comporter, en plus de l'objet du contrat, l'indication du lieu, jour et de l'heure de l'adjudication, les prescriptions et les conditions pour l'admission à celle-ci et pour l'exécution du marché, de même que les critères d'adjudication visés à l'article 75 successif.

Art. 74

(Procédure pour l'appel d'offres)

Dans les cas où l'on passe un appel d'offres, l'unité sanitaire locale invite plusieurs personnes ou entreprises qu'elle considère capables pour le marché, au moyen de l'envoi d'un schéma d'acte, dans lequel sont décrits l'objet et les conditions générales et spéciales de ce marché.

Ce schéma doit être rendu dans le délai fixé, sera signé et comportera l'indication du prix d'offre pour lequel le fournisseur se déclare disposé à accepter le marché, ou l'indication du rabais offert sur le prix qui aurait été prévu.

Dans la lettre d'invitation au concours, on devra également prec1ser le critère choisi parmi ceux visés à l'art. 75 successif, d'après lequel on procédera au choix du fournisseur.

La liste des entreprises ou des personnes à inviter au concours est dressée par le comité de gestion, en assurant la plus grande participation et en se servant de listes distinctes par catégories commerciales, préparées et mises à jour par Les bureaux compétents.

Art. 75

(Mode de passation de l'adjudication publique et de l'appel d'offres)

Les concours d'adjudication publique ou d'appel d'offres se dérouleront dans le lieu, le jour et l'heure fixés par l'avis des adjudications ou par la lettre d'invitation et sont présidées et attribuées par le président du comité de gestion ou par son délégué, membre du comité, assisté par deux témoins et par un fonctionnaire qui verbalise.

L'adjudication est prononcée d'après les critères suivants :

l) pour les marchés dont découle une recette pour l'organisme, au prix maximum par rapport à celui donné dans l'avis d'adjudication ou dans la lettre d'invitation;

2) pour Les marchés qui entrainent une dépense pour l'organisme, sans préjudice des dispositions de la loi n° 14 du 2 février 1973 pour les marchés de travaux publics :

a) au maximum de rabais si les travaux, la fourniture des biens et des services, prévus dans le marché, doivent être conformes aux cahiers des charges préparés à cet effet ou aux obligations techniques;

ou bien

b) en faveur de la soumission la plus avantageuse du point de vue économique, à évaluer d'après des éléments différents, variables selon la qualité de la prestation, tels que le prix, le délai d'exécution ou de livraison, le coût d'utilisation, le rendement, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après - vente et l'assistance technique. Dans ce cas, les critères qui seront appliqués pour l'adjudication du concours devront être mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis du concours, en précisant les coefficients attribués à chaque élément.

Pour les marchés v1ses au point 2), lettre a),l'unité sanitaire locale a la faculté de repousser, avec une mesure motivée, en les excluant du concours, les soumissions qui seraient inférieures de plus de 30 % à la moyenne des soumissions parvenues.

Le concours est déclaré sans offrant si deux offres au moins n'ont pas été présentées.

L'adjudicataire ne peut attaquer l'efficacité de la prononciation d'adjudication sous prétexte qu'il n'a pas signé le procès-verbal relatif.

Art. 76

(Mode de passation de l'adjudication restreinte)

Pour des fournitures spéciales, l'unité sanitaire locale peut passer des adjudications restreintes.

Dans ce cas le comité de gestion, après avoir préparé les normes générales, invite les personnes ou les entreprises qu'il estime capables à présenter, dans un délai fixé, les plans techniques et Les conditions auxquelles elles sont disposées à les exécuter.

Après l'expiration de ce délai, le comité de gestion effectue l'examen des plans, compte tenu des éléments économiques et techniques de chaque offre et de la garantie de capacité, par rapport aux solutions proposées, que présentent les entrepreneurs de même que d'après un rapport rédigé par le bureau compétent.

Si le choix comporte la solution de problèmes techniques ou artistiques particuliers, le comité de gestion peut entendre l'avis d'une commission de trois experts que lui-même nommera, s'il y a lieu.

Si aucun plan présenté ne correspond aux exigences pour lesquelles a été ouverte l'adjudication restreinte, le comité de gestion organise un autre concours.

Si une adjudication a lieu, on passe le marché relatif, sans préjudice de ce qui est prévu au cinquième alinéa de l'article 77 successif.

La non adjudication n'entraine pas de dédommagement ou d?:! remboursement, sauf si l'avis de concours en prévoit autrement.

Art. 77

(Passation du marché)

Le marché est passé par le président du comité de gestion, ou par un des membres de celui-ci qu'il aura délégué et sera reçu, s'il est passé sous forme publique et administrative, par un fonctionnaire désigné rogatoirement par le comité de gestion.

La partie adverse intervient personnellement ou par un représentant légal. Au moment de la passation et de l'exécution on applique les règles contenues à l'article 18 du décret royal n°2440 du 18 novembre 1923.

Si l'autre partie contractante le demande ou s1 le comité dc gestion le juge opportun, le marché peut être reçu également par un notaire.

En plus des modes indiqués ci-dessus, les marchés peuvent être passés :

a) sous seing privé;

b) par correspondance, selon l'usage commercial, quand à l'autre contractant est une entreprise commerciale.

Le procès-verbal d'adjudication peut remplacer le marché. Cette possibilité doit être expressément mentionnée dans l'invitation au concours.

Art. 78

(Officier par rogatoire)

Les marchés et les procès-verbaux d'adjudication et tous les actes pour lesquels la publicité et l'authenticité sont nécessaires, sont passés sous forme publique et administrative et reçus par un officier par rogatoire en suivant les modalités de la loi notariée susceptibles d'être appliquées.

Ces actes, de même que ceux visés à la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 77, sont enregistrés au répertoire tenu par l'officier par rogatoire, selon les normes prévues par l'Etat.

L'officier par rogatoire se charge également des obligations fiscales que tous Les marchés de l'unité sanitaire locale comportent.

Art. 79

(Cautionnement)

A garantie de l'offre et de l'exécution des marchés, les fournisseurs doivent verser des cautionnements appropriés.

On peut exempter de verser le cautionnement définitif si le fournisseur contractant est de solvabilité notoire, sous condition cependant qu'il y ait lieu à une baisse de prix.

Art. 80

( Exécution des marchés)

Dans l'exécution du marché ne peuvent être apportées de variations aux qualités et aux quantités prévues dans ce même marché. Toutefois, pour des besoins documentés, des variations peuvent être apportées aux qualités et aux quantités des biens ou des fournitures jusqu'à un maximum du cinquième de leur prix, sur délibération préalable du comité de gestion.

Art. 81

(Services en régie)

Les travaux, les services et les provisions nécessaires aux besoins périodiques ou quotidiens qui peuvent être exécutés en régie sont délibérés par le comité de gestion, qui doit établir également les conditions et les modalités d'exécution.

Art. 82

(Exécution des travaux en régie)

Le comité de gestion, pour des exigences particulières des services, peut décider l'exécution de travaux en régie, pour un montant n'excédant pas 20 000 000 de lires.

Les travaux en régie peuvent être exécutés :

a) en administration directe, avec des matériaux, des outils et des moyens appartenant à l'organisme ou loués expressément et avec du personnel de l'organisme;

b) à forfait fiduciaire en les confiant à des entreprises ou à des personnes d'une capacité reconnue, après l'acquisition préalable de devis ou de projets contenant les conditions d'exécution des travaux, les prix relatifs, les modalités de paiement, les pénalités en cas de non-exécution ou de retard dans l'exécution et toute autre condition que l'organisme jugera opportune.

L'achat des matériaux nécessaires pour l'exécution desdits travaux doit être effectué dans le respect des modalités visées au présent chapitre.

Art. 83

(Provisions en régie)

Le comité de gestion, pour des exigences des services et compte tenu de la nature particulière des biens ou des matériaux nécessaires pour les besoins périodiques ou quotidiens, peut décider, pour un montant n'excédant pas 5 000 000 de lires, que l'approvisionnement soit effectué en régie.

Art. 84

(Vérifications)

Tous les travaux et les fournitures sont sujets à des vérifications, même au cours de l'ouvrage, selon les règles établies par le contrat.

La vérification est effectuée par le personnel technique de l'unité sanitaire locale, nanti de la compétence spécifique que la nature de l'affaire exige, où, s'il y a lieu. par des experts expressément chargés.

L'attestation d'exécution régulière délivrée par un agent de l'unité sanitaire locale nommé par le Président du comité de gestion suffit si le mont8.nt des travaux ou des fournitures n'excède pas deux millions de lires.

En tout cas la vérification ou le contrôle sur l'exécution régulière ne peut être effectué par les personnes qui ont dirigé ou surveillé les travaux ou qui ont pris part à la passation où à l'approbation du marché en question.

Art. 85

(Fournisseurs)

Le Gouvernement régional peut faire exécuter des recherches de marché appropriées sur le pian national et sur le plus grand nombre possible de producteurs et de fournisseurs de biens, pour réaliser une information efficace, une orientation économique exacte et une gestion plus efficiente de l'assistance sanitaire, en souscrivant des accords préliminaires visant à lier les fournisseurs auxquels l'unité sanitaire locale pourra s'adresser.

Dans ce cas, le recours à l'entente directe est admis même si les conditions visées à l'art. 73 précédent n'existent pas

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 86

(Transfert du patrimoine aux communes)

Pour ce qui est prévu par l'art. 66 de la loi n" 833 du 23 décembre 1978, les organismes intéressés doivent effectuer, en accord avec la commune compétente, la reconnaissance des biens immeubles et meubles qui sont à transférer au patrimoine de celle-ci.

Les communes donnent lieu à l'acquisition du patrimoine qui leur est transféré par des délibérations du conseil municipal prises à cet effet.

Art. 87

(Transfert du patrimoine aux unités sanitaires locales)

Les communes, par délibération du conseil municipal, attribuent à l'unité sanitaire locale les biens immeubles et meubles anciennement affectés aux services sanitaires, soit s'ils appartenaient précédemment à la commune soit s'ils ont été transférés aux termes du précédent article, exception faite des biens pour lesquels est prévue l'utilisation directe de la part des communes mêmes.

Art. 88

(Préparation du budget 1981)

Pour l'exercice financier 1981, dans le délai de vingt jours à compter de la date d'installation de l'assemblée générale et du comité de gestion de l'unité sanitaire locale, ce dernier propose à l'assemblée générale le budget limitativement aux dépenses et les recettes concernant le fonctionnement des organes institutionnels, y compris les dépenses générales éventuelles.

Le comité de gestion, nanti des pouvoirs de l'assemblée générale, dans le délai de vingt jours à compter de la date de transfert de chaque fonction aux communes, aux termes de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, pourvoit aux variations du budget pour l'année 1981, sur la base des dotations attribuées pour les dépenses courantes à l'unité sanitaire locale au moment du transfert desdites fonctions.

Le budget initial approuvé et les délibérations de variation adoptées par le comité de gestion doivent être transmis à chaque commune.

Art. 89

(Gestion des services sociaux)

Les recettes et les dépenses des services sociaux doivent être données dans une comptabilité spéciale annexée au budget de l'unité sanitaire locale.

La gestion des services sociaux aura sa propre comptabilité avec des actes et des documents comptables séparés. Cette gestion se sert d'un compte séparé de trésorerie à confier au même institut bancaire du service de trésorerie des services sanitaires.

Au budget des services sociaux sont appliquées les normes visées à la présente loi.

Art. 90

(Renvoi aux normes générales de la comptabilité)

Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent, pour .:e qui est en harmonie avec ce qui est prévu par le décret du Président de la République à édicter d'après l'art. 9 du décret-loi 663 du 30 décembre 1979, converti avec des modifications en la loi n° 33 du 29 février 1980.

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglementé par la présente loi, on applique les normes sur la comptabilité de l'Etat et de la Région.

Art. 91

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publica1ion au Bulletin Officiel de la Région.